IV. — CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Meurtre.
Dans toutes nos chartes de communes ou d'affranchissements, l'homicide fait partie des crimes réservés à la justice du souverain ou du seigneur. 11 est puni d'une peine capitale (1).
Cependant cette restriction ne fut jamais absolue en ce qui concerne les communes de Dijon, de Beaune, de Châtillon, de Montbard, de Talant. Ces villes conservèrent jusqu'à la fin la connaissance des crimes de meurtre (2).
Les documents propres aux villes de Beaune et de Dijon montrent pour ainsi dire à chaque page des meurtriers condamnés aux fourches patibulaires.
Quand les juges veulent bien admettre des circonstances atténuantes (comme on dit aujourd'hui), la peine est réduite au bannissement perpétuel (3).
Au xvne siècle l'assassinat perpétré avec préméditation était puni du supplice de la roue (4).
Quelquefois, et lorsqu'il s'agissait d'un grand crime, la mairie entourait l'exécution d'un appareil destiné à frapper l'imagination. Le coupable, au lieu d'être mené au supplice, y était traîné sur une claie. On voit notamment au Papier rouge qu'en 1410 une femme de Létang-Vergy, demeurant à Dïjod, fut artse aux fourches, pour meurtre dont elle était coupable (5).
En 1462, une fille accusée d'avoir étranglé l'homme avec lequel elle était couchée, de l'avoir volé, puis d'avoir mis le feu à la maison, fut traînée sur une
(1) Dijon (Rec. I, 10) ; Beaune (Rec. II, 210) ; Châtillon (Rec. I, 336) ; Talant (Rec. I, 499) ; Mont-Saint- Jean (Rec. I, 598) ; Mont-Saint-Jean (Rec. I, 578) ; Saint-Jean-de-Losne (Rec. II, 8) ; Montbard (Rec. II, 99) ; Saint-Jean-de-Losne (Rec. II, 8) ; Montréal (Rec. 11, 95) ; La Rochepot (Rec. II, 132) ; Digoine (Rec. II, 188) ; Montaigu (Rec. II, 189) ; Marigny (Rec. II, 160) ; Cortevaix (Cauat, Doc, p. 33) ; Oyé (Rec. III, 469) ; Branges (Canat, Doc.) ; Seurre (Rec. II, 213) ; Saulx-le-Duc (Rec. II, 262) ; Vitteaux (Intr.,p.l07.); Salmaise (Rec. II, 318) ; Pontailler (Rec. II, 301) ; Saint-Thibaut (Rec. II, 336) , Cuiseaux (Canat, Doc. 66) ; Sagy (Rec. Il, 428; I.ouhans (Canat, p. 140) ; Ampilly-les-Bordes (Rec. II, 361) ; Leffond (Rec. 11,197) ; Véronnes (Rec. II, 467); Flagey-les-Gilly (Rec. II, 467; ; Grancey-le-Cbâteau (Rec. II, 482).
(2) Dijon, Arch. mun., Reg. des délibérations, — Arch. dép. Papiers de justice, Papier rouge ; — Beaune, Arch. muQ., Justice criminelle — ; Châtillon, Coutumes ; — Talant, Hist. du château.
(3) Dijon, Reg. des délibérations, B. 149.
(4) Id. B. 321.
(5) Dijon, Papier rouge, f° 54, v°.
claie depuis les prisons jusqu'à la maison incendiée et de là au pont d'Ouche, puis pendue aux fourches des Grandes Justices (1).
Les meurtriers d'un sergent et d'un prêtre eurent le poing coupé avant d'être menés au supplice. L'assassin du prêtre y fut traîné (2).
Les assassins et les voleurs étaient, de par les chartes, exclus du territoire des communes de Dijon, de Beaune, de Talant (3), de Saint-Jean-de-Losne, de Montbard, de Semur (4), de Vitteaux (5), de Cuiseaux (6).
Les complices d'un meurtre étaient punis du bannissement (7).
Duel. — Jugement de Dieu.
A défaut de preuves testimoniales et quand une partie se refusait au serment, on recourait au combat judiciaire [duellum, juisium (8), maouria (9), bellum campestre (10) ou champ de bataille (11), bataille (12), former champ (13), jugement de Dieu.
Le duel est d'origine germanique ; la loi Gombette, titre XLV, qui régit pendant longtemps notre pays, en donne un témoignage positif. Aussi persista-t-il en Bourgogne, où on peut le suivre, à travers les chartes, jusque dans les constitutions communales et les anciens styles de la coutume (14).
Le clergé qui dans le principe en usait aussi à l'occasion (15), y fut de bonne
(1) Dijon, Papier rouge, f° 173.
(2) Dijon, Reg. des délib., B. 166.
(3) Rec. I, 10,210,498.
(4) Rec. II, 9, 99, 361.
(5) Introd., p. 107.
(6) Canat, Doc, p. 71.
(7) Papier rouge, années 1416, 1461.
(8) Chartes de Dijon (Rec. I, 9); de Beaune (Rec. 1,210); deMontbard (Rec. 11,99); de Vitteaux (Intr., p. 107); de Semur (Rec. II, 36û).
(9) Chartes de Mont-Saint Jean (Rec.I, 578) ; de Saint-Thibaut (Rec. II, 326).
(10) Chartes de Châtillon (Rec. I, 337) ; de Molesme (Rec. II, 312).
(11) Chartes de Seurre (Rec. 11,214) ; de Leffond (Rec. H, 398) ; de Grancey (Rec. II, 482).
(12) Chartes de Pontailler (Rec II, 301). (13; Chartes de Véronnes (Rec. II, 417).
(14) Bouhier, Comm. sur la Coutume (tit. XI, I, 148).
(15) Vers 1085, Aldo, seigneur de Til-Châlel, contestait aux religieux de Saint-Etienne de Dijon la propriété d'une serve d'Ahuy, nommée ErmaDgarde. Le débat porté devaitt le duc Eudes et son frère, Robert, évèque de LaDgres, Ermaugarde jura qu'elle appartenait à Saint-Élienne ainsi que sa lignée. Aldo le contestant, les chanoines présentèrent un champion armé, mais nul ne s'étant présenté pour le combattre, les chauoines obtinrent gain de cause (Rec. de Pérard, p. 75). — En 1212, Manassès, évoque de Langres, prétendait que l'abbaye de Bèze (ce qui était vrai) était placée sous son autorité immédiate, l'abbé et les moines s'en défendaient. La cause portée devant Philippe-Auguste n'ayant poiat abouti, les deux parties demandèrent le duel et projiter hoc isti pugiles inducti fuerunt (Rec. I, 529).
heure opposé, et de son côté la Royauté, quand son pouvoir fut mieux assis, seconda ses efforts pour en circonscrire les abus. En Bourgogne, les anciens styles témoignent qu'en dehors des accusations de meurtre, de vol, ou de grave injure, le combat judiciaire n'était point autorisé (1).
Quiconque demandait le duel devait se présenter devant le juge, exposer clairement son accusation et jeter son gage de bataille; si son adversaire jetait également son gage, le combat avait lieu. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'un ou l'autre ne relevaient pas le gage, le refusant était déclaré encheuz, c'està-dire déchu et condamné comme tel.
En fait d'injures, si par exemple l'insulté niait le fait, il était interdit à l'insulteur d'en fournir la preuve testimoniale. Il devait la soutenir par les armes. On préparait alors le champ clos (2).
Les combattants mis en présence, s'ils venaient à s'accorder avant ou après le premier coup, payaient à Dijon une composition de 32 sols 6 deniers, moitié de l'amende de 65 imposée au vaincu si le combat continuait (3). Partout ailleurs l'amende de composition variait de valeur (4), mais le vaincu était remis à la disposition du seigneur, c'est-à-dire condamné à mort.
A partir de la fin du xive siècle, les combats judiciaires n'apparaissent plus dans nos documents publics.
Suicide.
Les dispositions pénales relatives au suicide sont mentionnées une seule fois dans notre Recueil à l'occasion de la mort dans les prisons de Moutbard d'un
(1) Voir la note 14 de la page précédente
(2) A Dijon, le champ où se rendaient les jugements de Dijon et où se vidaient les querelles du duel judiciaire, était placé à 1,500 mètres de la Porte-d'Ouche, au carrefour formé par les chemins de Beaune, de Marsannay et des Creusots. 11 y avait là une crois appelée la Croix de Juise (Juisium) dont au XVIe siècle on altéra le nom en celui de Guise, à cause des princes lorrains qui gouvernaient la Bourgogne. L'église, plus tard chapelle Saint-Jacques de Trimolois, en était peu distante. Plus loini les grandes justices dressaient leurs fourches pour y accrocher le vaincu. Au xiv« siècle, l'emplacement du champ clos fut reporté dans la ville, vers la Porte-Guillaume. Il était contigu à l'hôtellerie dite de la Cloche. (Eluves dijonnaises.)
(3) Chartes de Dijon (Rec. I, 9).
(4) Elle était de 65 sols à Beaune, àMontbard, à Semur, à Seurre, à Pontailler, à Leffond. Le duel était autorisé pour tout débat en dehors du meurtre et du larcin, la composition était de 2 sols 6 deniers avant le pleige, de 7 sols 6 deniers avant le coup. Le vaincu payait 100 sols (Rec. II, 393). A Véronnes la composition faite devant le juge était de 5 sols. Si elle avait lieu, les combattants armés et ayant prêté le grand serment, elle montait à 15 sols. Le vaincu payait 60 sols, mais s'il s'était agi d'un crime capital, comme meurtre, rapt, incendie, larcin ou trahison, il demeurait à la disposition du seigneur (Rec. II, 417). A Grancey, la composition précédant l'engagement était de 65 sols, payée par celui qui avait tort. Si les combattants entraient en champ et s'accordaient avant ou après le premier coup, l'amende était la même, plus les frais d'établissement du champ clos; mais si le champ était outrey, le vaincu restait de corps et de biens à la volonté du seigneur (Rec. II, 482).
individu détenu pour vol (1). En Bourgogne, ainsi que l'établissent les anciens styles (2) et conformément à la législation qui persista jusqu'à la Révolution, l'homme qui se suicidait était considéré comme homicide ; on en faisait justice, et ses biens demeuraient confisqués.
Infanticide.
En 1410, une veuve, servante d'un clerc, étouffe son enfant à sa naissance et le jette dansleSuzon. La mairie de Dijon la condamne à ardoir, c'est-à-dire au feu (3).
Empoisonnement.
Nous ne trouvons ce crime mentionné que deux fois dans les registres de la justice. Le 30 mars 1427, en pleine guerre des Anglais, J. Rolin d'Artenay près d'Orléans, convaincu d'avoir avec ses complices empoisonné des puits en haine de ce que les Bourguignons faisaient la guerre au Dauphin, fut brûlé vif aux fourches de Dijon (4).
En 1471, un orfèvre convaincu d'avoir tenté d'empoisonner sa femme, est battu de verges dans tous les carrefours de la ville et banni à perpétuité (5).
Coups et blessures.
Après les crimes capitaux réservés à la justice du seigneur, ceux résultant des coups et blessures occupent d'assez longs paragraphes dans nos chartes locales. Ils fournissaient, ainsi qu'on peut en juger par les papiers des anciennes justices, de trop nombreux cas, et comme tous se traduisaient par de fortes compositions au profit du seigneur haut justicier, les habitants des lieux affranchis exigèrent, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, ia fixation de ces amendes.
Dans le Duché proprement dit, renonciation de ces faits délictueux est courte. Les chartes de Dijon et de sa filiation parlent seulement du sang violemment fait; ailleurs, on voit figurer la mêlée, le coup avec arme émoulue; mais dans la Bresse chalonnaise et sur les rives de la Saône, on y ajoute encore les coups de pierre, de bâton, de poing, de pied, le soufflet, voire même l'égratignure.
(1) Rec. II, 106, 107.
(2) Bouh., Comm. sur la Coutume, anc. styles, 1, 176.
(3) Arch. jud. de Dijon, Papier rouge, fol. 24.
(4) Id. id. p. 180.
(5) Id. id. p. 59.
/. Coups sans effusion de sang. Rixe. Batture.
La coutume punit d'une amende de 1 3 deniers celui qui « fiert un homme sans sanc » quand il y a plainte; mais si les deux parties ne s'accordent, le battu paie 7 sols (1).
Dans les anciens styles de la coutume de Bourgogne, le noble paie 60 sols pour la batture sans effusion de sang et le non noble 7 sols.
Cette amende de 7 sols pour un cas semblable, est consignée dans les chartes de Chagny (2), Marsannay-la-Côte (3), Montagu (4), Saulx-le-Duc (5), Salmaise (6), non compris les dépens du battu.
Elle est réduite à 5 sols à Châtillon (7), Talant (8), Saint-Jean-de-Losne (9), Argilly (10), Molême (11), Véronnes (12), Flagey (13), Meuvy (14); à 3 sols à Auxonne (15), et 18 deniers seulement à Lamarche (16), tandis qu'elle monte à 10 sols pour la Rochepot (17), à 15 sols à Oyé (18), quand le coup est porté au marché; et qu'àChaignayle délinquant reste à la disposition du seigneur (19).
Par exception la batture en ménage ne donne lieu pour Louhans à aucune poursuite (20).
IL — Coups avec sang.
Le coup déterminant une effusion de sang {sanguù violenter factus) n'était point passible d'une amende uniforme, dans nos communes bourguignonnes. Tandis que la coutume générale du Duché condamnait le noble à payer 65 livres, et le non noble 65 sols (21), cette composition était seulement de 18 deniers à La Marche (22), de 5 sols à Ampilly-le-Sec (23), de 7 sols pour les communes de Dijon (24), de Beaune (25), d'Auxonne (26), deMonlbard(27),de Seurre (28), de Pontailler (29), de Vitteaux (30) et de Semur (31) ; de 10 sols à Châtillon (32), Talant (33), Argilly (34), Leffond (35), Flagey-les-Gilly (36), de 15 à Meuvy (37) et à Véronnes (38), de 20 à Molême (39); elle atteignait de
(1) Rec. I, 243, 1 bis. Bouhier, Comm. sur la Coutume, I, 176 ; (2) Rec. 11,94 ; (3) Rec. II, 187 ; (4) Rec. II 189 ; (5) Rec. II, 161 ; (6) Rec. II, 320 ; (7) Rec. I, 333 ; (8) Rec. I, 498 ; (9) Rec. II, 8 ; (10) Rec. II, 146 ; (11) Rec. II. 312 ; (12) Rec. II, 417; (13) Rec. II, 468 ; (14) Rec. II, 478 ; (15) Rec. H, 36 ; (16) Rec. II, 401 ; (17) Rec. Il, 136 ; (18) Rec. III, 389 ; (19) Rec. II, 415 ; (S0) Canat, p. 99.
(21) Bouhier, Comm. sur la Coût., 1, 176; (22) Rec. Il, 401; (23) Rec. II, 340; (24) Rec. I, 9; (25) Rec. I, 210; (26) Rec. 11,36; (27) Rec. 11,99; (28) Rec II, 261; (29) Rec. II, 301; (30) Int., p. 108; (31) Rec. 11,360; (32) Rec. 1, 330 ; (33) Rec. 1, 498 ; (34) Rec. 11,147 ; (35) Rec. II, 397 ; (36) Rec. II, 468; (37) Rec. 478; (38) Rec. 11,411; (39) Rec. II, 312.
60 à 65 sols à Chagny (I), La Rochepot (2), Digoine (3), Marigny-le-Cahouet (4), Oyé (5), Montagu (6), Branges (7), Marsannay-la-Côte (8), Salraaise (9), Cuiseaux (10) el Louhans (11).
A Oyé et à Véronnes, si le fait avait eu lieu un jour de marché, l'amende ordinaire pour cette infraction à la franchise était élevée de 4 ou 15 sols à 60 sols.
Presque toujours des dommages et intérêts et les frais de traitement de la blessure étaient accordés au plaignant.
Mais si le coup avait déterminé la mort ou une mutilation, le coupable était poursuivi comme meurtrier et puni « capitelement (12). »
A Nuits la punition du coup fait « sans malice » était laissée à l'arbitrage des juges (13).
III. Coups d'armes émoulues, épée, couteau, lance, épieu, trait d'arc ou d'arbalète.
Le seul acte de dégainer une arme et d'en menacer son adversaire entraînait une peine de 32 sols 6 deniers à La Marche (14), de 20 sols à Molême (15), de 60 à Branges (1 6), à Louhans (1 7), à Mâcon (1 8), à Sagy (1 9) et de 6 livres 1 0 sols à Seurre (20). Si la menace était suivie d'exécution, le coupable payait 30 sols, 6 deniers à Leffond (21), 32 sols 6 deniers à La Marche, 60 sols à Meuvy (22), 65 sols à Ampilly (23), à Saulx-le-Duc (24). Celte dernière avait été réduite pour Flagey à 10 sols (25). Au contraire l'agresseur payait 10 livres (Louhans) (26) ou 20 livres (Molême) (27) où on lui coupait le poing, et il payait 15 livres à Seurre (28).
A Branges (29), à Sagy (30) et à Véronnes (31), le coup rentrait dans la catégorie des crimes réservés à la justice du seigneur.