III. CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Responsabilité.
A défaut de la coutume générale du Duché et des anciens styles qui sont muets sur la question d'excuse ou de responsabilité en matière de crimes ou de délits, plusieurs chartes appartenant, sauf une, à des communautés dépendant de l'ancien comté d'Auxonne, pays de droit écrit, renferment des prescriptions qu'il est utile de faire connaître.
« Cil, dit la charte d'Auxonne, qui fait domaige senz loi, se il est enfans, li pères ou mère amendent lou domaige; et li tans de l'enfance est jusqu'à XIIII ans
(1) Anciens styles de la Coutume de Bourgogne, Bouhier, I , 178-179. Coutume de Bourgogne, titre II, des confiscations. Chartes de Flavigny, Rec. II, 132. Charte eu faveur de Saint-Bénigne de Dijon, Rec. Il, 187. Charte de Digoine, Rec. H, 188 ; de Louhans, Canal, Doc, p. 109. Chartes de Blangey, Rec. III, 370 ; de Longecourt-les-Culètre, Rec. III, 300 ; de Normier, Rec. 111,525 ; de Poschey, Rec, III, 401 ; de Thoisy-le- Désert, Rec. II, 555.
(2) Chartes de Dijon, Rec. I, 10 ; de Beaune, Rec I, 210 ; de Montbard, Rec. II, 99, 113 ; de Vitteaux, Rec II, 11 ; de Seurre, Rec. II, 214.
(3) Rec. 1,103 ;(4) Rec 1,110 ; (5) Rec. 1,174 ; (6) Rec I, 182; (7) Rec. 1,202; (8) Rec. I, 204.
et li lois des enfans quelque forfait quil feicent, sera jugée au regart des II II prodomes (I). »
Les enfants au-dessous de douze ans qui auront fait sang, ne seront tenus en aucune amende (chartes de Branges et de Cuiseaux (2), d'Oyé (3).
Celle de Louhans, moins libérale, « amendait » l'enfant au-dessus de neuf « si que hons de grant aaige (4). »
En fait de responsabilité, la charte de Cuiseaux porte que nul n'est tenu du forfait de son enfant ou de son serviteur, s'il n'en est participant, ou consentant, ou encore s'il n'a recueilli le coupable d'un grand forfait (5). La même charte décide que celui qui trouve un voleur dans sa maison et le tue est excusable (6).
Celle de Louhans ne donne que le droit de l'arrêter et le remettre à la justice (7).
Ajoutons qu'en matière de responsabilité des communes en temps de troubles, nos chartes renferment un des premiers exemples connus de la disposition pénale qui a pris place dans notre législation moderne avec la loi de l'an IV.
Voici dans quelles circonstances :
Après avoir supprimé les États de Languedoc, le gouvernement royal qui voulait étendre la même mesure aux autres pays d'États, rendit, au mois dejuin 1629, un arrêt par lequel, au mépris du pacte conclu en 1477 entre le Duché et la Couronne, on évinçait les États du droit de voter et de répartir l'impôt et on les remplaçait par des Élections. Les États firent au Roi d'énergiques remontrances, mais sans succès. L'opinion à Dijon s'en était vivement émue, et quand on sut au mois de février 1630 que l'arrêt allait recevoir son exécution, les vignerons aidés du populaire se soulevèrent, pillèrent, brûlèrent les maisons des magistrats soupçonnés d'être les instigateurs de la mesure. Cette sédition fut éteinte dans le sang. Mais le Roi, irrité du retard qu'avaient mis les magistrats à la réprimer, voulut en punir la ville. Il supprima tous ses privi-
(1) Rec. Il, 30.
(2) Cunat, Doc, p. 62, 81 .
(3) Rec. III, 489.
(4) Id.,p. 96.
(5) Id., p. 76.
(6) Canal, Doc, p. 76.
(7) Id., p. 97.
lèges et la condamna à indemniser les victimes. Des circonstances heureuses permirent à celle-ci de recouvrer ses privilèges, mais la question d'indemnité tint bon et il lui fallut s'exécuter (1).
Sédition.
Les 17 et 18 avril 1359, une sédition qui avait son origine dans les troubles de la Jacquerie, éclata à Dijon. Les rebelles assassinèrent Jean Rosier conseiller de la reine Jeanne de Boulogne, mère et tutrice du jeune duc Philippe de Rouvres, mirent le feu au couvent des Jacobins, commirent « plusieurs roberies, excès et délits, et eussent « perpétré davantage leurs maléfices » si la compagnie du maréchal de Bourgogne, en route contre les Anglo-Navarrais, ne fût arrivée pour les réprimer. Une cinquantaine des plus compromis, parmi lesquels Laurent le peintre, Perrenet le verrier, furent arrêtés, jugés parle bailli et livrés au prévôt. La plupart furent pendus aux fourches de Dijon et de Talant; une femme, Adeline la chapelière, fut brûlée vive, un borgne eut le pied coupé, puis accroché au gibet (2).
Le jugement de ces coupables appartenait à la mairie, mais le conseil ducal qui, dans ces temps de troubles, avait peut-être des doutes sur la fidélité des magistrats, leur en enleva la connaissance; seulement, la Reine s'empressa de leur adresser une déclaration portant que cette entreprise ne pourrait porter atteinte aux privilèges de la ville (3).
Il en coûta la vie à un nommé G. Grobois pour avoir causé en 1475 sédition à Orgeux; la mairie le condamna au gibet (4).
En 1477, après la réunion du Duché à la Couronne, un fort parti de Dijonnais, mécontents du nouveau régime, s'empara à main armée du gouvernement de la ville, assassina J. Jouard, président de Bourgogne, et proclama la princesse Marie. Après trois jours d'une anarchie, à laquelle ne manquaient ni le pillage ni les violences, les royalistes se soulevèrent à leur tour et chassèrent leurs adversaires. Chretiennot Vyon, le chef de l'émeute, fut arrêté avec un certain nombre de ses partisans. La mairie condamna Vyon à la décapitation ; sa tête et son corps coupé en quatre quar-
(1) Rec. I, 179. (Ord. du prince de Condé du 10 mai 1631.) Arch. de la ville. — Corresp. de la mairie de Dijon, III, intr. p. lviii-xc.
(2) Archives départementales. Chambre des comptes de Dijon. B. 1407, f» 32; 1410, f° 73, Comptes de Dim. de Vitel, receveur général de Bourgogne.
(3) 1359, 13 mai. Rec. I, 66.
(4) Papier rouge de la mairie de Dijon.
tiers, furent exposés sur des giboteaux aux principales routes aboutissant à la ville. Ses complices furent décapités et d'autres pendus. On bannit les autres (1).
La mairie punit du même supplice le maire Jacques la Verne, et le capitaire Gault, qui, en 1594, c'est-à-dire sou\ la Ligue, avaient tenté d'introduire les royalistes dans la ville (2).
Trahison.
Ce crime est mentionné seulement dans la charte des Véronnes au nombre des crimes capitaux.
La peine dont on punissait les traîtres était terrible. En 1423, un nommé Jean Quatre Ans, arrêté à Dijon, ayant été convaincu d'avoir fait partie de la bande du bâtard de la Balme, capitaine armagnac, fut décapité « au lieu où on avait coutume de couper les têtes. » Plus tard, au mois de septembre 1468, lors de la guerre de Liège, H. Tatoy et Guillaume Jacot, poursuivis comme traîtres, furent appliqués à la question de l'eau et de la corde, décapités au Morimont, écartelés, la tête exposée sur l'échafaud, les quatre membres sur des giboteaux aux principales avenues de la ville, et le tronc suspendu aux fourches.
Fausse monnaie.
Le crime de fausse monnaie n'ayant pas été compris parmi ceux dont le duc Hugues s'était réservé la connaissance à Dijon, la commune de cette ville obligea, en 1198, son successeur Eudes III à lui restituer cette juridiction dont il s'était emparé. Elle la conserva jusqu'à la réunion du Duché à la France, mais non pas sans lutte avec les officiers du prince qui, lors de la transaction de 1443 demeurée sans résultat, étaient parvenus à s'attribuer la connaissance absolue du crime, en laissant aux magistrats celle de l'émission ou de l'usage de la fausse monnaie.
Rien d'effroyable comme le supplice infligé aux faux monnoyeurs. Le 20 juillet 1457, la mairie de Dijoncondamna trois étrangers coupables « d'avoir fait et forgié de faux florins au chat ou postales, à être boulis vifs en une chaudière et autre vaissel au champ du Morimont, et leurs corps pendus ensuite au gibet. »
(1) Regist. des délibérations de la mairie, 1477-1478.— Procès criminels. —Papier rouge. — Corresp. de la mairie de Dijon, 1. Introduction.
(2) Regist. des délib. de la mairie, 1594-1595, Analecta divionensia, Journal du conseiller Breunot.
Faux.
Le crime de faux apparaît pour la première fois, dans les documents judiciaires de la ville de Dijon, au commencement duxv" siècle. Il est alors puni d'une sorte de dégradation civique; mais bientôt, comme effrayés delà progression du crime, les magistrats en accentuent la répression jusqu'à la peine la plus sévère après celle de mort. Ainsi :
En 1400, le faussaire est déclaré incapable de remplir un office public (1).
En 1407 , on l'expose publiquement sur le Morimont. Les livres dont il a faussement usé sont brûlés devant lui par le bourreau (2).
En 1420, on le fustige par les carrefours, on l'expose au pilori avec une couronne de papier sur la tête et on le bannit à perpétuité (3).
En 1462, un individu reconnu coupable d'avoir fabriqué des lettres fausses de vente d'une vigne, est puni de la même peine, mais on l'expose ayant les lettres pendues au col avec un paquel de sarment.
Injures envers les magistrats.
« Saucun, dit la coutume deCliâtillon, feroit ou mectoit main injurieusement à bailli à son siège, ilencourroit peine capital et confiscation de biens (4);» et « quiconque, ajoutent cette coutume et les anciens styles (5), fiert sergent du prince en Bourgogne , il est amendable arbitrairement. »
Nos constitutions communales témoignent aussi du respect dont on entourait les personnes revêtues des fonctions municipales, et des peines sévères qui frappaient quiconque avait le malheur de l'oublier.
D'après la coutume de Dijon, l'injure faite au maire était passible, même quand elle était suivie d'excuses, d'une amende équivalente au quart de la valeur du bien de l'iusulteur.
L'amende arbitraire au profit de la ville et de l'insulté, punissait l'insulte faite à un échevin en fonctions. Autrement l'amende était arbitraire pour la ville seulement, et l'échevin avait sept sols (6).
(1) Papier rouge.
(2) Reg. des délib.
(3) Papier rouge.
(4) Rec. I, 369.
(5) Bouhier, Coût., anc, styles I, p. 177.
(6) Bouhier, Coût, de Dijon, I, p. 196.
La coutume de Châtillon et la charte d'Auxonne infligent une amende arbitraire à « quiconques fait villonie ou met la main sur les quatre jurés de la ville (I). »
Cette amende est de 65 sols à Pontailler, de 60 sols à Lamarche, sans préjudice de dommages et intérêts au profit du frappé (2).
Quiconque dépitait ou démentait les seigneurs de Molesme, de Digoine, de Meuvy et de Leffond, le maire et le sergent de Salmaise, payait 7 sols (3).
A Is-sur-Tille, on était plus sévère. Il était défendu de tutoyer les échevins, sous peine d'encourir la plus forte composition, qui était de 59 sols 11 deniers (4).
Dans le courant du xve siècle, l'amende arbitraire parut trop douce aux magistrats de Dijon.
Ils y substituèrent l'exposition et le bannissement h perpétuité (5). En 1446 et 1548, deux personnages échappèrent à cette peine sévère. Colas Malart, poursuivi pour avoir fait jouer la. farce du nouveau maire, en fut quitte pour crier merci. Jean de la Huerta dit d'Aroca, le sculpteur du tombeau de Jean sans Peur, qui s'étaitpermis de tirer la dague contre le maire Machefoing, fut condamné à faire une image de Notre-Dame avec les armes de la ville, soutenue par deux singes (6).
A partir de cette époque les sévices, de plus en plus rares, n'encoururent plus que la réparation d'honneur faite par les coupables aux magistrats offensés et quelquefois une amende au profit des pauvres (7). Une seule fois le procureur-syndic ayant été insulté et frappé dans l'exercice de ses fonctions, la Chambre condamna le délinquant à faire amende honorable, et lepunit de cinq ans de galères et d'une amende de 50 livres. Le Parlement convertit les années de galères eu cinq ans d'exil (8).
Blasphémateurs.
L'absence dans nos chartes et nos coutumes de toute disposition relative au blasphème, semble indiquer que la juridiction en appartenait dans le
(1) Rec. I, 399. — Rec. II, 31.
(2) Rec. Il, 302, 404.
(3) Rec. II, 188,312,319, 397, 478.
(4) Rec. II, 417.
(5) Papier rouge, 1441, 1449, f» 36, 74, 139. Dé lib., année 1438.
(6) Délibérât., 1446, 1448.
(7) Arch. municipales, B. 08-88.
(8) Arch. municipales, B. 89.
— 45" — principe au clergé. Sans parler des ordonnances de saint Louis et de ses successeurs, si rigoureuses pour les blasphémateurs, mais dont l'exécution n'était point obligatoire en Bourgogne, il faut descendre jusqu'au règne de Philippe le Hardi, pour trouver la première mesure édictée contre les fauteurs des vilains serments. Le Duc n'y va pas de main morte : son aïeul saint Louis se contentait de percer la langue avec un fer rouge ; lui, attache le blasphémateur au pilori, exposé à recevoir de la boue et des œufs au visage, puis on l'enferme un mois au pain et à l'eau ; s'il récidive on lui brûle la lèvre supérieure avec un fer chaud, de façon à découvrir les deux. La troisième fois, on opère sur la lèvre inférieure, la quatrième on élargit la plaie et la cinquième on lui coupe la langue (1).
Le grave inconvénient de peines aussi atroces, c'est de ne jamais être exécutées. Pour son compte la mairie de Dijon publia le mandement du Duc, elle en renouvela la proclamation en 1433 et en 1563 (2), mais elle se contenta, aux xve et xvie siècles, d'attacher les blasphémateurs au pilori et de leur faire payer de fortes amendes ou de les bannir (3). En 1656, c'est-à-dire la dernière fois que le délit de blasphème apparaît sur ses registres, c'est pour en menacer les fauteurs d'un procès criminel (4).
Bris d'ordonnances.
« Qui fait contre l'edit du seigneur, disent les anciens styles (5), il est emendable. » A quoi ajoute la coutume de Dijon : « Qui brise lou cry, l'amende est arbitraire à la volonté des juriez (6). »
Pareille maxime est inscrite dans les chartes pour Châtillon, passées entre l'évêque de Langres et le duc de Bourgogne (7).
L'amende du ban brisé varie de 12 deniers à 7 sols, à Cuiseau (8), Louhans(9), Ahuy (10), Is-sur-Tille(ll), Meuvy (12). Quand la défense s'applique à
(1) 1397. Registre des délibérations de la Chambre de ville. B. 140.
(2) Id. B. 155, 200.
(3) Id. 1426. B. 151, 1449 ; B. 158, 1489; B. 166, 1499; B. 167, 1511 ; B. 168, 1519; B. 169, 1528; B. 172,1535; B. 179,1539; B. 181, 1577; B. 213, 1590; B. 228,1598; B. 236.
(4) Id. B. 295.
(5) Bouhier, Coût., I, 177.
(6) Id. I, 98.
(7) Rec. 1, 337, 339. Ch. de 120C.
(8) Canat. Doc, p. 71, 81.
(9) Id., p. 111.
(10) Rec. II, 204.
(11) Id. II, 439.
(12) Id. 478.
des choses de peu d'importance, elle s'élève au montant de la peine, à Is-sur- Tille ; à 60 sols à Louhans.