VIII. Égratignure
11 eu est question seulement dans la charte de Saulx-le-Duc; on la punit d'une amende de 7 sols (31).
(1) Canat, Doc, p. 56 ; (2) Rec. II, 328; (3) Canat, p. 69, 71; (4) Canat, p. 110 ; (5) Rec. 11,215; (6)Rec.I[, 265 ; (7) Canat, Doc, p. 6 ; (8) Kec. II, 400 ; (9) Rec. II, 478 ; (10) Canat, Doc, p. 56; (11) Rec. II, 215, 261, 340; (12) Rec II, 328. Canat, Doc , p. 110.
(13) Rec. Il, 401 ; (14) Canat, Doc, p. 6; (15) Rec II, 302 ; (16) Canat, Doc, p. 55; (17) Canat, Doc, p. 69 ; (18) Canat, Doc, p. 109; (19) Canat, Doc, p. 40. Rec. 11,181; (20) Rec.II, 261; (21) Rec 11,328; (22) Rec. 11,265; (23) Rec I, 498 ; (2») Rec I, 333 ; (25) Rec. II, 8 ; (26) Rec II, 144 ; (27) Rec. H, 401 ; (28) Canat, Doc, 69 ; (29) Canat, Doc, 110 ; (30) Rec. II, 328. Canat, Doc, 56 ; (31) Rec II, 265.
Rapt, Viol.
Ce crime, appelé dans nos chartes concubitus violons feminarwn (I), faisail partie de ceux dont tous les seigneurs hauts justiciers s'étaient réservé la connaissance (2). Partout on le punissait de mort. Mais, disent les chartes de Dijon et de sa filiation, il fallait, pour introduire la plainte, que la femme eût crié de façon à être entendue.
Au xive et xve siècle à Dijon, le viol d'une femme comme le rapt d'une jeune fille menaient l'accusé à la potence (3).
S'il y avait doute sur la moralité de la victime, le coupable en était quitte pour la fustigation (4).
La tentative entraînait cette même peine et le bannissement (5).
Excitation à la débauche.
Si on en juge par le Papier rouge et les délibérations de la Chambre de ville de Dijon, l'excitation à la débauche était punie si rigoureusement, que c'est à peine si, dans le cours du xve siècle, on trouve une douzaine de condamnations (6). Ce crime abominable fut, il est vrai, dans tous les temps, l'objet d'une répression sévère, laquelle s'accentuait encore à Dijon d'une circonstance singulière. Au xve siècle, la mairie avait acquis une maison où elle parquait les fillettes communes; elle l'amodiait chaque année au plus offrant et dernier enchérisseur, et parlant ne lui tolérait aucune concurrence patente ou occulte (7).
La femme convaincue d'avoir corrompu une jeune fille ou de tenir chez elle des femmes débauchées, était fouettée par le bourreau, tantôt au marché, tantôt dans les carrefours, menée sur une charette ou devant le pilori auquel on l'expo-
(1) Rec. I, 336 ; (2) Dijon (Rec. I, 10) ; Beaune (Rec. 1,211) ; Châtillon (Rec. I, 33G) ; Chagay (Rec. IF, 94); Montbard (Rec. Il, 99) ; La Rochepot (Rec. II, 136) ; Marigny (Rec. II, 160) ; Marsannay-la-Côte (Rec. II, 187); Montagu (Rec. II, 190) ; Seurre (Rec II, 215) ; Pontaillfr(Rec. II, 302) ; Salmaise (Rec. II, 322) ; Semur (Rec. II, 361) ; Véronnes (Rec. II, 417, 420) ; Flagey (Rec. II, 467) ; Sagy (Pérard, p. 510).
Ce crime faisait partie des quatre cas dont le bailliage avait essayé d'enlever la connaissance à la mairie de Dijon.
(3) Reg. des délib., 1441, B. 1497, B. Papier rouge, 1419,1423, 144*.
(4) Papier rouge, 1412.
(5) Id. 1468.
(6) Reg. des délib., B. 146,1428. Papier rouge, 1438, 1441. Délib. B. 156, 1H3, 1451. — Papier rouge 1463 . Papier rouge. Délib. B. 161, 1472. Papier rouge, 1492, 1493, 1495, 1516, 1517. Reg. des Délib. B. 165, 166, 167,
(7) Reg. des délib de la Chambre de ville, depuis l'année 1402 jusqu'àl'année 1560, date de la fermeture de la maison des fillettes.
sait. On lui mettait sur la tête un chapeau d'escrain (paille) ou une mitre historiée du crime pour lequel on la punissait, ou delà qualification qu'elle avait méritée.
Parfois durant l'exécution on criait le nom du complice sans s'arrêter à sa qualité ou à son caractère (l),et on le bannissait.
Une seule fois (il est vrai qu'au crime de maquerellage se mêlaient d'autres accusations d'injuresgraves, d'empoisonnements, tentatives d'incendies et autres maléfices), la coupable, Jeanne Saignant, maîtresse des et uves, fut en 1465 condamnée à être traînée sur une claie jusqu'aux bords de l'Ouche, liée dans un sac et noyée dans la rivière ( 2).
Plus tard les coupables de ce crime étaient exposés au pilori et flétris de la marque de la ville (3). On les bannissait seulement au xvne siècle (4).
En 1756, un cabaretier convaincu de receler des femmes de mauvaise vie, fut condamné h la prison, sa porte fut murée, et on l'exclut de la corporation des cabaretiers (5).
Adultère.
Le crime de l'adultère (adulten'um, estorcerie, esconterie), si cruellement puni dans les lois germaniques, figurait au moyen âge parmi ceux réservés à la haute justice (6).
Cependant les chartes d'Oyé, de Cortevaix, de Digoine, de Saulx-le-Duc, de Seurre, tiennent quittes les coupables pour une amende variant de 60 à 65 sols (7), avec cette différence pourBranges (8) que l'homme seul paie l'amende, et qu'à Sagy (9) les coupables ont le choix : entre payer l'amende ou courir tout nus dans les rues de la ville.
L'adultère ne figurant point au nombre des crimes dont les Ducs avaient conservé la connaissance lors des chartes octroyées aux communes de Dijon et de sa
fl) H7-2. Papier rouge.
(2) 1405. Reg. des Délib. B. 162. Procès criminels. Les Ètuves dijonnaises.
(3) 1572. Reg. des Délib., B. 210.
(4) 1550, 1582, 1618, 1036. Reg. des Délib. 188, 220, 256, 273.
(5) 1750, Reg. des Délib., 390.
(6) Châtillon (Rec. I, 333, 336) ; Talant (Rec. 1,499); Larochepot (Rec. II) , Mont-Saint-Jean \Rec. I, 575); Argilly (Rec. 11, 147, 148); Moutagu (Rec. II, 190) ; Saint-Thibaut (Rec. II, 326) ;Louhans, Canat, Doc, p. 173.
(7) Oyé (Rec. 111,489) ; Cortevaix (Canat, Doc , p. 33) ; Digoine (Rec. II, 188) ; Seurre (Rec. II, 215) ; de Saulx-le-Duc (Rec. II, 261)
(8) Canat, Doc, p. 56.
(9) Rec. II, 328.
filiation, ces villes en grossirent leurs attributions judiciaires. Cependant, chose bizarre, la criminalité de l'adultère semble s'être fort adoucie du xiv° au xvie siècle. Car comme le témoignent certaines chartes (I) et les registres des compositions, si on continue de punir d'amendes très sévères les épithètes mal sonnantes adressées aux époux malheureux (2), on netrouve aucun procès criminel en matière d'adultère parmi les papiers de justice de Dijon, si riches pourtant en crimes de toute espèce. Alléguera-t-on leur disparition pour sauver l'honneur des familles? non, puisque d'autres d'une nature encore plus grave ont survécu. On ne peut donc guère l'attribuer qu'à un relâchement de mœurs dont les écrits du temps nous donnent le témoignage irréfragable. Le concubinage patent et avoué florissait dans les cours du roi Charles VII et du duc Philippe-le-Bon. Les courtisans, comme toujours, suivaient l'exemple et, sans sortir de chez nous, le chancelier Rolin et le cardinal son fils, à l'exemple du souverain, ne comptaient plus le nombre de leurs bâtards (IJ).
A partir du xvie siècle, la pénalité de l'adultère eut une recrudescence à Dijon et dans la Bourgogne. On trouve dans les registres des délibérations de la Chambre de Ville qu'en 1504 une femme Charmet » ayant meffait de son corps en mariage, » fut condamnée à être fouettée par la ville, ayant sur la tête une mitre où était écrit adultère.
Sixansplus tardla Pélissonnier ayant, comme on disait, « rompu son ouvrage,» elle subit trois heures d'exposition avec une mitre semblable (4).
Enfin lors de l'établissement des maisons du Refuge et du Bon-Pasteur, les maris trompés eurent la possibilité d'y faire enfermer leurs moitiés infidèles en vertu d'une lettre de cachet (5).
Vices contre nature.
Les sodomites et ceux reconnus coupables du crime de bestialité, étaient impitoyablement dévoués au supplice du feu (6). On brûlait avec ces derniers les animaux dont ils s'étaient servis (7).
(1 ) Cout. de Châtillon (Rec. I, 3G4, 365, 398, 399) ; Molème (Rec. II, 312) ; Saulx-le-Duc (Rec. II, 261) ; Digoine (Canal, Doc, p. 41; ; Cuiseaux (Caoat, Doc, p. 70) ; Louhans (Cauat, p. 111.)
(2) Reg. de just. de la mairie de Dijon.
(3) Arch. de ta Côle-d'Or, Ch. des C. de Dijon. Reg. des légitimations.
(4) Arch. de la ville, B. 168.
(5) Arch. de la Câte-d'Or, H. 108, 109.
(6) 1407, 1670-1671. Reg. des Délib. de la mairie de Dijon, B. 147, 369.
(7) 1450, 1463, 1598. Reg. des Délib. B. 159, 161, 236. Papier rouge.
Faux témoignage, parjure.
La charte de Salmaise punit de 7 sols d'amende (1) le faux ne, donné en justice ; celle de Sagy, plus sévère, la porte à 60 sols, ainsi que le parjure (2).
D'après le Papier rouge de Dijon, les faux-témoins étaient fouettés et mis au pilori (3).
Calomnie.
Suivantles anciens styleset lacoutumede Dijon, toute accusation calomnieuse, quand elle n'était point prouvée, entraînait pour l'auteur la peine du crime qu'il avait faussement dénoncé (4).
En 1393, une fille ayant accusé faussement un homme de l'avoir ravie à force, fut condamnée au fouet par deux jours de marché (5).
Injure.
Le mot injure a dans nos chartes deux acceptions parfaitement distinctes. La première et la plus ancienne s'applique aux torts, aux litiges, aux contestations, ou aux dommages portés aux communautés en général ou par celles-ci à leur seigneur. Elle apparaît dans les chartes de la ville de Dijon ou de sa filiation ; nous ne nous en occuperons pas (6).
L'autre, infiniment plus restreinte, rentre dans la catégorie des insultes personnelles (7).
En matière d'injures, la jurisprudence, telle qu'elle résulte des charîes et des coutumes, était ainsi établie :
Lorsqu'il s'agissait de légères paroles ou gorgées lancées par devant le juge à un adversaire, si celui-ci s'en plaignait, il n'avait pour dommages qu'une
(1) Rec. II, 320.
(2) Rec. II, 329.
(3) Papier rouge, année 1412.
(4) Bouhier, Coutume, Ane. styles, I, 177, 195.
(5) Papier rouge de Dijon, fol. 52.
(6) Dijon (Rec. I, 6,8); Beaune (Rec. I, 208, 210) ; Montbard (Rec. II. 97,98) ;Mirebeau(Rec. I, 581);Seurre (Rec. II, 217) ; Vitteaux (Int., p. 108) ; Semur (Rec. Il, 358, 360).
(7) Le Papier rouge renferme un curieux échantillon d'une insulte faite à toute uDe ville et qui coûta cher à son auteur. En 1410, une femme Le Jandelet, « emportée d'un fol et maulvai» courage, » ayant crié en injuriant les Dijonnais qu'ils n'aimaient pas le Duc, que ce prince serait fou de venir en cette ville de préférence à la Franche-Comté, la mairie la condamna à être pilorisée et fouettée, par lroi9 jours de marché, et bannie perpétuellement. Le Duc fit grâce des deux premières peines, p. 36.
bûchette en jugement, et le juge 7 sols. En cas d'injures graves louchant l'honneur, la réputation ou la honte du corps et l'on ne nommoit de quoi, l'insulteur, s'il s'en excusait devant le juge, n'était tenu à rien envers l'insulté, car l'excuse ou l'escondit tenait lieu de composilion. mais il payait 7 sols d'amende. Au contraire, si 1 insulteur précisait et justifiait son dire, l'amende était arbitraire si Tinsullé refusait «(l'escondit (1). h
Si deux individus, dit la coutume de Dijon, après s'être injuriés, s'asseyent à la même table, la réparation n'est point admise, de même qu'une plainte formée un an après le délit (2).
A Cuiseau et à Louhans, on en était quitte pour une composition de 3 sols lorsqu'il s'agissait d'injures légères, de 7 sols pour des invectives ou des outrages touchant à la personne (3), Elle s'élevait à 60 sols, quand l'honneur d'une homme ou d'une femme était en jeu ou que les injures étaient proférées devant la justice (4).
Enfin à Mâcon, à Cortevais et à Branges, le prud'homme ou la prude femme offensés par des ribauds ou ribaudes, pouvait en tirer vengeance raisonnable sans encourir de poursuites (5).