V. — Crimes et délits contre la propriété
Vol.
Ce crime, comme de nos jours encore, est celui qui grossit le plus nos archives judiciaires. Aussi figure-t-il en première ligne dans rémunération des crimes capitaux réservés par les chartes à la juridiction du seigneur (6). Partout il est puni de mort (7).
(1) Bouhier, Ane. styles, I, 176, 177 ; Coutume de Dijon, 197, 198 ; Coutume de Châtillon, Rec. I, 364, 365 A Saulx-le-Duc, au contraire, l'ameDde était de 65 sols quand l'accusation était calomnieuse (Rec. II, 261).
(2) Bouhier, I, 198, 199.
(3) Canat, Doc. Cuiseaux, p. 69, 70; Louhans, p. 109, 110.
(4) ld., Digoine, p. 40 ; Louhans, p 111.
(5) ld., p. 6, 34, 62.
(6) Dijon (Rec. I, 100) ; Beaune (Rec. I, 119) ; Châtillon (Rec. I, 333, 336) ; Talant (Rec. 1,499) ; Mout-Saint- Jean (Rec. I, 579) ; Saint-Jean-de-Losue (Rec. II, 8) ; Chagny (Rec. Il, 94) ; Montréal (Rec II, 95) ; Montbard (Rec. II, 99) ; La Roche-Pot (Rec. II, 136) ; Argilly (Rec. II, 148) ; Marigny-le-Cahouet (Rec. II, 160) ; Marsannay-la-Côte (Rec. II, 187) ; Montagu (Rec. II, 190) ; Seurre (Rec. II, 213, 214) ; Saulx-le-Duc (Rec II, 262); Vitteaux (Iutr., p. 103) ; Pontailler (Rec. Il, 301) ; Saint-Thibaut (Rec. II, 326) ; Ampillj'-le-Sec (Rec. II, 341) Semur (Rec II, 260) ; LaMarche (Rec. II, 402) ; Vérounes (Rec. II, 417) ; Flagey (Rec. II, 467) ; Oyé (Rec. III 489); Cuiseau (Canat, Doc, p. 76).
(7) Registres de la Chambre de Ville et Papier rouge de 1358-1478. Montbard (Rec. II, 107). D'après la coutume de Bourgogne, tout larcin dépassant la valeur de 5 sols, était réputé crime capital.
Seules les communes de Dijon, de Ponlailler et le village de La Marche (1) jouissaient, comme je l'ai dit plus haut, de cette singulière immunité : L'habitant qui commettait un vol pour la première fois en était quitte moyennant une composition de 65 sols, payée au prévôt, auquel on le délivrait comme lerre (2) en l'inscrivant sur le Papier rouge.
En cas de récidive il n'évitait point la potence (3).
Cependant, en parcourant les registres des délibérations et les papiers du greffe de la ville, on remarque dès le commencement du xv° siècle quelques adoucissements apportés à la rigueur de la peine, lorsqu'il s'agit de larcins de peu d'importance. Au lieu de pendre les coupables, on les bannit à temps, ou à perpétuité quand ce sont des étrangers; mais la peine est toujours précédée d'une fustigation publique, quelquefois de l'essorillement (4).
Cette jurisprudence fut consacrée par la coutume générale au Duché, promulguée en 1459. C'est du reste la seule disposition criminelle qu'elle mentionne : Art. 5 du tilie 1er. « S'aucun commet simple larcin (qui n'ex- « cède 10 livres tournois, pour la première fois il sera puni selon l'arbitrage « du juge, sans mort naturelle, ou mutilation de membres; et s'il com- « met plus grand larcin que de dix livres pour ladite première fois, il sera puni a corporellement selon l'exigence et qualité du cas et à l'arbitrage du juge. Et « s'il renchet et commet autre larrecin, il en perdra la vie s'il n'a grâce du « prince. »
Jusqu'à la fin le vol suivi de sacrilège entraîne la peine capitale (5).
Un article spécial des chartes de Talant et de Saint-Jean-de-Losne interdisait l'habitation aux voleurs et aux assassins (6).
Nous citerons, pour terminer, un curieux jugement rendu par la mairie de Dijon en 1408, à l'occasion d'un vol de paisseaux et de blé. Les deux coupables furent mis chacun à l'entour d'une pièce de bois qu'ils embrassaient les mains prises dans les grésillons (poucettes). En signe du maléfice, on mit sur le dos de l'un un faisceau d'échalas et sur celui de l'autre un sac de paille avec
(1) Dijon (Rec, I, 10) ; Pontaiiier (Rec. II, 301) ; Laniarche (Rec. 11,402).
(2) Dijon, Papier rouge.
(3) id. 1419, 1427.
(4) ld. 1410, 1439, 1446, 1478, 1461, 1464, 1465, 1469, 1474. Reg. des délib. 1402, 1463, 1488, B. 146, 161, 166.
(5) Papier rouge, pap. de Justice, 1447, 1463. Reg. des délib. 1490, B. 166,
(6) Rec. I, 499, II, 8.
du blé. Ils furent ainsi exposés au public pendant deux jours. Au pied de l'échafaud un crieur « criait à haute voix le fait. » (J)
Escroquerie.
On trouve des exemples de ce délit dans le Papier rouge de Dijon. Ainsi en 1414, un étranger qui usait d'un faux jeu d'échiquier, est fouetté par trois jours de marché (2). En 1442, un apprenti barbier et deux complices qui utilisaient le sang humain pour la composition d'une poudre servant à gagner au jeu, sont bannis de la ville (3).
Un autre, pour avoir, avec ses complices, dévalisé un paysan « à certain frauduleux et déceptif jeug du tour de la courroye et de la queue de chien,» est fouetté parle bourreau et banni, 1454(4).
On punit de la même peine deux faux pénitents qui « pour atlrapper l'argent des bonnes gens » simulaient une pénitence imposée, et parcouraient les rues de la ville, nus jusqu'à la ceinture en se frappant à coups de verges, de chardons ou de pierres, 1460, 1476 (5).
Usure.
Les anciens styles de la coutume qni définissent dans un paragraphe spécial les différentes formes de l'usure se montraient d'une excessive sévérité envers ceux qui la pratiquaient. Après leur mort, le fisc considérant leur bien comme «mauvais trésour cachié, » le confisquait au profit du prince (6).
Il en était de môme pour les Juifs.
La mairie de Dijon ne se montrait pas plus tendre envers les prêteurs d'argent. En 1410, de deux usuriers qu'elle poursuivait, l'un fut fustigé par trois jours de marché, exposé au pilori, « essorillé » et banni à perpétuité; l'autre subit la même peine, moins « l'essorillement » qu'on remplaça par un cor -de plomb pendu au col, et un bannissement de trois ans (7).
(1) Reg. des délib. B. 147.
(2) Papier rouge, f° 52.
(3) Id. f° 75.
(4) Id. f» 175.
(5) Id. f«* 173, 183,
(6) Bouhier, Coût.. Ane. styles, I, 175, 17G.
(7) I, Reg.des délib., B. 148.
Faux poids, fausses mesures.
D'après la coutume générale du Duché confirmée par les chartes, tout seigneur haut justicier avait la police des poids et mesures dans toute sa terre. Il veillait à ce qu'elles fussent égandillées sur la mesure du prince, et punissait les délinquants d'une amende de 5 sols, « quand il n'y avait point mauvaisetié » et de 60 à 65 sols dans tout autre cas (1).
La coutume de Châtillon va plus loin : elle condamne celui qui « mesaulne, en tirant le pouce arriers, comme les mauvais savent faire, » à avoir le pouce coupé ou à le racheter à la volonté du seigneur, car c'est larcin appert (2).
Incendie.
Si on excepte les chartes de Marigny-le-Cahouet (3), des Véronnes (4), qui comprennent le délit d'incendie parmi les crimes capitaux, et de Verdun (5), qui excepte les boutefeux du bénéfice du sauf-conduit, toutes les autres sont muettes sur ce crime qui vraisemblablement ne devient commun qu'à la suite de la guerre des Anglais.
A Dijon, le Duc n'ayant pas mentionné l'incendie au nombre des cas réservés à sa justice, la commune usa du bénéfice de l'article 32 de sa constitution et s'en attribua la connaissance (6). Elle lui fut vivement contestée par les officiers lors des débats de 1443, mais elle la conserva jusqu'au moment où le crime d'incendie fut définitivement classé parmi les cas royaux (7).
D'après les registres des délibérations et le Papier rouge, tout incendiaire était pendu (8).