LA POLICE
§ 9. — Intervention des municipalités en matière de mœurs et de religion.
La conception policière de l'ancien régime était si large qu'on n'en voit point les limites, n large qu'elle envahissait les domaines que nous réservons à la conscience. L'explication de ce phénonème est facile. L'on est à une époque de foi ardente et rude. La pensée qui s'impose à tous, c'est que la divinité toujours présente est prêle à se venger sur ia cité des infractions graves commises contre sa loi ou contre les mœurs. Les magistrats doivent préserver la cité; donc les croyances seront un objet de police. Ils administreront, en même temps, à leurs concitoyens les préceptes de l'hygiène, de la morale et de la piété.
Nous allons étudier l'activité municipale d'abord au sujet des mœurs ; nous ne dirons qu'un mot de la religion.
A. la question des mœurs nous rattachons celle du luxe, du théâtre et des fêtes que nous indiquerons avant de retracer brièvement la réglementation de la prostitution.
Le luxe, le théâtre et les fêles.
Les ordonnances somptuaires dues au besoin de réprimer la prodigalité depuis que les patrimoines, de familiaux qu'ils étaient jadis, étaient devenus objets de propriété privée, commencent en France au treizième siècle avec les célèbres prescriptions de Philippe le Bel portées l'année 1294 (5).
(1) Arch. mun., B. 257. Cet orme était près de la fontaine Saint-Michel.
(4) Arch. mun., B. 386.
(5) Delamare, I, p. 418.
Elles ne semblent pas avoir eu d'écho en Bourgogne avant la chute des ducs de la seconde race. Elles auraient contrarié le commerce des Flandres. Par contre, dès les premières années du seizième siècle, en 1503, l'on s'y occupe du costume, entre autres, de celui des procureurs et des avocats qui devront se vèlir d' « habillements et robbes honnestes ». Les avocats seront dotés d'un « chapperon fourré », les procureurs ne choisiront pas « robes trop courtes ou ayant manches fendues et découpées (!) ».
Par la suite les ordonnances somptuaires deviennent nombreuses à l'excès. Le luxe et la débauche, chose fréquente, comme s'ils provenaient d'un besoin de s'étourdir, semblent marcher de pair avec les calamités publiques. Toutes les c'asses de la société se confondent au seizième siècle dans les manifestations tapageuses du costume, du repas et de l'habillement. Distinguer les ecclésiastiques et les cavaliers, les bourgeois et les courtisans, devient impossible. C'est chose grave dans un ordre social fondé sur les hiérarchies des classes. La royauté s'en émut : l'appauvrissement général qu'amenait ce luxe effréné, risquait de tarir ses finances. Elle appela à son secours les édits somptuaires. Il faut lire toutes les nomenclatures d'interdictions portées par les différentes prescriptions prohibant tantôt les toiles, les broderies d'or et d'argent, tantôt les étoffes de soie lamées d'or et d'argent, tantôt diverses formes ou contextures du costume, pour se rendre compte du dédale inextricable dans lequel s'engageait la législation. L'insuccès était certain. Si les juges, pendant quelque temps, faisaient montre de quelque exactitude, cela ne durait jamais. Ce zèle. trop beau s'effaçait vite. La royauté d'ailleurs le paralysait en accordant trop de dispenses et la mode fertile en inventions ruineuses avait vite fait de tourner les règles de la loi. A une défense de porter des longs souliers à la poulaine, elle répondait en en faisant d'immensément larges ; si l'on prohibait le vêlement de soie, de suite elle crevait le costume pour en faire sortir un linge plus coûteux que le reste de l'habit. Tour à tour, les rubans, les baudriers, la livrée des domestiques, les carrosses furent l'occasion d'une ridicule ostentation et de nouveaux vétos royaux. Le Parlement de Dijon, fort ami de l'argent et grand adversaire de la dépense, enregistra fidèlement (2) mais vainement ces ordonnances et la municipalité dijonnaise voulut sans succès y prêter la main (3). Si tout échoua, cette municipalité n'en fut certes point responsable ; au contraire elle avait poussé si loin ses investigations qu'elle poursuivait le luxe jusqu'au fond des pots à
(1) Nous tirons ces renseignements des notes de Goudot le praticien, insérées à la fin d'un ouvrage intitulé : Les coutumes générales et ordonnances des Parlemens du ducliié de Bourgogne (bibl. de Troyes, n° 2158 du Catalogue de jurisprudence).
(2) Bibl. mun. de Dijon, A. F., manuscrit 4562, v Habit. (Cf. Arch. inun., I. 103 et 104). Ledit de 1700 en particulier (Arch. mun., I. 103) est suivi d'un certain nombre de déclarations intéressantes faites par Bénigne Milletot, Etienne Papillon, Baudot, Jaquot, etc.
(3) Arch. mun., B. 214, 215, 217, 225, 230, 243, 248, 250. Sur le luxe des servantes (Arch. mun., B. 237).
confitures et des boiies de dragées, témoin la curieuse ordonnance de 1610 dont voici les termes mêmes :
« La Chambre du conseil de la ville avertie et bien informée du luxe et dépenses excessives qui s'est glissé depuis quelque temps en ça parmy les maisons, non seullement des personnes de moyenne qualité mais aussi iusques au simples artisans et méchaniques, aux issues des banquets, festins, colations qui se font tant à la prise, reddition de bâton de la confrairie, fiansailles, acouchées et à autres semblables assemblées ou l'on a veu les tables entièrement couvertes et chargées de confitures de toute sortes et du plus hault prix. Semblablement aux dons et présens apellés communément quinots qui se font par les parrains et marraines aux enfants quils tiennent sur les fonts babtismaux, au lieu d'une légère et modeste recognoissance inventée pour service de souvenance aux enfants, font présens superflus es pères et mères desdiz enfants... »
Le résultat était que les parents habitués à des dons très larges se vexaient de recevoir des présents moindres. De là venaient du « desordre et mescontentement ». La Chambre pour empêcher ces résultats mauvais des cadeaux sur les donataires défendait « à toutes personnes de doresnavant, aux issues des festins, banquets, prises et redditions de bâton de confrairies, congrégation, fiançailles et acouchées, et en toutes autres actions servir ny donner confitures, dragées de quelque sorte que ce soit, a peine de cinquante livres d'amende... Pareillement... à toute personne de quelque qualité et condition que ce soit, parrains et marraines faire ny donner présens pour lesdits quinots excédens six livres (1). »
Si l'on se rappelle que fréquemment la charge du parrainage retombait sur les personnes riches, l'on comprendra que cette extrême sévérité ne favorisait point les pauvres.
Devant l'inutilité des résultats fournis par les réglementations données contre le luxe du costume et des festins l'on renonça à marcher dans cette voie. Il ne resta debout que la prohibition de l'ivrognerie déjà édictée par saint Louis qui, en 1254, ne voulait permettre l'accès des cabarets qu'aux voyageurs et aux étrangers à la localité et qui fut régie jusqu'à la fin de l'ancien régime en Bourgogne par l'ordonnance de Valence portée en 1536 par François Ier (2).
N'était-ce pas d'ailleurs tenter l'impossible, que de songer à appliquer strictement de telles règles à la population bourguignonne, éprise du rire et du sans-gêne, affamée de fêtes et de réjouissances de toutes sortes? Les seigneurs et les municipalités avaient bien en théorie le droit d'empêcher les fêtes. Les chartes de Ghangey (3), de Sainte-
(1) Arch. mun., I. 103. Il y avait eu auparavant des ordonnances analogues (Arch. mun., B. 230).
(2) Précis des ordonnances... dont les dispositions sont le plus en usage dans le ressort du Parlement de Bourgogne, Dijon, 1781.
(3) Garnier, Recueil, III, p. 376.
Sabine (1) et de Chaudenay-sur-Dheune (2) le disent expressément et elles sont très rares celles qui proclament comme à Saulon-la-Chapelle, en 1557, le droit des jeunes gens « d'aller le jour de mai cueillir rameaux et feuillages dans les bois... enfiD... de faire jouer auboys, musettes, taborins, aux fêtes, noces, fiançailles, et quant bon leur sembloit sans congé d'aucung (3) ». Néanmoins, dans la pratique, l'autorité, régulièrement, fermait les yeux et si la municipalité de Dijon intervient souvent pour proscrire les danses de mai, il faut bien reconnaître que c'est parce qu'elle est bien mal obéie (4) et qu'elle le souffre. Toute la difficulté qu'éprouvent les échevins devant cette grosse joie populaire qui s'épand à certains jours traditionnels, sans aucune retenue, se montre a qui étudie l'histoire des danses, des feux de joie, de la mère folle et des mystères à Dijon et dans la province. Les danses que les conciles d'Auxerre prohibaient dans les églises au septième siècle, continuèrent dans les cimetières pendant tout le cours du moyen âge et ne cessèrent qu'au milieu du seizième siècle devant les injonctions répétées du Parlement (5).
Quant aux feux de joie, ils flambaient au moyen âge, un peu par toutes les rues avec beaucoup d'imprudence. La municipalité, après de nombreux efforts, supprima les petits, mais il lui fallut respecter (6) le plus gros, le feu de la Saint-Jean (7), qui, en dépit des dangers d'incendie et des occasions de grande licence qu'il présentait, persista jusqu'à la fin de l'ancien régime (8).
La compagnie de la mère folle, issue de la fêle des fous, eut une existence moins longue mais tout aussi agitée.
Peut-être son introduction se fit-elle sous le patronage du comte Adolphe de Clèves qui avait, en 1381, installé dans son comté une compagnie de fous. Une fois installée â Dijon elle vécut longtemps, malgré les interdictions du concile de Langres de 1404 et du concile de Sens de 1484 défendant les fêtes de fous dans les églises. La mère folle donc continua à réunir des personnes de toute condition dans les environs des temples et dans les rangs surtout des ecclésiastiques. Philippe le Bon, en 1454, avait même autorisé les clercs de la chapelle ducale à participer à la fête des fous pendant un jour, autorisation qui fut renouvelée en 1482 par Jean d'Amboise. La licence bientôt ne connut plus de bornes. Nous voyons, qu'en 1494, à Saint-Etienne, on rase la barbe au pré-
(1) Garnier, Recueil, III, p. 361.
(2) Ibid., p. 545.
(3) Ibid., p. 50H.
(4) Voir supra, p. 534, note 10.
(5) Champeaux, Les cimetières el les marchés du vieux Dijon, Dijon, Nourry, 1906, 1 vol. in-8°, p. 6 et suiv. Par la suite, l'on eut des bals publics dans les tripots et des redoutes au dix-huitième siècle (Arch. mun., Id33).
(6) Arch. mun., I. i:i et 44.
(7) Arch. mun., I. 106, I. 133 et 123; adde supra, p. 550, note 11.
(8) J. Garnier, L'histoire du feu de la Saint-Jean à Dijon, Annuaire départemental de la Côtc-d'Or, Dijon, 1890, p. 467 et suiv.
chantre des fous. Des vicaires l'accompagnent en courant par les rues et portant des lanternes au sou des fifres et des tambourins.
Le Parlement s'émut d'un tel scandale que les critiques de la Réforme soulignaient davantage; les ecclésiastiques se retirèrent. En 1552 un arrêt du Parlement interdit la fête des fous. Quelques années plus tard (1), la mère folle reparaît avec éclat et même elle possède des membres illustres comme le prince de Gondé, reçu en 1656 confrère de l'infanterie dijonnaise. Abolie en 1630, elle ne fut ressuscitée en 1631 (2) que pour la forme. L'on n'en parla plus désormais.
Des associations du même genre existaient dans les autres villes de Bourgogne. Langres connaissait la « Danse aux sabots », Chalou le « Gaillardon », Auxonne la « Société des ménétriers » (3).
Toutes ces fêtes semblent également sorties de la fête des fous, dérivée elle-même des antiques saturnales et qui ne fut effeciivement abolie dans la province qu'assez tard par le cardinal Rolin à Autun et par Michel de Cressey à Auxerre en 1409 (4).
Dans les campagnes ces réunions dégénérèrent en débauches infâmes (5) dont l'on trouve encore des traces à la fin du dix-septième siècle.
Aux fêtes célébrées dans les églises se rattachent également les mystères. De bonne heure l'on interpréta d'une façon concrète les événements importants consacrés par la liturgie; l'on fit mourir, l'on enterra, l'on ressuscita l'alleluia (6). Les mystères eurent longtemps une signification sacrée et, en 1494, la ville de Ghalon, pour faire cesser la peste, fait encore jouer un mystère en l'honneur « du glorieux ami de Dieu, Monsieur saint Sébastien ». Néanmoins le profane se mêla rapidement au sacré. Les pièces jouées aux portes des églises perdirent rapidement leur caractère pieux (7) du début pour devenir des farces et des moralités souvent très licencieuses et que les municipalités sont amenées à surveiller. Oa les interdit même en 1560 (8).
Parla suite nous voyons apparaître les comédiens proprement dits dont les troupes
(1) Arch. mun., I. 131. Elle donne, en 1611, « une action » en l'honneur du roi et du duc de Bellegarde. Adde Arch. mun., B. 253.
(2) Garnier, Recueil, l, p. 180. Sur la mère folle, voir le docteur Frédéric Lépine, Les fastes de la Bourgogne, La mire folle à Dijon, 1 broch. in-8° de 53 pages; Du ïillot, Mémoire pour servir à l'histoire de la fête des fous, in-4°, Lausanne, 1751 ; Rossignol, La fêle des fous et la mère folle de Dijon, 1855 ; Courtépée, Descrip. de la Bourgogne, I, p. 130 et 104.
(3) Courtépée, loc. cit., I, p. lOi.
(4) Ibid., p. 130.
(5) lbid., p. 195.
(6) Ibid., p. 129.
(7) Arch. mun., I. 131.
(8) Courtépée, I, p. 144, 151, 158.
portent souvent le nom ilu grand personnage qui les protège et parfois même empêche la municipalité d'intervenir (1).
Ils jouent au tripot de la poissonnerie, de la porte Guillaume ou au tripot des Barres qui, jusqu'à la fin de l'ancien régime, constitue la véritable salle de spectacle (2).
La municipalité contrôle ces pièces et veille à ce qu'on ne joue rien de scandaleux, ni « farces tendant à dissolution». Les sifflets et les dérisions sont interdits pendant le spectacle à peine d'amende et, pour éviter le bruit, Ton alla parfois jusqu'à interdire le spectacle aux gens de livrée (3). Il n'y a pas jusqu'aux malencontreux chapeaux des femmes qui, par leurs dimensions exagérées, n'attirent l'attention des magistrats; leurs ordonnances de 1789 excluent les actrices de l'orchestre, parce que leurs coiffures gênaient la vue du spectacle.
A ces amusements, les pauvres d'ailleurs ne perdaient rien. En leur faveur on exigeait toujours un droit, parfois une représentation spéciale (4).
Telles sont les principales décisions concernant le luxe et les fêles ; nous n'outrons point dans le détail des prescriptions concernant les fêtes officielles (5) ni des loteries qui doivent être autorisées par le prince ou l'intendant et exécutées sous les yeux des magistrats (6), ni des jeux de hasard qui pendant très longtemps furent prohibés. Les ordonnances rendues à ce sujet sont très nombreuses (7). Nous n'insisterons pas davanlage sur les nombreuses et minutieuses dispositions qui concernent les entrées des grands personnages à Dijon (8), les cortèges et les enterrements (9). Elles touchent à l'histoire de la vanité plus qu'à celle des institutions.
(1) A Dijon, nous voyons successivement les comédiens de Mile de Montpensier, de Conty, de Condé, de Villeroy, de Riehemond, du Dauphin, du duc de Savoie, du duc d'Enghien, etc. On trouvera des indications sur les pièces jouées à Dijon, de 1748 à 1779, dans Le Mercure dijonnais, éd. Gabriel Dumay (voir la table au mot « théâtre »).
(2) Il se trouvait rue des Juifs (rue Buflbn actuelle) (Arch. mun., K. 71). En 1784, l'évêque de Dijon. M31 de Vogué, prévient la municipalité du danger que court le public en cas d'incendie, autorise à percer deux portes sur son jardin et demande qu'on construise ailleurs une autre salle (Arch. mun., ibid.).
(3) En 1765.
(4j En 1777, une délibération de la municipalité décidait que pour toutes les représentations et liais masqués, il y aurait une somme de 12 livres perçue au profit des pauvres.
(5) Les joutes, nombreuses sous les ducs, cessent en 1530. Sur les réceptions et les banquets officiels (Arch. mun., I. 42). (On y parle d'un grand souper public dans la grande cour de l'hôtel de ville où les magistrats municipaux festoyent avec les habitants). Sur les réceptions : Arch. mun., I. 37.
(6) Code de police, l, p. 70.
(7) Ibid., p. 64.
(8) Les documents sont très nombreux (Arch. mun., I5 à I3li). Acide Courtépée, I, p. 212 ; Joseph Garnier, Correspondance de la mairie de Dijon. I, p. xcv, cxxi, cxlvi, clxxiv ; Giraud, Mémoires de V 'Académie des arts, sciences et belles-lettres de Dijon, 1818, p. 13-18.
(9) Sur les enterrements à l'époque ducale, Courtépée, I, p. 150, 151, 196 (Arch. mun. de Dijon, fonds Saverot, manuscrit n» 2).
La prostitution.
Le haut moyen âge ne s'occupait point des prostituées et dans les chartes de communes de la Bourgogne nous ne trouvons qu'une disposition les concernant, c'est celle qui dit que le crieur de Châtillon percevra quatre deniers tournois pour toutes les fdles de mauvaise vie « qui viennent nouvellement pour estre communes » dans cette ville.
Sous l'influence de la royauté, des dispositions furent prises plus tard et dès que nous possédons des archives nous renseignant sur la situation, à Dijon nous voyons que les femmes de mauvaise vie, que l'on appelle les « fillettes communes », sont enfermées dans des bordeaux, qu'elles portent un costume spécial et ne jouissent que d'une tolérance toujours révocable de la part de la municipalité.
Leur demeure située d'abord à côté des écoles, ce qui excitait la colère de Vincent Ferrier (4), fut, après diverses pérégrinations, transportée rue des Petits-Champs, près de l'hôpital Saint-Fiacre, puis dans une maison appartenant à Odot Donay (2), près de laquelle on établit des étuves (3), probablement pour débarrasser les autres étuves de la ville qui étaient devenues de véritables lieux de prostitution (4).
Plus tard, en 1484, ce fut la maison de la rue « des Grans Champs » qui devint le domicile des prostituées (5), au grand mécontentement des habitants qui se plaignaient de la diminution de la bonne renommée de leur rue ainsi que des débats, outrages, injures, jeux, larcins, pilleries, mauvais serments, assemblées de gens de mauvaise vie, ainsi que de l'impossibilité de laisser sortir, la nuit, les femmes, les enfants, les fdles, ainsi que leurs serviteurs et chambrières (6). Ces plaintes n'étaient pas les seules, dans les autres « bonnes rues » la moralité n'était pas plus grande. En voyant toutes ces femmes méprisées près des « notables bourgeoises et jeusnes fdles à marier qui pour riens ne voudraient consentir à mal faire », les habitants s'émeuvent. Ceux de la rue Saint-Pierre déclarent que les « chambrières de prestres » répandent de mauvais bruits sur les habitantes et que les passants scandalisés les croient « trestoutes femmes de meschante vie ». Des plaintes semblables vinrent de la rue du Four en 1584 et de celle de Saint-Philibert, en 1584 et en lb'18 (7). L'insolence des prostituées
(1) Arch. raiin, IJ. 151.
(2) Arch. raiin., K. 83.
(3) Arch. mun., B. 157. Courtépée, Descript. de la Bourgogne, II, p. 82, en note. Garnier ne signale pas ces étuves. Voir l'ouvrage cité à la note suivante.
(4) ,1. Garnier, Les étuves dijonnaives, Annuaire départemental de la Cote-d'Or, 18G7, p. 380.
(5) 4rch. mun., K. 83 et B. 165. On reconstruisit cette maison au début du seizième siècle (Arch. mun., B. 168, 169 .
(6) Arch. mun., I. 142.
(7) Arch. mun., I. 142, 143.
était d'autant plus grande qu'elles jouissaient d'une sorte de droit de police. Elles entraînent avec elles dans la « grande maison » les fdles de mauvaise conduite qu'elles rencontrent par la ville. (1) Elles leur enlèvent leur chaperon ce qui est une cruelle injure. Souvent elles sont aidées par « l'amodia teur du bordeaul » et il reste aux archives une requête de la femme d'Odot Cresson dont Girard Baron voulait enlever la fille qu'il déclarait une « paillarde ». Elle avait été menacée par ce furieux et frappée par les filles publiques dont l'une pour cogner plus fort s'était armée de son soulier (2). L'on voit les abus qu'amenaient ces pratiques et la colère des habitants qui se plaignent aussi des sacrilèges perpétrés par les prostituées clans les cimetières et les églises sous le couvert de l'immunité (3), et des blasphèmes qui sans doute attirent ces calamités et ces pestes (4) dont la menace continuelle est toujours suspendue sur la cité. Le sentiment religieux commence à se réveiller, il y a quelques efforts pour retirer des fillettes delà grande maison et même pour les marier (5), l'on put même croire, en 1538, qu'un saint religieux appartenant à Tordre des miuimes, Charles de Parenti, arriverait à sauver un grand nombre de ces malheureuses et à ouvrir un couvent de filles repenties à Dijon. Malheureusement, il fut appelé par la Cour de France et l'emplacement du couvent servit à l'établissement du tripot de la salamandre (6).
Sur ces entrefaites, le mal étant général en France, les Etats de Blois (janvier 1560) prirent une résolution énergique. L'article 101 de l'ordonnance supprimait les « bordeaux (7) ». A Dijon, nous voyons cet ordre proclamé en 1563 (8), en même temps que se multiplient les défenses aux habitants et surtout aux gens d'Eglise de tenir des concubines et des femmes scandaleuses et de se promener avec elles sur les marchés au grand scandale « des bons ecclésiastiques (9) ». Les injonctions aux habitants de se bien conduire (10), les expulsions de coupables (11) n'eurent pas une grande efficacité. Si le bourreau, qui d'ailleurs, à cause de son infamie, avait toujours, malgré la défense de la municipalité (12), été l'hôte assidu de la grande maison, s'y installa définitivement (13), il ne faut pas croire que les lieux de prostitution cessèrent à Dijon. Ils devinrent clandestins (14). La royauté songea bien à faire enfermer les filles débau-
(1) Arch. mun., B. 169.
(2) Arch. mun., I. 142.
(3) Arch. mun., I. 107 (1529).
(4) Arcli. mun., B. 195.
(5) Arch. mun., I. 142 (1516).
(6) Garnier. Correspondance de lu mairie, I, p. ci.ix à ci.xn.
(7) Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, t. XIV, p. 88.
(8) Arch. mun.. B. 200.
(9) Arch. mun.. I, 142 (11 mai 1563). Voir aussi Arch. mun., B. 209, 227.
(10) Arch. mun , B. 204.
(11) Arch. mun., B. 198, 203 ; I. 105. Sur les peines du maquerellage, voir supra, p. 465.
(12) Arch. mun., B. 183.
(13) Arch. mun., B. 229 et 242 ; Arch. mun., K. 83 et suiv.
(14) Arch. mun., I. 143 (1674).
chées à la Salpétrière, mais les maisons de force manquèrent souvent. Il aurait fallu trop d'argent pour les établir. Toutefois, à Dijon, grâce au zèle du pieux Bénigne Joly, chanoine de Saint-Etienne, l'on put ouvrir la maison du Bon-Pasteur, dont la première directrice fut Anne Palliot (1).
Si la municipalité craint la colère divine dans le cas de mauvaises mœurs, c'est bien pis s'il s'agit de religion. La vengeance céleste tomberait, dans ce cas, impitoyable, sur les échevins négligents. Une délibération municipale de la fin du seizième siècle déclare expressément que Dieu serait courroucé contre les magistrats de la ville si un enfant venait à mourir sans baptême (2). Sur ce sentiment fondamental reposent les décisions municipales concernant les blasphémateurs, les sorciers et les hérétiques que nous étudierons dans un paragraphe unique, sous le nom de religion.
La religion.
Le sentiment religieux et surtout le respect de l'autorité ecclésiastique subirent d'assez fortes atteintes dès la fin du treizième siècle. Les villes, fort jalouses de leurs privilèges, se plaignaient alors de l'intrusion des juridictions ecclésiastiques et des excommunications trop fréquentes qui frappaient le plus souvent des débiteurs insolvables (3), et s'étendaient parfois à une ville ou à une province entière. A se prodiguer, ces sanctions religieuses perdirent leur efficacité et leurs distributeurs, leur autorité, si bien qu'on fut obligé de solliciter plus souvent le bras séculier. Ainsi s'expliquent les édits fréquents contre les blasphémateurs dont il a été parlé auparavant et surtout la législation terrible appliquée aux hérétiques (4) et particulièrement aux protestants. Le mouvement de la Réforme semble parti du Dauphiné et de la Bresse (5) où il couvait depuis longtemps, il se répandit dans le Maçonnais et peut-être dans l'Autunois avec les prédications de Michel d'Arande (6). Dijon est touché en 1530 : le 10 septembre on brûle un pasteur des vallées vaudoises, Pierre Masson, condamné deux jours auparavant. Feu inutile, car, trente ans après, toute la province était couverte de communautés calvinistes. Il s'en trouve à Beaune, Selongey, Arnay-le-Duc, Is-sur-Ti!le, Châlillon-sur- Seine, Saint-Jean-de-Losne, Avallon, Bar-sur-Seine, Ghalon, Cluny, Mâcon, etc.
Nous n'avons point l'intention de retracer ici les péripéties diverses des guerres de
(!) Courtépée, Descript., II, p. 136. Nous possédons encore un certain nombre de requêtes tendant à obtenir l'internement dans la maison du Bon-Pasteur (Arch. mun., I, 143).
(2) Arch. mun., B. 205.
(3) Garnier, Recueil, II, p. 553.
(i) Au chapitre des peines. Les édits sont souvent renouvelés dans les armées avant les combats, p. 552, note 2. in fine (s) F. Naef. La réforme en Bourgogne, Paris, Fischbacher, 1901, p. 180. (6) Michel d'Arande prêchait à Mâcon en décembre 1524. Naef, p. 160 et 142.
religion en Bourgogne. On en trouvera une esquisse dans les introductions aux trois volumes de la Correspondance de la mairie de Dijon, publiées par Joseph Garnier. Il nous suffira ici d'indiquer les principales mesures prises par les municipalités contre les nouvelles doctrines. Un espionnage inquiet avait été établi partout. Le livre que répandait à profusion la nouvelle invention de l'imprimerie étant le propagateur des idées nouvelles, est très surveillé. Ceux qui viennent de Genève surtout (1) et les balles des colporteurs étrangers sont par conséquent visitées avec minutie (2).
Si, malgré les précautions prises, les hérétiques se sont introduits dans la ville, c'est contre eux que l'on emploiera toutes les armes redoutables que le pouvoir policier met aux mains des autorités municipales.
Suivant les époques, l'on s'efforcera d'appliquer aux hérétiques les règles qui régissent la condition des étrangers: elles permettent à la municipalité de chasser ceux qui sont installés sans la permission du maire (3). On ira chercher dans le droit romain des prétextes à tracasseries sans nombre, l'on expulsera parfois les domestiques des réformés (4). Ils ne pourront aux élections municipales être ni électeurs ni éligibles (5). Faire partie du guet leur est interdit (6). Ces dernières mesures se justifient du reste par l'état de guerre civile dans lequel on vit, les suivantes ont pour objet d'empêcher la propagation de la doctrine : elles concernent l'école, l'imprimerie et la célébration du culte. L'enseignement du protestantisme à l'école paraît un danger contre lequel l'on ne saurait trop prendre de précautions (7). Dans les années qui précéderont et qui suivront la révocation de l'édit de Nantes, l'on enlèvera même les enfants aux parents pour les élever dans la croyance catholique. L'imprimerie peut jouer, vis-à-vis des grandes personnes, le même rôle que le maître d'école près de l'enfant ; elle sera très contrôlée, l'on traquera les imprimeurs soupçonnés de pactiser avec les nouvelles opinions. L'imprimeur dijonnais, Jean des Planches, en sut quelque chose (8).
Les diverses manifestations du culte, le baptême à la mode de Genève (9), l'enterrement et surtout la prière en commun, furent aussi l'occasion de luttes sans trêve. Il fallait empêcher les religionnaires de se faire enterrer dans le cimetière catholique, à côté, souvent, de leurs ancêtres (10). Le cimetière séparé fut donc imposé auxprotes
(1) Arch. mun., B. 198 ; B. 199.
(2) Arch. mun., B. 19'J ; B. -227.
(3) Arch. mun., B. 206.
(5) A ce propos, Arch. mun., B. 207 ; B. 202.
(6) Arch. mun., B. 219.
(7) Arch. mun., B. 203 ; B. 218.
(8) Arch. mun., B. 19i ; B. 207; B. 231. On exige une permission expresse de la Chambre pour l'imprimeur Guyot (Arch. mun., B. 240).
(9) Arch. mun., B. 199.
(10) On inhume en terre profane une femme qui n'a pas fait ses Pâques (Arch. mun., D06). On exhume des protestants enterrés avec les catholiques (Arch. mun., ibid.).
tacts à Dijon. Placé devant l'hôpital du Saint-Esprit en 1582, il est transporté plus tard entre la porte Saint-Pierre et la porte d'Ouche (1).
Quant à l'exercice public du culte, il parait toujours très entravé, et par le Parlement de Dijon (2), et surtout par les municipalités. On sait que la Ligue trouva dans Dijon l'un de ses boulevards les plus solides. Henri III, en 1585, avait consenti à lui céder par le traité de Nemours la ville et le château de Dijon. Dix ans plus tard, la cité ne capitula devant Henri IV que moyennant la promesse de l'exercice exclusif du culte romain (3). Enfin, l'article secret n° 25 de l'édit de Nantes interdisait à Dijon même ou dans sa banlieue l'exercice de tout autre culte que celui de l'Eglise romaine (4). Les lieux d'assemblées furent la ville d'Is-sur-Tille et le bourg de Vosne-Romanée (5). A côté de tant de mesures dictées par l'esprit de parti, notons toutefois, à l'honneur de la Bourgogne, qu'elle ne participa point au crime de la Saint-Barthélémy. Le lieutenant général de la province, Léonor de Chabot-Charny, sur les conseils du président Jeannin, n'exécuta point les ordres sanguinaires qu'il avait reçus. A Màcon, le gouverneur Philibert de la Guiche eut une conduite aussi modérée et aussi honorable.
Attaquer les protestants ne suffisait pas aux municipalités. En même temps, pour réchauffer le zèle des catholiques,, elles s'efforcent d'obtenir plus de décence dans la célébration des saints offices, que l'on devra écouter avec respect, et dans la fréquentation des saints lieux (6). Les jours d'abstinence seront respectés (7). Les processions seront multipliées (8). La Chambre de ville de Dijon ira même jusqu'à en ordonner sans consulter les ecclésiastiques, ce qui amène des récriminations de leur part (9). Son catholicisme la mènera plus loin, elle se plaindra de l'ignorance du clergé, surtout de ces ordres mendiants qui ne savent point arrêter l'hérésie ni répondre aux objections de leurs adversaires, parce qu'ils manquent de « gens doctes et savants (10) ». Par contre, elle félicite les prédicateurs experts (11), entre autres les jésuites (12), et l'on souhaitera à Dijon d'avoir dans la ville un collège de leur ordre.
(1) Sur ce cimetière : Arch. mun, B. 200, 202, 206, 208, 209, 220, 221, 237, 238; Arch. inun., D63, Dfie.
(2) Le Parlement n'enregistre que par force les édits de tolérance (Arch. mun., B. 200) et encore la municipalité se plaint de son trop de bienveillance pour les hérétiques (Arch. mun., B. 198).
(3) Sur ces proscriptions du culte protestante Dijon, Garnier, Recueil, I, p. 153, 159, 165; à Beaune, I, 304 ; à Châtillon, I, p. 456.
(4) Naef, p. 31.
(5) Naef, p. 32, note 1.
(6) Arch. mun., B. 196; B. 230 ; B. 216; B. 227; B. 228.
(7) Arch. mun., B. 235; B. 218, 226,248.
(8) Arch. mun., B. 299; B. 213.
(9) Arch. mun., B. 215. Ces processions auront lieu avec décence, il n'y aura plus déjeuner après celles de Larrey et de Fontaine (Arch. mun., B. 239). Voir aussi pour la curieuse institution du crieur des trépassés (Arch. mun., B. 181).
(10) Arch. mun., B. 198.
(11) Arch. mun., B. 213.
(12) Arch. mun., B. 215.
En poursuivant avec tant d'acharnement les nouvelles doctrines, les échevins, il faut le dire, ne faisaient que traduire le sentiment populaire, très hostile aux réformés qui non seulement lésaient ostensiblement les croyances traditionnelles mais faisaient en même temps le plus grand tort aux intérêts économiques.
On les accuse d'avoir brisé des statues (4), d'avoir traîné l'image de saint Antoine par la ville. Ils baptisent un chien à la manière catholique, aiguisent leurs outils avec de l'eau bénite, tont des irrévérences à l'occasion des processions, se répandent en continuels blasphèmes (2). Toutes ces incessantes piqûres d'épingle excitent le populaire qui rapproche ces événements des calamités dont il souffre et voit dans les unes le châtiment des autres. Il s'emporte d'autant plus que les agissements des protestants le lèsent, disons-nous, dans ses intérêts matériels. Les religionnaires n'observent pas les jours fériés, ils travaillent continuellement et font une concurrence sensible aux artisans catholiques. Dès lors, avec quelle passion l'on accueillait les décisions municipales déclarant que « les perturbateurs de Dijon sont ceux qui travaillent les jours de fête (3) ». On ne peut nier que les infractions ne soient continuelles, car les ordres se répètent sans cesse de respecter le dimanche (4), de solenniser les fêtes d'apôtres (5); de fermer les boutiques à l'occasion du jubilé (6), de ne pas ouvrir le jour de saint Crépin (7), de saint Joseph et des quatres couronnés (8), de saint Luc (9). Quelquefois un détail, ajouté avec intention, montre bien qu'il s'agit des réformés et que les personnes qui se sont obstinées à travailler, par exemple le lendemain de Pâques, chantaient les psaumes de David (10).
Les protestants avaient donc contre eux la majorité des corps de métier qui leur reprochent de s"enrichir en travaillant en temps prohibé et d'avilir les prix. Ils sont poursuivis par le clergé, les parlements et la royauté, ils devaient succomber sous l'odieuse persécution légale qui précéda la révocation de l'édit de Nantes. Réduits à Dijon au nombre de six ou sept familles, ils disparaissent delà ville trois ans avant la révocation de l'édit de Nantes en 1682 (11). Ailleurs, à Is-sur-Tille, les adjurations furent assez rares au moment de la révocation, la communauté presque entière
(1) Arch mun., B. .253 ; adde, 195, 215.
(2) Arch. mun., Ii. 206 ; B. 252, cf. B. 242. Pour les blasphèmes (Arch. mun., B. 181, 183, 200, 205, 206. etc.)
(3) Arch. mun., B. 207.
(4) Arch. mun., B. 244.
(5) Arch. mun., B. 230.
(6) Arch. mun., B. 255.
(7) Arch. mun, B. 202.
(8) Arch. mun., B. 253.
(9) Arch. mun., B. 251.
(10) Arch. mun., B. 244. Ce n'est qu'à la fin du dix-huitième siècle que l'on remarqua le nombre exagéré des fêtes catholiques chômées. On les restreignit le 12 janvier 1762 (bibl. de Dijon, A. F., 4563, v° fêtes).
(11) Naef, p. 35.
éraigra (1). II en fut de même à Beaune (2) où la religion réformée était restée plus florissante. Des arrêts du Conseil, rendus en 1681 pour Ghalon et 1683 pour Autun, avaient, dans ces deux villes comme à Dijon, précédé la révocation (3j.
Le zèle témoigué par les municipalités contre l'hérésie ne les aveuglait pas sur les dangers présentés par l'établissement dans la ville des ordres religieux étrangers (4). La mairie se méfiait de ces ordres (5) et ne les accueillait pas volontiers : elle refusait impitoyablement les communautés mendiantes dont l'entretien grevait trop lourdement la charité publique. Le pouvoir royal partageait les mêmes idées. Depuis 1666, il exigeait des lettres patentes pour les nouveaux établissements de communautés religieuses. La royauté et les parlements, à la fin du dix-huitième siècle, ont d'ailleurs presque confisqué les questions religieuses qui occupent dès lors une moindre place dans les délibérations municipales. Bien rares deviennent, à cette époque, les mentions relatives aux chiromanciens (6) et à l'expulsion des sorcières dans les archives municipales (7).
Pour empêcher les pèlerinages de servir de prétexte au vagabondage, le roi leur porta le coup de mort en déclarant par un édit d'août 1671 qu'il fallait, avant d'en entreprendre un, avoir la permission de l'évêque diocésain, sous peine d'être puni comme vagabond. La peine n'était point douce, la déclaration du 7 janvier 1686 édictait les galères pour les pèlerins s'en allant hors du royaume à rencontre de ses dispositions. Dès lors le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le long de la côte, fut déserté (8).
(1) Naef, p. 50.
(2) Naef, p. 62.
(3) Naef, p. 152 et 1 10.
(4) Arch. mun., B. 245 (voir les Ursulines).
(5) Arch. mun.. B. 251.
(6) Arch. mun., B. 204.
(7) Arch. mun., B. 249. Voir l'édit du 4 août 1682 contre les bohémiens, devins et sorciers (bibl. de Dijon, A. F., 4562). Voir ces mots.
(8) Code de police, édition citée, I, p. 47 (bibl. de Dijon, A. P., 45G2 et 4561); I, p. 776; II, p. 75, 76.