‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 2)Chapitre 91 sur 122 · II · texte numérisé non relu

II

Dans la transaction de 1182, entre le duc de Bourgogne et l'évèque de Langres (Rec, I, 322), Vhosl est nommé exercitum et la chevauchée e.rpeditio. Quelquefois, comme dans les chartes de Salives (Rec, I, 573), d'Echevronne {Rec, II, 128), d'Oyé (liée,

III, 489), de Molême (Rec, 11,313), de Cuiseaux, de Louhans, de Mâcon (Doc. publ. par M. Canat, p. 71, 85 et 11), de Meuvy et Bassoncourt (Rec, II, 477), de Grancey-le-Chàteau (Rec, II, 182), le mot host ou chevauchée, désigné seul, comprend l'ensemble du service militaire,

défense du duché (1), — pour les chevauchées (cxpeditio, equitatura), c'est-à-dire les guerres privées du seigneur, — pour la guerre et garde du manoir féodal (2), — enfin pour l'exécution des sentences de la justice (3).

Aussi presque toutes les chartes des treizième et quatorzième siècles renferment-elles des clauses accordant soit la décharge, tout au moins la réglementation d'un service aussi accablant.

Nous ferons connaître plus loin quelles mesures furent prises ea ce qui concernait les villes commuuales; mais pour les localités simplement affranchies et celles non libérées, voici ce qui fut généralement adopté.

§ 1er. — Host et chevauchée.

Sauf la faculté du remplacement proclamée dans les chartes communales, et qui s'étendit peu à peu dans les campagnes, et l'engagement pris par le seigneur de pourvoir aux besoins de ses hommes au delà d'un temps limité, il ne fut apporté aucune modification à la durée du service imposé aux hommes de Salives (4), de Noyers (5), d'Aisey-le Duc (6) et de Vérones (7).

Les chartes de Chagny (8), de La Rochepot (9), de Marsannay-la-Gôte (10), de Montagu (11). maintinrent le service de l'host et de la chevauchée aux frais des communautés, mais facultatif et à leur volonté pour toutes les autres. Le seigneur de Verdun obligea ses vassaux à le suivre à leurs dépens, sauf à solder ou à licencier ceux pour lesquels

(1) Dijon, Recueil, I, 11. Beaune, Rec, I, 211. Ghâtillon, Rec, I, 332. Saint-Jean-de-Losne, Rec, II, 11 Auxonne, Rec, II, 32. Chagny, Rec, II, 94. Montbard, Rec, II, 100. Noyers, Rec., II, 131. La Rochepot, Rec, II, 131. Verdun, Rec, II, 145. Argilly, Rec, II, 149. Marigny, Rec, II, 159. Cortevaix, Doc. publ. par M. Canat, p. 39. Aisey, Rec, II, 183. Marsannay, Rec, II, 186. Montagu, Rec, II, 190. Seurre, Rec, II, -,'08. Saulx-le-Duc, Rec, II, 262. Pontailler, Rec, II, 301. Vitteaux, Rec, II, 272, Introd., p. 107. Chaussin, Rec, II, 313. Salmaise, Rec, II, 322. Tart, Rec, II, 355. Semur-en-Auxois, Rec, II, 361. Sagy, Rec, II, 328. Leffond, Rec, II, 398. Véronnes, Rec, II, 417. Flagey, Rec, II, 477.

(2) Montréal, Rec, II, 95. Noyers, Rec, II, 131 . Digoine, Rec, II. 188. Cuiseaux, Doc. publ. par M. Canat, p. 71. Louhans, Doc. publ. par M. Canat, p. 95.

(3) Dijon, Rec, I. Beaune, Rec, I. Auxonne, Rec, II, 32. Montbard, Rec, II, 100. Chagny, Bec, II, 94. Echevronne, Rec, II, 128. La Rochepot, Rec, II, 135. Marigny, Rec, II, 159. Marsannay, Rec, II, 186. Seurre, Rec , II, 207. Saulx-le-Duc, Rec, II, 261. Semur, Rec, II, 261. Vitteaux, Rec, II," Introd., p. 107.

(4) Recueil, I, 573.

(5) ld., II, 131.

(6) ld., II, 183.

|7) ld.. II, 417.

(8) ld., 11,94.

(9) ld., II, 135.

(10) ld., II, 186.

(11) ld., II, 190.

celte charge serait trop lourde (I). A Arc-en-Barrois et à Gié-sur-Aujon, communautés affranchies sur le modèle de la charte de Chàteauvilain. le seigneur les garde à sa volonté et à leurs frais toutes les fois qu'il s'agit de ses intérêts ou de ceux du comte de Champagne, son suzerain. Ce temps n'est plus que de deux jours quand, au contraire, le duc de Bourgogne, l'évêque de Langres, dont il relève également, et ses parents jusqu'à la quatrième lignée sont en jeu (2). La charte d'Echevronne limite tout service à quinze jours (3). Il est de huit jours à Oyé aux frais des habitants. Passé ce temps, ils restent à la solde du seigneur qui doit les licencier au bout de la quinzaine (4). Ghaussin est astreint à un service de sept jours (5), Leffond à quatre (6), Sagy à trois (7). Les habitants de Louhans en sont quittes pour quarante-huit heures (8), Mâcon(9)et Salmaise (10) pour vingt-quatre. Cortevaix (11), Flagey-lez-Gilly (12) et Grancey-le-Château (13) pour un jour seulement. Au delà de ces termes ils demeurent à la solde du seigneur.

D'autre part Buxy (14) et Saulx-le-Duc (15) fournissent à la chevauchée un homme armé par feu. Talant (16) et Montréal (17), tous deux chefs-lieux d'une châtellenie, demeurent seulement asireints à la garde permanente de leurs murailles.

Déjà en 1182, par un traité entre le duc Hugues III et l'abbaye Notre-Dame de Chàtillon, il avait été stipulé que le prévôt du duc pouvait semondre les hommes des chanoines à Chàtillon, à Villotte-sur-Ource et à Buncey, pour le service de l'host, de la chevauchée ou pour le siège d'une place (obsidio), mais seulement dans le cas où le duc commanderait en personne (18).

Plus tard, en 1206, Eudes III et Robert de Chàtillon, évêque de Langres, convinrent que les hommes libres de Chàtillon, leurs sujets respectifs, ne pourraient être mandés au service de guerre sans un ordre émané des deux parts (19).

(1) Recueil, II, 145.

(2) Introduction.

(3) Recueil, II, 128.

(4) ld., III, 489.

(5) Id., II, 315.

(G) ld., II, 398.

(7) Id., II, 328.

(8) Doc. publ. par M. Canat, p. 104.

(9) Id., p. 11.

(10) Recueil, II, 322.

(11) Doc. publ. par M. Canat, p. 34.

(12) Recueil, II, 4G9.

(13) Id., II, 482.

(14) Id., I, 314.

(15) Id., II, 262.

(16) Id., I, 499.

(17) Id., II, 95.

(18) Id., I, 332.

(19) Id., I, 339.

Hugues III s'était montré plus libéral envers les religieux de l'abbaye de Saint-Seine, il avait en 1189 exempté leurs hommes du service militaire en imposant seulement aux habitants des lieux où il avait le gîte, l'obligation de le suivre à tous les sièges de château (1).

En général, tous ces hommes devaient être munis d'armes offensives et défensives. Quelques-unes de nos chartes entrent à ce sujet dans de certains détails, le seigneur de Verdun exige que ces armes soient en fer (2). Les hommes d'Arc-en-Barrois et de Gié-sur-Aujon sont revêtus d'un gambesson, coiffés d'un chappel de fer, armés d'une lance ou épieu et « des armures quelquelles soient (3) », tandis que les gens de Grancey suivent leur seigneur, « arcez Suffisamment », chacun suivant son état (4-).

A Grignon et aux Granges-sous-Grignon, les habitants mandés au service de l'hosl. marchaient sous la conduite d'un cognestable qui portait le pennon de la ville. Il était à ce titre affranchi du cens de cinq sols imposés aux autres habitants (5).

Les sires de Brancion avaient institué pour la garde de leur château un certain nombre d'hommes libres appelés francs sergents. Ils étaient exempts de contribuer à l'entretien des fortifications et devaient être pourvus d'une cotte de mailles, d'une salade, de garde-bras, d'une lance et d'une épée. Ils étaient aussi tenus de poursuivre les malfaiteurs et de les conduire dans la prison du château. Ils recevaient quatre petits blancs par journée de service (6).

Cependant, dès le milieu du quatorzième siècle, la prépondérance de plus en plus marquée de la puissance ducale amena peu à peu la conversion des guerres privées en un combat en champ clos, les nobles comme les communes en possession du droit de guerre durent subir la loi commune.

Quant à la grande guerre ou aux expéditions du dehors, nos ducs, aussitôt qu'ils le purent, préférèrent à ces levées d'hommes aussi mal armés qu'indisciplinés, des aides en argent qui leur permettaient de soudoyer de véritables gens de guerre. D'ailleurs, en Bourgogne comme dans les autres parties du royaume, le duc et les seigneurs, qui se souvenaient de la Jacquerie, se souciaient peu de voir le peuple s'habituer au métier des armes. Les mauvais jours firent justice de ces sentiments de défiance, car en 1426, au plus fort de la guerre des Anglais, quand la Bourgogne était entamée par les Armagnacs, le maréchal de Toulongeon, le vainqueur de Gravant, à bout de forces pour repousser l'ennemi, enjoignait aux seigneurs de Bourgogne d'exercer leurs vassaux aux jeux de l'arc et de l'arbalète et donnait l'ordre aux baillis d'en faire établir partout (7).

1 Cartulaire de l'abbaye de Saint-Seine, fol. 3 v». .' Recueil, II, 145.

(;>) Introduction.

(4) Recueil, II, 482.

(5) Compte delà ehâteller.ie de Grignon, 1362-1363, B. 4939.

(6) Recueil, III, 544.

(7) Arch. de la Côte-d'Or, compte de Mathieu Regnaut, receveur général, 1426-1427, B., 1633, fol. 94.

— G'it —

Le duc lui-même, tant de fois le témoin des succès des archers anglais, s'empressa de sanctionner cette mesure. Une ordonnance de 1427 autorisa la création dans les villes et les bourgs et même les simples bourgades, d'archers ou d'arbalétriers avec la faculté de se réunir chaque année le 1er mai, à l'effet de tirer un papegay, afin de les inciter à se rendre bons tireurs et « expers en ceste honneste et louable exercice et d'en recevoir quelques secours durant les guerres pour la protection et la défense de leur patrie (1) ». En 1459, de l'avis du Conseil, il octroya spécialement le même droit aux habitants réunis de Pommard, de Volnay, de Meursault, de Monthelie et d'Auxey. Le vainqueur du papegay était proclamé roi toute l'année et, à ce titre, il demeurait exempt de tailles sous la condition de veiller aux exercices, de rassembler ses compagnons quatre fois par an, de s'assurer s'ils étaient bien armés et suffisamment approvisionnés (2). Ces arbalétriers de la côte beaunoise se montrèrent dignes de la faveur qu'ils avaient obtenue. Quand éclatèrent les troubles de la Ligue, ils surent, habitués qu'ils étaient à l'exercice des armes, faire bravement tète à l'ennemi en plus d'une circonstance. On lit dans Breunot qu'au mois de janvier 1594 les habitants de ces villages, auxquels s'étaient joints ceux de Saint-Aubin et de Gamay, pillés et rançonnés par les soldats de la Sainte-Union, offrirent à M. de Corabeuf de se mettre à leur tête pour les commander. Quand ils apercevaient, des gens d'armes, le tocsin sonnait répété par celui de tous les villages, qui accouraient à la rescousse. Ils assommèrent un jour trente gendarmes de M. de Thianges qui allaient percevoir des impositions. Le vicomte de Tavanes s'en vengea en incendiant les maisons de Meursault (3), ce qui n'empêcha point ces braves vignerons de répondre les premiers à l'appel des Beaunois lorsque ceux-ci, à l'approche de Biron, repoussèrent les ligueurs dans le château. Aussi Henri IV, auquel on avait raconté leurs prouesses, était à peine arrivé à Dijon qu'il leur accordait une solennelle confirmation de leurs privilèges (4).

Pour en revenir au service extérieur dû par nos communautés rurales, il cessa peu à peu sous Louis XI et ses successeurs lorsqu'à l'antique ban de guerre succédèrent les essais restés infructueux des francs-archers et des légions provinciales, recrutés parmi nos populations. Néanmoins, les réquisitions d'hommes qu'elles supportèrent encore, eurent moins pour objet de se procurer des soldats, que des pionniers qu'on utilisait dans les sièges (5) et des faucheurs pour affamer le pays ennemi (6). Une seule

(1) On ne connaît de cette ordonnance que sa mention dans les papiers des compagnies de jeux de Dijon et p. 7 de la Relation du prix de Beaune, par Courtépée.

(2) Arch. de la Côte-d'Or, B. 29, fol. 360.

(3) Analecla divionensia, Journal du conseiller lireunot, II, 19 et 23 i.

(4) Arch. de la Côte-d'Or, B. 29, fol. 360.

(5) Les archives des Etats mentionnent notamment deux réquisitions de 1,000 et 600 pionniers, charpentiers, scieurs de long, prescrites par le roi Henri III en 1580-1586 pour l'armée du Dauphiné.

(6) En 1639, le roi ayant ordonné de faire le dégât en Franche-Comté, les élus sont tenus de fournir les faucheurs nécessaires (C. 3084). L'année suivante le duc de Villeroy requiert une nouvelle troupe de 1,200 faucheurs pour affamer les alentours de Dole et de Gray (C. 3085 et 3001).

fois, lors de l'invasion des impériaux en 1636, les Elus, en même temps qu'on convoquait le ban et l'arrière-ban de la Province (i), levèrent un régiment de 4,000 hommes d'infanterie et un corps de cavalerie de 200 chevau-légers, qu'ils mirent sous le commandement de M. de Pernes, élu de la noblesse (2). On dissémina la cavalerie pour garder les gués des rivières et arrêter les coureurs ennemis, tandis que l'infanterie garnissait les places fortes (3). Le détachement, logé à Mirebeau, opposa une vigoureuse défense à l'armée de Galas qui ne put s'en emparer sans éprouver des perles sensibles (4). L'infanterie fut licenciée après la retraite des ennemis. Quant aux carabins ou chevau-légers, ils continuèrent leurs services jusqu'à la prise du château d'Aigremont en 1651 (5).

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