LES RECTEURS D'ÉCOLE DE DIJON AUX QUATORZIÈME ET QUINZIÈME SIÈCLES
1317. Pierre de Montigny, recteur des grandes écoles de Dijon. — Arch. dép., B. 11223; Muteau, p. 88.
1323. Raimond de Saint-Alban. — Arch. dép., B. 11224; 11227, f° 71 v°; Muteau, p. 88.
1324. Raimond, recteur des écoles de Dijon, doyen de la chrétienté. — Muteau, p. 89. 1326. Ibid. - Muteau, p. 89,90.
1340. Jean de Verton. — Muteau, p. 90.
— Jean de Montigny. — Prost, Invent., p. 46, note. 1347. Renaud de Grand-Failly. — Prost, t. I, p. 46, note.
1358. Renaud de Grand-Failly, grand-maître des écoles. —Muteau, p. 91, 92; Prost, loc.cit. 1360. Ibid. — Prost, t. I, p. 622; Simonuet, p. 343. 1364. Maistre Constantin. — Prost, t. I, p. 46, note.
1367. Jean de Leht. — Arch. dép., B. 11237; Muteau, p. 92; — Simonnet,. p. 343.
— Jacques de Vaulx. — Muteau, p. 92.
1368. Jacques de Vaulx. — Simonnet, p. 343.
1369. Ibid. — Prost, t. I, p. 622, note.
1370. Ibid. — Muteau, p. 93; Simonnet, p. 343.
(1) Arch. mun., B. Î45, f° 52 r°(14 mai 1402).
(2) Arch. mun., B. 151. f° 18 r°. Sur ce Jean Larcher qui joua un rôle important dans l'ambassade envoyée au duc pour protester contre les agissements du Conseil de Dijon : Champeaux, Ordonnance des ducs de Bourgogne, p. CCL, notes 1 et 2, et ccli, note 1 .
(3) Arch. mun., B. 149 (1414-1418); et 23 août 14!»6. — Arch mun., B. 167. - Muteau, p. 153.
(4) Arch. mun., B. 150, f» 89 V.
(5) l.e bailli de Dijon fait exposer maître Jean Poucet sur un échafaud et brûler devant lui ses livres « dont il a faus-ernent usé » — Arch. mun , B. 146 (1404-1405).
(6) Le 15 mars 1416-17 pour empêcher de faire courir les chevaux devant l'école, on fait placer des barrières de bois pouvant s'ouvrir et se fermer. — Arch. mun., B. 149, f" 58 r°.
1371. Jacques r>e Vaulx. — Muteau, p. 93.
1372. Pierre de Montigny, recteur des grandes écoles. — Simonnet, p. 343.
1377. Eudes deBRETiGNY, clerc. — Simonnet, p. 343; Arch. dép., B. 11237; Muteau, p. 93.
1378. Ibid. — Muteau, p. 93.
1379. Ibid. — Muteau, p. 93.
1380. Ibid. — Muteau, p. 94.
1385. Ibid. — Prost, t. I, p. 622.
1386. Ibid. — Muteau, p. 94.
1389. Ibid. — Prost, t. I, p. 622.
1390. Ibid. — Prost, t. I, p. 46, note. 1393. Ibid. — Prost, t. I, p. 622.
1398. Jean Févré ou Jean Feure. — Prost, t. I, p. 47, note. Adde: Arch. dép., M. 49, f° 71,
et M. 50.
1404-1405. Henri Gortram. — Règlement, n° xlvi ; Muteau, p. 139. 1408. Henri de Gorbeau. — Arch. dép. de la Côte-d'Or, B. 11349, f° 77; Simonnet, p. 343. 1414. Jean Archer. — Arch. dép. de la Côte-d'Or, G. 1154. 1430-1431. G. Roche. — Muteau, p. 118.
1440. Johannes de Santander ou Jean de Saint-Anthot. — Arch. dép., G. 1154; Muteau,
p. 122, note 1.
1443. Ibid. — Muteau, p. 122, note 1.
1444. Ibid. — Muteau, p. 124.
1415/6. Jacques Juing. — Régi., préambule; Muteau, p. 127.
1449. Ibid. — Muteau, p. 141.
1450. Ibid. — Muteau, p. 142, 143.
— Maitre Charles. — Muteau, p. 142.
Avant janvier 1457. Jean de Santans. — Arch. mua., B. 157, f° 68 r". 1457. Jacques Juing. — Arch. mun., ibid. 1465. Ferry Potier. — Arch. mun., B. 162, f° 41 v». Avant 1474. Denis Gaudeau. — Muteau, p. 152. 1474. Denis Baudot. — Muteau, p. 151. C'est le même personnage.
Avant le 31 octobre 1481. Denis Baudot. — Arch. mun., B. 165, fol. 81 r°; Muteau, p. 151. Après le 31 octobre. Maitre Philippe.
1484. Philippe Brunet. — Garnier, Annuaire 1895, p. 490. 1498. Jean Audinot. — Garnier, Annuaire 1895, p. 490. 1500. Jean d'Es ou d'YuR. — Muteau. p. 153.
Le recteur qui se trouvait donc sous la surveillance du chantre et de la mairie et qui avait prêté dans les maia< de la municipalité le serment dont nous avons parlé (1), était chargé à la fois de l'administration et de la direction générale de l'enseignement des grandes écoles ; il devait s'occuper en même temps du factum studii et des bonos mores (2).
(1) Voir p. 676.
(2) Règl., iv.
Au point de vue administratif, c'est lui qui surveille la discipline générale à l'intérieur des écoles et pendant les cérémonies auxquelles assistent les élèves, dans les églises, aux sermons, dans les processions et autres assembles publiques (1). Il pousse même parfois le zèle jusqu'à sortir de l'enceinte scolaire et aller chercher les clercs chez eux, ce qui lui attire, nous 1 avons vu, des réprimandes de la mairie ("2). Il doit inventorier les livres (3) et délivrer une copie de l'inventaire au chantre de Langres, prêter la main à la bonne exécution des cérémonies religieuses, inviter àdiner certaines personnes en certaines circonstances, entre autres, à la Sainte-Calherme, les prédicateurs, les officiants et les régents, gradués et maîtres subalternes (4). Il distribue les correspondances (5), indique quels seront ceux des écoliers pauvres qui porteront les eaux bénites (6), et nomme et surveille les offlciarii qui l'assistent dans l'administration proprement dite. Ces officiarii sont le vice-recteur ou vice-docteur qui, depuis 1415 n a plus guère que la mission de suppléer le recteur quand cela est nécessaire (7) et le portier, janitor seu portarius, dont la principale fonction est de maintenir la discipline et d'administrer les verges aux coupables. Le portier s'occupe également de la conservation du luminaire, des livres, d'annoncer les prédications et même, devenu juge, il entend les parties après dîner aux veilles de fêtes (8) : ce qui fait supposer qu'il tient une sorte de petit tribunal scolaire auquel l'on peut s'adresser en cas de contestation. Son droit de coercition aurait créé sa fonction de juge.
Enfin viennent le prévôt (9), qui ne règle guère que des quêtes extérieures des primiciers et le maître de chant (10), qui enseigne tous les jours la musique avant et après dîner, et dirige dans l'église les chœurs lors des messes solennelles. Il ordonne les répons et l'office dans les autres cérémonies religieuses scolaires. L'enseignement
(1) Règl., xv. — Les régents doivent aussi assister à toutes les solennités scolaires à l'église et ailleurs;
(2) P. 676, note 9.
(3) Règl , xii.
li) Règl., xxxvi, xxxvii.
(5) Règt., xx.
(6) Règl , xxi.
(7) Règl., xxiv, xxv. Sur sa rétribution à la sainte scholastique, xu. — Dans les protocoles de notaires, nous trouvons le nom de Jean Perrio, de Saint-Michel en Lorraine, vice-docteur des écoles de Dijon. — Arch. dép., B. 11242 (1343-1359).
(8) Regl., xv, xxiv. xxvi, xix, xli. — En 1371, maistre Jobart est portier de l'école : Arch. dép. de la Côte-dOr, B. 11276, f» 61 v°. — En 1405, Guillaume Broissand : Régi., xlvi.
(9) Règl., xxiv, xxvii.
10) Règl., xxiv. xxvih; on pourrait ajouter, à la liste des officiarii, le receptor luminaris qui, depuis 1415, reçoit 6 deniers de chaque écolier pour le luminaire, et doit rendre compte ; il paie à la Saint-Nicolas l'écot du prédicateur. C'est probablement parce qu'il est nommé par les écoliers et bacheliers, et non par le recteur, qu'on ne voit pas en lui un véritable officiarius, xix. — Est-ce lui qui lit le compte en carême ? xxxu. — « En 1391 Miistre Humbert est maistre de chant de l'escolede Dijon». Arch. dép de la Côte-d Or, B. 11*09, f° 125 v°. — Un peu plus tard, en 1393, on parle de « Aubertus Baquet, rector scolarum cantus de Divione ». Arch. dép. de la Côte-d'Or, B. 11296, f" 63 v» ; Prost, Inv., 1. 1, p. 47, note. S'agit-il d'écoles de chant, d'écoles spéciales? Dans Monget, La Chartreuse de Dijon, t. I, p. 412, je lis qu'il est question d'un feu maistre du chant. Monget y voit un nom propre.
de la musique était donné d'une manière spéciale dans la chapelle du duc qui, depuis 4434, année où elle reçut du pape Eugène IV la sainte hostie, prit le nom de Sainte-Chapelle. Nous voyons que, le 25 décembre 1424, le duc de Bourgogne, pour honorer davantage le service divin, avait permis d'y « tenir enfants habiles et experts en art de musique... comme est accoutumé es autres notables églises cathédralles et collégiales de ce royaume », et fondé « quatre petits enfans innocens et de bonnes mœurs pour servir la ditle chapelle avec le maître qui soit h"mme suffisant expert et de honeste vie, lequel bien et deuement les instruira en bonne doctrine et leur aprendra l'art de musique, tant de chant, contre point comme déchant (1) ». Nous trouvons des institutions analogues d'enfants d'aube à Beauue (2) et à Sens (3).
Quant aux bacheliers, leur mission est double, ils sont à la fois 'ieso//?ct'am(4)et des docentes, c'est-à-dire des préposés administratifs et des auxiliaires du recteur dans les exercices que demande l'enseignement proprement dit.
Cet enseignement est la mission principale du recteur. Il se présente comme un enseignement secret dont les professeurs ont le monopole (5). Le recteur devait non seulement donner des leçons, mais aussi surveiller l'instruction générale des écoles de garçons et aussi celle des écoles de filles (6). Sa matière propre était la philosophie (7) et les mathématiques (speram, proportiones vel Euclidem) (8), en un mot ce qui remplaçait l'ancien quadrivhim dont la musique était supprimée. Il s'occupait des examens trimestriels et des disputes solennelles qui avaient lieu à la rentrée des quatre périodes de vacances (9) et auxquelles devaient assister, à titre obligatoire, les subalternes de l'école. Ils ne pouvaient ces jours-là tenir de disputes spéciales chez eux. Y assistaient aussi à titre gracieux les lecteurs et bacheliers des dominicains auxquels le recteur rendait du reste, deux fois par an, leur politesse en venant à son tour entendre leurs disputes de quolibets (10).
Pour toutes ses fonctions, le recteur recevait, depuis 1415, six sous : soit trois sous à chacun dec deux termes de l'année, tant de chacun des écoliers de la banlieue de Dijon que de ciacun des étrangers; les filles se contentaient de lui payer quatre sous
(1) D'Arbaumont, Essai historique sur la Sainte-Chapelle, p. 67. — Garnier, Annuaire de i895, p. 490.
(2) Garnier, loc. cit., p. 491.
(3) Quantin.
(4) Règl., xxiv, xxv.
(5) Us jurent « sécréta hujus famosi studii non revelare ». (Règl., i).
(6) Règl., xin. Avant de permettre à une femme d'exercer publiquement « actum docendi scolastice », le recteur dira si elle est « conscia moribus et vitae cominsniabilis ». Le recteur charge quelqu'un d'inspecter les écoles féminines. Voir plus haut, p. 662.
7) Règl., xvi.
(8) Règl., xx.
(9) Règl., ix, xi.
(10) Règl., xvii. — On se faisait des amabilités pareilles lors des cours inauguraux * in principiis » : mais cela n'autorisait pas le recteur à suspendre son cours, « absque cessatione scole ». — Ibid., xvm.
et quatre deniers tournois comme autrefois (1). Il recevait, en outre, à la Sainte- Scholastique, le 10 février, dix sous, dix pains et dix pintes de vin à la suite du legs de l'abbé Géront (2), et partageait vingt sous avec les régents et subalterni docenles après l'anniversaire d'Etienne Berbisev (3).
Enfin il bénéficiait, quand les circonstances le voulaient, de certaines gratifications de la municipalité; c'est ainsi qu'en juin 1401, nous voyons qu'une donation de 10 francs est faite au maître de l'école pour l'aider à soutenir son état à la suite de la grande mortalité d'enfants arrivée à Dijon (4), et qu'une indemnité aussi importante lui est attribuée en mai 1402 pour sa bonne diligence au gouvernement « de l'école » (5).
Comme charges, il semble avoir supporté avec les bacheliers le paiement de son suppléant, le vice-recteur (6); il devait donner deux livres de cire pour le luminaire de la Saint-Nicolas (7); offrir un dîner dispendieux le jour de la Sainte-Catherine (8), dont celui qu'il recevait le jour de la Saint-Nicolas ne le dédommageait qu'imparfaitement (9); enfin il avait à payer chaque année à la Sainte-Chapelle et au chantre de Langres la rente de dix-sept livres dix sols dijonnais, charge lourde dont il ne s'acquitta jamais que de très mauvaise grâce (10).
Nous avons dit que, soumis au recteur et lui obéissant (1 l),nous trouvons les régents et les subalterni docentes. Les régents sont choisis de préférence parmi les maîtres es arts et licenciés en quelque faculté, on admet aussi les bacheliers de Dijon, le baccalauréat qui est l'examen qui suit l'enseignement des grammaticalia et des logicalia, est considéré comme un grade à l'exemple de Paris, mais il est placé en-dessous de la maîtrise, bien qu'il donne possibilité d'arriver à l'enseignement dans les écoles de Dijon et aux chaires (12). Par exception, on pourra même permettre au recteur, si des circonstances extraordinaires le demandent, de faire enseigner un bachelier forain, mais amès lui avoir fait subir un examen (13). Seules, ces différentes personnes peuvent s'asseoir dans les chaires magistrales et autres chaires établies en 1404, comme
(1) Régi., xxii.
(2) Règl , xu.
(3) Règl., xlii.
(4) Arch Tïiun., B. 144, f° 3 V.
(5) Arch. mun., B. 145, f 52 r°.
(6) Règl., xxv.
(7) Rè^l., xxxv.
(8) Règl., xxxvi.
(9) Règl., xxxvii.
(10) Sur cette rente, voir les documents cités par Muteau, Les écoles, p. 122, note 1 .
(11) Règl., iv.
(12) Règl., h : « Ut magister précédât in honore sedis et preferatur bachalario in eodem Divionensi studio promoto. » Les bacheliers de Dijon sont parfois gratifiés par la mairie. Nous trouvons en 1418, le 10 juin, un don « de deux setiers au nouveau bachelier de l'école pour faire sa fête ». Arch. mun., B. 149, f° 97 r°.
(13) Règl., m.
nous l'avons vu plus haut (1), et distribuées le jour de la Madeleine (2). Elles promettent, lors de leur nomination, d'observer les statuts des écoles et paient cinq sous, pour chaque chaire occupée, à un receveur particulier qui emploie cette somme à la réparation des chaires, l'achat de livres et d'ornements ecclésiastiques (3). Elles ont le monopole de l'enseignement avec commentaires des modos significandi (doctrinale, grecismwn, summulas Pétri hispani) (4), c'est un droit nouveau conquis depuis trente ans sur le vice-recteur d'enseigner sans contrainte la grammaire et la logique, < tam grammaticalia quam logicalia (5) ». Le nombre des régents avait été fixé à six (6). Ils recevaient pour salaire un sou d'or, « aureus », de chacun de leurs écoliers et ne pouvaient demander moins, sinon aux étudiants pauvres qu'ils devaient instruire gratuitement (7). Ils partageaient avec le recteur les vingt sous du legs d'Etienne Berbisey (8), payaient une livre de cire pour le luminaire de la Saint-Nicolas (9) et, ce jour-là, offraient tous ensemble un dîner au recteur et au clergé (10).
Quant aux svballemi docentes et sedem tenentes, ce sont des non gradués qui n'ont pas encore terminé leurs études philosophiques, puisqu'ils sont réputés élèves du recteur depuis tout temps (antiquilus). Ils doivent suivre ses cours (11), répondre chaque trimestre dans l'ordre de leur promotion lors des disputes solennelles faites huit jours après la rentrée des vacances (12). Ces subalterni docentes, en somme, sortes de répétiteurs faisant passer à leurs élèves des examens tous les quinze jours (13), sont admis, nous l'avons vu, par le recteur après avoir répondu suffisamment à un examen du recteur s'ils sont bacheliers, à deux s'ils ne le sont pas (14). On voit d'ailleurs d'assez mauvais œil ces non gradués et on leur recommande d'étudier les arts scolaires soigneusement et de s'efforcer de devenir bacheliers dans les six ans après leur entrée dans leur office (15). Leurs aitributions sont accrues par le nouveau règlement, qui, contrairement aux anciens usages, leur permet de lire non seulement le premier traité des petites sommes, mais les petites sommes tout entières. Bien
(I) Règl., xlvi.
(21 Règl., xvi, xliii.
(3) Règl., xuti, xlvi.
(4) Règl , vu.
(5) Règl., xxv.
fti) Règl., v.
(7) Règl , xlv.
(8) Règl., xlii.
(9) Règl., xxxv.
(10) Règl., xxxvi, xxxvii.
(II) Règl., vin.
(12) Règl., ix. — Us ne peuvent avoir de disputes particulières dans leurs classes pendant ce temps. Règl.. xi.
(13) Règl., ix.
(14) Règl., x.
(15) Règl., vi.
entendu, il s'agit d'une simple lecture sans commentaire (1). Seuls les régents gradués peuvent faire des commentaires.
Les étudiants recevaient l'éducation en même temps que l'instruction puisque les maîtres devaient les instruire moribits et doctrina sana, par la parole et par l'exemple (2). Ils étaient soumis à un véritable droit de correction qu'administrait le janitor. On recommandait de ne les châtier que modérément (3) et lorsqu'un maître se trouvait, dans certaines assemblées générales, obligé de corriger l'élève d'un autre maître absent, il devait le faire aussi équitablement que l'eût fait le maître luimême, s'il eût été là en personne (4) : recommandation utile, étant données les mœurs des maîtres d'alors qui auraient volontiers brutalisé les élèves des concurrents. Les étudiants qui nommaient chaque semestre un maître spécial dont nous ne c mnaissons pas les attributions (5), payaient par année 6 solides au recteur (6), 6 deniers au receplor luminaris (7), 12 deniers au portier s'ils sont de la banlieue de Dijon (8), un salaire variable pour le chantre (9) et un aweus pour chaque régent ou sedem tenens dont il suivait les leçons (10). Une fois que l'étudiant avait suivi trois leçons d'un maître trois jours consécutifs, il était obligé pour toute la durée du terme (11). Nous ignorons ce que demandaient les suballerni docentes.
Les étudiants pauvres étaient dispensés de tout ou partie de ces obligations, le régent n'exigeait pas d'eux Yaureus (12) et le recteur leur donnait l'autorisation d'aller le dimanche faire des collectes en récitant le benediciie et de jeter de l'eau bénite devant les maisons de la paroisse. Il y avait aussi les « primiciers » qui, trois fois par semaine, à d'autres jours que le dimanche, allaient chercher des primas sous la direction du prévôt qui répartissait entre eux le pain provenant de ces quêtes (13). Le duc ou la mairie venaient d'ailleurs également en aide aux écoliers pauvres (14), lorsque l'occasion s'en présentait.
(1) Rèkl ., vu.
(2) Règl., i.
(3) Règl., i et xv.
(4) Règl., xv.
(5) Règl., xxix.
(6) Rèd.. xxii.
(7) Kègl., xxiii.
(8) Règl., xxvi.
(9) Règl., xxviii.
(10) Règl., xlv.
(11) Règl., xxix.
(12) Règl., xlv.
(13) Règl., xxvii. — Notons aussi le pain venant de l'abbé Géront, et que recevait tout écolier de Dijon, pauvre ou riche. — Règl., xu.
(14) En 1424, le duc donne du drap aux « pauvres enfants escoliers tant religieux que séculiers ». — Muteau, p. 114.
Tout ce monde, maîtres et étudiants, vivait sur le pied de la plus grande intimité (1). Le jour de la Saint-Nicolas, il y avait une grande t chevaulchée » faite en commun par les recteurs, régents, maîtres subalternes et écoliers des écoles de Dijon (2), et les jours d'entrée solennelle des ducs, l'on allait au devant d'eux en belle ordonnance en criant « Noël ! » (3), un rameau vert à la main.
Ces écoliers sont assez turbulents. Ils ne dédaignent pas les jeux bruyants, les charivaris. Ils vont sous la fenêtre des personnes qui leur déplaisent, comme Ferry Potier, le chantre de Langres, crier « savate, savate, buf, baf » (4). Une des grandes distractions est de se promener déguisés, la nuit, par la ville et de faire du tapage, tapage qui dégénère facilement en rixe à main armée, car ils ont souvent l'épée au côté malgré les prohibitions municipales (5). S'ils sont mis en prison, il leur arrivera d'en battre la tourière, d'en prendre les clefs et de s'enfuir (6). Dans certaines villes, comme Beanne, ils ne dédaigneront pas les amusements des pays du Nord, entre autres les combats de coqs. Dans cette ville « on remarque, dit M. Garnier (7), la singulière coutume des combats de coqs, ou, pour mieux dire, des joutes de poulets, institués au collège « pour exciter les élèves à quelque honeste récréation et à leur debvoir », une délibération municipale va jusqu'à prononcer une amende de 10 sols contre les parents qui refuseront de donner à leurs enfants le poulet indispensable et déclare que v celluy qui par combat sera fait roy ne sera tenu à faire aulcungs frais synon ce qui vouldra faire de volonté ».
Les étudiants vivent en garni et se logent souvent chez de pauvres gens. Jean Aubertin, d'Uvey en Lorraine, à six lieues de Verdun et de Metz, demeure chez Gilles d'Aquin, boulanger ; Jehan Juillet, de Grancey, fils de P. Juillet, laboureur, âgé de 17 ans, est installé dans le logis modeste de Richard d'Avot, vigneron (8) ; d'autres ont un abri meilleur, tel celui de Jean de Lenalés, domicilié chez Me Guillaume de Vandenesse, conseiller du duc et praticien notable, en 1463 (9).
(1) Sur les relations des maîtres et des étudiants mangeant à la même table et se traitant de camarades, voir Thurot, p. 38, 39.
(2) Doc. du 12 juin 1463 : Muteau, p. 146.
(3) Arch. mun., B. 153, f" 39 r» (1432). — Muteau, p. 118, 119. - Arch. mun., B. 160, f° 57 V (septembre 1453) ; sur ces processions. Muteau, p. 147-150.
(4) 1452, Muteau, p. 145.
(5) Voir plus haut, p. 530.
(6) Muteau, p. 109.
(7) Rapport au ministre de l'instruction publique sur les archives municipales de la ville de Beaune du 10 février 1839. Le document qui nous parle de ces joutes de poulets est seulement de l'année 1602, mais il nous semble difficile de ne pas le faire remonter à l'époque ducale. On le verra signalé également dans les Recherches historiques sur les anciennes écoles et le collège de Beaune, de Charles Aubertin (extrait de la Revue Bourguignonne, Beaune, 1882, p. 20).
(8) Muteau, p. 147.
(9) Muteau, p. 146. Ce G. de Vandenesse parait être le praticien, licencié en lois, conseiller du duc, avocat fiscal au bailliage de Dijon en 1459, dont il est parlé dans l'Etat des officiers du duc Philippe le Bon: Mémoires pour servir à l'histoire de France et de Bourgogne, p. 192, note 6, et 195. note 4. Il est au
Les recteurs et les maîtres consentent assez souvent à recevoir chez eux des enfants. En 1452, le chantre de Langres a chez lui cinq ou six écoliers auxquels « il recorde » leurs leçons (1). Auparavant, nous voyons le vice-docteur prendre en pension, pour 18 livres, un nommé Jean d'Egenets (2), et peut-être l'intérêt bien entendu de ces hôteliers-professeurs ne fut-il pas étranger à l'extension des périodes de vacances (3).
Les étudiants pauvres trouvaient à s'héberger dans les couvents ; un acte du mois de février 1467 nous montre qu'une femme donne « un lit garni de coûte et de cussin es Frères mineurs de Dijon pour couchier les povres étudiants qui vinrent leaus » (4).
Cette habitude de tenir des enfants chez soi porte même un nom spécial, cela s'appelle « avoir en bourse ». En août 1403, Michel Papoillot, sous-diacre, obtient des lettres de rémission du roi ; il avait été placé par son père chez un certain Jean Barbier « pour mener à Pescolle certains enfants que il (ledict Barbier) avoit en bourse » (5).
C'est probablement leur petit matériel scolaire que les maîtres se cèdent quand ils se transmettent leur établissement. Il est difficile de voir là la cession de l'école proprement dite devenue la propriété du maître, comme le croit M. Muteau (6).
Vivant ensemble, les étudiants se protègent les uns les autres. Ils font faire des recherches par la municipalité dans le cas où ils craignent qu'un accident ne soit arrivé à l'un d'eux (7).
L'année scolaire se divisait en deux parties. Ces deux termes étaient la Saint-Jean- Baptiste et la Noël, jours où l'on lisait le règlement en public et où le recteur et les maîtres promettaient de l'observer (8). C'est encore à ce moment, en 1445/6, que les écoliers choisissent et élisent le maître spécial dont le cours leur convient (9), et c'est de la Saint-Jean que part le début de l'enseignement, les « lectiones extraordinarie et minus principales », c'est-à-dire « actores, parva logicalia (40) ». Les régents établissent sur des cédules le plan de leurs lectures « cum questionibus et dubiis ». Le recteur commence ses leçons ordinaires de philosophie (11). Il y a là une sorte d'essai qui se
Parlement de 1463. Champeaux, Ord. des ducs de Bourgogne, p. cclxxi, note 2. Sur lui, voir aussi, ibid., p. ccxciv, note 2, et p. cclxv.
(1) « Le chantre qui, dans ce moment, recordoit cinq à six de ses escoliers. » Muteau, p. 145.
(2) Simonnet, p. 350.
(3) Voir p. 686. A Abbeville. on remarque aussi sous l'ancien régime la facilité des recteurs à l'allongement des vacances : Bull, du Comité des travaux historiques (sciences économiques), 1888, p. 50.
(4) Simonnet, p. 450, note 2. Cette pratique de loger les étudiants se généralise à Paris au quatorzième et au quinzième siècle ; Thurot, p. 92 et suiv.
(5) Porée. Invent, des archives de Chatelhix, n° 489. L'original est aux Archives nationales, J.I. 158, n° 39.
(6) Muteau, p. 148.
(7) Arch. dép. de la Côte-d'Or, Reg. de just. de Dijon, B*. (1397-1398), f« 260 r°.
(8) Règl., vu, xlvii.
(9) Règl., xxix.
(10) Règl., xxx.
(11) Règl., xvi, vu.
prolonge jusqu'au 22 juillet, à la fête de la Madeleine. Pendant ce temps, il est loisible à un écolier de suivre un cours quelconque en ne payant qu'un gros (1).
Mais une fois la fête de la Madeleine commence l'année scolaire sérieuse ; le recteur distribue définitivement les chaires (2), dont les occupants jurent d'observer les statuts de l'école; on abandonne les leçons accessoires pour entamer les « lectiones principales seu ordinarie », qui contiennent le « Doctrinale », qu'on lit chaque jour scolaire avant midi et le * Grecismus » l'après-dîner (3).
Il faut donc placer, nous n'avons pas de doute sur ce point, à la Saint-Jean le début de l'année scolaire, dont il nous est parlé d'une façon vague dans un article du règlement (4).
A la Noël commence le second semestre, qui donne naissance à des actes analogues à ceux que nous a offerts la Saint-Jean : on lit à nouveau le règlement en public (5), les régents établissent encore les cédules de leurs lectures (6), les écoliers renomment un magister specinlis (7). Les seuls changements sont qu'il n'y a plus de lectiones extraordinarie, que la distribution des chaires du 22 juillet n'est plus recommencée et qu'en Carême l'horaire est quelque peu changé ainsi que le programme de philosophie : on place le « Grecismus » avant le repas (8), la lecture du compte se fait après dîner, quand est finie la leçon du recteur (9).
Notons aussi une modification dans l'enseignement du recleur, qui enseigne pendant la seconde heure la mathématique, scilicet speram, proporliones vel Euclidem (10) .
Cette division de l'année en deux semestres est un peu masquée par quatre vacances de quinze jours au moins qui ont lieu avant la Noël, Pâques, la Saint-Jean et les vendanges (H). Il est vraisemblable que, primitivement, ces vacances étaient réduites à deux et même à une, qui devait commencer à la Saint-Jean et finir après les vendanges. Les écoliers rentraient chez eux pour la moisson et les vendanges. Le règlement vise à remplacer, en réalité, le semestre par le trimestre (quarta anni) (12).
Outre ces vacances et les jours de réjouissances extraordinaires, tels que ceux de la rentrée des ducs, la monotonie des études annuelles était rompue par des examens
(1) Règl., xxx.
(2) Régi., xvi, XLiii. Pour chacune des cinq chaires établies en 1404, on paie 5 solides pour éteindre la créance des fondateurs. — xlvi.
(3) Règl., xxxi
(4) Règl., xvi. C'est aussi l'opinion de Simonnet.
(5) Règl., XLVH.
(6) Règl., vu.
(7) Règl., xxix.
(8) Régi., xxxi.
(9) Règl., xxxii
(10) Règl., xx.
(11) Règl., xxxiii.
(12) Règl., ix.
solennels et de nombreuses fêtes religieuses, parmi lesquelles il faut citer en première ligne celles de la Sainte-Catherine et de Saint-Nicolas.
Nous n'avons plus trace, dans ce règlement, des études de droit que l'on pouvait amorcer à Dijon avant la fondation de l'université de Dole ; les fameuses écoles de Dijon, pour employer la terminologie moderne, ne donnent plus l'enseignement supérieur, elles se contentent de l'enseignement secondaire.
Pour donner une idée plus exacte des occupations des maîtres et des élèves, nous donnons ci-dessous un tableau de l'année scolaire à Dijon, telle qu'une étude attentive du règlement de 1445/6 permet de la rétablir.