‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 102 sur 106 · GRIGNON (RUE CREUSE DE · texte numérisé non relu

GRIGNON (RUE CREUSE DE

Grignon, cité en l'an 1000 dans le carlulaire de l'abbaye de Flavigny, eut longtemps des seigneurs particuliers issus de la maison de Bourgogne. Mathilde, leur héritière, l'apporta en dot à Guy, comte de Nevers. Hervé do Donzy, comte de Nevers, par son mariage avec Mahaut deCourtenay, petite-tîlle de Mathilde, l'échangea en 1210 au duc de Bourgogne Eudes III; le duc Robert II en gratifia Robert, son dernier fils. Ce prince , marié à .leanne de Chalon, comtesse de Tonnerre, étant mort sans lignée, Grignon fil retour au domaine ducal, d'oii il sortit en 1381 par l'échange qu'en fit Philippe-le-Hardi avec le sire de La Trémouille contre la terre de Semur-en-Brionnais. Des La Trémouille il passa aux Chalon , puis aux Saint-Maur , aux Jaucourt-Dinteville, dont l'héritier, .loachim de Buxy, le vendit aux Clugny, qui, en 1701, le cédèrent aux Bretagne.

Grignon et les Granges, dont les chartes sont inconnues, étaient déclarés francs en grande partie dans les rôles d'impôt du XIV" siècle, et les Granges en totalité dans celui de 1442. La Rue creuse de Grignon dont il s'agit ici était sans doute un arrière-fief réuni au fief principal postérieurement aux franchises octroyées aux deux autres, peut-être celui qu'en 1370 le duc Philippe-le-Hardi saisit sur Jean de Mussy. Quoi qu'il en soit, ce fut pour mettre l'annexe au même niveau que son chef-lieu et faire cesser une situation qui menaçait de devenir préjudiciable à ses intérêts, que, le 11 juillet 1491, Bernard de Chalon conféra aux habitants de cette partiedu village, les mêmes privilèges et les mêmes droits dont jouissaient ses autres vassaux.

Charte d'affranchissement des habitants de la Rue Creuse de Grignon, par Bernard de Chalon,

seigneur de Grignon et de Seigny.

1491 (11 juillet).

En nom de nostre Seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'icelui courrant mil iiii*^ iiii" et unze, le unziesme jour du mois de juillet, nous Bernard de Chalon, chevalier, seigneur de Grignon et de Saigny (1), savoir faisons à tous présens et advenir qui ces présentes lettres verront et ourront. Que , comme messire Guillaume Ricard, prestre , curé de Pacques, et Clément Ricard frères, Gillet Chareaul, Guiot Ricard, Thiennot Sagnet, Georges Michot , Jehan Loigerot, Guillemin Ravault, Jehan Ravault, Jehan Droyn , Barthélémy Droyu , Jehan Morelot l'esnc, Jehan Morelot le jeune, Loys Terriou, Marguerite, fdle de Jehan Terrien, JNicolas Nauldot, Jaquot Nauldot, Hugueuin Naudot, Guillaumes Nauldot, Jehan Moi reaul, Jehan Goignat, Huguenin Loigerot, Colas, son fils, Henry Loigerot l'eysné, Henry Loigerot le jeune, Estienne Viennot , Perrin Loigerot, Denis Loigerot, Guillaume Droyn, Clément Droyn et Guillaume Droyn, Viennot Roignat, Henriote et Catherine Roignat, ses seurs, et Huguette, vesve de feu Jaquot Roignat, aient esté originalement, à cause de leur nativitez, et encores soient de présent hommes et femmes de mainmorte et de serve condition de nous le dit chevalier, à cause de nostre seigneurie dudit Grignon, taillables haut et bas et courvéables à vouleuté et justiciables en tous cas de nous le dit chevalier, à cause d'icelle nostre dicte seigneurie dudiL Grigon dont ilz sont partiz et yssuz. Assavoir de la rue de Creusot estant audit Grignon. Lesquelz nous aient remonstré et fait remonstrer que, à cause de la dicte mainmorte et ser\ile condition dont ilz estoient affetez, liez et innodez (2), grans dommaiges leur estoient advenuz et advenoient journellement, et en estoient reboutez en alyances demariaiges et autrement. Pourquoy ilz nous aient requis et fait requérir tiès instamment que leur voulsissious manuzmectre et alTrancbir et les dire et déclarer hommes

(1) Quatrième fils de Jean de Chalon, seigneur de Vitteaux, et de Jeanne de La Trémouille. La terre de Orignon lui était advenue du chef de sa mère. Il épousa Marie de Rougemont, dont il eut Thibaut, mort sans postérité en 1512. (Anselme, Vlll, 424 )

(2) Noués.

francs et libérés personnes, comme sont noz autres hommes duclit Grignon et des Granges, affin que le villaige duclit Grignon en puisse estre mieulx peuplé et fructiffié. Il est ainsy que, nous, le dit chevalier, ayant regard es choses dessus dictes, inclinant à leurs pétitions et requestes, pour multiplier et accroistre les habitans dudit Grignon, nieissemement de la dicte rue de Creuset, et affin qu'ilz aient meilleures causes et matière d'y demeurer et atrayre autres pour y demeurer, et pour autres causes et considérations, ad ce nous mouvans, de nostre certaine science et bon propoz, franche et libéralle voulenté, sans indiction ou séduction quelxconques, mais pour nostre cler et évident proffit et de nostre dicte terre et seigneurie dudit Grignon. Ayans regard et considération es aggréables services, curialitezet biensfaiz, à nous faiz par les dessus nommez, meismement par le dit messire Guillaume Iticard et espérons qu'ilz feront ou temps advenir, et pour ce que ainsi nous plaist; de grâce especial les dessus nommez et chascun d'eulx en droit soy, avons manumiz et affrauchiz, manumectons et affranchissons, par ces présentes, pour euix, lenrs hoirs et leur postérité, nez et à naislre, perpétuellement en leur ostaiit tous lyens de servitute et de mainmorte et leur donnant et ouctroyant par ces présentes plenière et entière liberté et franchise de povoir disposer et ordonner de leurs biens par testament et ordonnance de derrière voulenté et autrement , selon que peulent taire les habitans francs bourgois de la ville de Semur et de Montbar, soubz le bon vouloir et plaisir touteffois du Roy, nostre sire, du fied duquel est mouvant nostre dicte terre, seigneurie et chastellenie dudit Grignon, à cause de son duché de Bourgoingne. Et avons faicteet faisons, nous le dit chevalier, seigneur dudit Grignon, ceste présente franchise, manumission et affranchissement dessus diz à nosdiz hommes et femmes dudit Grignon et rue de Creusot dessusdiz, pour euIx, leurs hoirs et posteritez, nez et à naistre , perpétuellement, tant pour les causes que dessus, comme aussy moyennant et parmy ce que les dessus nommez seront tenuz et ont promiz et promectent par ces présentes rendre et payer, fournir et faire chacun an au jour et feste de Sainct Bartholomier, à nous ledit chevalier, seigneur dudit Grignon et à noz successeurs, seigneurs dudit lieu, ou à nostre receveur dudit Grignon, la somme de vingt et une livres tournois monnoye courrant ou duché de Bourgongne de taille abonnée qui sera gectée et esgallée chacun an par prodommes qu'ilz se esliront et seront esleuz chacun an par les diz habitans de ta dicte rue de Creusot. Lesquelz prodommes ainsy esleuz, ilz présenteront à nous ledit chevalier et à noz successeurs seigneurs dudit Grignon ou à noz juge et chastcUain dudit lieu, pour d'iceulx prodommes esleuz recevoir le

serment, en tel cas pertinent. Et laquelle somme de vingt et une livres de taille que dessus sera gectée, imposée et esgalée sur tous les biens, mex, maisons, prés, terres, vignes, curtilz, jardins que autres hérilaiges quelxconques estans assiz et situés audit Grignon, finaige et territoire d'illecques, que sont et seront tenuz et possédés par les diz habilans dessus nommez , leurs hoirs et postérité nez et à naistre, manans et demeurans en la dicte rue de Creusot. Comme aussi moyennant la somme de deux cens livres tournois, monnoie avant dicte, que les diz habitaus de la rue de Creusot, dessus nommez, nous ont pour ce donnés, baillés et délivré libéralement, dont nous sûmes tenuz et tenons pour bien content, payez et satisfait entièrement, et en avons quicté et quictons perpétuellement les diz habitans.

Et en oultre, nous le dit chevalier, pour les causes dessus dictes, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par ces présentes ausdiz habilans de la dicte rue de Creusot, desscs nommez, pour eulx et leurs hoirs et postérité, nez et à naistre, povoir, faculté et auctorité de pescher et faire peschier à toutes manières d'engins et filiez, et tant de jour que de nuyt et au feug, en et partout la rivière bannal estant en nostre dicte terre et seigneurie dudit Grignon, ainsi qu'elle s'extcnd et comporte, de long et large en icelle nostre dicte terre et seigneurie dudit Grignon et de Saigny.

Et aussi de povoir chasser à toutes bestes saulvaiges, selon et par la forme et manière que font et peuvent faire les autres habilans dudit Grignon et des Granges. Au moyen de certain traictié qu'ilz ont naguères fait, accordé et passé entre nous , le dit chevalier, seigneur de Grignon et iceulx habilans dudit Grignon et des Granges nosdiz hommes, et non aullrement. Saulf et réservé en ce touteffois, à nous ledit chevalier, seigneur dudit Grignon, la justice haulte, moyenne et basse sur nosdiz hommes dudit Creusot. Et avec ce les renies, censés, gélines, couslumes, courvées et autres droiz seignoriaulx, qu'ilz nous payeront et seront lenuz de payer et faire ainsi qu'ilz ont acoustumez d'ancienneté. Le tout par traicté et accord sur ce fait entre nous le dit chevalier, seigneur dudit Grignon, et les diz babilans de la dite ville dudit Creusot, noz diz hommes dessus nommez et soubz le bon vouloir et plaisir du Roy, nostre dit sire, du fied duquel est mouvant, comme dit est, nostre dicte terre, seigneurie et chastellenie dudit Grignon, auf|uel nous supplions le contenu en ces présentes avoir pour aggréable. Dont et desquelles choses dessus dictes et une chacune d'icelles, nous les dictes parties et chascune de nous en droit soy, nous sûmes tenues et tenons pour bien contens. Promeclans, nous, le dit chevalier, seigneur

«ludil Grignon, et les dessus nommez de la dicte rue de Creusot, et cliascun de nous en droit soy, pour tant que à uug chascun de nous touche et peut toucher, conjoinctement ou divisément, par noz sermens. pour ce donnez corporellemenl aux Sains Evvangiles de Dieu, et sous l'expresse et ypothèque obligation de tous noz biens et des biens de noz hoirs et successeurs, meubles et immeubles, préseus et advenir quelxconques, lesquelz. quant ad ce, nous et chascun de nous en droit soy, avons submis et obligez, submectons et obligeons à la jurisdiction et contraincfe de la Court de la chancellerie du duchié de Bourgongne, et par icelle Court nous voulons estre contrains comme de chose adjugée : assavoir, nous ledit chevalier, seigneur dudit Grignon, à avoir et tenir perpétuellement, ferme, estable et aggreable ce présent affranchissement , manumission et tout le contenu en ces présentes, sans jamais alor ne venir, faire dire ou consentir venir en jugement ne dehors en aucune manière au contraire. Et nous lesdiz habitans de la dicte rue de Creusot, dessus nommez, pour nous et noz diz hoirs et autres manans et demeurons en la dicte rue de Creusot, présens et advenir quelxconques, rendre, payer, bailler, délivrer et faire valoir chascun an perpétuellement audit chevalier, seigneur dudit Grignon, nostre seigneur et à ses successeurs, seigneurs dudit lieu, la dicte somme de vingt et une livres tournois de taille abonnée audit jour et feste de Sainct Berthclomey, comme dit est cy dessus, ensemble tous coustz, fraiz, missions et despens raisonnables que ledit chevalier ou sesdiz successeurs pourroient avoir à soustenir à faulte de payé ce que dit est. En renonçans par nous les parties dessus dictes à toutes exceptions, déceptions et autres choses ad ce contraires, cessans et arrières mises. En tesmoing de ce nous avons requis et obtenu le séel de la Court de la dicte chancellerie estre mis à ces dictes présentes lettres, faictes et passées ou cbastel dudit Grignon, pardevant Jehan Boulet de Semur, clerc, notaire publicque et tabellion du tabellionnage dudit Semur. Présens honorable homme et saige maistre Eme Poilleney, licencié en loix, chastellain dudit Grignon, noble homme Estienne de Thoulon, escuyer, discrètes personnes messires Jehan Bideaul , Guy Lalemant, prostrés. Biaise Godot, clerc, demeurant audit Semur, et autres tesmoings ad ce appeliez et requis les an et jour dessus diz.

Ainsi sijîné : J. Boulet.

Copie de l'année 1497. Archives de la Côte-d'Or. Cliarabre des Comptes de Dijon. Atfaires des communes. BH473. Grignon.

LANTHES

Lnnihes et le Meix, qui, avant la Révolution, dépendaient de la Bi-esse chalonnaise, fnrenl, jusqu'au milieu du XVP siècle, une terre en franc-aleu , appartenant dès le XV' siècle à la famille de Rochefort. En 1491, Guillaume de Rochefort , chancelier de France, affranchit Lanthes par des lettres anjoui'd'hui disparues de nos dép(Ms publics, mais dont on retrouve des traces dans la déclaration des droits seipeuriaux placée en tête du terrier dressé en 1514, par ordre de Jean de Rochefort, seigneur de Pluvault, conseiller, chambellan du Roi et bailli de Dijon. Dans cet acte, les habitants reconnurent au seigneur ses droits de totale justice, celui d'instituer un châtelain, un procureur, un sergent, des messiers ou forestiers. — Ils se reconnurent également redevables envers le seigneur de 15 blancs et d'une géline par an et par feu; plus, de 3 blancs par journal de terre cultivé, outre les charges particulières à chaque héritage. Toute fausse déclaration était passible de 7 sols d'amende. — Les habitants de Lanthes élisaient chaque année deux messiers pour le jour de Pâques; ils les présentaient aux jours du châtelain, qui les instituait, recevait leur serment, et auquel ils devaient rapporter toutes leurs prises. — L'amende était de 7 sols, et le dommage estimé, s'il y avait lieu, par experts. — La maraude de nuit, le délit de vaine pâture étaient punis de 65 sols d'amende; le seigneur faisait « égandiller » les mesures, et percevait l'amende sur les mésusans. — Le seigneur avait le droit de lods, retenue et remuage. Toute déclaration de vente ou d'achat d'héritage devait être faite dans les quarante jours, sous peine de l'amende de 65 sols. Le droit était fixé à 20 deniers par franc. — Les habitants de Lanthes protestent qu'ils ont été affranchis; mais le procureur du seigneur, en leur en donnant acte, proteste à son tour que ceux du Meix sont encore de serve condition. — Les habitants des deux villages doivent au seigneur une géline de fouage au jour de Carêmentrant. — En cas de non paiement des censés et redevances de la part des habitants, le seigneur a le droit de leur défendre de sortir leurs « bestes armailles » hors des étables, jusqu'à ce qu'ils se soient excusés, le tout sous peine de 7 sols d'amende (1). — Le seigneur perçoit la dime sur le pied de 15 gerbes l'une, dont les deux tiers de la totalité appartiennent au seigneur, et l'autre tiers au curé. — Les prises et l'amende des délits commis dans les bois appartiennent au seigneur. — L'amende du sang fait et prouvé est fixée à 65 sols.

En 1503, Lanthes est en la possession de François de Rye, seigneur de Senent. En 1514, il retourne aux Rochefort, dans la personne de Jean, bailli de Dijon. En 1685, Louis de Lorraine, comte d'Armagnac, l'aliéna à Marie Hannique, veuve d'André Lesecq, écuyer, seigneur de Tart, laquelle le céda cinq ans après à Philiberte Lhoste, veuve de Guy Rouquinet, bourgeois à Seurre. Le fils de cette dame, nommé Bonaventure, secrétaire du Roy, 1 epartagea à Marie et à Philiberte, ses filles, en les mariant à Louis Quarré, depuis procureur général au Parlement, et à Philippe-Rénigne Bouhier. Ce dernier racheta, en 1752, la portion de .sa belle-sœur, et céda plus tard le tout à M. de Grosbois.

(1) Imitation de ce qui se passait à Vitteaux en pareille circonstance. (V. page 272, note 6.)

Page 1