‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 101 sur 106 · ROUELLES ( HAUTE-MARNE · texte numérisé non relu

ROUELLES ( HAUTE-MARNE

Enclave de Bourgogne dans la Champagne, la seigneurie de Rouelles était un tief qui relevait de la baronnie, puis marquisat d'Arc-en-Barrois. Gautier de Ruelles fut en 1219 un des bienlaileurs de l'abbaye d'Auherive. On voit apparaître, en 1322, Poinsot de Chaudenav; en 1336, Jean de Rlaisv; en 1357, Geoffroy de Blaisy, Simon de Blinviller; et en 1399, Guillaume de Cessey. A la fin du XV' siècle, elle est en la possession des Chauvirey, et passe ensuite en d'autres mains pour devenir, vers 1759, une manufacture de glaces.

Le 28 décembre 1479, Philippe de Chauvirey, écuyer, et Guillaume, son frère, voulant repeupler et " remectre sus » le village de Rouelles, qui était inhabité et détruit tant par les guerres et divisions que par la mortalité et la condition serve de mainmorte, affranchirent « à perpétuité, irrévocablement et sans rappel, leurs hommes dudit lieu, leurs successeurs nés et à naître, demourans et venus de nouvel audit Rouhelles en intention de ladite manumission. Ils leur abandonnèrent les successions et eschoites mobilières et immobilières de leurs parens.i) Les censés, rentes, gélines, charrues, fours, moulins, corvées et toutes autres redevances furent maintenues. La charte est accordée moyennant une taille abonnée de 16 gros par feu et une géline, payables, les 16 gros, aux jours de la Saint, Remy et de Carême prenant ; la géline , au lendemain de Noël ; et la rente habituelle de quatre bichots d'orge, pour l'accensement du Bouveret. Le seigneur leur donne la facultéde répartir eux-mêmes la prestation des IGgros. — Il leur permet de mettre en culture les terres de Repoux (friches) de la seigneurie, sans charge nouvelle, et leur confirme des droits d'usage et de panage dans ses bois.

Archives de la Côte-d'Ur. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B 11478.

RICHEROURG

Ce village, qui, jusqu'à la Révolution, forma une dépendance de la baronnie, puis du marquisat d'Arc-en-Rarrois , en eut les mêmes seigneurs. Après la mort du duc de Bourgogne Charles-le-Téméraire , dont le père avait confisqué celte terre sur le sire de Chàteauvillain, Louis XI en gratifia Philippe de Hochberg, marquis de Rothelin et maréchal de Bourgogne. La baronnie d'Arc, située sur les frontières du duché, avait eu grandement à souffrir des invasions françaises; Richebourg, qui naguère comptait cinquante feux, était réduit à neuf, et encore ceux qui les habitaient, « tous poures gens, à grant paine pouvoient payer la taille. » Aussi exposèrent-ils ;\ leur nouveau seigneur, que jamais la ville ne se « pourroit repeupler, ni venir à grant convalescence, s'il ne leur ostoit la servitude de mainmorte, » ;\ l'occasion de laquelle les « estrangiers deffuyoient » le lieu, et leurs propres enfants s'en « départoient » pour aller s'établir en lieux francs. Ces raisons touchèrent le marquis, et mieux encore la certitude d'augmenter et d'assurer ses revenus; il accueillit la demande des Richebourgeois, et, moyennant une somme de 40 écus qu'il se fit délivrer, il abolit la mainmorte, en déclara les habi-

tants et leurs biens affranchis, mais en se réservant la taille haut et bas une fois l'an , et les redevances accoutumées. — Les lettres en furent données ;"i Arc le 16 mal i483, et ratifiées le 2 janvier 148S-86, par Jean d'Amboise, évêque do Langres, lieutenant-général du Roi dans les deux Bourgognes.

Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 11478. Affaires des communes.

CHEVIGNY ET GHARANTOIS

COMMUNE DE MILLERY

Ces deux hameaux constituèrent, dans le principe, un fief distinct qui releva de la baronnie d'Epoisses jusqu'en l'année 1699 , que, sur la demande de François de Choiseul , il en fut distrait pour être érigé en comté. Sous le règne du duc Charles, cette seigneurie était possédée par Thibaut du Plessis, chambellan de ce prince, qui, en 1479, maria Catherine, sa fille unique, à Pierre de Choiseul, fils de Pierre de Choiseul, seigneur d'Aigremont, qui fut la tige des branches de Praslin et de Stainville. Les considérations qui déterminèrent Thibaut du Plessis à afiVanchir ses hommes par cet acte qui a moins le caractère d'une concession que d'une transaction, sont les mêmes que celles exprimées dans les actes qui précèdent.

Transaction entre Thiljaut du Plessis, seigneur de Clievigny et Charantois, et les habilants desdits lieux, pour l'atTranchissement de la mainmorte.

1484 (20 avril).

En nom de noslre Seignetir, amen. L'an de l'incarnation d'icelui courrant rail iiif quatrevingts et quatre, le vingliesme jour du mois d'avril après Pasques charnelz. Nous les, parties cy après escripfes : C'est assavoir je Thibault du Plessiz, chevalier, seigneur de Chevigny et de Charentois, pour moi , d'une part, et nous Antoine Millerant, Antoine et Jacob Poitrin frères, Perrenet Poilrin et Loys Moireaul, tous habitans et par nom d'abitans de Chevigny; tant en noz noms comme es noms nous faisans forts et prenant en main pour tous les autres habitans dudit lieu, hommes de la dite seigneurie dudit Chevigny, absens, ausquelz nous promectons. sous l'obligation de tous noz biens, faire ratiffier, consentir et approuver les choses cy après escriptes, Pierre Creusotl'esney, Jehan Creusot l'esney,

Pierre Robinet, Giiillemin Creusot, Oiidol Guilleaul, Gauthier Giiillamin , alias Thibaut, Jehan, son frère, discrète personne, messire Jehan Coigne, prestre, tant en mon nom comme ou nom de Guillemiii Coigne, mon père, absent , auquel je prometz, soubz l'obligation de tons mes biens, faire ratiffier et consentir et approuver le contenu en ces présentes, (outeffois que requis en seray, Jehan Poitrin, Perrenet Gillet, Jehan Creusot le jeune, Vincent Champenois, Jacot Chenusot et Jehan Gniot, tous habitans dudit Charentois, hommes de mainmorte et justiciables dudit chevalier, seigneur desdiz lieux de Chevigny et Charentois pour nous d'autre part. Que comme il soit. ainsi que les diz dessus nommez noz hommes , es noms et qualitez que dessus, soient venus par devers moy le dit chevalier, seigneur desdiz Chevigny et Charentois, ce jou'duy date de cestes, ou chastel dudit Chevigny, illec présent avecjjinoy noble homme Pierre de Choisel, seigneur de Doncourl, Fraigney et de iVlelize , mon gendre. Lesquelz m'ont très instamment prié et requis que je leur voulsisse oster et abolir la mainmorte, que Je le dit chevalier, seigneur de Chevigny, avoye esdiz lieux de Chevigny et Charentois, finaige et territoire d'iceulx. Ausquelz lieux nous les diz habitans , au moyen de la dite mainmorte ne pouvyons plus bonnement vivre ne y demourer, ains estoient et sont les diz villaiges de Chevigny et Charentois, mesmement ce qui en appartient à mondit seigneur de Chevigny, en voye d'estre inhabitables et sans hommes et femmes (|ui eussent aucun bien, ne de quoy pi'yer leurs debtes et devoirs à moy ledit chevalier, comme il appartient. Ainsi, comme desjà l'avons dit et exposé audit chevalier, seigneur de Chevigny, requérans ce que dit est, et que se fenst son plaisir et vouloir de nous abolir et mectre au néant la dite mainmorte des diz lieux, tant pour nous, noz hoirs et posteritez nez et à naistre en descendant de hoirs en hoirs et de ligne en ligne; en telle manière que nous et nosdiz hoirs et tous aultres demourans esdiz lieux de Chevigny et Charentois, finaige et territoire d'iceulx que y tiengnent et tiendront aucuns mex, maisons, préz, terres, vignes et autres héritaiges queizconques quelz qu'ilz soient, soient quictes, francs et exempts de la dite mainmorte. Et semblablement que toutes autres gens, de quelque estât qu'ilz soient, qui ont ou auront aucuns biens meubles et héritaiges esdiz lieux de Chevigny et Charentois en la dite justice soient francs, quictes et exemptz de la dite mainmorte, en payant seulement tous devoirs de tailles, rentes, censés, courvées de beufz et de bras, de justice et autres telz et semblables devoirs que payons de présent audit chevalier, seigneur desdiz lieux, excepté seulement la dite mainmorte, telle qu'elle est de présent. Requérans pour nous estre abolie et mise au néant par ledit chevalier nostre dit

seigneur, seigneur desdiz Chevigny et Charentois. Après lesquelles requestes, ainsi par nous faictes audit chevalier, seigneur des diz lieux.

Je, le dit chevalier, seigneur desdi/. Chevigny et Charentois, mehu de pitié et compassion de mesdiz hommes des diz lieux, considérant leurs povretéz, indigences et nécessitez, et aussi que les diz lieux de ma dicte terre et seignorie sont en voye d'esfre inhabitables se autrement ny estoit pourveu. Aussi en considération des grans services que m'ont faiz mesdiz hommes et femmes parcidevant, font chacun jour et espère que me feront cy après ou temps advenir. Pour ces causes et autres ad ce me mouvans et pour avoir et actraire hommes et femmes en nos dictes terres et seignories pour icelles augmenter et faire valoir. Savoir faiz à tous présens et advenir qui ces présentes lettres verront et orront : que je, le dit chevalier, de ma certainne science, pure, franche et libérale voulenté, sans force ou contraincte aucune ad ce me mouvant, mais pour mes besoingnes de bien en mieulx reconformer, en considération es choses dessus dictes ; après le bon vouloir et plaisir de très hault et puissant prince messire Philippe de Hogberch, chevalier, seigneur de Baudeville et d'Espoisse, mareschal de Bourgogne, seigneur du fied de mesdictes seignories de Chevigny et Charentois, à cause de sa seignorie dudit Espoisse, à la dicte prière et requeste de mesdiz hommes. Et après le bon vouloir et consentement et plaisir de mondit seigneur d'Espoisse, seigneur dudit fied et qu'il lui plaira. Je, le dit chevalier, seigneur desdiz lieux, à la condition que dessus, j'ay octroyé, pai' ces dictes présentes , à tous mesdiz hommes et femmes de Chevigny et Charentois, qui de présent y sont demourans, ont par cy devant demeuré et demeureront cy après esdiz lieux ou ailleurs, de quelque estât qu'ilz soient, tant pour eux que pour leurs hoirs de la dicte mainmorte, en les alTranchissant, quant ad ce, d'icelle mainmorte et lyen de servitude esdiz lieux de Chevigny et Charentois, fiuaige, territoire et justice d'iceulx droiz ce ditjourduy, date de cestes en avant perpétuelment; moyennant la somme de cent livres tournois en argent et vingt livres tournois que mesdiz hommes dudit Chevigny et Charentois ne feront en aydes de journées et charrois. Le tout pour convertir, fournir et aider, employer et parfaire une chappelle pour mon dit chevalier, seigneur desdiz lieux, ordonnée estre faicle en l'église parroichial de monseigneur Saint George de Millery, qui se fera selon qu'il est escript et déclaire en la clause de mon testament, receu par les notaires dessoubz inscriptz audit testament. Et d'icelles sommes desdictes cent hvres tournois en argent et vingt livres tournois en ayde de journées et charrois, ensemble de tout le contenu en ces présentes lectres, je, le dit chevaher, seigneur desdiz lieux de Che-

vigny et Charenlois, suis et me liens pour bien content, en consentant, pour raoy le dit chevalier, niesdiz hoirs et successeurs, seigneurs desdiz Chevigny et Charentois. tous mesdiz hommes, femmes et autres de quelque estât qu'ilz soient, ensemble leurs diz hoirs tenans ou qui tiendront doresnavant es dictes (erres et seignories de Chevigny et Charentois aucuns biens meubles ou héritaiges, iceulx estre francs, quictes et exemptz desdictes mainmorte, lien et servitude dessus diz, les puissent et pourront, iceulx manans, habitans et autres tenementiers d'iceulx, tenir comme gens francs et hors des dictes servitutes de mainmorte et lien d'icelle, en payant leurs dictes tailles, devoirs et autres droiz seigneuriaulx, deuz à moy ledit chevalier, doresnavant chacun an au terme accoustumé et au pris qu'ilz en payent de présent qu'est la somme de trente quatre frans, monnoie à présent courrant, que iceulx habitans demeurans en ma dicte seignorie de Chevigny et Charentois ont accoustumé de payer ung chacun an de taille à moy le dit chevalier. Le tout par traictié et accord sur ce fait entre nous les dites parties. Dont et desquelles chouses dessus dictes, ensemble de tout le contenu en ces présentes lectres , nous les dictes parties et chascune de nous en droit soy es noms, qualitez et promectans comme dessus sûmes et nous tenons pour bien contens. Promectans, nous les dictes parties dessus dictes, et chacune de nous en droit soy es noms, qualitez et promectans, comme dessus, en bonne foy, par nez sermeus pour ce donnez corporellement aux Sains Evvangiles de Dieu et soubz l'expresse ypotheque, obligation de tous et singuliers noz biens et de ceulx de noz hoirs et successeurs, meubles et immeubles présens et advenir quelxcouques. Lesquelx, quant ad ce, nous avons submis , obligez et ypothequez , et par ces présentes submectons , obligeons et hypothéquons, à la juridiction, cohercion et contraincte de la court de la chancellerie du duché de Bourgongne, et par toutes autres cours, tant d'église comme séculières, l'une non cessant pour l'autre, pour, par icelles cours et chascune d'icelles estre contrainctz et compellez ainsi comme de propre chose loyaulment congueue et adjugée, avoir et tenir perpétuellement par moy le dit chevalier, seigneur dudit Chevigny et Charentois, mesdiz hoirs et successeurs, seigneurs desdiz lieux, fermes, estables et aggréables, toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles, leurs circonstances et deppendances, et avec ce les faire tenir, entretenir et accomplir à mesdiz hommes, femmes; et autres, tenans et qui tiendront aucuns meix, maisons, prez, terres, vignes et autres choses quelconques esdictes seignories desdiz Chevigny et Charentois, francs, quictes et exempts perpétuellement de la dite mainmorte, servitute et lien d'icelle, et d'icelle franchise en

faire joïr et user paisiblement mesdiz hommes, femmes et autres et leurs diz hoirs, plaiuement et paisiblement , sans aucun contredict ou difficulté quelconque, tout par la forme et manière que cy dessus est dit et déclairé. Le tout à la condicion que dessouz et soubz le bon plaisir et vouloir de mondit seigneur le mareschal, seigneur dudit Espoisse, seigneur du fied des dites seigneuries, à cause de la dite seigneurie dudit Espoisse. En renunceant quant aux choses dessus dictes, pour nous les dictes parties et chascune de nous en droit soy, es noms et qualilez que dessus, à toutes et singulières exceptions, de déception, fraudes, baratz, cautelles, cavillations, et à tout droit escriptet non esciiot, canon, civil et de coustume. Et mesmement au droit disant que général renunciation non valoir, se l'especial ne précède. En tesmoing desquelles choses nous avons requis et obtenu le séel de la dicte court de la chancellerie estre mis et appendu à ces présentes lectres, faictes et passées au chastel de Chevigny pardevant honnorable homme Regnault Daguin et Christophe Biaet, notaires jurez de la court de la dicte chancellerie et coadjuteurs du tabellion de Semur. Présens discrète personne, raessire Nicolas Mulet, prestre, Bertrand Aubrun, bourgeois dudit Semur, Jehan Pansuot, Estienne Grauley, dudit Semur, .lacot du Champl, Oudol, Sainct Poix, Thuillier, demeurant audit Chevigny, et autres tesraoings ad ce appeliez et requis les an, jour et mois dessus diz.

Ainsi signé : H. Daguin et X. Bynet.

Vidimus donné le 3 décembre 1497, par P. Raviet, clerc de la Chambre des Comptes de Dijon. — Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. BH474. Chevigny.

Ratification de la transaction précédente, par Philippe de Hochberg, seigneur d'Epoisses, dont relevait le fief de Chevigny.

1489 (24 août).

Phelippes, marquis de Hochberg, conte de Neufchastel, seigneur de Rupthelin, de Sainct George, Saincte Croix et d'Espoisse, mareschal de Bourgogne, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Savoir faisons que veues par nous les lectres d'affranchissement de mainmorte et servitute, faictes, données, passées et octroyées , en date du xx' jour d'avril après Pasques mil iiii'' un" et

quatre, aux manans et habitans de Chevigny et Charentois, par messire Thibault du Plessis, chevalier, seigueur desdiz lieux, pour par lesdiz chevalier et habitans, ses hommes et leurs postérilez, nez et à naistre et que d'eulx auront cause par lignye , joyr du contenu esdictes lectres d'affranchissement actachées à noz dictes présentes. Requérans lesdiz chevalier et habitans sur ce noz lectres de consentement, comme seigneur féodal desdictes seignories de Chevigny et Charantoys, à cause dudit Epoisse. Ainsi est que pour l'amour que nous avons audit chevalier et aux syens, aussi ausdiz habitans, et pour les plaisirs, services et bienfaiz qu'ilz nous ont faiz et espérons qu'ilz feront. Consentons ausdictes lettres d'affranchissement en tant que à nous est, sauf nostre droit et l'autruy, le tout selon le contenu en icelles lectres d'affranchissement. Donné à Chalon le xxiiii' jour d'aoust l'an mil iiii" quatre vingt et neuf. Ainsi signé de Hochberg, et du secrétaire. Par monseigneur le Marquis, mareschal de Bourgongne , le seigneur de Poilly, le chastellain d'Espoisseet autres présens. Raviet.

Vidimus donné le 3 décembre 1497, par P. Raviet, clerc de la Chambre des Comptes de Dijon. — Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B H47'i. Chevigny.

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