BUSSY-LE-GRAND
Ce village, de l'ancien bailliage de Chàtillon, aujourd'hui commune du canton de Flaviguy, avait, au XII' siècle, des seigneurs particuliers qui comptèrent parmi les fondateurs de l'abbaye de Fonteuay. En 1283, Mathieu de Chaussin, seigneur de Longvy, et Guillaume, sa femme, donnèrent cette terre en dot à Agnès, leur fille, mariée à Jean, seigneur de Chàtillonen-Bazois. En 1391, Agnès, héritière de cette maison, l'apporta dans celle de Rocliefort-sur- Brevon, jiar son mariage avec Pierre, seigneur du lieu. Neuf fiefs en dépendaient alors. .Sous le règne du duc Charles, elle était toujours en la possession des Rochefort-Chandio, sur lesquels François de Rabulin l'acquit p.''r décret en 1604. Son fils, le célèbre Roger de Rabulin, comte de Bussy, mestre de camp général de la cavalerie française, en hérita en 1663, et la laissa à Nicolas-Amé, son fils aine, après la mort duquel Michel Celse. abbé de Bussy, et Marie, veuve du marquis de Lespars, ses frère et sœur, la vendiient (1720) à Etienne Dagonneau de Marcilly, conseiller au Parlement. Sa veuve en jouissait encore en 1781.
Les habitants de Bussy furent afl'ranchis par Antoine et .lean de Rochefort-Chandio frères, ainsi qu'il est exprimé dans la charte qui suit. Néanmoins les hommes des fiefs relevant de la seigneurie en furent exceptés; ce fut seulement de 1490 à 1574, lorsque les successeurs des deux frères eurent acquis et réunis ces arrière-fiefs à leur domaine, que leurs habitants furent admis à jouir des mêmes avantages que leurs compatriotes.
CCCCLXII
Charte d'affranchissement accordée aux habitants de^ Biissy-!e-Grand, par Antoine de Rochefort, chevalier; Louise Gérard, sa femme; J. de Rochefort, écuyer, seigneur de Châtillon-en-Bazois, bailli de la Montagne, et Jeanne de Rochefort, sa femme.
1494 (19 novembre).
En nom de nostre Seigneur, amen. L'an de l'incarnadon d'icellui courrant mil cccc lin" et quatorze, le dix neulviesine jour du mois de novembre, nous, les parties cy après escriptes; assavoir Anlhoine de Rociiefort, chevalier, dame Loyse Girard, sa femme, Jehan de Rochefort, escuier, seigneur de Chastillon en Basaie, dudit Rochefort, de Bussi et de Vaulx, bailli de la Montaigne, et damoiselle Jehanne de Rochefort, sa femme. Meismement nous lesdites dame et damoiselle des loux, licence, congié, auctorité et consentement, assavoir je, la dite dame Loyse Girard dudit chevalier mondit mary, et je la dite damoiselle Jehanne dudit escuyer mondit mary, pour ce prt^sens et nous auclorisans el receuz en nous aggréablement. Et lesquelz loux, licence, congié, auctorité et consentement, nous lesdiz chevalier et escuyer, confessons avoir donnez et octroyez ausdites dame et damoiselle, no/ femmes, quant à faire et passer les choses cy après escriptes, d'une pari. Et Jehan Planson, Lubin Boussard, Germain Laurent, Jehan Lequary, Guillemin Bouquin, Guillaume Cheviliard, Jehan Frasey, sarrurier, tous habitans el par noms d'abilans dudit Buxy et procureurs especiaulx quant à faire et passer ce qui s'ensuit des dessoubz nommez habitans dudit Buxy. C'est assavoir discrète personne, messire Jehan Colombe, prêtre, curé dudit Buxy, Jehan Boussard, Vienot Paonot , messire Jehan Boussard, prêtre, Simon Coteby, Jehan Frasey, masson, Laurent Pertuisot, Guillaume Bobilley, Giilet du Rivault, Perrenot iMarlin , Anlony Gaultereau , Oudot Lefevre, Marc Belland, Jehan Camus, Jehan Gogot, Jehan Lefevre, Laurent Bouyn, Guillaume de Lorme, Pierre Routy, Hupuenin Boussard. Jehan Thevenot, Anthony Saichenot , Pierre Boussard , Mathieu Boussard , Bénigne Boussard , Simon Bouyn, Humbert Bouyn, Guiot Quarrelet, Oudot Quarrelet, Giilet Quarrelet, Aymé Quarrelet, Girard Fontenier, Perrenot des Mex, Jehan Fontenier, Thibault Folenier, Anthoine Milot, Huguenin Gaultereaul, Pierre Gaullereaul, Girard Parnay, Guillemin Gogot, Anthoine Vulquin, Aymé Vulquin , messire Regnault Laurent, prêtre, curé deGrésigny. Henry Vulquin, Anthony Bouquin,
Jehan Gautherot, Anthony La Bulle, Anthoine Frasey, Symon ChevillarJ, Giiiot Clievillard , Denisot Ladey, Michiel Ladey, Vienot Lefoul , Gilot de Maison, Marc Langlois, Jehan Gautherot, Charles Gautherot, Guillaume Bouyn , Lambelot Bouyn, Anthony Bouyn, Jehan Chauderonuier, Guillaume Comparot, Jehan Olivier, Symon Olivier, Guillaume du Rivault, Guiot de Maison, Jehan de Pargnes, Oudot Chevillard, Jehan Chevillard, Anthony Chevillard , Oudot Chevillard, Jehan Chevillard, Anthoine Chevillard, Hugueniu Chevillard, Jehan Picard, Guillaume Olivier, Nicolas Babiley, Pierre Comparot, Jehan Veruillier, Anthoine Olivier, Nicolas Lequary, Helyot Driot, Jehan Lequary, Colin Lequary, Jehan Coyet, Guiot Comparot, Colin Comparot, Jehan Bousseaul, Noël Bousseaul, Nicolas la Jogne, Jehan la Jogne, Perrenotla Jogne, Jehan la Baiche, Guiot la Baiche, Guiot Goussot , Regnault Goussot, Clément la Baiche, Guillaume Goussot, Jehan Vulquiii, Olivier Pierre, Jehan Bardin, Aymé Bardin, Anthoine Guillier, Jehan Guencau, Anthoine Jovenot, Anthony Viremaistre, Perrenot Viremaistre, Estienne Viremaistre, Huguenin Viremaistre, Claude Gousselot, Barthélémy Theulet, Jean Frasey, rouyer, Anthoine Alée et Guiot Javelle, et prenans en main pour ces autres habitans absens, ausquelx ce présent traictié touche, peut loucher, compiler et appartenir. Dont la teneur de la dite procuration s'ensuyt.
En nom de nostre Seigneur, amen, l'an de l'incarnation d'icellui courant mil luT ini'"' et quatorze, le quatrième jour de novembre, etc.
D'autre part, avons, nous les dictes parties dessus nommées, faiz les traietiers, transactions et appoinctemens que s'ensuyvent. C'est assavoir que, comme procès, différent et discord feust meu et plus avant espéré à mouvoir entre nous les parties dessus dites, à raison de ce que nous lesdiz seigneurs, dame et damoiselle disions et maintenions, disons et maintenons que tous les diz manans et habitans dudit Bu.\i estoient et sont noz hommes de mainmorte et serve condition, taillables à volonté une fois l'an, justiciables en toute justice, haulte, moyenne et basse et courvéables, et que, à ce moyen estoit en nous les diz seigneurs leur imposer telle taille que bon nous sembloit, sans touteffois vouloir excéder les termes de raison; et pour ce faire, nous les diz seigneurs avyons imposez les diz habitans, pour ceste année présente courrant mil iiu" un" et quatorze à la somme de deux cens livres tournois, laquelle nous demandions ausdiz habitans, disans que l'année avoit esté bonne et fertille et que bien povoient porter icelle somme pour ceste année. Et nous, lesdiz habitans disans au contraire et que, jà soit que feussions hommes et subgectz desdiz seigneurs,
taillables à volualé, courvéables et mainmortables , si n'estions nous tenuz à payer la dite taille, à raison de ce qu'elle est et estoit excessive eu regard de l'année, laquelle a esté et est fort stérille et passés sont dix huit ans que ne fusmes imposez à si hault pris, combien qu'il y ait eues de bonnes années et beaucoup meilleures que l'année présente. Pourquoy, nous, les diz habilans n'estions tenuz à icelle somme de deux cens livres à payer, actendu nostre poureté, aussi que les bonnes terres estans au finaige dudit Buxi, ne sont à nous les diz habitans, mais sont ausdiz seigneurs et aux église comme de Fontenoy, Oigny et autres. Pour ce est il que sur les différens <ie nous lesdiz seigneurs et habilans, si avons traiclié, transigé et appoinctié en la manière qui s'ensuit.
C'est assavoir que tous les manans et habitans dudit Buxi, Sauvoigny et la Rivière , hommes et femmes de nous les diz seigneurs , dame et damoiselle et toutes leurs postérilez nez et à naislre à jamais perpétuellement, sont, seront et demourront délivrés, manumis et affranchiz de toute servitute et condition de mainmorte, laquelle servitute, condition et mainmorte, nous lesdiz seigneurs, dame et damoiselle, avons quictée et ostée , osions et quictons perpétuelment pour nous, noz hoirs et ayans cause, sans ce que jamais nous, ne nosdiz hoirs et ayans cause esdiz lieux sur aucun desdiz habitans y puissions demander, quereller ne réclamer aucun droit de mainmorte, condition ou servitute. Mais avons voulsu et voulons, nous les diz seigneurs, dame et damoiselle, des auctoritez que dessus, icellui villaige et fous les diz hommes et femmes et subgectz à nous appartenans dessus nommez, estre et demourer francs et exemptz de la dite mainmorte. Pourveu et parmy ce louteffois, que tous les diz hommes et subjectz des diz lieux seront et demourront justiciables à nous les diz seigneurs, dame et damoiselle et à no/ diz hoirs, en toute justice haulte, moyenne et basse, ainsi qu'ilz ont accoustumé estre d'ancienneté, courvéables , censables et reddevables eu la -manière accoustumée, excepté de la dite mainmorte et abonnement de la dite taille. & avec ce, seront tenuz les diz manans et habitans dudit villaige dessuz declairé, tons ensemble, de payer chacun an perpétuehnent k nous les diz seigneurs, à nosdiz hoirs ou ayans cause, la somme de deux cens treize livres tournois, le franc compté pour vingt sols et le sol pour douze deniers tournois d'annuelle et perpétuelle taille abonnée à deux termes , assavoir la moictié au terme de Sainct Remy chief d'octobre, et l'autre moiclié au premier jour de may. A laquelle somme, nous les diz seigneurs et habilans , d'un commun assentiment, avons tau.\ée icelle taille, réglée et abonnée , tauxons , réglons et abonnons perpétuellement, pour nous et noz hoirs. Et laquelle nous les diz habitans .serons
Si
tenuz esgaler sur nous et icelle faire bonne el rendre ausdiz seignenis à no/, frais, missions et despens audit lieu de Buxy. Et joyrons, nous les diz manans et habitans de noz communaultez et autres droiz. privilleiges et prérogatives , ainsi que avons accoustumé par cy en arrières el d'ancienneté sans contredit ou empeschement quelxconques.
En ce présent traictié, non comprins les hommes de Sauvoigny, que tient de présent noble homme Jehan du Verne, seigneur de cuy, et les hommes de la Montaigne dudit Buxi, nommez les hommes du bastard de Chappes, que tient à présent noble homme Gérard du Sel, à cause de sa femme , que l'on n'entend point estre comprins en ce présent traictié et appoinclement (I), saufz touteffois, des choses dessus dites, le bon vouloir, plaisir et consentement du seigneur du fief, par lequel nous, les diz seigneurs, serons tenuz de faire ratiffier le contenu en ces présentes, aux fraiz desdiz habitans, saucuns en y mectons.
Dont et desquelles choses dessus dites, de toutes et d'une chacune d'icelles, nous, les dites parties et chacune de nous on droit soy, esdiz noms, qualitéz et faisans fors, comme dessus, sommes et nous tenons pour bien contentes, et le tout par traictié et accord sur ce fait. Et promectons, nous les dites parties et chacune de nous esdiz noms et meismement nous ledites dame et damoiselle, des aucloritez dessus dites, et nous lesdiz habitans, esdiz noms, qualitez et faisans fors , comme dit est, par noz sermens pour ce donnez corporellement aux Sains Evvangiles de Dieu et sous l'expresse et ypotheque obligation, assavoir, nous, lesdiz seigneurs, dame et damoiselle, de fous noz biens et de ceux de noz hoirs. Et nous, lesdiz habitans dessus nommez des biens desdiz habitans et communaulté et de nous et de ceulx de noz hoirs, meubles et immeubles présens et advenir quelxconques, lesquelz, quant à ce, nous submectons et obligeons à la juridiction de la court de la Chancellerie du duché de Bourgongne, et par icelle voulons estre contrainctz, comme de propre chose congneue et loyalment adjugée; toutes les choses dessus dictes et chacune d'icelles, tenir, entretenir et avoir aggréables, fermes et estables, l'une partie à l'autre et l'autre à l'autre, par la forme et manière que cy dessus sont escriptes, narrées et divisées, sans corrompre, aler ou consentir venir contre en jugement et dehors, tacitement ou en
(1) Dans le dénombrement fourni en 1574, à la Chambre des Comptes de Dijon, par Claude de Chandio, chevalier de l'Ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, il fut déclaré que, outre la prestation due par les habitants de Bussy affranchis par Antoine de Rochefort-Chandio, les hommes acquis du bâtard de Chappes, et ceux de Sauvigny acquis par Jeanne de Rochefort sur Jean et Bernard de Ravières, avaient été affranchis et payaient une taille abonnée. (Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Féodalité. B 106G7.)
apperl; maiz nous lesdiz seigneurs, dame et damoiselle, les conduire, garantir et en paix, faire tenir ausdiz habitans et à leurs diz hoirs, envers et contre tous, de tous troubles et empeschemens quelconques. Et nous, lesdiz habitans dessus nommez, esdiz noms et qualilez que dessus, payer et rendre ladite taille abonnée ausdiz seigneurs, dame et damoiselle, par chacun an ausdiz jours et termes, perpétuelment par la manière que dit est^à noz fraiz, missions et despens. Eu renonçant expressément, quant ad ce, à toutes exceptions, déceptions, caulelles, cavillations et à tout droit escript et non escript, et à tout uz et coustume de pays et à toutes autres choses quelxcouques, que l'on pourroit dire, proposer ou alléguer contre ces présentes lettres et leur teneur. Meismement au droit disant que générale renunciation ne vault, se l'espécial ne précède. En tesmoing desquelles choses, nous avons requis et obtenu le seel de la Court de la dite chancellerie estre mis à ces présentes lettres et aux semblables doubles d'icelles, qui furent faictes et passées audit lieu de Roichefort sur Breuvon pardevant honorable homme Jehan Fillole, clerc, notaire juré d'icelle Court et coadjuteur du tabellion de la Montagne. Présens discrète personne messire Anthoine Gaulchier, prêtre, Laurent, bastard de Rochefort, Estienne Petit et Jacquinot Converset de Moutmoyen , tesmoings ad ce requis et appeliez les an et jour dessus diz.
Ainsi signé J. Filot, et tabellionnée Turbilot.
Arcliives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B 11473. Bussy-le-Grand.
CCCCLXIII
Confirmation de la charte d'affranchissement de Bassy, par le roi Charles VIII.
1495 (avril).
Charles, par la grâce de Dieu , roi de France, de Jérusalem et Sicille. Savoir faisons à tous présens et advenir. Nous avoir receue l'umble supplication de noz chers et bien araez les manans et habitans de Bussy lez Flavigny en Bourgongne, contenant que, de toute enciennelu, eulx et leurs prédécesseurs ont esté hommes sers et taillables de leur seigneur, et à présent de nostre amé et féal conseiller et maistre d'ostel ordinaire, Jehan de Rochefort dit de Chandio, seigneur de Chastillon en Bazois, de Rochefort, dudit Buxy et de Vaulx, bailli delà Montaigne, et de Jeanne de Roichefort , damoiselle , sa femme, et de leurs prédécesseurs à
cause d'elle, jusqiies h piiisnaguèrcs que noire dit conseiller et maistre d'ostel et sa dite femme pour aucunes justes causes qui à ce les ont meu, les ont manumis et affranchis de la dite servilute et droit de taille, ensemble leur postérité et lignée, née et à naistre en loyal mariage, moyennant certaine somme de deniers que les diz supplians et les leurs en seront tenuz payer par chacun an à nostre dit maislre d'ostel et aux siens, comme plus à plain est contenu es lettres de ce faictes et passées, ausquelles ces présentes sont actachées soubz nostre contrcseel; du contenu esquelles lettres les diz supplians ont entencion eulx en ayder et joyr. Toutes voyes pour ce que aucuns veulent dire que par noz ordonnances toutes manières de gens de nostre royaume qui sont serves et de serve condition envers quelques personnes que ce soient, après ce qu'ilz ont esté manumiz et affranchiz par le seigneur de qui ilz sont serfs et taillables , retournent et demeurent envers nous en telle servitude et lien de suhgeslion qu'ilz estoient envers leur dit seigneur, lesdiz supplians doublent que noz officiers ou autres leur veuillent cy après sur ce donner aucun enipeschement, si le dit affranchissement, ainsi à eulx octroyé par nostre dit conseiller ne leur estoit par nous conferraé et approuvé ; en nous humblement requérant, nostre grâce et libéralité leur estre sur ce eslargie. Pourquoy, nous, les choses dessus dites considérées, voulans de nostre part user de libéralité envers lesdiz supplians, en l'onneur et contemplacion de nostre Seigneur Jésus Crist, rachapteur et rédempteur de créature humaine, par la grâce de sa divinité, voulant souffrir passion pour rompre les liens de la chetiveté et servitude où nous estions par le péché de nostre premier père Adam et nous restituer à nostre première franchise et liberté. Pour ces causes et autres h ce nous mouvans et en inclinant très vouleiitiers à la supplication et requeste d'icellui nostre conseiller suppliant, qui pour eulx nous a très instamment prié et requiz, ledit manumissement et affranchissement, ainsi octroyé ausdiz supplians, avec les accords sur ce faiz et passés, comme dit est. Avons aggrée, confermé et approuvé , aggréons , confermons et approuvons, de nostre grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal par ces présentes, et en tant que besoing est et que par les causes dessus dites ilz seroient cheuz envers nous en aucune servitude, nous les en avons de nouvel et d'abondant, ensemble leur dite postérité et lignée, nez et à naistre en loyal mariage, affranchiz et délivrez, affranchissons et délivrons, de nostre plus ample grâce par ces dites présentes, sans ce que aucun empeschement leur soit, en ce, mis, ne qu'ilz soient tenuz payer à nous, ne aux nostres aucune finance ou indempnité. Et laquelle finance, qui pour ce nous pourroit estre dehue, nous leur avons, en faveur d'i-
celliii nostre coDseillier, donnée e* quiclt^e, donnons et quictons par ces dites présentes signées de noslre main. Si donnons en mandement à nez amez et féaulx gens de noz Comptes à Dijon , an bailly de la Montagne et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxlenans ou commis, présens et avenir et à chascun d'eulx, si comme à luy appartiendra; que de noz présens grâce et confirmation, manumission, affranchissement, don, quittance et choses dessus dites, ilz facent, seuffrent et laissent les diz supplians, leurs enffaus, nez et à naistre en loyal mariaige, joyr et user pleinement, paisiblement et perpétuellement, soiibz les conditions et ainsi que dessus est dit, sans leur faire, ne soufTrir estre fait aucun deslourbier ou empeschement au contraire. Car tel est nostre plaisir, nonobstant que la finance qui sur ce nous pourroif estre dehue, ne soit cy spéciffiée ne declairée que descharge n'en soit levée. Et quelxconques autres ordonnances, restrinclions, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre seel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Naples ou mois d'avril, l'an de grâce mil iiif iiii" et quinze et de noz règnes de France le xii" et Sicilles le premier.
Ainsi signé du nom du Roy, CHARLES, et sur le reply desdictes lettres, par le Roy, Du Bois.
Lettres de surannation accordées par le roi Charles Vlll, pour l'enregistrement des lettres
et charte précédeutes.
1496-97 (17 janvier).
Charles, par la grâce de Dieu , roy de France, à noz amez et feaulx gens de noz Comptes à Dijon et bailly de la Montaigne et à tous noz autres justiciers et oftkiers ou à leurs lieuxlenans ou commis et à chacun d'eulx , si comme à lui appartiendra, salut. L'umble supplication de noz bien amez les manans et habitans de Bussy lez Flavigny en Bourgongne, avons reçeue, contenant que, ou mois d'avril mil cccc" iiii"et quinze, ilz obtindrent de nous certainnes noz lettres de don, confirmation, manumission et affranchissement, seellées enlaz de soie et cire vert, pour raison de ce qu'ilz estoient hommes serfs, faillables à leur seigneur et à présent de nostre amé et féal conseillier raaistre d'ostel ordinaire Jehan de Ro-
rhefort dit Chandio, seigneur de Cliastillou en Bazois , et ainsi que plus à plain est contenu et declairé en noz dites lettres de don, confirmation , mauumission et affranchissement, ausquelles ces présentes sont actachées , soubz le contreseel de nostre chancellerie. Lesquelles lettres lesdiz supplians ne vous ont peu présenter, ne requérir l'entérinement, obstant ce que iceluy nostre dit conseiller, qui esloit en nostre service, avoit lesdites lettres par devers luy. Et à ceste cause ilz doubtent que s'ilz vous présentoient les dites lettres qu'on leur voulsist obicer les dites lettres de surrepcion et obrepcion, obstant ce qu'elles sont surannées. Requérant su rce nostre provision et remède de justice. Pourquoy, nous, ces choses considérées, voulans nosdites lettres sortir le plain et entier effect, vous mandons et pour ce que noz dites lettres sont à vous adressans, commectons par ces présentes que appeliez ceulx qui pour ce seront à appeller, recevez lesdiz supplians, et lesquelx , de par grâce especial , par ces présentes, voulons par vous estre receuz à requérir et demander l'entérinement des dites lettres de don, confirmation, manumission et affranchissement , tout ainsi et par la forme et manière qu'ilz eussent fait et peu faire dedans l'an et jour de l'impétration d'icellcs. En faisant et admmestrant, en cas de débat, aux parties oyes raison et justice. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant que les dites lettres de don, confirmation, mauumission et affranchissement soient surannées d'un an ou environ, que ne voulons ausditz supplians, ou cas dessus dit, nuyre ne préjudicier en aucune manière et quekconques lettres surreptices à ce contraires. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgectz, que à vous et à chacun de vous, voz commis et depputez, en ce faisant et l'entérinement de ces présentes obéissent et entendent diligemment. Donné à Lyon le xvi' jour de janvier, l'an de grâce mil un" iiii'"' et seize et de nostre règne le quatorziesme.
Ainsi signé. Par le Roy, à la relation du Conseil, Villebrenie.
Arrêt d'entérinement parla Chambre des Comptes, h la date du 16 juin 1497. Archives de la Cùte-d'Ur. Cliambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B 1 1473, Bussy-le-Grand.