‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 16 sur 106 · CCLXXXIV · texte numérisé non relu

CCLXXXIV

Charte de commune (1) octroyée aux liabitanls d'Auxonne, par Etienne, comte de Bourgogne, Jean, comte de Clialon, et la comtesse Agnès.

Je Estienes cueus de Borgogne (2), et je Jehanz cuens de Clialon (3), et je Agnès femme le conte Estevenon (4) façons savoir à toz cels qui verront ceste charfre que nos avons mis Auxone et cels qui en la vile habiteront à tex costumes et tel franchise.

1. Li mes en li buef (5) paieront lor censé de la saint Michie (6).

2. Chascune maignie (7) de la vile '!oit doner chascun an V solz (8) à noz et à cels qui après nos lanrout (9) la vile et se mes remaint vuiz (10) danz les forte-

(1) L'original de cette charte étant perdu, et la ville d'Auxouue n'en possédant plus qu'un lidimus du XIV» siècle, nous avons, à défaut du texte original, choisi pour leçon, non les copies imprimées (voir à la fin de la charte), toutes fautives et postérieures d'ailleurs à ce vidimus,xaa.\i la transcription insérée vers 1250 dans le Grand-Gartulaire de la Chambre des Comptes, conservé aux Archives du déparlement.

(2) Etienne II, comte de Bourgogne etd'Auxonne, seigneur de Rochefort et d'Oiselet, Gis du comte Etienne I et de Judith de Lorraine, succéda à son père vers 1188. Il épousa en premières noces Béatiix, comtesse de Chalon, dont il eut, entr'autres enfants, Jean de Chalon. sire de Salins, il mourut le 6 mars 1240.

(3) Jean de Bourgogne, comte de Chalon, sire de Salins, fils du précédent, mort le 30 septembre 1267 échangea les comtés de Chalon et d'Auxonne avec Hugues IV, contre des terres en Franche-Comté.

(4) .\gnès, fille de Robert, comte de Dreux, et d'Yolande de Coucy, fut la seconde femme du comte Etienne II. Elle mourut le 19 septembre 1258.

(o"i Le meix et le bœuf, c'est-à-dire toute propriété assez considérable pour nécessiter le travail d'un bœuf.

(0) Cette redevance fut appelée plus tard frestage, parce qu'elle s'évaluait d'après le nombre des frestres, c'est-à-dire des travées du comble de la maison. La frelte et le chat sont synonymes. Ou les retrouve dans presque tous les terriers de Bourgogne.

Le frestage d'Auxonne ne demeura pas longtemps en la possession des comtes d'Auxonne, car, en 1236, sept ans après l'affranchissement de la ville, Etienne le donna au prieuré de Saint-Vivant, pour l'indemniser des maux qu'il lui avait fait supporter. Celui-ci en jouit jusqu'en 1604 ; à cette époque, le chambrier, dans la prébende duquel les revenus d'Auxonne étaient tombés, le comprit parmi les autres droits qu'il céda à la ville, moyennant une rente annuelle de 150 livres. (Archives de la Côte-d'Or. Fonds du Grand-Prieuré de Saint-Vivant.)

(7) Ménage, feu, famille.

(8) Bien que ie nom de la monnaie ne soit pas exprimé dans la charte, les documents postérieurs qui s'y rattachent, témoignent qu'il s'agit ici de la monnaie estevenante. d'un usage général en Frauchs-Comté. Suivant Dom Grapin, Recherches sur les anciennes monnaies du comte' de Bourgogne, la livre estevenante était bien inférieure à la monnaie tournoise, puisque 20 sols de cette livre valaient seulement 14 sols 9 deniers et 7/9 de denier de la livre tournois.

Par conséquent, les 5 sols de la prestation imposée aux habitants d'Auxonne valaient 3 sols 8 deniers 4/9 de denier tournois, et les 15 sols « por acheter viandes, » 1 1 sols 1 denier 1 /9 de denier.

(9) Tiendront, posséderont.

(10) Remaint vuide, reste vide, n'est point habité.

reces, ausiment (1) pae v solz com cil i avoit maignie. Et quant ceste censé dé ces cinquaint (2) sols sera receiie, le somme doit estre compée (3) et à tant comme ele montera.

3. Li home de la vile nos doivent doner chascun an por achater viandes et ce doit estre levez en tel manière entre lor et igalé (4) que cil qui plus en paiera n'an paiera plus de xv sols et ce nos ont il doné communément de lor espoigne gré (o) et sans force faire.

4. Cil que vanront en la vile avec nos et à notre cost, paieront la nuit un denier de foin por chascun chevaul et se il i est nuit et jor deux deniers (6).

5. Li curlilaige de la vile (7) sont seur en tel manière que l'an ne piiet riens prandre de par nos, se par achat non; i ces doues choses dou foin et dou curlilaige sont senz créance; mas que pour lou gaige randant, tant que cil qui le veut en ait son grance (8). Et que ce brisera à li costera lx solz (9).

6. A cels qui vendent à détail, comme cil que achatent por revendre avons nos XL jors de créance en tel manière que cel qui rendront les denrées doivent avoir bon gaige et bone sehuifé et après les xl jors, cil qui auront tel gaiges les porront vandre sens loles acusons (10), se il ne sont paie (\ 1).

7. Se aucuns de cels d'.4uxone esloit pris por le dele conçue dou seignor de

(I) Semblablement. (-2) Cinq.

(3) Compter.

(4) Egalée, répartie égaleiueut.

(5) Plein gré, l)Ouue volonté.

(6) Ce paragraphe concerne le droit de gîte que le comte exerçait sur les habitants d'Auxonne, tant pour lui que pour les gens de sa suite, et qu'il exprime par ces mots : « avec nos et à nostre cost, » et non court, comme l'imprime Secousse.

(7) Par curtilage, on entendait tout ce qui se récoltait dans un jardin.

(8) Paiement d'une chose achetée à crédit.

(9) Ce paragraphe est cous-icré au droit de prise, que le comte interdit en ce qui concerne le curtilage et le foin, qu'on ne pourra prendre à crédit, sinon en donnant des gages. L'infraction de cette défense est punie de 60 sols d'amende.

(10) Acusons, c'est-à-dire sans réclamation possible, sans qu'on puisse s'en plaindre.

(II) Secousse, dans son commentaire sur ces deux paragraphes, fait remarquer qu'il y a une différence entre celui chez qui on prend à crédit des denrées qui sont de sou cru et celui chez qui on prend au même titre des denrées qu'il a été obligé d'acheter pour les revendre. Le terme que l'on aura pour paver le premier n'est pas marqué, et il n'est pas dit que faute de paiement il pourra vendre les gages qu'on lui aura donnés, tandis que pour le second, si on ne le paie pas dans le terme de quarante jours, il lui est loisible de vendre ces gages.

Cette différence est fondée en raison, ajoute-t-il : le premier, dans le jardin duquel on a pris des denrées, n'ayant rien déboursé, peut attendre plus longtemps son paiement; mais il est juste que le second, qui a acheté des denrées pour les revendre, et qui a déboursé de l'argent pour les payer, en soit payé à son tour dans un terme préfix, et puisse, faute de paiement, vendre les gages qu'on lui a donnés.

la vile; li sires le doit leambre (1) de ses deniers ou des cinquain (2) sols qui li home de la vile li doivent chascun an (3).

8. Se beste est prise en domaige de blé ou de pré par eschapée, cil cui li beste sera, doit rendre le domaige et la pergie (4) que monte à un deniers, se ce est chevaux, et se ce est beste armelaine (5) ii deniers, se ce est pors i denier. Se ele i est menée, cel cui ele est, doit rendre lou domaige et la pergie et la loi qui monte s'il est jors m sols, et s'il est nuiz iav sols.

9. Cel qui fera domaige de la cloison de la vile et de la cloison des curtiz et des curtilaiges et des fruiz et des aubres , se il le fait à esciant. il doit amender le domaige à sa loi qui monte à m solz s'il est jors, se il est nuiz Ixv solz (6) et s'il n'est faiz à esciant, cil qui lou fait amende lou domaige seuz loi et se il est anfens, li pères ou li mère amendent lou domaige et li tant (7) de l'anfance est jusques à xmi ans et li lois des anfanz (8) quelque forfait quil facent, sera jugié au regart des iin prodomes (9) qui doivent eslre esleu chacun an por les prodomes (10) de la vile.

10. Cil nu prodomes qui seront appelé conseilliers (M), auront tel puissance que par lor consoil doivent eslre faiz li jugemenz de la vile et à lor regart doit li prevoz (12) lever les lois et les amendes (13) et il doivent jurer que il, a boue foi, i!i lor esciant, jugeront ne por seignor ne por dame, ne por amor ne por ayne ne

(1) Reambrf!, inilemuiser du iloinmago. (Voir t. I, p. 376.)

(2) Cinq.

(3) Imiti'' du § 43 de la charte de commune de Dijon. (Voir t. I, p. 13.)

(4) l'arçie, amende des délils commis par les animaux. (Voir t. I, p. 333 et 339.)

(5) Les bétes à laine. Dans la plupart des protocoles des notaires de lîourgogae au.^ XIV» et XV' sii';cles, les moutons sont appelés armel/ins, harmelluim, etc.

(6) L'amende de C.o sols punit également, dans la charte de commune de Dijon, tous les délits commis la nuit dans la campagne. (Voir t. I, p. 10, § 27.)

(7) Temp.s, durée.

(8) C'est-à-dire l'amende à laquelle les enfauts pourront être condamnés.

(9) Prud'hommes. Ce sont les jurés des chartes de commune de Dijon et de Beaune.

(10) Ici le mot prud'homme s'applique à ceux des habitants qui, ayant juré la commune et contribu.mt aux charges publiques, jouissaient des franchises et des libertés concédées par lacliarte.

(11) Le mot d'échevin prévalut bientôt.

(12) De même que, dans les autres communes du duché, le prévôt, qui était à Auxunne le principal officier du comte, perdit toute l'autoiité directe qu'il avait sur les habitants, et ne fut plus que l'exécuteur des sentences de la justice municipale.

Après l'acquisition du comté d'Auxonne, en 1237, le ressort de la prévôté d'Auxonne. qui comprenait seulement la ville d'Auxonne, les villages de Labergement, Flammerans, Billey, Flagey et Villers-Rotin, s'étendit au-delà de la Saône; le duc grossit son ressort des villages des Maillys, Tillenay, Pont, Champdôtre, Trécluu, Soiraus, Pluvet, Pluvault, Longeault, CoUonges, Premières, Longchamp, Magny, Montarlot, Poucey, Athée et Villers-les-Pots. Dans tous ces villages, et jusqu'à rinstilulion définitive des baillis, ce prévôt exerça tous les droits d'administration et de justice.

(13) Le prévôt rendait chaque année un compte particulier de ces amendes à la Chambre de Dijon. (Voir Archives départementales de la Côte-d'Or. B 2892 et suivants.)

lairont à dire le droit ne la raison (1) et cil iiii doivent estre esleu chascun an au les (2) dou plus de la vile et qui sus aucun de ces mi metra la main ne fora vilenie, il devroit an tel loi corn sil estoit fait à meisme le preost (3j.

11. Li preot doit faire sairement et feaufé au prior de Vergi que il en bone foi li gardera et rendra ses droiz (4).

12. Se aucuns des homes d'Auxone vuet home de fors qui se doloit mener en la vile por aucun afiaire, il doit querre lou conduit au preost et es conses;et qui sor lou conduit à ces li faroit outraige, il paierait la loi au regart des conses (5).

13. Li marchiez sera conduz (6) lou lundi lote jors à bien et à foi vers tôles genz et nus ni sera gaigiez por la dele son seignor, mas que par la soe (7) de ce coneue et par celi l'on puet l'an bien gaigier (8).

14. Cel qui san iront d'Auxone ester (9) autre part , si il san vont por lou forfait que li Sires ou li préoz lor face et li Sires ou li préoz ne lor vuet amender au regart des consoilliers et des autres prodomes; il poent laisser lor héritaige cui lor plaira, mas que il demoroit h Auxoue ou vendre et se il s'en vont autrement, li héritaiges remaint au seignor (10).

(1) L'absence de toute réserve eu faveur de la justice seigneuriale, témoigne qu'en cette circonstance le comte Etienne se montra plus libéral que le duc de Bourgogne.

(2) A la louange, ou du consentement.

(3) Les Coutumes de Chàlillon (t. I, p. 399) renferment une clause relative à cette injure.

(4) La suzeraineté d'Auxonne appartenait au grand-prieuré de Saint-Vivant, dans la dotation duquel Agilmar, évèque de Clermont, avait compris son territoire. Guillaume, comte de Mâcon, s'était reconnu sou vassal en 113b, de même que le duc Eudes UI en 1197, lorsque le comte Etienne lui fit toi et hommage, et son fils Hugues IV, après l'échange de 1237.

Le prévôt d'Auxonne était donc constitué, par la charte de commune, le représentant du duc vis-à-vis le grand-prieur, elle gardien des privilèges et des droits qu'il avait conservés dans cette ville.

(5) Secousse, qui avait de mauvaises leçons sous les yeux, n'a pas compris le sens de ce paragraphe, qu'il traduit ainsi : « Si un habitant d'.\uxoune veut faire sortir de la ville un estranger qui espéroit pouvoir y demeurer quelque temps pour ses affaires, cet estranger demandera un sauf-condui*, etc. » Nous pensons, au contraire, qu'il faut lire : « Si aucun des hommes d'Auxonne veut introduire en ville un étranger pour ses affaires, il doit demander un sauf-conduit au prévût et aux conseillers, et quiconque , au vu de ce saufconduit, l'enfreindra, il paiera l'amende selon le jugement des conseillers. »

(6) C'est-à-dire que le seigneur prenait sous sa sauvegarde, dans toute l'étendue de sa juridiction, ceux qui se rendaient au marché pour vendre ou pour acheter.

(7) Sienne propre.

(8) La fin de ce paragraphe témoigne de l'esprit libéral qui présida à la rédaction de la charte d'Auxonne ; car, si jusqu'à la fin du XV1« siècle, et nous en possédons de nombreux exemples, on saisissait et on emprisonnait tout étranger pour les dettes contractées par la communauté du lieu qu'il habitait, à plus forte raison ne se faisait-on pas scrupule, à une époque antérieure, où il n'y avait d'autre garantie que la force, d'employer le même moyen envers de pauvres hommes de corps, sinon des serfs, qu'on dépouillait, quand on ne les laissait point pourrir dans les prisons jusqu'à ce qu'il plût à leur seigneur de les délivrer en payant sa dette.

(9) Demeurer.

(lOj Cette restriction, qu'on retrouvera du reste dans plusieurs autres chartes, avait pour but de conserver les propriétés du territoire d'Auxonne entre les mains des seuls habitants de cette ville, et d'éviter qu'elles ne passassent en la possession de forains, qui en auraient ainsi bénéficié sans supporter leur part des charges communes.

1 3. Li esirange qui iiovelement seront herbergié à Auxone, ce que il conquerront, ponout laissierou vaudre à !or plaisir [à] celui cui il voudront qui demorra en la vile. Se cil qui san iront praignent congre dou seignor ou dou préost, il doivent eslre conduit dou seignor en bone foi un jor et une nuit (1).

16. Li Sires doit avoir lou banc à Auxone tôt lou mois d'aoust (2).

17. Li home d'Auxone doivent au seignor l'ost et sa chevauchie (3) et lou charroi en la chevauchie, et fors de la cbevauchie le doivent lou charroi en tel manière que li Sires ne le puet mener si loing de la vile, que il ne peust repairier lou jor mesme à la vile (4).

18. De ces covens (5) sont fors mis li hoir et li tenement Guillaume Soz denier et li Mareschaux et lor hoir et lor tenement et Picos (G).

19. Por ces covanz ne remaint il mie, que cil qui estoient accensi devant ceste chartre au Conte et à la Contesse ne pairoienl lor censé qui estoit devant ce accordée (7).

20. Ces covens et ceste franchise avons nos juré à garder et à tenir en bone foi toz jors mais et nos sûmes enloié (8) et nos et noz terres en la main l'Arcevesque (9) en tel manière que se nos brisiens aucune foiz ces coveuz et nos amender ne lou voliens dedanz les xl jors (10) que l'arcevesque noz admonesteroit, il nos porroit e-scummenier et mettre notre terre in entredit (1 1) et de ce lor devons noz doner les lettres l'arcevesque pendans.

En tesmoignaige de ceste chose et por ce que ce soit ferme chose et estable à

toz jors mais, nous avons pendus noz seaus en ceste chartre et ce fu fait l'année

de l'incarnation Nostre Seignor mil ce et xxix.

Archives de la Côte-d'Or. Cliambre des Comptes de Dijon, B 10423. Grand Cartulaire de la Chambre des Comptes (XIFI'' siècle), fol. 121. Archives de la ville d'Auxonne. Vidinius du XIV'' siècle. — Imprimé dans : Jiirain, Histone des antiquités et prérogatives de la ville et du comté d'Auxonne, Dijon, 1611, p. 23 ; Pérard, p. 412; el Ordonn. des tiois de France, IV, 392.

(1) Ce paragraphe est la confirmation du précédent, pour ce (|ui concerne les étrangers établis momentanément à Auxonne.

(2) 11 s'agit ici du banvin, c'est-à-dire du droit qu'avait le seigneur de vendre exclusivemeut du vin en détail à une épocpie ou durant un temps déterminé. (Cf. Coutumes de Châtillon, I, 390.)

(3) Cf. la charte de commune de Dijon, t. I, p. 11, § 33. — A Auxonne, ce service, déjà si lourd, était encore aggravé du charroi militaire. Quant à l'autre, il rentrait dans la catégorie des corvées.

f'i) Le mol de reparrier n'a point, comme le dit Secousse, l'acception de rapatrier; il dérive de repaire, demeure. Il signifie, dans ce cas, que le comte ne pouvait pas emmener un convoi si loin que les conducteurs ne pussent regagner leur domicile le jour même de leur départ.

(a] Conventions.

(G) La charte de Rouvres (t. I, p. 481) renferme aussi des exceptions semblables.

(7) Ce paragraphe conservait aux censitaires du comte ou de la comtesse , c'est-à-dire à ceux dont les prestations avaient été fixées, les avantages dont ils jouissaient avant l'octroi de cette charte.

(8) Lié.

(9) De lîesançon.

(10) C'est le délai consigné dans la charte de Dijon. (Voir t. I, p. 12, § 37.) ''

(11) Excommunier et mettre la terre en interdit.

Déclaration du duc Robert II sur la solde donnée aux hommes de commune, mandés à l'ust

ou à la clievauclu'e.

1300 (juin).

Nous Roberz, dux de Borgoigne, i'aisons savoif à touz que se il avient que nous mandens notre coiumune d'Auxoue en osl ou eu chevauchie, nous lo paierons gaiges en la mauières que nous bavons acostumé de paier à noz autres communes de Borgoigne. Et se il avient que nous li mandens, que ele nous anvoit certain nunibre de homes à armes ou de sergens ou de aubelestiei's, le premier jour que il viendront lai ou notre mandemenz sera, nous ne leur baillerons ne devrons bailler nuls gaiges. El dès le premier jour que il viendront en avant, nous lor paierons lor gaiges; c'est à savoir à l'orne àchevaul tiois sols, à l'aubelestier quatorze deniers et au sergent à arc, à lance doze deniers de la monoie corrant es leux ou nous chevaucherons, ou se il nousplait, nous lor baillerons vivres et forraiges soffisament, les diz gaiges retenuz à nous. Doné à Dijon, souz notre seaul en tesmoig de ceu, l'an de grâce mil et trois cens ou mois de junet.

Original : Archives de la ville d'Auxonne, Privilèges et franchises de la commune.

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