lufractio castri sexaginta quinque solidis emendabitur
27. De forisfacto fructum, in dispositione Majoris et juratorum erit; nisi de noctefial, sexaginta quinque solidis emendabitur.
28. De raptu erit in dispositione mea et arbitrio meo, si mulier tantura clamaverit quod a legitimis hominibus audila fuerit qui hoc probare possent.
29. lufractio cheminii sexaginta quinque solidis emendabitur.
(1) Ce prieuré, érigé en H89 par le duc Hugues III, dans un faubourg de Monlbard, près de l'emplacement occupé plus tard par le couvent des Ursulines, dépendait de l'abbaye de Moutier-Saint-Jean. La chapelle servit jusqu'à la Révolution pour les assemblées générales des habitants et l'élection des magistrats municipaux. Vendue en l'an II, on l'a convertie en remise et écurie.
(2) Les articles 20. 21, sont la reproduction des mêmes articles de la charte de Dijon.
(3) Le Duc se montre ici plus rigoureux que son aïeul Hugues III, en ce sens qu'il se réserve de statuer sur le sort du vaincu, tandis qu'à Dijon celui-ci en était quitte pour l'amende de 65 sols.
(4) Il en est de même pour la punition du vol. A Dijon, la justice ducale n'intervenait qu'en cas de récidive, tandis qu'à Monlbard celle de la ville est complètement évincée de la connaissance de ce crime.
(5) Les art. 25, 26, 27, 28, 29 sont, à peude chose près, la reproduction des mêmes articles de la charte de Dijon.
30. Si autem ali(|uis pedagium \el ventas extra villam Montisbarri absque consensu pedigiarii vel ventarii potaverit, sexagiata quinque solidospersolvet, si tamen comprobatus fuerit (1).
3J . Scieudum vero, quod omnia ad hiis que in bac carta continentur in dispositione Majoris et juratormn sunt (2).
32. Si ego commuiiiam proexercitii meocommonuero, mecumibunt, vel eu m senescalio meo, vel cura constabulario meo, infra regnura Francie, secundum posse suum, ralionabiliter, et mecura ibunt quadraginta diebus. Si vero aliquod castrura infra ducalum raeura obsedero, tune niecum erunt per voluntalem raeam. Sciendum quod homiues communie receptabiles famulos in exercitum meum pio ipsis mitterc possunt.
33. Communia potest relinere homines, cujuscumque lerritorii sint, in villa Montisbarri, secundum cousuetudines et usagium patris mei et predecessorum meorum.
34. Preterea rex Francie Ludovicus, ad petitionem meam, banc communiara manuteuendam promisit, itaquodsi abinstitutishujus communie resilirem,emendari communie faciet, reddendo capitale, secundum judicium curie sue, infra quadraginta dies ex quo clamer ad eum inde pervenerit.
35. Archiepiscopus vero Lugdunensis, Eduensis, Lingonensis, Cabilonensis episcopi, hauc communiam ad petitionem meam manu tenendam promiserunt ; taliter, quod si ego vel alius, de quo posse habeam, inslituta communie queinpresenti carta continentur infregerimus, ex quo inde ad eos clamor pervenerit, ipsa quoque iufractio per Majorera communie, vel per alium loco Majoris, si major secure ire non poterit, et per duos alios de juratis communie quos Major juramento firmaverit esse legitimos, fuerit comprobata. Archiepiscopus, et episcopi, ut ipsam infractionem emendem, reddendo capitale, per se vel per nuncios suos infra regnum Francie me submonebunt. Si vero post monitionem suam ipsam infractionera infra quatuordecim dies non emendavero, totam terram meam interdicto subponent, prêter Montembarri et usque ad satisfactionem facienlemendare.
36. Et sciendum, quod ego, vel uxor mea, vel heredes mei, commendatos vel talliabilem hominem infra Montembarri habere non possumus.
37. Preterea si homo de communia pro debito meo bene et lideliter cognito,
(1) Reproduction du § 31 de la charte de Dijon.
(2) Les art. 31, 32, 33, 34, 33, 3G, 37 sout la reproduction à peu près identique, sauf bien entendu les noms de lieu et de personnes, des art. 3î, 33, 35, 37, 38, 39, 43 de la charte de Dijon (1, 10.)
captus fuerit. vel aliquid amiserit de meis redditibus Montisbarri vel de censa mea, si redditus non sufficient redimcntur vel quod aniisit.
38. Concessi etiani eis, qnod si prepositus Montisbarri (I) aliquid acceperit de rébus hominum communie, reddet sine omne placito quantum ille homo probaverit, si legitimus a Majore communie testiflcatus fuerit (2).
39. Sciendum eliam, quod pro permissione hnjus communie, reddent michi, vel niandato meo, vel preposito meo homines mei de hac communia, annuatim, quinquagiuta marcas talis argenti quale mercatores in nundinis dabunt inter se et récipient, reddendas apud Montembarri die Martis ante Ramos Palmarum vel in Sabbato Magno Pasche apud Barrum.
40. Si vero tune non reddiderint, deinceps possum vadiare ; dictior ejusdera ville Montisbarri non pagabit michi per annum de censa quinquagiuta marcharum quam michi debent annuatim nisi unam marcham argenti, et iidem homines sic teneutur mihi facere valere annuatim Montisbarri quinquagiuta marchas argenti, levanJo a dictiori unam marcham argenti (3).
41 . Si autem levando a dictiori unam marcham argenti annuatim dicta summa quinquagiuta marcharum nonposset levari depredicta villa, maneules in eadem villa lenentur supplere quod décrit a predicfa summa. Et si levando a ditiori unam marcham argenti, villa antedicta plusquam quinquaginta marchas argenti valuerit, quod plus valebit meum eiit.
42. Major vero et scabini, post eleclionem Majoris, quolibet anno jurabuut, quod facient michi valere villam Montisbarri quantum poterunt, bona fide, ultra summam predictam quinquaginta marcharum argenti, levando unam marcliam argenti annuatim a dictiori tandummodo, sicut predictumest, et credetur eidem Majori et scabinis super hoc quod exinde feceriut per juramentum predictum uec ultra poterunt a me super hoc in aliquo molestari.
43. Sub prenominatis itaque constitutionibus, omnes homines nieos, quicum-
(1) Le prévôt de Montbard étendait sa juridictioa sur les villages et paroisses de : Arraus, Benoisey, Buffon, Chautdoiseau, Courcelles-sous-Grignou, Etais, Fain, Fresne, Grigaon, Lantilly, Marmagae, Menetreux-le- Pitois, Montigny, Montfort, Nesle, Nogeat, Planay, Puits, Quincerot, Saint-Remy, Saint-Germain-les-Senailly, Seigay, Senailly, Venai-ey, Verdonnet.
(2) Ces articles 38 et 39 sont la reproduction des art. 44 et 45 de la charte de Dijon (I, 13).
(3) Cette clause et les deux suivantes sont reproduites dans des termes a peu près semblables dans le texte de la charte des marcs de la ville de Dijon (n» XXXVl, I, p. 39. Voir aussi la note qui accompagne cette charte). Seulement, comme la charte de commune de Montbard (avril 1231) précède de sept mois le règlement des marcs de Dijon, daté du 31 octobre suivant, il semble que le duc Hugues IV ait voulu essayer à Montbard, et dans le but d'assurer davantage le paiement de cette sorte de prestation, les dispositions nouvelles qu'il imposa la même annnée et la suivante aux deux puissantes communes de Dijon et de Beaune. (Voir 1,214.) - -
que in predicta communia fuerintquiltos et immunes a tallia in perpetuum esse concedo (1).
44. Concessi eliam hominibus meis de Monlebarri, totum atlractum et quicquid acquiram in dicta villa Montisbani (2).
45. Hanc aulem communiam et libertatem, et bas pactionesjuravitenendas et irrefragabiliter observandas, et sigilli mei impressione muniri, salvo quidem jui'c meo et ecclesiarum et niiliium, et salvis omnibus hiis que habebant ecclesie et milites in hominibus suis, in tempore patris mei, et ante communiam qui in predicta villa aliquod juris habent (3).
Actum anno gratie millesimo ducentesimo tricesimo primo, mense aprilis.
Original : Archives de la ville de Monlbard, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans Pérard, p. 419.
Charte d'affranchissement de la mainmorte, octroyée par le duc Eudes III aux habitants
de Monlbard.
Ego Odo dux Burgundie, notum facio presentibus et futuris me dédisse et in perpetuum concessisse bominibus meis de Montebarro et heredibus ipsorum manum mortuam (4) quam in ipsos habebam. Ouod ut ratum babeatur presentem cartara sigillo meo confirmavi. Actum est hoc anno incarnati Verbi millesimo ducentesimo primo.
Vidimus reçu le 12 décembre 1446, par Philippe Genay, notaire du duc de Bourgogne à Monlbard. — Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 11,476. Affaires des communes. — Imprimé dans Pérard, page 422.
(1) Reproduction littérale du § 46 de la charte de Dijon.
(2) Ce § 44 complète le § 33, qui traite déjà du droit d'attrait. Quant h l'abandon que fait le Duc de tout ce qu'il peut acquérir à Monlbard, il doit s'entendre non des meubles et immeubles, mais des droits sur les habitants,
(3) Imitation du § 47 de la charte de Dijon, sauf la phrase terminale « absque captione hominum,» dont l'absence témoigne des restrictions que les Ducs mettaient déjà aux franchises et surtout à la justice des communes qu'ils érigeaient. (Voir I, 14.)
(4) C'est la première charte d'aflranchissement de mainmorte proprement dite édictée par nos Ducs.
cccmi
Charte du duc Eudes III. qui accorde le Banvin aux habitants de Montbard.
Ego Odo dux Burgundie, notura facio pi-esentibus et futuris me dédisse et in perpetuum libère concessisse hominibus meis de Montbar bannum rneum quod in eadem \illa habebam super vinis vendendis. Quod ut ratum habealur presens scriptum sigillo meo confirmavi. Actum est hoc anno incarnati Verbi millesimo ducentesimo nono.
Original : Archives de la ville de Montbard, Privilèges et franchises de la commune. — Imprimé dans Pérard, page 422.
Promesse de sauvegarde faite par Robert, archevêque de Lyon, à la commune de Montbard.
1232-33 (3 janvier).
NosRobertus Dei gratià prime Lugduneasis ecclesie archiepiscopus (1) uotum facinius universis présentes litteras iaspecturis quod si dux Burgundie veuiret contra franchesiara quam dedif communie Montisbarri sicut in suis lilteris quas eidjem communie dédit pleuius continetur, pro qua servanda dicta communia promisit eidem dare annuatimquinquaginta marchas argenti, ita quod dicior de Montebarro débet dare unam marcham argenti et si plus levatum fuerit in dicte Castro totum duciserit. Insuper dux terram suam subposuit jurisdictioni nostre; quod nos si post monitionem nostram non emendaret infra quindecim dies dicte communie super hoc quod resilierit a dicta franchesia, eam possimus subponere interdicti : et nos ad ipsius ducis preces et peticionem de hoc exequendo dicte communie dedimus has nostras litteras sigillo nostro munitas in signum et testimonium hujus rei. Datum anno Domini m° cc° xxx° secundo die luneante apparicionem Domini.
Archives de la ville de Montbard. Cartulaire des privilèges de la commune, p. 13.
(1) Robert d'Auvergne. (Voir I, p. 4), en note.)
Promesse de sauvegarde de Guy, évêque d'Autun, à la commune de Montbard.
1232-33 (3 janvier).
Guido, Dei gratia Eduensis episcopns (1), omnibus présentes litteras inspecturis salutem in Domino. Notiim facimus quod si dux Biirgundie veniret nontra francliesiam quam dédit communie Montisbarri sicut in suis litteris quas eidem communie dédit plenius continetur, pro qua servanda dicta communiapromisit eidem daie annualim quinquagiuta marchas argenti, ita quod dicior de Montebarro débet dare unam marcham argenti et si plus levatum fuerit in dicto castre, secundum considerationem Majoris et eschabinorum communie, totum ducis erit. Insuper dux terram suam subposuit jurisdictioni nostre, quod nos si post monitionem nostram non emendarel infra quindecim dies dicte communie super hoc quod resilieiit a dicta franchesia eam possimus subponere interdicti, et nos ad ipsius ducis preces et peticionem de hoc exequendo dicte communie dedimus bas nostras litleras sigillo nostro munilas in signum et testimonium hujus rei. Datum anno Domini m" cc° xxx° secundo, die lune ante apparitionem Domini.
Archives de la ville de Monlbard. Cartulaire des privilèges, page H .
Sentence du bailli d'Auxois qui renvoie le Maire de Montbard des fins d'une plainte en abus de justice portée contre lui par le procureur du duc audit bailliage.
1373 (juillet).
A tous ceulx qui verront et orront ces présentes lectres. Nous Guillaume de Clugney, clerc licenciey en lois, bailly d'Auxois, faisons savoir que comme en nostre assise de Montbart qui en qui fut par nous tenue le mardy après les
(1) Guy de Vergy. (Voir I, 42.)
— lOo —
' feux (1) l'an mil ccclx et neuf, maislres Audriere Daifoy, procureur par nom de procureur de monseigneur le duc d'une part et Guiot de Fonlenes, procureur par nom de procureur des Mayeur, eschevins et commune de Montbart d'autre part, se comparoissant en jugement pardevant nous li ungs encontre l'autre, esquelx et de leurs consentemenz nous assignesmes journée à nostre assise du dict lieu, au lungdy après la quinzene de Pasques Cliarnelx après ensuigvant; aprier (2) decay et delay leurs faiz proposez de boiche en jugement pardevant nous qui dehument bailler par escript à certain temps ensuigvant. Lesquelxfaiz chascune des dictes parties mit en ny à sa partie adverse entant comme il leur estient et sont contraires et recevaubles en faisant sur ce litiscontestation (3), et en ont aultrement sur ce le plait (4).
Lequelx procureur de mon dict seigneur bailli ses diz faiz par escript par la manière qui s'ensuit, affin que par vous honeste, saige et discrette personne, monsieur le bailly d'Auxois ou vostre lieutenant en vostre siège de Montbar soit dit, déclairé et prononcié par le bon jugement de vostre court: les Maire, eschevizet procureur des habitans de la commune de la ville de Montbar, par nom de procureur des diz habitans touz ensemble, avoir commis délizpugnisaubles etyceulx Maire, escheviz et procureur avoir perdue leur dicte mairie, ycelle estre commise et acquise à monseigneur le duc de Bourgongne et en oultre yceulx Maire, escheviz et procureur, par nom que dessus estre amandables arbitrairement h monseigneur le duc, laquelle jusquesàla somme dedix mille deniers d'our, appeliez frans, du cours du roy de France de bon or et just pois; mais elle paier et randre à maistres Andriers Daifoy, procureur de monseigneur le duc par nom de procureur, heu considération à la qualité et énorniité du délit et à toutes autres fins dehues et proffitaubles au dict procureur par nom que dessus. Dit et proposé entant à prierposer (5) et met en avant par son serment le diz procureur de monseigneur le duc, par nom de procureur contre les diz Maire, escheviz et procureur de la dicte ville de Montbar, par nom de procureur d'eulx les faiz, raisons et articles qui s'ensuigvent (6).
(1) Dimanche des Bordes, 1='' dimanche de Carême.
(2) Produire.
(3) Matière de procès.
(4) « Et en ont aultrement sur ce le plait, » c'est-à-dire : el en sont venus à plaider.
(5) Proposer, produire en justice.
(6) Cette immixtion des officiers du Duc dans l'exercice de la justice municipale, en dehors des cas d'appel et toujours sous le prétexte justifié parfois d'abus et d'excès, cette immixtion, disons-nous , n'était pas nouvelle. Elle remontait au règne de Robert H, mais elle prit sous celui de Philippe le Hardi une action de plus en plus marquée, grâce à la participation de ce prince aux affaires du royaume, laquelle donnait à sa volonté une influence presque irrésistible, et dont les officiers profitèrent pour accroître leur autorité ou leurs attri-
Premièrement que jàpieçay(l) c'est assavoir en l'an milr.ccLx et liuict, environ la feste de Toussaincts, les Maire, escheviz, Lourgois et liabitans de la dicte ville deMontbar ensint (2) comme habitans d'icelle ville, fièrent pranre parle sergent de leur commune de Montbar, ung appelle Gibelins fils maistre Etienne Graind'orge, lequelx Gibelins fut pris en l'ostel de Marie la Barbiere de Montbar en sou celier pour vin qu'il ambloit (3) à la dicte Barbier en présent mesfait (4).
Item, que le dict Gibelin ensint pris par le commandement des diz Maire, escheviz et habitans, fut menez en la prison de la commune de la ville de Montbar.
Item, que le dict Gibelin estans en la dicte prison, par collussion des diz parans et amis charnelx du dict GibeUn, par proffit fait ausdiz Maire, escheviz et habitans, le detenèrent en prison par l'espace de cinq mois ou environ, senz ce que il li omessient (o) aucune voie de justice, ne que il li demandissient riens par question ne autrement, j'ay soit ce que le diz déliz etmefîaiz fait criminelx et capitez comme le larrecins que commis avoit et pêne capitele s'en deust en suir par la costume et usaige notoire de la duchié de Bourgoigne et dou Reaulme de France.
Item, que le jeudy après le diemenge que l'on chante en sainte esglise Oculi mei, environ hoire de compiles en l'année dessus diz, senz que ledit Maire, escheviz et habitans heussiens mis aucune garde pour garder le dit Gibelin et pour leur culpe dempnable, le dit Gibelin se pandit entre deux traveaulx de la dicte prison, senz ce que aucuns l'oist (6), ensint fut trouvez mort et ociz et par leur culpe et déffaut de garde, laquelle il estoient tenu faire.
Item, que de raison escripte, toutes et quantes fois que aucuns à garde de prison pour sa culpe ou barat (7) le prisonnier qu'il ay en garde pérille ou évade de la prison, \\r. doit estre privez de son office et aministracion et doit estre pugniz selon la qualitey du déliz parle seigneur souverain.
butions aux dépens des justices inférieures. On a vu ses effets en ce qui concerne les communes de Dijon (tome I, n" XLVIII, LI, LUI, LXII, LXV, LXVI et LXIX) et de Beaune {tome I, n» CXLIII et CLI). Or si ces deux villes, malgré toute l'énergie qu'elles déploj'èrent dans la lutte, ne parvinrent point à conserver l'intégrité de leurs droits de justice ; faut-il s'étouuer si les prétentions de plus en plus envahissantes des baillis réduisirent les juridictions des autres communes aux proportions d'une justice toute subalterne.
(1) Naguères, il y a quelque temps.
(2) Ainsi.
(3| Volait.
(4) Flagrant délit.
(5) Omissent.
(6) L'ouït, l'entendit.
(7) Malversation.
Item, que le dit Gibelin enfin mort et ocy , les diz Maire, escheviz et habitans l'ont fait mettre en terre senz cequ'il en aient fait justice, eu commettant abuz de justice, de laquelle deussient avoir faite par raison escripte, à laquelle s'acorde toute costume de païs.
Item, que de raison escripte, toutes fois que aucuns maulfaiteurs est pris et mis en prison pour cas criminel et il se ocit, l'on le doit pugnir ensuite comme il avait le fait cognehu pardevant le juge en sa vie et le juge qui fait le contraire commet abus de justice, pert sa justice, se point en ay, son office, dignité, administration, touz droiz et prouffiz d'icelle.
Item, que par la costume général et notoire de Bourgoigne, où sont faiz 11 délit dessus nommey, touz larcins qui montent oultre la somme de cinq soulz sont tenuz capitez '1) ensint comme il est en nostre cas présent.
Hem, par la costume général et notoire du duchié de Bourgoigne ou sont faiz le diz déliz et fut la ville de Montbar, toutes et quantes fois aucuns juges commet abus de justice, il est amandable arbitrairement au seigneur soverain et avec ce pert si comme dessus est dit sa dite justice.
Item, que les chouses dessus dictes sont notoire à Montbar et es autres lieux voisins, les ont cogneheus et confessées les dessus diz Maire, escheviz et habitans plusieurs fois estre vraies tant en sa présence comme en l'absence dudit procureur. Pourquoy conclut le diz procureur de monseigneur le duc par nom de procureur, contre les diz Maire, escheviz et procureur de la dicte ville et commune de Montbar, par nom de procureur, touz ensamble requiert et demande à vous que vous jugiez, sentanciez et prononciez à la fin et es fins cidessus comprises et sur une chascunne d'icelle et la dicte somme demandée par la cause dessus dicte, vostre loyale tauxacion procédant et sur ce qui chiet en droit, vous demande en droit, si cognoissent et confessent les chouses dessus dictes estre vraies et se il les nient, lediz procureur de monseigneur le duc s'offre du prouver ou de vous enformer ce seulement, qui suffira à avoir sentansacion (2) et ce plus ne sestioient en implorant vostre office, là ou il fait à implorer et les coustumes et usaiges notoires dessus allégués laissés en vostre discrécion et office.
Et lediz procureur pour nom de procureur des diz de Montbar, bailla auxises diz faiz, afin fie absolucion pour et à son proffit en nostre assise dudit lundy. Le dit procureur par nom que dessus, comparurent en jugement pardevant Jehan le
(1) C'est-i-dire entraînant la peine capitale.
(2) Sentence.
Maiil, uostre lieulenaut quand ad ce, esquclx et de leurs consenlemenz, journée fut assignée à nostre assise dudict lieu au mardy après la Madelene, à publier deçay et delay qui publier pouvoit Ips témoins et les atteslacions des témoins d'une partie eld'autre, dont dehue diligence apparoitestre faite, qui devient estre examinés par Oudot le Guay, demeurant à Semur, juré de nostre court ; lequelx fut de nous commis à examiner les dis témoins et par escript et à nous appointer ou envoler encloux féaublement (i) soubz son scel, ce que fait et treuvez en seroitet li donesmes puissance de appeller ou faire appeller pardevant li les diz témoins, pour adverses appelant, pour les rehoir (2) jurer et pour répondre tout présens et précisément à chacun article de i'enfanciacion (3) de sa partie adverse; plusieurs journées assignées à publier; publication faite par novel journée assignée à dire, les dictes parties aient riens dit; mas ont volu ou droit sur ce qui en estoit fait conclus et renoncé d'une partie et d'autre en la dicte cause; plusieurs journées assignées à ou droit finaublement et darrièrement au jourd'huy c'est assavoir le mercredy après la feste de la Madelene, secont jour de nostre assise de Montbar qui enqui comancea le mardy précédant, auquel mercredy, ledit procureurs par noms que dessus estant et comparoissans en jugement pardevant nous et à nous requérans h grant instance que nous leur deissiens droit en la dicte cause, et nous vehu et deligemment regardé et visité le dict procès et démené de la cause, oy et entendu déligemment tout ce que les dictes parties ont voulu dire et proposer; considéré tout ce qui fait à considérer ou dict procès; ehu sur ce conseil et délibéracion avec les saiges et prudomes et du conseil d'iceux usenz en celte partie. Dieu aiens tant seulement devant les yeux du cuer. En nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit, amen^», disons et prononceons et à droit et par nostre sentence diffinite que le diz procureur de monseigneur le duc par nom que dessus n'ay prouvez en contre le dit procureur par nom de procureur des diz Mayeur, escheviz et commune de Montbar, aucune chouse qui li deyve suffire à la fin à quoy et tant, Pourquoy nous avons absolu et absolons ledit procureur par nom de procureur des ditz Mayeur, echeviz et commune des cas compris et articles et senlantacion du dit procureur par nom de monseigneur le duc et mettons sillence perpétuel au dit procureur de monseigneur le duc, de li plus enpoursuigre et nous laisons des dépans et pour cause. En témoing de laquelle chouse nous avons mis le grant
(1) Bien et dûment renfermé.
(2) Faire la contre-enquête.
(3) Mémoires, faits allégués.
seel de nostre dit bailliaige eu ces présentes lettres qui furent faites et donuées le dit mercredy, l'an de grâce mil trois cens soixante et treze. Leguay.
Original : Arcliives de la ville de Montbard, Privilèges et franchises de la commune.
Uéciaration du duc Philippe-le-Hardi au sujet des privilégs de la commune do Montbard.
1376 (12 août).
Phelippe, fils du Roy de France, duc de Bourgoingne, à tous ceulx qui ces lettres verront et ourrout, salut. Savoir faisons que, de grâce espécial et en rémunération de pluseurs services bons et agréables que nous ont fait par pluseurs fois, font continuelement et espérons que encoir facent les babitans de Moutbar, dont nous sommes bien contens. Et pour la somme de cinq cens frans d'or qu'ils nous ont paiez : en esclarcissaut et interprétant clerement aucunes doubtes et obscurtez, qui par avanture sont ou pourroient estre sur l'entendement d'aucuns poins ou d'aucunes clauses des privilèges ou Chartres de la commune dudit Montbar. Voulons et octroions, pour nous et pour noz successeurs dux de Bourgoingne, ou ceulx qui de nous auront cause à notre ditte commune et en interprétant les dictes clauses et poins et estant les dits doubtes et obscuritez. Déclarons par la teneur de ces présentes lettres, notre dite commune avoir et devoir avoir perpétuelement, eu tout et par tout le belle (1) de nostre cliastel du dict Montbar la justice et tout l'exercité et prouffît de justice, tel et en la manière que ycelle commune ou li Maire et eschevins de la dite commune l'ont ou ont accoustumé de avoir en la ville et fors de nostre dit chastel de Montbar. Excepté en et sur noz officiers et familiers, qui ne sont ou seront bourgois et babitans de la dite ville de Montbar, ou demourans au dit belle. Et contient le dit belle, quant àceste présente déclaration, tout le dit chastel, excepté le doingeon qu'est dèz la porte dessoubz les greniers qui sout entre la maison du curey et la maison accoustumée à demeurer nostre chastellain aultrement du belle et se extant de long le dit dongeon jusques à la tour de l'Aubépin pardevers le couhart de la dite ville.
(1) Enceinte fortifiée en avant de la porte du château.
Item, nosfre main, comme souveraine, mise par nous ou par nos justiciers, et la main de noz prédécesseurs et de leurs officiers, pour les débas de nous ou de noz gens ou de nostre procureur, d'une part; et la dite commune, de leur procureur ou des ditz Maire et eschevins, d'autre part ; en la justice de noz héritaiges et des héritaiges des églises et des nobles, seront les dits héritaiges en la ville de Montbar ou en finaige d'icelle; nous levons et ostons au prouffit de la dite commune, et iceulx héritaiges justiceronl et pourront justicer en la forme et manière qu'ilz ont accoustumé de justicier es aultres héritaiges des dits ville et finaige.
Item, les habitans et bourgois de la dite ville et commune de Montbar pranront pour leurs nécessitez et pourront pranre de cy en avant, à tousjours mais, quand il leur plaira, sans aucunes emendes es chemins communs, terre, laive (1), areigne (2), pierres et aultres chouses en tel manière (|ue cil qui se fera, reamplira et mettia le lieu en estât souffisant, et avec ce laissera chemin convenable jusques ad ce que le troux ou fossé que fait auront soit reampliz et mis en estât soffisant et convenable.
Item, ne povons ni ne pourrons de cy en avant acquérir possession ne prescription contre lespoins des previlaiges de la dite commune ne elle contre nous.
Item, voulons et octroions aux habitans de la dite commune qu'ils aient et puissent faire seel de commune (3). ensint comme ceulx de la commune de Dijon.
Item, tous les bous usaiges, parcours, les franchises, libertez, justices, possessions et saisine, et tous les poins des Chartres de la dite commune et des habitans de nostre dite ville de Montbar. Nous, pour nous^et pour noz successeurs, confirmons, approuvons et ratiffions, aggréons et louons, par la teneur de ces présentes, de grâce spéciale, se mestier est, et mandons à tous noz officiers et justiciers, qui sont ou seront pour le temps à venir, que, contre la teneur de ces présentes, ne empeschent aucunement les dits habitans de Montbar, mais les en seuffrent joyr et user paisiblement sans contredit. Promectons en bonne foy à nostre dite commune, soubz l'obligation de nous et de noz hoirs et successeurs et de tous noz biens, meubles et non meubles, présens et advenir, toutes les
(1) Laves.
(2) Arène, sable.
(3) Ce sceau, dont un exemplaire unique existe encore appendu à une procuration donnée par la commune en 1463, était orbiculaire et d'un diamètre de 70 millimètres. 11 représentait le Maire assis dans la chaire municipale, entouré des six éclievins également assis. Au-dessus et à droite du Maire, l'écu aux armes du Duc, et à gauche celui de la commune formé de deux bars adossés.
chouses dessus dittes et une chacune d'icelles par soy tenir, garder et maintenir fermes et estables perpétuelement, sans faire ou venir par nous ou par aullres, taisiblement ou en appert en aucune manière au contraire, et que ce soit ferme chose à tousjours, nous avons fait mecire le petit seel de nostre court en absence de nostre secret à ces présentes lettres, sauf en autre chouse nostre droit et l'autrui en toutes. Ce fut fait à Beaulne, le douziesme jour du mois d'août, l'an de grâce mil trois cens sexanfe et seze.
Par Monseigneur le Duc, Jacques du Val.
Original : Arcliives de la ville de Montbard, Privilèges et franchises de la commune.— Imprimé dans Pérard, p. 422.