‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 25 sur 106 · CCCXVIII · texte numérisé non relu

CCCXVIII

Confirmation des privilèges de Montbard par Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne. 1404-05 (13 janvier).

Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Nevers, baron de Donzy, à tous présens et avenir. Nous avoir fait veoir par aucuns des gens de nostre conseil certaines lettres desquelles la teneur sensuit.

In nomine sancte et individue Trinitatis {Voir pièce n° CCCXI.)

Item, Ego Odo, dux Rurgundie [Voir pièce n" CCCXII.)

Lesquelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles ayans aggréable. Nous, à l'umble supplication de noz bien amez les Mayeur et eschevins de nostre dicte ville de Montbar, nommez esdictes lettres, avons loué, gréé, ratiffié et approuvé, louons, gréons, ratiffions et approuvons par la teneur de ces présentes lettres, de grâce espéciale, confirmons, se meslier est. Et [afin] que ce soit ferme chouse et estable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes lettres duquel nous usons avant le trespasde nostre très redoublée Dame et mère cul Dieu absoille, sauf en autres chouses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en nostre dite ville de Moutbar, le xiii' jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cent et quatre.

Ainsi signé :Par monseigneur le duc, J. de Saulx.

Archives de la Gôte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B H476.

Arrêt du Conseil diicaî qui maintient les habitants de Montbard dans la possession de leurs droits de justice sur le territoire, contrairement aux prétentions de l'abljé de Foutenay.

1442 (14 mai).

Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingiie, de Lolliier, de Brabant et de Lerabourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Hainnau, de Hollande, de Zellande et de Naniui , marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. Au premier nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. Receu avons humble supplication desmanans et habitans de nostre ville de Montbar, contenant que comme iceulx supplians aient justice en toute leur marerie (1) et banlieue en laquelle ilz ont droit de tonsure de bois, de peschier, chassier, labourer et toutes autres choses appartenans en justice esquelx labouraiges nous compétent et appartiennent lesdismes de blez et de vins avec le curé du dit Montbard. Aussi nous compétent et appartiennent toutes espaves et confiscations survenans en toute la justice des dits supplians de laquelle justice et drois d'icelle ont joy et usé les dits supplians de si long temps qu'il n'est mémoire de contraire ne du commencement, sans ce que onques homme y meist aucun empeschement jusques naguère que l'abbé de Fonlenay qu'est à présent depuis demi an ença envoia deux de ses religieux, l'un appelle Danip Jehan de Baignenlx et l'autre Damp Jehan de Coulmiers eu ung bois qui est près du Cailier(2) en la justice des dits supplians et illec sans sergent exécutèrent et prinrenl les coigniées des cliarelons du dit Montbard qui illec preuoient bois à chauffer et les emportèrent à leur abbaye; aussi le dict à présent abbé despuis quinze jours ença se transporta en sa compagnie ung sien nepveu et ung religieux en une perrièrequi est en la combe qui vientdeCrcuchey (3) au dit Montbard laquelle est es dits supplians et en leur justice et de toute encienneté et mesinement depuis deux cens ans en çay ont prinses toutes les pierres ou la plus grantpartie des maisons faites au dit Montbard, sans aucun contredit ou empeschement, leqtiel abbé en sa personne sans sergent comme dessus exécuta et osta les marteaulxde Perrin et Poincot, massons, qui liroient pierres en la dite perrière pourceulx du dit

(1) Mairie.

(2) Ferme dépendant de la commune d'Arrans.

(3) Crucby, liameau dépeudaut de la commune de Saiut-Remy.

Montl)ardel leur fist plegior (i;i l'amende pour son dit nepveu,leiique!x explois le dit abbé a fait faire pour cuidier (2) approprier à lui plusieurs terres estans es limitacionsdes lieulx dessus diz; esquellesa plusieurs beaulx labouraiges où il veult dire et maintenir les dits dimes h lui appartenir et aussi toutes espaves et confiscations venant en iceulx, lesquelx nous compétent et appartiennent sans nul contredit, comme il se monstrera tout clèremout: lesquelx exploiset choses dessus diz le dit abbé de Fontenay à fait et fait faire de sa voulenlé en troublant et empeschant les dits supplians en leur possession et saisine contre raison indeuement et de nouvel et ou trèsgrant grief, intérest, préjudice et dommaige des dits supplians et de nous aussi et plus seroient, si par nous n'estoit sur ce pourveu de nostre convenable remède si comme dient les dits supplians, requérans humblement icelui. Pour ce est il que nous les choses dessus dites considérées, mandons et commectons par ces présentes que à la requesle des dits supplians tu te transportes sur les lieulx des bois et perriere dont dessus est faite mention pour tous autres lieulx conlempcieux, et illec appelles pardevant toy le dit abbé de Fontenay et autres qui seront à appeller, maintieng et garde de par nous les dits S'upplians en possession et saisine des bois et perriere dessus desclarez et en fay à plain joir et user les dits supplians, en faisans cesser tous troubles et enipeschemous à ce contraires et en cas d'opposition ou débat la chose contencieuse en cas de nouvelleté prise et mise en nostre main, la nouvelleté ostée et deffaite et rétablissement fait premièrement et avant toute euvre s'il y chiet, ainsi qu'il appartiendra, adjourue les opposans ou faisant ledit débat à comparoir à certain et compétent jour ou jours pardevant noz amez et feaulx maistreEstienne Armenier, président de noz Parlemens et les autres gens de nostre conseil résidens en cette nostre ville de Dijon, pour dire et débatre les causes de leurs dites opposition ou débat, repondre aus dits supplians et aussi à nostre procureur se partie se y veult faire sur les choses dessus dites et leurs déppendances; lors plus à plain à déclarer se mestier fait, procéder et aler avant en oultre selon raison eu certiffiant souffisamment nos diz président et gens de conseil de tout ce qui fait et besoingnié y auraz, ausquelx nous mandons et pour ce que pardevant eulx les parties fineront aisément de bon et notable conseil et y pourront avoir plus briefve et sommaire expédition que ailleurs, commectons par la teneur de cestes que sur tout entre les parties icelles oyes, facent et administrent sommairement et de

(1) Cautionner.

(î) Penser.

plaia de jour h autre et sans long procès Ijon et brief droit et acomplissement de justice, car ainsi nous plaist il et le voulons estre fait nonobstant quelconques lettres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Donné en nostre ville de Dijon, le xiiij" jour de mai, l'an de grâce mille quatre cent quarante deux. Par monseigneur le duc à la relacion du conseil, J. Gros.

Original : Arclilves de la ville de Montbard, Privilèges et franchises de la Commune.

Charte d'affranchissement des habitants de Seloichey-les-Montbard, par le duc Phi/ippe-le-Bon.

1446-47 (28 mars).

Phelippe. par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zélande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Matines. Savoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir esté humblement et piteusement exposé de la partie de noz pouvres subgez et hommes de mainmorte qui souloient demourer et résider en nostre ville de Seloichey emprès Montbar, en la rue d'Amont appellée la rue de Serve, que tant à l'occasion des guerres et mortalitez qui ont régné ou pays depuis quarante ans en ça, et pour les grans charges et servitutes dont les habifans de la dicte rue Serve estoient chargiez; ilz se sont tous entièrement absentez et départiz de la dite rue et sont alez demourer autre part, où bon leur a semblé, et depuis deux ans en ça ou environ ne demeure aucune personne en la dite rue Serve. Parquoy la plus grant partie des maisons sont destruitles et en voye de brief cheoir et aler du tout en ruyne et désolation par defTault de habitation; pareillement que sont allés de la rue du Four, à présent appelée la rue Perdue au dit lieu de Seloichey, où il ne demeura personne passé à quarante ans, les habitans de laquelle rue du Four estoient de mainmorte et chargiez de dix livres digeunois par an, comme sont ceux de la dite rue Serve. Lesquelles dix livres digennois sont perdues et de nulle valeur en la dicte rue du Four et aussi seront en la dicte rue Serve si elle n'est habitée, qui seroit non seulement la désercion et ruyne totale d'icelle rue et des béi'itaiges des diz exposans esfans situez en icelle, mais aussi en notre grant dommaige et préjudice, se sur ce n'esloit par

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nous pourveu de gracieux et convenable remède. Pourquoy, nous, après ioformatiou laicte sur les choses dessus dictes, par notre commandement et ordonnance, et icelle veue et visitée par noz amez et féaulx les gens de noz comptes à Dijon, euz leurs ad vis sur ce qui leur a semblé estre à faire pour le bien etproutfil de nous et des dits exposaas, et afin que la dicte rue Serve se puist repeupler et estre habitée. Avons tous ceulx qui retourneront et demourront en la dicte rue Serve de Seloichey, de nostre grâce espécial, plaine puissance et auctorité, afTranchis et affranchissons de la dicte mainmorte, et les avons oudil cas quictez et deschargiez, quictons et deschargeons par ces présentes, voulans et leur octroyans que d'icelle mainmorte les hahitans qui retourneront et demourront doresenavant en la dicte rue Serve de Seloichey soient francs, quictes et deschargiez de la dicte mainmorte perpétuellement et à tousjours (I). Si donnons en mandement à nos dictes gens des Comptes de Dijon, à nostre bailli d'Auxois, à nostre chastellain de Montbar et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans présens et avenir et à chacun d'eulx, si comme à lui apartiendra, que les habitans qui retourneront et demourront doresenavant en la dicte rue Serve de Seloichey, facent, seuffrent et laissent jouir et user de ceste nostie présente grâce, octroy et affranchissement de mainmorte, plainement et paisiblement, perpétuellement et à tousjours, sans pour ce les travailler ou molester ou leurs successeurs et postérité demourans en la dicte rue Serve , ores ou pour le temps à venir, en aucune manière au contraire, et se mestier est, facent publier ces présentes en nostre dicte ville de Montbar et autres heux de nostre dict bailliage d'Auxois, où besoin sera, en manière que la chose puisse venir à la congnoissance de ceulx ausquelz ce touche et qu'il apartiendra. Et afin que ce soit ferme chose et estable ta tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes: Donné en la ville de Bruges, le xxviii" jour de mars, l'an de grâce mil quatre cens quarante six, avant Pasques.

Par Monseigneur le Duc, vous l'évesque de Tournay et le sire de Croy présens,

J. MiLET. Visa.

Vidimus reçu le 12 juin 1448, par Monot et Delagrange. — Archives de la Côte-d'Or. Cliambre des Comptes de Dijon. B 11,476. Aftaires des communes. Ville de Montbard.

(1) Cette cliarte n'eut point le résultat que le Duc en attendait, par la raison que ceux des habitants de Seloichey réfugiés à Montbard, et désormais émancipés, préférèrent y rester plutôt que de rebâtir leurs maisons sur un territoire aussi aride que stérile. Seloichey continua donc à décroître, et, les guerres de la fin du XV< siècle aidant, il finit par disparaître. En 1543, le rôle des feux n'en faisait plus mention. Aujourd'hui cette partie du territoire de Montbard s'appelle les Larrys-Seloichey ; elle est en nature de broussailles, cerisaies et cultures. Elle est à 1 kilomètre nord-ouest de Montbard , près d'un écart qui porte le nom de Saint-Pierre.

Lettres de Philippe, marquis de HochLerg, seigneur de Montbard, qui décliarge pendant huit ans les habitants de l'imposition des marcs, moyennant une redevance annuelle de 300 livres.

1492 (24 avril).

Philippe, marquis de Hochberg, conte de Netifciiastel, seigneur de Roxthelin, de Sainct George, de Montljar et de Saincte Croix, grant chambellan du roy nostre sire et mareschal de Bourgoiugne. A uostre chastellain et receveur de Montbar, présent et avenir, salut. Pour ce que furent très nobles et très excellans monarques, messeigneurs les ducs de Bourgoingne derriers trespassez que Dieu absoille, noz prédécesseurs seigneurs du dit Montbar ont toujours par cidevant par leurs lettres patentes et pour les considérations raisonnables desclarées es dites lettres, quicté et remyz à noz bien amoz les Mayeur,eschevins et habitans de nostre dite seignorie de Mon! bar et aultres tenans et possédans heritaiges en la justice, finaige et territoire du dit Montbar sur cinquante marcs d'argent qu'ilz leur dévoient et nous doibvent à présent chascun an, la somme de soixante dix francs pour accroissance, oultre la somme cy après desclarée des dits cinquante marcs d'argent, lesquelz nos dits prédécesseurs ont voulu que d'iceulx cinquante marcs d'argent en leur payant chacung an la somme de trois cent francs ilz fussent certaine espace de temps quictes et paisible sans fournirpour la dite accroissance ne aultrement plus avant des dits m" frans dont ils ont joy et usé paisiblement de leurs dites lettres sorty plain effect ainsi que par la vérification sera veu comme ils disent. A ceste cause en ayant regard aux considérations que dessus, mesmement que depuis l'octroy de nos dits prédécesseurs, les dits habitans d'icelle seignorie de Montbar et autres dessus dit y ayant des héritaiges n'ont guères fructiffiés, mais eu plusieurs pertes et dommaiges au moien des guerres et divisions que cy devant ont eu cours qui en à la destruction, travail et grande folle des dits habitans et aultres, voulans par ce les solaiger, aider et survenir libéralement, affin qu"ilz se puissent remectre sus en meilleur valeur. Pour la singulière affection qu'avons àeulx, avons accordé, permys et octroyé, accordons, permectons et octroyons par ces présentes de nostre plaine puissance aus dits

(1) Ce prince, marié à Marie de Savoie, avait reçu en don de Louis XI la cbâtellenie de Montbard, que leur fille porta dans la maison de LongueviUe.

Mayeur, eschevins et aullres dessus dits, que pour le temps et ternie de huit ans commancant le dernier jour de décembre mil quatre cens quatrevings et huit dernier passé qui furent expirées avant uoz lectres signées de nostre secrétaire maistre Jacques Monot, iceulx Mayeur, eschevins et habitans et aultres comme dit est demourront quictez, francs et paisibles des dits cinquante marcs d'argent qu'ilz nous doivent et devront chacung an durant le dit terme, en nous faisant et payant chacung an seulement la somme de trois cens francs; moyennant laquelle somme de m" frans, ilz sont et demeureront quictes des dits lxx frans que leur pourrions demander pour la dite accroissance d'iceulx cinquante marcs oultre les dits ni" frans. Et ce sans préjudice de noz droilz en ce ne aultres choses. Si vous mandons et à chacung de vous commandons et enjoignons que les dits Mayeur, eschevins et aultres ayant et tenant héritaiges en la dite justice, finaige, et territoire du dit vous faites soffrez et laissez joïr et user plaiuement et paisiblement du contenu en nostre présent octroy le dit temps et terme de huit ans, ces présentes non vallables iceulx huit ans passez et revoluz. Et en rappourtant ces dites présentes, vidimus ou coppie comme il appartient vous en tenons et tiendrons quictes et deschargés. A tous nos ditz officiers auditeurs et gens de noz Comptez ausquelz mandons ainsi le faire sans difficulté en nous payant comme dit est la dite somme m' frans chacung an durant les dits huit ans, nonobstant toutes lectres à ce contraires empêtrées et à empêtrer. Donné à Espoisses le xxiif joui' d'avril l'an mil cccc iiii^^ et douze, après Pasques. P. de Hochberg.

Par monseigneur le marquis, grant chambellan du roy, maréchal de Bourgogne. Benelle.

Original : Archives de la ville de Montbard, Privilèges et franchises de la commune.

Confirmation des privilèges de la ville de Montbard, par le roi François I".

1517 (mars).

François, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir que nous inclinans à la supplicaciou et requeste de noz chers et bien amez les manans et habitans de la ville de Montbart ou bailliage d'Auxois, tous et cha-

cuns les previlleges, octroy, franchises et liberté/ à eux octroyez par noz prédécesseurs, leur avons confirmez, louez, ratiffiez et approuvez et par la teneur de ces présentes de notre grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, louons, conlirmons, ratifiions et approuvons, pour en joïr et user par les diz supplians et leurs successeurs, tant et si avant qu'ilz en ont par cy devant deuement et justement joy et usé et qu'ilz en joïssent et usent de présent. Si donnons en mandement par ces dites présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans notre court de Parlement et de noz Comptes à Dijon, au bailly d'Auxois etàtouz noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et advenir et à chacun d'eulx sur ce requis et si comme à luy appartiendra, que de noz présens grâce, confirmation, ratifficacion et approbation, ilzfacent, seuffrentetlaissentles dits supplians et leurs successeurs joïr et user plainement et paisiblement, sans leur faire mectre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné ores ne pour le temps advenir aucun trouble, destourbier ne empeschement au contraire, lequel si faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, leur mecteni ou facent mectre incontenent et sans délay à pleine délivrance. Et affin que ce soit chose ferme et estable à lousjours, nous avons faict mectre notre scel cà ces dites présentes, sauf en autres choses notre droict et l'autruy en toutes. Donné à Amboise ou moys de mars, l'an de grâce mil cinq cens et dix sept et de notre règne le qua- Iryesnie.

Par le roi à la relation du conseil. Deslandes.

Originaux : Archives de la ville de Mniithard, Priviléfies et franchises de la Commune.,

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