NOYERS (YONNE
Cette petite ville fut dès le priiici|ie le chef-lieu d'une baronnie de franc-aleu relevant du loi de France, mais qui, par li'ait(; passé en 129S, fut déclarée, du cuiisentemeni du seii,Mieur, mouvoir du duché de Bourgogne et ressortir au bailliage d'Auxois. Acquise en 14d9 par la duchesse Marguerite de Bavière, cette terre demeura dans la maison de Bourgogne jusqu'en 1508, qu'elle échut par représailles à la duchessede Longueville, dont les descendants la portèrent par alliance à la maison de Bourbon, et enfin à celle des Luynes. Un bailliage fut constitué à Noyers au XV" siècle, et les franchises et les libertés dont la commune jouissait depuis 1231 et 1232, lui valurent d'être admise au nombre de celles des villes qui députaient aux Etats du Duché.
Par une charte datée du mois de septembre 1231, Miles IV, seigneur de Noyers, affranchit les habitants du droit de mainmorte (1), sous la condition expresse et sans réserve de ne point abandonner ses domaines. Son fils. Miles V, compléta l'année suivante ces privilèges. II s'engagea à ne point exiger plus de 10 sols, de quatre bichettes d'avoine, de cens annuel du plus aisé bourgeois de Noyers. — Il se réserva le droit de moulure, le banvin, le cens, la prévôté, réminage, les corvées de charrue (2), les coutumes, les tierces, le four et le pressoir banal. — Les habilanls furent tenus ù l'entretien d'une partie des fortifications, sauf des ponts, au service de riiost et de la chevauchée, au guet et garde de nuit, le seigneur se réservant celle des portes durant le jour.— Il promit de ne point détenir en prison un habitant qui pourrait fournir caution, à moins qu'il ne fût poursuivi pour vol, meurtre, rapt ou autre crime; comme aussi de poursuivre la liberté etd'indemniserceux qui sei'aient emprisonnés pour ses dettes.— Tout forfait commis par les habitants dans le ressort de la seigneurie fut passible d'une amende de 60 sols, qu'on pouvait réduire à a sols. — Le seigneur se réserva le droit d'indire dans ces trois cas : le mariage de sa fille, le voyage en Terre-Sainte, et sa rançon. Il promit de ne point exiger plus de 500 livres de Provins pour chacun de ces trois cas, en dehors desquels les habitants ne furent tenus îx rien, si ce n'est de leur volonté. Le seigneur leur confirma les droits d'usage et de pâturage qu'ils avaient dans la forêt du Fretoy, et l'abandon de la mainmorte fait par son père. Milo jura la conservation de ces privilèges, et, à sa prière, cinq chevaliers, ses cousins ou féaux, s'engagèrent, en cas de violation des articles, il se constituer en otage à Vézelay ou à Auxerre et à n'en quitter que lorsqu'il aurait donné pleine satisfaction à ses hommes.
'1) Il existe encore daus le pays de Noyers uue légeude des plus touchantes sur les circonstauces de cet affrauchissement. La voici, telle que je la tiens d'un habitant de Noyers, feu M. Boyer, qui avait recueilli une foule de traditions précieuses sur les origines et l'histoire de sou pays :
Les habitants de Noyers, courbés sous le plus dur servape, ayant imploré de leur dame un allégement à leurs maux, celle-ci, qui, dit la tradition, était aussi bonne que belle, intercéda pour eux auprès de son mari. Non seulement celui-ci se montra insensible, mais, comme elle insistait, il voulut lui 61er tout espoir de réussite en mettant à son consentement la condition la plus brutale et la plus insurmontable qu'il pouvait imposer à une femme jeune, jolie et modeste. La baronne, seulement velue de ses clieveux , devait paraître sur le seuil du château, et là, en présence de toute l'assistance, lancer une boule dans la campagne. Les deux côtés Je l'espace parcouru par le projectile devaient être converiis en rue franche. 11 faut croire que le sort de ces pauvres serfs fit bien digne de pitié, puisque, surmontant le cri de sa pudeur, la baronne eut le courage d'exécuter jusqu'au bout sa généreuse entreprise.
(2) En 1299, Miles VI leur remit ces corvées de charrue, ainsi que le guet et garde de nuit, sauf en temps de