‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 27 sur 106 · IF · texte numérisé non relu

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les parties pour leur astre fait droit : cependant defTcnces à tous huissiers de mettre le dit arrest de condamnation de mort à exécution contre le dit Colle, n'y d'attenter à sa personne et biens, à son procureur général d'en faire aucunes poursuittes et au dit Parlement de Dijon d'en cognoistre, jusques à ce qu'autrement par Sa Majesté en aye esté ordonné, à peine de nullité, prise à partie, cassation de pTOcédures, dommages et interests du dit Colle, et à luy permis faire inthimer qui bon luy senibleroit. Exploicls de significations et assignations des 22 et 28 du dit mois et an, la dite requeste verbale incerée au dit appointement de règlement du 18 février dernier, afin de cassation de l'arrest du dit Parlement de Dijon, du l" du dit mois, les dits deffaults levez au greffe du conseil, par le dit Colle contre le dit procureur général sur les assignations et réassignalions à luy données des 17 mars, 30 may et 8 juin derniers. Les dits exploits d'assignations et réassignations des derniers de février et 20 avril derniers, le dit arrest du conseil du 24 octobre 1641 et lettres patentes de l'oclroy dont est question du 30 du dit mois et an. Procèz verbal de l'assemblée des dits Maire et eschevins pour l'obtention du dit octroy du 20 janvier 16il. Acte de délivrance et adjudication d'iceiuy faite au dit Bigarne Ladrée et Salomon du 5 may 1642. Procédures faites au Parlement et sur les lieux contre plusieurs habitans du dit Montbart pour la levée des deniers du dit octroy, devoirs et reglemens intervenus sur icelles, le dit procès verbal d'assemblée du 12 avril 1643, fait pardevant le lieutenant général d'Auxois, alin de parvenir à la révocation du dit octroy. Autre procès verbal d'assemblée des dits habitans pour le fait de l'eslection de leurs magistrats, sur lequel est l'ordonnance du garde des Evangiles et eschevins pour le fait des scrutateurs du dit jour 24 juin; autre procès verbal d'assemblée des dits habitans du 6 septembre au dit an, sur un projet d'accommodation d'entre les parties du 20 aoust précédent. Autre projet d'accommodation escrit en forme de règlement et arrest fait entre le dit Colle et le syndic des habitans pour la tenue de l'assemblée et forme de l'eslection des officiers de ville, en exécution des arrests intervenus entre les parties du 28 du dit mois de septembre. Exploict de commandement du 20 novembre au dit an, fait au dit Collepar Jacquin, huissier au dit Parlement de Bourgongne, pour le payement de l'amende portée par l'arrest du dit Parlement du 12 aoust, contenant la réponce qu'il en estoit deschargé par les arrests du conseil auparavant intervenus. Procès verbal du lieutenant général de la chancellerie duditSemursurl'exécution desarrests duconseil des 14 aoust et 10 novembre pour le fait de l'eslection des magistrats le premier et second février dernier. Arrest du Parlement de Bourgongne du 9 juin 1592;

2\ mars 1013; 29 juillet 1622; 23 juin 1632; 2 aoust 1634 et 22 septembre en suivaut, intervenus sur la forme des eslections des officiers de ville dudilMontbar et tenue de leur assemblée. Estât des debtes contractées par les dits Maire et eschevins du dit Montbarpour la communauté, signé Bigarne, syndic, du 20 aoust au dit an. Arrest du dit conseil du 7 janvier 1642, rendu entre messire Christophle Duplessis, seigneur et baron du dit Montbar, et les Maire et eschevins de la dite ville portant renvoy de tous les différends d'entre les parties et autres, concernans les droits de la dite seigneurie en la première chambre des enquestes du Parlement de Paris avec attribution de jurisdiction à icelle et interdiction au Parlement de Bourgongne. Arrest de rétention donné en conséquence du dit renvoyé en la première chambre des enquestes du 29 mars 1642. Exploicts d'assignations données à la requeste du dit seigneur de Montbar aus dits Maire et eschevins en la dite chambre des enquestes et autres parties, pour rendre compte de leur administration et manîment des deniers communs et levenus de l'hospital du dit Montbar du 26 mars 1643. Lettres patentes de continuation de l'ancien octroy pour neuf ans à la dite ville de Montbar de cinq solz pour minot de sel rendu et débité au grenier à sel du dit Montbar, et vingt sols sur queue de vin entrant et se consommant en la dite ville, pour estre employés aux réparations des ponts et chaussées d'icelle du 28 avril 1632. Arrest de vérification et ordonnance des trésoriers de France sur les dites lettres. Comptes rendus enla chambre des Comptes de Bourgongne par les dits Maire et eschevins des deniers du dit octroy. Autre compte des deniers de la continuation du dit octroy pour trois ans finis en 1639. Procès verbal d'assemblée de la dite ville du 24 décembre 1636, pour la vente et aliénation des pàtis communaux d'icelle, et employ des deniers en provenaus à l'acquit des charges de la communauté. Ordonnance des dits Maire et eschevins pour la visitation des ruynes et dégradations survenues aux murailles et fermeture de la dite ville, du 28 novembre 1640. Procès verbal de Testât des dites réparations du 18 décembre en suivant. Certificat des officiers du grenier à sel du dit Montbar, que les dits habitans ne reçoivent plus les cinq sols pour minot de sel depuis l'an 1636. Estât des charges et debtes delà dite ville présenté aux trésoriers deFranee, pour avoir leur advis sur l'octroy dont est question. Advis des trésoriers de France pour le dict octroy. Lettres patentes du 24 avril 1637 pour l'octroy accordé à la ville de Semur. Arrest du conseil du 27 février 1641, pour l'octroy accordé à la ville d'Auxerre. Information faite de l'ordonnance du Parlement de Bourgongne sur la plainte des Maire et eschevins du dit Montbar et fermiers de l'octroy, par le sieur Milliere, conseiller au dit Par-

lement contre le di( Colle et consorts, pour raison de l'assemblée faite pardevant le lieutenant général d'Auxois, contenue au procès verbal du 12 avril, des 8 et 9 Juin au dit an. Décret d'adjournemont personnel àl'encontre d'eux du dit Parlement de Bouigongne du 29 du dit mois, et depuis converty en prise de corps. Exploicts de saisies et annotations de leurs biens faites en conséquence, interrogatoire preste pardevant le dit commissaire par le nommé Espry, l'un des accusez, du 6 juillet, aux dits procès verbaux de contrainte faite contre le dit Colle par les dits Briois, Treuvé et Lequeiix des premier juillet et 6 octobre audit an. Acte de plainte faite par ledit Colle de la violence des dits huissiers au préjudice des défenses et arrests du conseil pardevant le Bague, sergent, du dil jour premier juillet. Autres informations faites à la requeste des dits huissiers de l'ordonnance du dit Parlement de Bourgongne par Charière, huissier d'iceluy, les deux et trois aoust. Procèz verbal de recollement fait par le dit sieur Milliere des tesmoings ouys en la dite information et par ampliation sur le procez vei'bal du 6 octobre, delà plainte du ditLequeux, le 6 novembre en suivant. Exploits de proclamation h trois briefs jours contre le dit Colle, du dit joui' 6 octobre au dit an. Conclusions préparatoires du dit procureur général, sur lesquelles a esté décerné le décret de prise de corps contre le dit Colle, le dit arrest de condamnation de mort du premier décembre dernier intervenu à l'encontre de luy, par lequel il est déclaré deuement atteint et convaincu des exceds et rebellions commises ausdits huissiers, et pour réparation condamné à cstre pendu et estranglé au champ du Morimont de la ville de Dijon, et que pour son absence l'exécution en seroil faite en figure, en mil livres d'amende envers le roy, trois cens livres d'interest partageables également entre les dits huissiers et aux despens des procédures, le surplus de ses biens confisquez à qui il appartiendra, en fin duquel est le procez verbal de l'exécution d'iceluy. Acte de comparution personnelle faite au grelTe du conseil par le dit Colle, pour ester à droict et justifier son innocence sur la cassation par lui requise du dit arrêst, et procédures extraordinaires du dit Parlement de Bourgongne, le dit appointement de règlement rendu entre les parties le 18 février dernier. Arrest du conseil du 4 mars ensuivant, portant que le dit règlement sera exécuté et que les parties y satisferont dans les délais portez par iceluy. Autre appointement, du 2 avril, par lequel le dit règlement est déclaré commun avec les dits Guilleminot, Briois, Lequeux et Treuvé; requeste présentée par les dits Maire et eschevins, afin de rapport des arrests des 14 aoust et 10 novembre 1643, sur laquelle est ordonné qu'en jugeant seroit fait droict, signifiée le 3 du présent mois de juin. Autre requeste des dits Guilleminot et fermiers

de l'octroy, afin d'estre deschargez des assignations à eux données en vertu de l'arrest du cinquiesme janvier, sur laquelle est l'ordonnance du conseil qu'eu jugeant seroil fait droict, signifiée le dit jour troisiesnie du dit mois. Requeste des dils Maire et eschevins, pour adjouster à leur production les pièces y mentionnées, sur laquelle est ordonné soient les pièces reçues et communiquées et sur le surplus en jugeant sans retardation du premier du dit mois, signifiée le trois. Autre requeste des dits Maire et eschevins, d'employ de contredits contre la production du dit Colle et consors, et pour adjouster à leur production; autre pièce y mentionnée, sur laquelle est mis, soit la pièce reçue et comuiuniquée sans retardation du 14 du présent mois. Requeste des dits Colle et consorts, servant d'employ de contredits contre la production des dits Maire et eschevins, et pièces adjoustées à leur production, ensemble de responses aux autres requestes des dits Maire et eschevins, Guilleminot et fermiers de l'octroy, sur laquelle est ordonné, ayent acte de l'employ et offres y contenues et sur le surplus eu jugeant sera fait droict, du dit jour et an, signifiée le 16 du dit mois. Autre requeste du dit Colle et consorts, servant de salvation contre les contredits des défendeurs et pièce mentionnée par iceux, sur laquelle est ordonné acte et mise au sac pour en jugeant du du dit mois. Requeste du dit Briois, Lequeux et Trouvé, huissiers, à ce que le dit Colle soit tenu se mettre en estât pendant le jugement de l'instance, sur laquelle est ordonné, en jugeant sera fait droict, signifié le 21 du dit présent mois. Escrilures, productions des parties, et tout ce que par elles a esté mis par devers le sieur Le Lièvre, conseiller du roy en ses conseils, maistre des requestes ordinaire de son hostel, commissaire à ce député, qui a communiqué de l'instance aux sieurs Aubery et Favier, conseillers ordinaires de Sa Majesté en ses conseils d'Estat et privé, et Tubeuf. intendant des finances, suivant l'ordonnance du conseil du quatriesme du dit présent mois et an, ouy son rapport et tout considéré.

Le Roy en son conseil, faisant droict sur le tout, .sans avoir égard à la procédure criminelle faite au dit Parlement de Bourgongne, contre le dit Colle, en conséquence des dits procèz verbaux de rébellion, arrest de condamnation de mort rendu contre luy par deffauts et contumaces, procès verbal d'exécution, et tout ce qui s'en est eusuivy, l'a deschargé et descharge des condamnations portées par iceluy, l'a renvoyé en l'exercice de sa charge. Ordonne que les émolumeos luy en seront rendus et restituez, mesme luy a fait pleine et entière main levée des dites saisies et annotations de ses biens, à la restitution des quels les gardiens et commissaires seront contraints, comme dépositaires de biens de jus-

tice, et ce faisant les a bien et valablement deschargez. Et pour ce qui concerne l'esleclion des Maire et eschevins du dit Monfbar, ordonne qu'il y sera procédé, si fait n'a esté, suivant les réi:lemetits et usages de la Province. Et en cas de contestation renvoyer les parties au Parlement de Bourgongne. Ordonne Sa Majesté que les dits Maire et eschevins seront tenus rendre compte des deniers communs pardevant le sieur de Machault, intendant de justice en la dite Province; et sur la requeste affîn de révocation du dit octroy, ensemble sur la procédure extraordinaire faicte à l'encontre du dit Colle et autres, en conséquence de la plainte au dit Parlement de Bourgongne, le deuxiesme de juin 1643. a mis et met les parties hors de cour et de procèz, et déclare le présent arrest commun avec le sieur procureur général, le tout sans despens, dommages et interests. Faict au conseil d'Estat du roy, tenu à Paris, le deuxiesme jour de juillet mil six cens quarante quatre. Bouer, greffier au conseil.

Imprimé du temps. Archives de la ville de Montbard, Privilèges et franchises de la Commune.

CCCXXIY

Arrêt du Parlement de Dijon, qui ordonne que, nonobstant l'absence du Maire, il sera procédé

à l'élection des échevins.

1646 (17 novembre).

Ed trait des registres du Parlement. Sur la requeste de maistre André Taphinon, notaire royal à Monlbart, en qualité deprocureursindicqde ladite ville, àcequ'atcndu que par arrest du deuxiesme d'aoust dernier, donné en audience sur l'appellation par luy émise du procédé de maitre Jacques Monchinet, garde des Evangiles, audit lieu à l'élection des eschevins de ladite ville, ayant esté ordonné en réformant qu'en un seul jour il seroit procédé à l'élection desdits eschevins suivant la forme prescrite parles précédents arrests, il n'y auroit peu estre salisfaict à cause de la maladie du sieur Vaussin, Mayre d'icelle ville et esleu du Tiers estât du pays. Et comme d'ailleurs ledit Vaussin estant journellement occupé aux affaires dudict pays en cette ville de Dijon, il ne pouvoit faire séjour audit Montbart, ny par conséquent vacquer à ladicle élection, par la retardation de laquelle les affaires demeuroient au grand

inlerest d'icelle, requeroit ledit Taphinon qu'il pleust à la cour ordonner qu'il seroit procédé à ladite élection conformément audit arrest, par devant M. Jacques Ravard, premier eschevin dudit lieu. Veu ledit arrest la cour a ordonné et ordonne qu'il sera procédé incessamment audit arrest par devant maistre Jacques Ravard. premier eschevin dudit lieu, conformément audit arrest à la diligence du dit procureur syndic par devant ledit maistre Jacques Ravard, premier eschevin de la dite ville en absence du Mayre. Faict en Parlement à Dijon, le di.v septiesme novembre mil six cens quarante six. Saumaise.

ECHEVRONNE ET GHANGEY

Cette paroisse, aujourd'liui commune du canton de Nuits, dépendait avant la Révolution du bailliage de Beaune, de la prévôté de Boullland et de la cliâtellenie de Vergy. Entrée dans le domaine ducal, par suite du mariage d'Alix, fdle de Hugues, baron de Vergy, avec le duc Eudes III, elle en sortit vers 1640 pour former une seigneurie particulière qui, en 1789, était possédée par M. Guyard de Changey, commandant du château de Dijon.

Charte de reconnaissance des franchises des habitants d'Echevronne, par Alix, duchesse de Bourgogne.

1231 (octobre).

I. Ego Aalydis ducissa Burgundie (I), omnibus notum facio,quodego, de voluntate decani et capituli Eduensis (2), feci inquiri et quid juris haberet dominus Vergeii in villa de Eschevrone (3), et tandem diligenti facta inquisilione per

(1) AUx de Vergy, veuve de Eudes III, duc de Bourgogne, mère et tutrice du duc Hugues IV.

(2) Le Chapitre de Saint-Nazaire d'Autuu possédait un domaine à Echevronne, et, comme ses tenanciers jouissaient des mêmes droits que ceux du Duc, son acquiescement était indispensable pour leur assurer l'effet de ces franchises.

(3) Bien que le nom de Changey ne soit point exprimé dans la charte, il ressort de tous les documents postérieurs que ce hameau fit toujours corps avec Echevronne. Le terrier de la châtellenie de Vergy, dressé en 1443, en donne en ces termes le témoignage positif : « Jaçois ce que les dites lettres ne fout meucion fors « de la ville d'Eschevronne, laquelle est plus renommée que Changey, à cause de l'église parrochial qui est « en ycelle, néanmoins le tour et réception des géliues (prestation énoncée dans la charte) se fait sur les « habitans des deux villes, car elles sont contignes, d'une mesme parroiche, d'une mesme seignorie, et n'ont « que uug mesme finaige et une mesme communauté et usaige, sans aucune division ou séparation. »

juramenfa seniorum et fide dignonini inveni ipsum dominiim habere niagiiam justiciam ef parvam in eadem villa, si clanior venerit ad prepositiim suiim (1) et alhercariam (2) scmcl in anno, que iccipi débet communiter ab omnibus totius ville, el percursum (3) in quolibet manso usqne ad très quarlellos avene ad niensuram ciirrenlem apnd Belnam (4), si l'acullas aderit: sin autem, minus.

2. Quando vero recipientur albeigaria et avena.eligentur quatuor a communilate ville de ipsa communitate, preposito lamen présente Vergeii; qui jurali dicent quantum poterit unusquisque solvere absque venditione vel invenditione hereditatis sue (5). lam de albergai'ia qnam de avena.

3. Habet eliam in mansis ejusdem \ille costumas slatutas (0), mansos vero qui non fuerint a.'bergafi, postquam dominus mansi requisitus volueril albergare, prepositus domini Vergeii poterit albergare, salvo jure domini mansi.

4. Habet eliam tempore carnium privium (7) decem galinasin eadem villa, sicut ego ipsa abonavi, que ita recipientur incipiendo a capite ville successive usque ad finem, ut ubi dimitlihir receptio in anno pi'esenti, incipialur in sequenli (8).

5. Item prepositus requisitus ab hominibusvillecustodiet nemora,ifa quodnec ipse, nec liomines poterunt extrabere vel vendere nisi de consensu communitalis ville (9).

6. Item dominus Vergeii poterit ducere bomines predicle ville, velmittere in

(t) « La juslico et seipuorie, haulle, moyenne et basse, compèle et appartient à mon dit seigneur le Duc, seul et pour le tout en et sur les hommes et femmes, manaus et liabilans esdiles villes d'Eschevronne et Changey, et en et sur tous les meix el Ijc^rilaiçres quelxeoiiques des dites -villes ; et en iccUe justice gouvernée et exercée pour et en nom de mon dit seigneur par son cliastellain de Vergy en et sur certains meix, et aussi par le prevost de mon dit seigneur en sa prevostù de Roillans sur certains autres.» (Terrier de 1443, f» 189.)

(2) Albergaria. redevance due pour la garde et la protection que le Due accordait dans certaines circonstances aux liommes francs qui s'établissaient dans ses domaines, soit pour repeupler d'anciens villages, soit pour constituer ces nouveaux centres d'habitations dont plusieurs ont conservé le nom d'abergement, albergamentum,

(3) Percursus, droit de parcours des bestiaux sur tout le territoire. La redevance, pour cette faculté concédée aux habitants, se cumulait à Echevroune avec l'abergéage.

(4) u L'émine, qui est la plus grant mesure de Beaune, vaull deux bichos ou deux sextiers, et le bichotdeux quartaulx, le quartaul trois boisseaulx, et le boisseaul deux mesures. Et se mesure l'avoine au rey. » (Terrier de 1443.) A cette époque la redevance variait de trois à 5 bichets.

(5) « Le gied (répartition) des avenues est une redevance perpétuelle ainsi appellée et se fait chacun an par ceitains prudhommes nommés et esleuz par les dits habitaus et par serement preste es mains du chastelaiu de Vergy ou son lieutenant, de bien et loyalement gecter et imposer la dicte avenne sur chacun des dicts habitaus, selon sa faculté. » (Terrier de 1443.)

(6) Coutumes établies, parmi lesquelles la taille fixée à 20 sols dijonnais, dont la répartition se faisait par des prudhommes élus par les habitants, et les cens en argent affectés sur les héritages.

(7) Temps de Carême, Caresmentraut.

(8) M Les habitaus doivent à mon dit seigneur au teru/e de Caresmentant dix gélines par an, à payer chacmi au dit terme, en commençant au chief de la dite ville et continuant jusques au nombre de dix feux et dix gélines pour une année, et là où aura fini le dit payement inclusivement au premier feu après commencera le paiement de l'année suivante, et ainsi de suite. »

(9) Cf. le titre XXIV des Anciennes coutumes de Bourgogne (Souhier, 1, 165).

chevauchiam pro suo proprio negotio, ita qund cum usque ad chevauchiam venerint, non potennU ibi ultra quindecim dies detineri (I). Similiter prepositus poterit eos ducere sequendo clamorem castellanie, quando alii communiter ibunt (2).

Ille vero qui pro lempore prepositus eril Vergeii, antequam aliquid recipialur in villa, tenetiir jurare publiée in ecclesia coram hominibus dicte ville et etiam (lorainis, si présentes fuerint, quod omnia supra dicta bona fide pacifice servabit; nec ultra bec exactionem aliquam faciet in villa in diclis bominibus, nec eos raulabit ad cbevauchiani vel clamorem occasione lucri vel emende nisi necessitate imminente; quod si, quod absif, contrajuramentnm suumaliquid ultra predicta extorqueret vel injuriam faceret, si per dominum Vergeii super hoc requisitum infra quindecim dies non emendaretur, prepositus sine offensa domini tam de dampnis quam de capital! coram suo ecclesiastico judice posset conveniri, et in ipsum usque ad condignam satisfactionem justicia ecclesiastica exercer! (3).

Hiis exceptis nicbil habet dominus Vergeii in eadem villa, et propter hoc débet eam bona fide defensare et custodire. In cujus rc! testimonium présentera litteram fec! sigillo meosigillari. Actiim est hoc anno Domiui millesimo ducentesimo trigesimo primo, mense octobris.

Archives de la Côte-d'Or. Cliambre des Comptesde Dijon. Grand cartulaire féodal, B 10423, f» 12t. — VkUmiis donné sous le sceau de Guy, évêque d'Autun (septembre 1275). Affaires des communes, B 1147S. — Imprimé dans Pérard, p. 475; Ordonnances des Rois de France, IV, 221.

^l) Les villes de Dijon, Beauue, Monlbard, devaieut ce service peudant quarante jours seulement; aucun terme n'était exprimé dans les chartes de Ghâtillon, Saint-Jean-de-Losne et Salives. Ecbevroune, dont le temps de service pour la chevauchée était fixé à quinze jours, se trouvait sous ce rapport mieux partagée que des localités plus importantes.

(2) C'était la levée en masse quand il s'agissait de faire exécuter un mandement de justice ou de repousser l'invasion des ennemis.

(3) Ces garanties, stipulées par les habitants contre les entreprises du prévôt, témoignent qu'ils jouissaient déjà de certaines libertés, relativement assez étendues. Du reste, ces suppositions sont justifiées par la clause remarquable qui termine la charte.

Confirmation de la charte d'Echevronne par Hugues IV. duc de Bourgogne, et Jean, roi de France.

1265 (mars), 1362 (octobre).

Johaunes, Dei gratia Franconiin rex, ncitiim f'acimus universis presentibus quain futuris, nos vidisse lilteias Hiigonis quondam diicis Burgundie, predecessoris nostri, foi-inam que sequitiir coulinenles.

Nos Hugo, dux Btirgundie, universis présentes inspectui-is notum facimus quod nos vidimus et diligenter inspeximus litteras non cancellatas, non abolitas, nec in aliqna parte sui viciatas, quaruni ténor est talis :

Nos Aalajdis. ducissa Burgundie. (Voir n° CCCXXV.)

Nos autempredictus Hugo, dux Burgundie, liane inquisitionem ratam, firmam habemus et acceptam et predictam inquisitionem quantum ad nos pertinet confirmamus piouta predicta Aalyde, mafre nostra, invenimus et vidimus per ipsius litteras confeetam. In cujusrei testimoniumsigilluni nostrum presentibus litteris duximus appouendum. Aetum anuo Uomini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, meuse marlio.

Igitur visis et diligenter inspeclis litteris supra scripfis, non cancellatis, non viciatis, non abolitis, nec in aliqua parte sui corruptis,sedomni vitioet suspicione carentibus, ipsas et omnia et singula contenta in eadem rata et grata habemus. eas volumus, laudamus et approbamus, et quatlienus usi sunt deeisdem de gratia speciali conlirmamus. Mandantes tenore piesentium universis justiciariis regni nostri aut eorum locatenentibus, presentibus pariter et futuris, ac cuilibet eorumdem, prout ad eum pertinuerit, quatinus habitantes memoratos nostra presenli gratia uti pacillce faciant et gaudere, ipsos contra tenorem ejusdera nullatenus molestando, impediendo aut perturbando, sed qiiicqiiid in contrariutn foret altemptatum, ad statum pristiuum et debitum reducant reduci ve faciant indilate. Quod ut firmum et slabile perpétue perserveret, litteras présentes sigilli nostri tnunimine duximus roborandas. salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum Cabiloni anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, mense octobris. Sic signala :

Per regem ad rclatiouem consilii. FEttRicus.

.\rchives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 1359. Terrier de la cliâtellenie de Vergy, folio 187. — Imprimé : Ordonnances des Rois de France, IV, 221.

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