‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 66 sur 106 · CCCLXXXII · texte numérisé non relu

CCCLXXXII

Charte d'affranchissement accordée par l'abbaye de Fontenay aux habitants de Fresnes.

1. Nos, Girarz, par la grâce de Dieu, evesques d'Ostun(l), façons savoiràtouz cels qui verront ces présentes lettres, que li religieus hom l'abbésetli convenzde Fontenoy, de nostre dioceze, hont quitié à lor homes de lor ville de Fraine la mainmorte que il avoient en la dite ville, en tel manière que l'eschaoite (2) de celui qui trespassera de cest siegle (3) sanz hoir de son cors, sera es plus prochiens de sonlinaige (4), demorant en la dite ville de Fraine, se il n'avoit fait chose par quoi la dite eschaoile deust venir au diz religieus comme à justise, ou

(1) Girard de la Roche ou de Beauvoir. 1Î63-1276.

(2) Echoite, échute.

(3) Siècle.

(4) Lignage.

se il n'avoit en la ville de Fraine parenté, ou ne fust de mariage, la dite eschoite venroit es diz religieus, et en telle manière que li home ne les femes de la dite ville ne pourront marier (!) des héritages que il hont ou auront en la dite ville ou ez finaiges de Fraine, ne des granges es dez religieus, que il lor hont bailliez ou bailleront aus ni lors enfans fors dessus l'iglise de Fontenoy, mais que en la dite ville.

2. Et se aucuns des homes ou des femes façoient autre seignorie, ou reclamoient autre seignor que Deu et l'iglise de Fontenoy, ils n'an porroient porter ne tenir raobie ne héritage de desus les diz religieus, ne de leur pooir, dès lou jor que il les auroient defui et laissié en avant, hains seroient li héritaige au plus prochiens de son linaige demoranz en ladite ville de Fraine (2).

3. Et se aucuns des homes de la dite ville prenoit feme d'autre seignorie, et li diz bons trépassast de ceste siegle sanz hoir de son cors, et la dite feme san alast delà seignorie ez diz religieus, ele porra tenir son doaire, c'est à savoir la moitié des biens à son mari dès là ou ele sera, por la taille et la costume paiant es diz religieus en la dite ville, ainsinc comme se ele i estoit demoranz ; et après son dèfenissemant (3), les choses qu'ele tenroit por son doaire seront es plus prochiens dou linaige de son devant dit mari demoranz en la dite ville de Fraine; et se la feme ne défînissoit sanz hoir de son cors, ceu qui seroit trovez de son mariage retorneroit la dom il seroit venuz, en moblez ou en deniers.

4. Et por cette quitance facent, sont tenu dès or en avant, cil de la dite ville de Fraine qui n'auront cheval, {de chascun^feu une personne soffisant, de aler un jor en fenoisons et en moissons, un jor chascun an, en la corvée es diz religieus, à la requeste de lor sergenz, là ou mestiers lor sera.

5. Et sont tenuz li home et les femes de la dite ville de Fraine de baillier es diz religieus toutes lor charrues hernoichies, garnies de bestes, es trois saisons chascun an, à la requeste dou commandement es diz religieus, un jor à chacun saison, en telle manière que la charrue qui n'auroit home an seguant,que li dit religieus seroient tenu dou melre et de soigner les boviers, ainsinc comme ils soignent celx qui sont en lor corves de lor ville de Saint Rémi (4).

(1) Donner en mariage.

(2) Les conséquences de ce dernier paragraphe, appliqué constamment et dans toute sa rigueur par les moines de Fontenay, furent telles que, jusqu'à la Révolution française, tout habitant de Fresnes qui quittait le village sans avoir fait signifier son désaveu aux religieux, courait le risque, même à une époque où cette prescription humiliante était tombée en désuétude, d'être poursuivi pour tailles à miséricorde dsms sa nouvelle résidence, ou bien de voir à son lit de mort son héritage disputé à ses parents. (Archives de l'abbaye de Fontenay. Titres du domaine de Fresnes.)

(3) Sa fin, mort, décès.

(4) M. Canat, qui a publié cette charte dans ses Documents inédits sur l'histoire du Bourgogne, émet Topi-

6. Et quand li dit religieus vodront venoinger, il auront lor ban de venoingier trois jorz en l'an, es que trois jorz cil de Fraine lor aideront à venoingier de chascun feu une personne souffisant, et de lor chevauz, et de lor charroi, et ne porront nul autre venoingier en ces trois jorz, mas que les diz religieus, es vignobles de la dite ville de Froine, ne dou tinaige, se n'estoit pas les diz religieus; et dès les trois jors en avant porront cil de Fraine venoinger sans contredit.

7. Ne les bestes es diz religieus ne les autrui ne doivent antrer ez vignes jusque tant que tous li costaux soient venoingiez, et les chievres ne doivent pasturer ne entrer jamais en vigne, ne en sauciz (1).

8. Et est à savoir que li home et les femes de la dite ville de Fraine remainnent (2) taillauble aut et bas à la dite église de Fontenoy.

9. Et se li sergenz, que li dit religieus metront à Fraine por garder lor choses et celés de la dite ville yver et esté continuemant. prent en tans d'yver en vignes, en sauciz, eu cloisons et en autres choses, aucuns qui domaige facent,cil qui sera pris paiera trois solz d'amande et randra lou domaige ; desquels trois solz aura li diz sergenz douze deniers, et li deu solz seront es diz religieus. Et se aucuns i estoit pris de nuys, il paieroit sept solz et raudroit lou domaige, et en auroit li diz sergenz douze deniers.

10. Et quant saison sera de mètre les messiers por les biens garder, li messiers que li preudome (3) de la dite ville metront, avec lou sergent ez diz religieus. fera lou sairemant, se ilz voient que il soit soffisanz, et il dui garderont tout en moissons ou en venoinges, et lou gayn que il feront, tant cum il seront corapaignons en pargier (4) et en autre choses, partiront de par moitié en bonne foi ; laquel pargie monte à cinc deniers de la grosse beste, et des menues bestes que li sergent diront que il auront trovées en domaige, li dit religieux lèveront la pargie à lor volenté et feront joir lou sergent avigniamant (5) des dites prises, selon que il cuideront (6) que raisons soit. Toutes les ques bestes ne doivent par-

nion que Saint-Remi pouvait avoir été affranchi avant Fresnes. C'est une erreur, l'affranchissement de Saint- Remi, qui figurera dans ce recueil à son raog, est de 1713, et d'ailleurs la phrase en question dit simplement que les hommes de Fresnes mandés aux corvées seront traités comme ceux qui travaillaient aux corvées du village de Saint-Remi.

(1) Saussaie, pépinière, jeune plante.

(2) Remainneut, demeurent.

(3) C'étaient les prud'hommes qui existaient déjà avant la charte, et étaient chargés de la répartition des charges et de la gestion des biens communaux.

(4) Partageront. C'est-à-dire qu'ils auront la moitié du produit des amendes encourues pour les délits commis par les animaux.

(5) Convenablement.

(6) Croiront, penseront.

gies se eles ne sont prises des sergenz jurés, ou si li preudons ne preuve, par lui ou par autre, |que il les ha prises droiteraant en sou domaige; li quel sergent doivent estre creu, chascuns par son sairement, des prises que ils feront dez or en avant.

11. Et ont ancor doné li diz religieus es genz de la dite ville de Fraine, en communauté et en aasance (1) de la dite ville, tout lor bois des Maux por lou forestaige de sex deniers paiant chacun an, lou jor de la Marcoinche (2) de chascun fin de la dite ville, sauve l'amande du domaige et des prises qui seront faites ou dis bois, qui monte à cinc sols de la monoie corant en Burgoine, desques li dui solz seront esdiz religieus, et li dui solz à la ville, et li douze deniers ez sergenz, et sauve la grant justice et la grant amande (3) que li dit religieus retenent en toutes les choses ci desus nommées et escrites, se eles i afferoient (4) et cesseront les bestes des diz religieus d'antrer ou dit bois tant com les bestes de la dite ville se n'antreront (5).

12. Et la maisnie des diz religieux qui bestes y metroient, ou tens que la pasture seroit de garde, sera tenu de paier l'amande, ansinc comme li autre, et les controindriens de paier de lor luiers (6).

Et por ceu que toutes ces choses dessus dites soient fermes et estables à touz jorz, avons nos fait mètre notre seal en ces présentes lettres, à la requeste des parties. Ce fut fait en l'an de grâce mil deus cenz sexante et douze.

Original en parchemin : Archives de la Côte-d'Or. Série H. Fonds de l'abbaye de Fontenay. Domaine de Fresnes. — Imprimé dans les Documents pour servir à l'histoire de Bourgogne, par M. Canat, t. I, p. 121.

(i) Usances, usages.

(2) L'Annonciation Notre-Dame, dite la Notre-Dame de Mars.

(3) Celle de 65 sols.

(4) C'est-à-dire si elles devenaient nécessaires.

(5) C'est-à-dire tant que le bois ne sera pas reconnu défensable.

(6) Propres deniers:

CHANCEAUX

Ce village du canton de Flavigny est connu dès 841. Il fut donné en 1004 par Aymon, comte d'Auxois, aux religieux de l'abbaye de Flavigny, qui y fondèrent un prieuré sous le vocable de Saint-Anthime. Sous le règne du duc Hugues IV, les religieux, pressés d'argent, l'engagèrent à ce prince, des mains duquel ils le reprirent en 1268, en rachetant deux ans après une portion de cette même terre, constituée en fief au profit d'un seigneur laïque. Les habitants, qui jouissaient déjà de quelques libertés, notamment de l'exemption de la mainmorte, contestèrent aux religieux le droit de leur imposer certaines prestations, et portèrent le débat devant le duc Hugues IV, sous la main duquel ils avaient longtemps vécu ; celui-ci pacifia le différend, ainsi qu'il suit :

CCCLXXXIII

Transaction passée devant Hugues IV, duc de Bourgogne, entre l'abbé et le couvent de Flavigny et les habitants de Chanceaux, au sujet de leurs droits et de leurs privilèges.

1272 (octobre).

Nos, Hugues, duc de Borgoigne (1), façons savoir à tos ceux qui verront ces présentes lettres que comme discorz fust entre religios homes Guillaume (2), abbé de Flavigne etlou conventdou cel moismes lieu d'unepart,etla communaulté (3) les hommes et femmes de Chanceau d'autre part; sur conque le dit abbé et le couvent demandoient à la dicte communaulté trois giles (4) que li abbé et li couvent auroient achepté de monseigneur Huedon, chevalier, fil monseigneur Guillaume Loubefort (5); lesquelz gites, la dicte communaulfés devoit audict Huedon et lequel gites estoient dou fié de l'église de Flavigne, et comme la dicte communaulté deust la bien venue à l'abbé quant il esloit nouveau abbé hault et bas à sa volunté sans penrre cors de hommes etaussy quant il alloit à Rome (6).

l . Accordé est, entre les dittes parlyes par devant nos, en telle manière que le dict abbé et le couvent quittent perpétuellement la dicte communaulté des devant dictes choses que ilz lou demandoient et cbacuns hommes et femmes qui tanra

(1) Hugues IV, duc de Bourgogne.

(2) Guillaume du Fossé, 44» abbé, administra'le monastère de 1263 à 1276.

(3) Il résulte de ce texte et de documents postérieurs que les habitants de Chanceaux n'étaient déjà plus soumis à la mainmorte.

(4) C'est-à-dire le droit de loger trois fois par an à Chanceaux, aux frais des habitants, lesquels devaient lui fournir le logement et la nourriture pour lui et sa suite, et quinze chevaux. L'abbaye avait racheté ce fief moyeunaut 400 livres, deux ans auparavant. (Chron. man. de Flavigny.)

(5) Eudes, chevalier, fils de Guiot Lou Befort de Chaseuil.

(6) Les mêmes prestations existaient pour les habitants de Flavigny.

feu et leu en la dicte ville ou qui sera paitye et devis (1) et chacune femme aussy paiera au dit abbé et au couvent chacun an, lendemain de la feste de la Tossainct, cinq sols de toruois pour totes ces choses devant diltes; et portant payant chacun an la dicte communaulté demore quitte perpétuellement des devant dittes choses, et de toutes autres choses, sauves au dit abbé et au convent les cens, les tierces, les dixmes, les raasaiges (2), et totes corvées et de chairues et de porter lou bled du dixmeou grenier l'abbé et au convent et dou brant (3), et lou foreslaige, les coutumes, les rentes de bois fors banaux, totes rentes de marchiez et justice, se l'abbé et le convent pourchassoit qu'il heust marchié en la dicte ville et totes autres rentes et sauves la justice de la dicte ville et des appartenances qui demeure ou dit abbé et au convent.

2. Et est acordé pardevant nos des amandes de ceux qui forferont, que cil qu fera four en la ville par lou que il doive amande de soixante cinq sols parl'usaige de Borgoigne, il seront quitte pert vingt sols de la monnoye courante par Borgoigne, et de l'amande qui monteroit à sept sols, il sera quitte pour trois solz de la dite monnoye et le clamoit quitte pour doze deniers, et cil qui feroit feu porquoy il debvroit plus de soixante et cinq solz d'amande; et se amande seroit jugée ou dict abbé ou de son commandement et paie selon l'usaige de Borgoigne ou justice faicte et sil qui ne payeroit chacun an lendemain de feste de Tossaiuct les cinq solz des susditz, il payeroit sept sol d'amande, la monnoye de Borgoigne.

3. Le dict abbé et le convent ny lou servans (4) ne pueent penrre homme de la dilte ville pourquoy ilz se veuillent plonger d'ester à droict donnant le dict abbé et lou convent, se la faiz n'estoit teix, porquoy avoir ne peust eschapperlou corps et s'il ne voloit ploigier, il lou pouroit penrre (5).

4. Se descorz estoit des homes de la dite ville de fondement de terre ou de ses héritaiges qui fussent en sa justice de la dicte ville nuz (6) n'en peut connoistre ne jugier que l'abbé ou ses commis.

5. Si aucuns de ceux qui tenrront feu et leu en la dicte ville ou qui seroit partis et devis ne povoit payer les dits cinq solz au dit jour et l'an ne lou trovast de quoy gaiger celuy jor, la dicte communaulté les debvroit payer audit et outre

(1) C'est-à-dire habitant la même maison, ayant le même feu, mais ayant leurs biens séparés.

(2) Voir page 183, note 4.

(3) Redevance en farine.

(4) Sergents.

(5) Imitation de la charte de Chagny (II, 94), de La Roche Pot (II, 133), de Marigny (II, 157), de Marsannay (II, 184).

(6) Nul.

l'uitave de la feste deTossainct par ceux qui nauroient payé par chacun jor qu'il défauroient audict payement, doibl la communaulté sept solz d'amande de la raonnoye de Borgoigne et est à savoir par tos les defTaillans pur une amande tos les dits jors.

6. Se l'abbé ou ses commandemens fassoient jugement des homes de la communaulté de quoy la vie des partyes se tinstes pour grevés, et les porroit apporter par devant nos et se nos regardiens que les jugemens fussent bons, cil qui auroit appelle repareroit (l) devant le dict abbé et en payeroit l'amande audict abbé, c'est assavoir cent solz demonnoye sans nulle rebattue, et si lou jugement estoit mauvais, il demouroit en uostre cort et nos li firiens droict de la querelle.

7. Sy lesdits abbés deffailloit à aucuns desdits homes de faire droict et l'abbé en fust requis trois fois huit jors passés ; apprès lors qu'il auroit requis les trois fois, de quoy l'une des fois fusse ou chapitre de Flavigné, se cil qui se plaindroit y pouroit entrer, il en pouroit venir à nos sans amande et nos li feriens droict.

8. Et cil qui nous feroit en la manière dessus dites, et l'abbé ne fust trouvé en deffault, et cil qui s'en plaindroit à nos, payeroit au dit abbé d'amande soixante et cinq sols.

9. Et ledict homme puent venir à nos sans amande, que il se plaindroit d'aucuns qui soit de fors de la ville, fors que des justiciables, l'abbé et au couvent et nos Ion en ferions droict comme à ceux qui sont en nostre garde.

10. Lesditz abbés ou ses commandemens doibvent lever chacun an lendemain de la Tossainct vingt livres de tornoy de la communaulté de la dicte ville, et les homes et les femmes de la dicte communaulté se sont obligés à payer sur tos los biens les dites vingt livres de tournois chacun an,sy commil est dessusdict, desquelz vingt livres l'abbé et le couvent sont tenus à nos à l'uitaive de la feste de Tossainct (2) et s'ilz n'estoient payés lendemain de la feste de Tossainct. les ditz homes et les dites femmes de la dite communaulté payeroient audit abbé et à son commandement par nos de payer par chacun jour qu'il défauroient ou payement des dites vingt hvres, vingt solz de la monnoye de Borgoigne.

11. Et li dits mares de la dicte ville demorrent en tel estât commil estoient devant la confection de ces présentes lettres, quatre prudhommes seront esleus pardevant l'abbé ou son commandement lou jor de la feste Sainct Jean Baptiste

(1) Ferait réparation.

(2) Vraisemblablement pour le garde du prieuré de Saint- Anthime.

qui se porvaironl (1) de ceux qui ne seront penables (2) des dits cinq sol et de tel partage commil devront des dites vingt livres, et feront saisir lor biens en temps des moissons par lou sergent audict abbé, demeurant àChanceau.

12. Et sy deffault y avoil par lou faict desdits quatre prudbommes, cil quatre et la communaulté de la dicte ville seront tenus dou restorer.

13. Si la communaulté ne se pouroit accorder de la dicte eslection, l'abbé ou ses commandemens les y peust mettre et doibt appeler quatre prudbommes de la ville, et recepvoir le serment s'il le veulent faire, s'il ne lou veullent faire, et ou il ny vuillent estre, l'abbé lou peut faire sans autre.

14. Tôles les dites choses dessusdites ont promis les dites partyes pardevant nos tenir fermement et garder à tout jamais et se sont obligés et consustés (3) lor biens qui les controignissient s'ilz en estoient défaillans.

En tesmoing de laquelle cbose, nos, Hugues, duc de Borgoigne et dessusdict, avons fait mettre nostre séal en ces présentes lettres, par la prière et par la requeste des partyes, con fust faict en l'an de l'Incarnation Jésus Crist, qui coroit per mil dous cens soixante douze, au mois d'octembre.

Copie délivrée par la chancellerie de Semur le 18 septembre 1664. Archives de la Côted'Or, H. Fonds de l'abbaye de Flavigny. Titres du prieuré de Chanceaux.

AMPILLY-LE-SEC

Ce village qui, en 1005, appartenait à Eudes, vicomte de Beaune, et dont le roi Robert confirma la donation au prieuré de'Saint-Etienne de cette ville, ne tarda point à redevenir un fief laïque. Au XIII» siècle, il appartenait à la famille de Joinville, dont l'un des membres, Geoffroy, frère du célèbre biographe de saint Louis, accorda aux habitants des privilèges fort étendus. Des .loinville la seigneurie passa aux Landuras, puis aux Berruyer et aux Pommard. Au XV" siècle, elle fut divisée en deux parties, appartenant aux Rochefort, aux Chandio, aux Pontailler et aux Lantage, qui la vendirent aux d'Esbarres et aux d'Anglure. Ceux-ci réunirent en 1577 les deux portions de la terre et l'aliénèrent à René de Somraièvre, dont les descendants l'ont possédée jusqu'à la Révolution.

Ampilly est une commune dépendant du canton de Châtillon-sur-Seine.

(1) Enquerront.

(2) Redevables.

(3) Engagés.

CCCLXXXIV

Charte de franchises accordée aux habitants d'Ampilly-le-Sec, par Geoffroy de Joinville.

1274 (avril).

An nom de notre Seigneur. Amen. L'an de l'Iucarnation d'icellui, mil deux cent soixante quatorze ou mois d'avril, nous, Morel dit Guidons, Maître Guillaume, charpentier, Pierre dit Sault de Bois, Guillaume dit Fauchos, Jean dit Challope, Constant dit Baudrans, Martin dit Barbe, Jehan Clerc, fils de feu Constant dit Rogot, Viennot dit Arambours, Odinet dit Ferfans, procureurs de la communauté des hommes de la ville d'Ampilly ; si comme icelle communauté expressément la reconnu pardevant Guyot, notaire publique de Chàtillon sur Seine, scavoir faisons à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, que nous pour notre utilité, de nous, nos hoirs et successeurs sans force, paour, fraude ou circonvention aucune, mais par bonne et meure délibération, volens aussi éviter la malviolence et procès de noble homme Goffroy de Joinville, chevalier, seigneur de Seantholiot. et notre seigneur temporel, de noble dame Mabile sa femme et de noble damoisel Gauchis, fils de la dessus dite Mabile (1), du consentement et concorde desdits nobles, et de nous ou nom de procureurs de la communauté des hommes de la dite ville, pour nous et nos hoirs présens et advenir, et pour les hommes de la dite ville, leurs hoirs et successeurs, lesquels, quant à ce, avons obligés et obligeons perpétuellement, avons concordé avec les dits nobles, leurs hoirs et successeurs présens et advenir, en la manière qui s'ensuit :

1 . C'est assavoir que les hommes de la dite ville payeront au seigneur qui pour le tems sera en la dite ville, chacun an, pour chacune bête traibant (2) à lacharriie, de cui qu'elle soit, pourvu qu'elle traibe à la charue ou fmaige de la dite ville, trois sous, monnoye courant pour le tems par Bourgogne, et un bichot bief léal et marchand, mesure de Chàtillon sur Seine (3), et une fois en l'an, par moitié fromment et par moitié avenue.

(1) Tous ces noms ont été mal his et mal traduits par les notaires. Geoffroy de Joinville, seigneur de Seantholiot, est Geoffroy, frère de l'illustre Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne, fils comme lui de Simon, sire de Johiville et de V'aucouleurs, et de Blanche, fille d'Etienne, comte d'Auxonne. Seanthohot est le nom estropié de V'aucouleurs, qu'il eut en héritage et qu'il transmit à son fils. — Mabile estMahaut de Lucy, d'origine anglaise ; et Gauchis, leur fils, est Gautier, seigneur de V'ausouleurs, qui fut tué à la bataille de Mons-en-Puelle (août 1304).

(2) Tirant.

(3) Le bichet valait 4 mesures, dont chacune contenait 2 décalitres 8 htres 978.

2. Item, payeront les hommes delà dite ville, au seigneur qui pour le temps sera en la dite ville, pour chacun chevalet mulet traihant à la charue, ou finaige de la dite ville, à cui qu'ils soient, six sols monnoye courant pour le tems par Bourgogne, et une mine (I) de bon bief et marchand, à ladite mesure, par moitié fromment et par moitié avenue.

3. Item, pourront vendre et acheter, les hommes de la dite ville, leurs biens, meubles et immeubles, dedans et dehors ladite ville, taint ainsin qu'ils ont accoutumé de vendre et acheter, devant la confection de ces présentes lettres (2).

4. Item, les hommes delà dite ville pourront réclamer et entrer la liberté telle qu'ils voudront, se eulx ou leurs biens éloient prins d'aucuns, par le deffaut de leur seigneur qui pour le tems sera, ou pour icelluy seigneur ou pour ses debtes, lors seulement pouriceuix requérir, sauf toutes fois à icelluy seigneur les revenus et amendes contenues en ces présentes lettres; en outre le seigneur qui pour le temps sera en la dite ville, sera tenu de bien et loyalement deffendre les hommes de la dite ville, contre tous ainsin que bon et loïal seigneur est tenu de faire (3).

5. La femme veuve qui ne sèmera point ou fera semer en terre, demeurant en la dite ville, payra trois sols de la monnoye qui pour le tems courra par Bourgogne, une fois en l'an; et ung bichot de bief dite mesure, par moitié avenne et par moitié froment.

6. Item, le varlet non marié et la fllle de la dite ville, demeurant en icelle, qui sèmeront ou feront semer en terres, payeront ung chacun, au seigneur qui pour le tems sera en la dite ville, trois sols monnoye courant par le tems par Bourgogne, et ung bichot de bief à la dite mesure, par moitié froment et par moitié avenne ; et s'ils ne sèment ou font semer en terre, ils ne paieront riens.

7. Item, les hommes de la dite ville peuUent marier leurs enfans dedans et dehors la dite ville, et leur donner de leurs biens, meubles et immeubles, ainsin que bon leur semblera, excepté les hommes de l'abbé de Notre Dame de Chatillon, résidans en la dite ville (4).

8. Item, le seigneur qui pour le tems sera en la dite ville, pourra mettre son

(1) L'émine valait deux des bichets précédents.

(2) Imitation du § 13 de la charte de Salmaise.

(3) Réunion en un seul article de paragraphes qui, dans les chartes de Dijon, Beaune, Mirebeau (I, 13,59, 242, 581), Saulieu, Auxonne, Chagny, Verdun, Noyers, Marigny, Marsannay, Moutaigu et Seurre (U, 2, 29, 94, 131, 145, 158, 184, 189, 207), sont toujours séparés.

(4) Les hommes de l'abbaye étant serfs, et par conséquent d'une condition inférieure à ceux du seigneur, il ne pouvait y avoir entre eux de partage, parce que, d'après la coutume, la pire condition emportait la bonne.

forestier trois fois en l'au ; et s'il n'est souffisant, poiii son insouffîsance, Jes hommes de la dite ville le porront hosler, et s'iis advient qu'il soit hoté par les hommes de la dite ville, le seigneur y en mettra ung autre, secondement et liercement, jusques à la fin de l'an; et les dits hommes de la dite ville y mettront le leur s'il leur plait, trois fois en l'an; et fault que tous les deux soient natifs de la ville d'Ampilly.

9. Item, les hommes de la dite ville sont du tout en tout quittes et déchargez de toutes les tailles, exactions et courvées, et qu'ils dévoient devant la confection ces présentes lettres.

10. Toutes les revenues contenues en ces présentes lettres se paieront par les hommes de la dite ville perpétuellement et par leurs hoirs et successeurs, toutes allégations, raisons et défTences et exceptions cessant et arrière mises , au seigneur qui pour le temps sera en la dite ville, en l'interval des fêtes de Saint Remy et deToussains; et ceux ou celles qui ne satisferont desdits revenues dedans le dit interval, la fête de Toussains passées, payeront chacun cinq sols d'amende, monnoye courant pour le temps par Bourgogne, et après seront tenus sans interruption es revenus desus dits.

i 1. Item, les septiers(l) d'avenue, ainsain qu'ils sont dus par l'usaige et coustumes de la dite ville, se payeront par les hommes de la dite ville, en l'intervale des fêtes Saint Remy et de la Nativité Notre seigneur, et la Circoncision Notre Seigneur passée, celui qui devra et n'aura payé, payera cinq sols pour l'amende au seigneur qui pour le temps sera en ladite ville, monnoye courant pour le tems par Bourgogne ; et après sans interruption seront tenus à payer les dits septiers.

12. Item, chacun feu de la dite ville doit chacun an au seigneur qui pour le temps sera en la dite ville, un pain à la Nativité Notre Seigneur et une géline à carême prenant.

13. Item, pour chacune amande maindre ('i), et pour sang fait de main, de pied, ou en boulant (3) l'un et l'autre, ou de petites verges, se clameur en est faicte, ou se les combatfans sont prins par le sergent de la ville ou par le maire, les coulpables payeront cinq sols, monnoye courant pour le tems par Bourgogne, au seigneur qui pour le temps sera en la dite ville; se sang est fait de gros bâton, ou d'une épée ou d'un glaive (4), ou d'un coustel, ou d'autre armeure ferrée,

(1) Le setier était le douzième du muid et valait deui émines.

(2) Ce que l'on appelait ailleurs l'amende des petits claims.

(3) Luttant.

(4) Lance, épieu.

celui qui le fera, payera au seigneur qui pour le tems sera eu la dite ville, soixante cinq sols, monnoye courant pour le temps par Bourgogne.

14. Item, le seigneur qui pour le temps sera en la dite ville, retient toujours à lui les homicides, larrons et fausses mesures, aux us et coutumes du chastel et chastellenie dudit Chatillon.

15. Item, le seigneur qui sera pour le tems, sera tenu de jurer la teneur de ces présentes lettres, et après le serment par lui fait, les hommes de la dite ville seront tenus à luy perpétrer fidélité.

16. Item, les hommes de la dite ville seront tenus, une fois seulement, de aider le seigneur qui pour le tems sera en la dite ville, de la somme de quatre vingt livres tournois, s'il veut aler outre mer, et de la somme de quatre vingt livres tournois les dits hommes, quant il est fait chevalier, pourvu que ces choses n'adviennent point enungau,et outre les sommes dessus dites, le dit seigneur qui pour le tems sera en la dite ville ne pourra aucune chose extorquer les dits hommes contre leur volunté.

1 7. Item, aucun bois de la dite ville ne se poura vendre, ou de la communauté des hommes d'icelle ville, ou porter vendre, fors que le bois mort, et se le coupeur est trouvé coupant bois droit, celui ou ceux qui seront trouvez paieront chacun cinq sols pour l'amende, monnoye courant pour le tems par Bourgogne.

18. Item, nous tous procureurs de la dite ville, conlessons que nous, du consentement et assentement de tous les hommes delà communauté de la dite ville, pour nous, nos hoirs et successeurs des hommes de la dite ville, leurs hoirs et successeurs, avons donné, quitté et ouctroyé en l'héritaige perpétuel au seigneur qui pour le tems sera en la dite ville, que tous les bois appelle forêt Gaucher, sans en riens retenir, exceptés rourles por carrutis (1) ; et le pasturaige des bêtes des hommes de la dite ville, sauf audit seigneur qui pour le tems sera en la dite ville, que s'il plaisoit vendre et copperledit bois, les dites bêles nepastureroient point en icellui, par l'espace de cinq ans, et les dits cinq passez, les dites bêtes pastureroient au dit bois comme paravant (2).

Et des autres bois, les dits hommes de la dite ville pourront faire leur volunté, ainsain que bon leur semblera.

(1) Liens pour charrues.

(2) « Nuls, dit l'art. CCCXXVI de l'ancienne coutume, ne peut mener pasturer beste en bois de revenue jusques qu'il ait la quinte feuille passée, se ce n'est par la licence de celui à qui est le bois. Revenue de bois de seigneur se doit garder jusques à la sixième feuille, et la revenue de bois de communauté jusques à la cinquième. » (Bouhier, 1, 165.)

Ces présentes convenances et pactions ainsi que ci dessus sont exprimées et divisées, nous, les dits procureurs esleus quant à ce, de tous les hommes de la dite ville d'Ampiliy, pour nous et les dits hommes de la dite communaulté, leurs hoirs, successeurs et les nôtres, voulons, louhons, approuvons, et de nôtre volenté et des hommes de la communaulté de la dite ville, confessons être du tout en tout efficaces et ouctroyées. Et nous, Goffroy. Mabile, sa femme, et Gauthier fils de la dite Mabile, consentons esdites convenances et pactions, et icelles approuvons pour nous, nos hoirs et successeurs présens et advenir; promettons nous tous les dits procureurs. Mabile sa femme, et Gauthier fils de la dite IMaliile, chacun de nous en droit soy, memement nous lesdits procureurs pour nous, nos hoirs et successeurs, et pour les dits hommes, leurs hoirs et successeurs; et nous, Goffroy, Mabile et Gauthier, pour nous, nos hoirs et successeurs; et tous ensemble sous l'obligation de tous nos biens, meubles et immeubles, présens et advenir quelconques et en quelque lieu qu'ils seront trouvés, par nos sermens pour ce donnés corporellement, pour nous et nos hoirs, lesquels, quant à ce, nous obligeons sur les saintes Evangiles, toutes les choses dessus dites, cy dessus exprimées et divisées, tenir perpétuellement et inviolablement observer, et semblablement sous l'obligation de nos biens, de nos hoirs et successeurs, que contre la teneur de cest présent instrument, par nous ou par autres, par parole, par fait ou consentement, taisiblement ou en appert, en aucune manière ne ferons ou dilons aucune chose, ne procurerons être fait ou dit, ne ne consentirons être fait dit ou procuré, mais de tout nostre pouvoir observerons ou ferons observer toute la teneur de cest présent instrument, inviolablement. Renonçons en ce fait de notre certaine science par nos sermens, nous lesdits procureurs en nos noms, de nos hoirs et successeurs, et de toute la communauté des hommes de la dite ville, leurs hoirs et successeurs, et nous, Goffroy, Mabile et Gauthier, pour nous, hoirs et successeurs, à l'exception di dol. de mal, de circonvention, de lésion de chose non faite, à tout privilège, à toute action en cause et sans cause, ou pour injuste cause ou moins souffîsante cause, à tous statuts, coutumes et usaiges de pays; à l'exception de mandement d'eaige, de toute tutelle et curatelle, à toutes grâces ouctroyées et à ouctroyer, de la croisée de toutes supplications et impétrations d'offices de seigneurs et déjuges quelconques, à tout aide de droit canon et civile, à toutes allégations, raisons, deffenses et exceptions que l'on pourroit dire ou objecter contre ce présent instrument, au bénéfice et aide d'usaige velleyan, à tout droit fait et introduit en faveur des femmes. Et voulons et ouctroyons, nous tous procureurs pour nous et pour la communauté des hommes dudit Ara-

pilly, les hoirs et successeurs de nous et desdits hommes; et nous, GotTroy, Mabile et Gauthier, que nous soyons contraints à tenir les choses dessus dites comme de chose adjugée par la cour de monsieur le duc de Bourgogne, à la jurisdiction de laquelle, quant à ce, nous subzmettons nous et nos hoirs. En tesmoing desquelles choses nous avons supplié et obtenu le scel de M' Pierre de Luxey, et les nostresde nous lesdits Goffroy être mis àces présentes lettres, lequel M° Pierre est doïen du dit Chastillon. Fait l'an et mois dessus dits.

Donnée par coppie translatée de latin et français. Collation faite à l'original par moi, Jehan Turbilot, clerc, notaire juré de la cour de la chancellerie du roy de France, no.stre sire, en son duché de Bourgogne, le dixiesme jour de novembre, l'an mil quatre cent quatre vingt et ung, ainsi signé J. Turbilot, avec paraphe.

Collationné par nous, notaires soussignés, sur la copie en parchemin, collatiounée sur l'original de la chartre déposée entre les mains de M' Verdin, l'un de nous les dits notaires, et ladite pièce lendue à madame de Sommyevre, la présente copie délivrée aux habitans sur leur réquisition, ce jourd'huy dix sept juillet mil sept cent quatre vingt dix.

Signé : Viaudey et Verdin, notaires royaux.

AMPILLY-LES-BORDES

On trouve dès l'année 1097 l'abbaye de Flavigny en possession de cette terre, qu'elle engagea, avec Chanceaux, Saint-Germain et Poiseul, au duc Hugues IV, pour la reprendre en 1268. Ce dépôt entre les mains d'un prince naturellement enclin à favoriser l'essor des libertés publiques, influa d'une manière avantageuse sur la situation de ces villages. Chanceaux, comme on l'a vu, affirma et compléta ses franchises. Ampilly, moins bien favorisé, y gagna un notable adoucissement à ses charges, mais il dut attendre jusqu'en 1S99 pour être affranchi de la mainmorte, et encore ne l"obtint-il que sur la menace des habitants d'abandonner le lieu.

Ampilly, qui relevait du bailliage de la Montagne, fut échangé en 1572, par l'abbaye, à M"« Dortan, baronne d'Orvain, contre un domaine à Boux. En 1789, il appartenait au marquis de Foucault. C'est aujourd'hui une commune du canton de Baigneux, arrondissement de Châtillon-sur-Seine.

CCCLXXXV

Engagement souscrit par les habitants d'Ampilly-les-Bordes, envers l'abbaye de Flavigny, d'acquitter les obligations qui leur ont été imposées pour l'abonnement de la taille, la suppression du droit de gîte et le désaveu.

1265 (mai).

1 In nomine Domini, amen. Anno incarnationis ejusdem millesimo ducentesimo sepluagesiraoquinto, mense septembri. Nos, Joannes Geramary et Moninnus Tarpey de Ampilleio, procuratores pro communia ejusdem ville, tota que communia de Ampilleio, in facie ecclesie Ampilleii et hostiatim super his interius annotatis requisitis (1). Notum facimus omnibus presentibus et futuris quod cum frater Guillermus abbas humilis (2), totus que conventus Flavigniacensis nos ad nostram requisitionem aboniaverint et nos ab omni taillia et exactione quittaverunt pro vinginti (|uinque libris monele currentis per Burgundiam.

2. Item, cum ipsi abbas et conventus gistum suum (3) in villa de Ampilleio habuerint, ipsum gistum de voluntate nostra pro quindecim libris nionete superius nominate taxaverint. lllas predictas iifique summas vinginti quinque libras videlicet et quindecim pro gisto annis singulis ad quindenam Sancti Reraigii camerario Flaviniacensi (4), solvere promittimus et tenemur,ita tamen quod si dictam monetam deleriorari vel miniorari contigeret, nos omnes dominii sui de Ampilleio, in equivalentiam talem et eandem solvere tenemur, ut quindecim deiiarii prodecem monete currentis duodecim valeant turonensem. Et si in solutione dicte peounie annis singulis in dicto Remigio, quod absit, cessavimus, voluimus et concessimus quod camerarius qui pro tempore erit nomine pêne pro qualibet ebdomade cessatione predictis et elapso termino supradicto viginti solides a nobis habeat, si habere voluerit et levare. Si vero dictam monetam contigeret augmentari, voluimus, concessimus etconcedimus quod dicte crescentie vel augmentationis sit camerario utilitas vel commoditas, et ut predicta cum increraento de eadem moneta recipiat et percipiat.

3. Item, cum predicta pecunia summa pro dicto gisto, quilibet raasculus et

(1) Convoqués de porte eu porte.

(2) Guillaume du F'ossé, cité dans la charte de Chanceaux, n» CCCLXXXIII.

(3) Voir le préambule de la charte de Chanceaux.

(4) Plus tard, lors de la division des biens de Tabbaye entre l'abbé et les religieux, la terre d'Ampilly échut à l'office du chambrier.

mulier habens per se focum et locutn in villa de Ampilleio, unura bichelumavene ad mensuram de Eygneyo camerario persolvere tenetur.

4. Preterea cuni predicti abbas et conventus in villa de Ampilleio remiserunt et omnino inperpetuum quaudiu homines suide Ampilleio exirecontigeient,concessimus et concedimus quod omnes res mobiles et immobiles in dorainio suo existentes sint rémanent camerario pacifici etquieti pro dicta manu mortua quittatione nuUatenus super hoc existente (1).

Hoc adjecto de consensu nostro quod homines alterius dominii nobis de Ampilleio non succédant quamvis consanguinei nostri sint et cognali.

Pro quibus ut supra diolum est, ipsi abbas et conventus predicti nos omnes dominii sui de Ampilleio, ab omni taillia et exactione quittaverint, salvis et ecclesie sue Flavigniacensi justicie et jurisdictione tam magna quam parva et emendis suis; salvis que preterea corveiis, coustumis, censis et censibus sibi et ecclesie sui debitis de anliqua consuetudine predicte ville de Ampilleio diutius observata- Ilec autem omnia predicta nos procuratores predicti el communia predicta de Ampilleio, pro nobis nostris que heredibus quod ad hec specialiter obligamus super sancla Dei evangelia tenere juravimus ac etiam in perpetuum inviolabiliter observare. Volantes et concedentes nos de Ampilleio ad predicta omnia et singula tenenda tanquam ex re adjudicala compelli et constringi percuriam domini ducis Burgundie, ejus juridictioni quod ad hec supponimus nos et nostros heredes et omnia bona nostra. In quorum omnium testimonium litteris istis sigillum predicte curie suplices voluimus optavimus apponi. Actum est hoc in presentia Stephani notarii, predicte curie apud... domini Joannis curati de Jors, domini André curati de Duismo et Renaudi majoris de Ampilleio. Anno et mense predictis.

Archives de la Côte-d'Or, série H. Fonds de l'abbaye de Saint-Pierre de Fiavigny. Domaine d'Ampilly-Ies-Bordes. Copie informe.

(1) Comparer, pour cette clause si rigoureuse, les conditions bien autrement libérales des chartes d'Auxonne (II, 31), de La Roche Pot (II, 134), de Saux-le-Duc (II, 262), de Salmaise (11, 318), de Sagy (II, 328), émanées pourtant de seigneurs féodaux.

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