‹ Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne (volume 3)Chapitre 7 sur 106 · SAINT- JEAN -DE- LOSNE · texte numérisé non relu

SAINT- JEAN -DE- LOSNE

Ancienne bourgade gallo-romaine de la ciré des Lingons, dont elle fermait la frontière du côté des Eduens, séparée du pays des Séquanes par la Saône, et à cheval sur la voie romaine qui menait de Dijon à Tavaux, Saint-Jean-de-Losne fut dès cette époque une position militaire de premier ordre, que les maîtres du pays, quels qu'ils fussent, ne délaissèrent jamais. Au moyen âge, avant que nos ducs n'eussent acquis Pontailler et Auxonne, c'était le seul point par lequel ils pussent pénétrer en Franche-Comté, et jusqu'à la réunion de cette province, Saint-Jean-de-Losne, considéré comme clef de France, portait un ardillon dans ses armoiries . Aus3i castrum ou oppidum, Saint-Jean formait-il contraste avec Losne, Laudona, situé à l'autre bout du pont qui les reliait, où depuis le VIP siècle s'élevait une abbaye qui, au XII% s'absorba dans la puissante Congrégation de Cluny.

Or, à une époque où les armées permanentes n'existaient point, les places fortes n'avaient d'autres défenseurs que ceux qui les habitaient, et, quand le mouvement communal se fut franchement dessiné, l'intérêt et la politique du souverain lui conseillèrent d'assurer la fidélité des gardiens par des franchises et des privilèges. C'est ce que comprit Alix de Vergy, veuve du duc Eudes III, quand elle eut à défendre la tutelle de son fils Hugues IV contre les prétentions des barons. Dès 1227, elle érigea Saint-Jean-de-Losne en commune. Cette créalion fut ratifiée par son fils, et quand les Etats furent définitivement constitués, la ville de Saint-Jeande-Losne prit rang parmi celles qui y députaient. Plus tard, enfin, lors de la création des sièges particuliers des grands bailliages, elle obtint un de ces sièges, et mérita les faveurs dont elle fut l'objet par le courage qu'elle déploya durant les guerres de la Ligue et surtout lors de l'invasion de la Bourgogne par l'armée impériale.

Charte de commune octroyée aux habitants de Saint-Jean-de-Losne, par Alix de Vergy, duchesse régente de Bourgogne.

1227 (juillet).

Ego Alaids (I) ducissa Burgundie notum facio presentibus et futuris quod ego coucessi habitatoribus castri mei Saneti Johannis ^2) talem libertatem (3).

(1; Alix de Vergy, veuve du duc Eudes III, administrait le duché depuis 1218, en qualité de mère et tutrice de son fils Hugues IV.

(2) Cette désignation de Castrum Saneti Johannis, sans l'accompagnement ordinaire de Laudonâ, a déconcerté Secousse, qui, en insérant celte charte et les deux suivantes dans son Recueil des Ordonnances (IV, 486), et trouvant plusieurs Saint-Jean en Bourgogne, ne sut auquel les attribuer.

(3) Bien que le nom de la ville de Dijon soit fréquemment répété dans cette charte, elle n'en est pas moins

1. In primis iit eliyanl quatuor honiines qui jurent fidelitatem castri et habitantuim in eo et talem habeant potestatem etjuriclictionem in castroSancti Johannis et in appenditiis suis qualem babeut apud Divioneni Maior et jurali communie Divionis, salva lamen castri libeitate (1), et illi quatuor jurali possunt mutari per singulos annos in feslo beati Johannis Baptiste et alii conslitui (2).

2. De proclamatione (3) duodecim denarios persolvet super quem injuria reperietur, et illi duodecim denarii erunt quatuor scabiuorum (4).

3. Oui de pupno vel palma percusserit, si inde clamor exierit, quinque solidos sohet ; si clamor non exierit, iiichil. Qui sangnincm fecerit, si clamor exierit decem solidos persolvet ; si clamor non exierit, nichil (5).

4. Aliajura secundum bonam consuetudinem Divionis conservabuntur (6). De pedagiis (7), de vantis (8), et de aliis bonis consuetudinibus que (enentur in villa Divionis, eis libertatem concedo (9).

5. De vineis suis, talem sibi concedo libertatem quod si custodes meos circa Divionem posuero quando vinee parate erunt ad vendemiandum. libère potuerunt \endemiare (10).

6. De nemoribus vero meis, concedo eis quicquid ad omne opiis suum eis in

la reproduction lilti5rale, sauf trois articles, decelle du château de Talant(u'' CCXXII],t.I,p.499),aveclequel, du reste, Saint-Jeau-de-Losne offrait beaucoup d'analogie, comme place forte. Seulement, cette imitatioQ a été poussée si loin qu'elle attribue à Saint-Jean-de-I.osne, dont le territoire propre ne dépassa jamais les murailles, une juridiction sur le ban de vendanges, là où n'existait point de vignes, et des usages dans des bois, où le duc n'eut jamais l'ombre d'un droit.

Ce début de la cbarte de Saiut-Jean-de-Losne et la clôture sont, sauf le nom à'Alnys duciisa substitué à celui de Odo (lux, et la date qui a cbangé, absolument identiques à ceux de la charte de Talant.

(1) Allusion, non point, comme l'avance Secousse, aux privilèges et aux libertés du château, mais aux libertés antérieures des habitants du château. C'est l'équivalent de la phrase qu'on lit au début des chartes de Dijon et de Beaune : Salva libertate quam prius habe.bant.

(2) Reproduction littérale du § 1 de la cbarte de Talant.

(3) Proclamation prend ici l'acception de damor, daim, plainte en justice.

(4) Reproduction littérale du § 2 de la charte de Talant.

(5) Id. §3 id.

(G) Id. § 4 id.

(7) « Monseigneur le Duc prant ou pourtal de Soones des denrées montans et avalans qui doivent le « péaige. Duquel moutaige (montée) et avalaige (descente), Mer prent la moitié qui est des droits de la pré- « voté, la quarte partie à la chancellerie de Brazey, et la quarte partie aux fermiers. Excepté le droit des « grans navois et gouvernaulx (bateaux mus par un gouvernail) qui doivent une fois l'an 4 sols à Mer reçus « par le prévôt. » (Terrier de 141G.)

Afin d'assurer les droits du péage du portai (port), les ponteniers, dit le même terrier, ne devaient « passer ne repasser aucunes personnes, denrées ou autres choses quelxconques, depuis le souloy mussant (soleil couchant) jusques au lendemain le souloy levant, » et les navois (bateaux) devaient être enchaînés et la clef remise au prévôt, sotis peine, en cas d'infraction, de 65 sols d'amende.

(8) Les droits de vente se percevaient sur les marchandises amenées au marché ou à la foire qui se tenait le mardi après l'Assomption, « au département, » de celle de Losne. Ce jour-là, sur les trois à quatre heures de l'après-midi, le prévôt, les échevins et les bourgeois, tous à cheval, se rendaient sur le portail, où, en en leur présence, les échevins faisaient crier la foire, qui durait deux jours.

(9) Repioduction littérale du § 5 de la charte de Talant.

(10) Id. § 6 id.

Castro Sancti Johannis necesse fuerit secundum usus et consuetadines, que usque nunc habuerunt (1).

7. Volo autem ut illi quos in aclractu castri mai Sancti Johannis retinui vel retinuero liberi sint cum omnibus rébus suis (2).

8. Si quis autem exterior de maneutibus in dicto Castro, jus recipiat et faciat in Castro coram quatuor electis (3).

9. Item. Prepositus meus de Sancto Johanne (4) nullam habebit potestatem vel juridicionem in hominibus ibidem manentibus vel in rébus eorum, neque alii preposili nostri vel ballivi , nisi per quatuor eleclos (5).

10. Quicumque in Castro refugere voluerit vel potuerit nisi latro vel homicida fuerit, liber et securus erit in castro cum omnibus rébus suis (6).

H . Et quicumque in Castro edifficaverit de edificio voluntatem suam facere poterit, salva censa nostra (7).

12. Concessi eciam habitatoribus caslri mei Sancti Johannes ut liberi sint ab omnibus tailliis, exactionibus, questionibus et missionibus, excepto quod quisque de quaque pertica mansi sui de lato annuatim decem solidos persolvet (8). Et ab omnibus exercilibus mois immunes erunt (9).

13. Item si animalia vel pecora in foresto deprehensa fuerint quodlibet animal sex denarios persolvet; prêter oves quarum queque duos denarios dabit, et

(1) Reproduction littérale du § 7 de la charte de Taïaut, sauf la fin.

(2) Id. § 8 id.

(3) Id. § 9 id.

(4) Dans tous les lieux où on érigeait des communes avec attribution de justice, l'autorité des anciens prévôts eu était d'autant amoindrie. A Dijon notamment, où ces droits étaient des plus étendus, le prévôt était devenu un simple officier de police judiciaire. Celui de Saini-Jean-de-Losne, maintenu à côté d'un échevinage qui ne jouissait pas de privilèges aussi considérables, continua d'avoir comme par le passé son auditoire aux halles, où il tenait « ses jours généraux à sa volonté, » (terrier de 1416), pour le jugement des <i claims, n et des causes des hommes de sa prévôté , laquelle comprenait Bonnenconire, Charrey, Magny, Aubigny, Bessey, la paroisse d'Arconcey ou d'Esbarres, Trouhans, Echenon, Maison-Dieu et Chaugey. Il percevait les amendes adjugées par la justice de l'écheviuage, avait la police des grands chemins et Texécution des criminels.

(5) Reproduction littérale du § 10 de la charte de Talant.

(6) id. § H id.

(7) Id. § 12 id.

(8) Ainsi qu'à Talant, le rôle des censitaires du droit de perche de chaque maison ou enclos bordant la rue était dressé non par rue, mais par rang de maison. Le terrier de 141G en comptait vingt-trois.

En 1435, la Chambre des Comptes ayant ordonné au prévôt de procéder à une nouvelle dismensuration des meix et maisons sujets au droit de perche, en se servant de la perche de 15 petits pieds, usitée pour Talant les échevins de Saint-Jean-de-Losne réclamèrent vivement contre cette nouveauté et prouvèrent qu'on avait toujours usé à cet effet de la perche de 20 pieds. Ils obtinrent gain de cause et furent maintenus dans leurs prétentions par un arrêt conservé aux Archives (Fonds de la Chambre des Comptes. Affaires des communes. Ville de Saint-Jean-de-Losne).

(9) Reproduction littérale du § 14 de la charte de Talant.

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