VELLEROT ET SAINT-PIERRE-EN-VAUX
Vellei'ot , aujourd'hui simple hameau de la commune de Saint-Pierre-en-Vaux , en était le chef-lieu seigneurial avant la Révolution. Il relevait, comme fief de la baronnie de Dracy- Saint-Loup, au bailliage d'Autun. Guy de Montbard, écuyer, le possédait en 1324 , et Guillemelte de Viécourt l'apporta en dot à J. Peaudoye, alias Loison , écuyer, qui tous deux affranchirent les habitants en 1399, et leur accordèrent les privilèges inscrits dans la charte qui suit. Vellerot demeura dans cette famille jusqu'à la mort de Jean , dernier mâle de sa race, arrivée avant 1507. Sa fille, Rose, le transféra dans la famille de Breschard, par son mariage avec Claude, qui prit le titre de seigneur de Vellerot. Des Breschard, la terre passa aux Damas , et de ces derniers aux Villers-la-Faye, ses possesseurs actuels.
Saint-Pierre-en-Vaux dépend du canton d'Arnay.
CCCCXXXI
Charte de franchises accordées aux habitants de Vellerot, par J. Peaudoye, écuyer, et Guiilemette de Viécourt, sa femme.
1399 (décembre).
En nom de Nostre Seigneur, amen. L'an de l'Incarnation d'iceluy courant mil trois cens quatre vingtz et dix neuf, le vendredi après la feste de la Nativité Nostre Seigneur. Nous Jehan Peauldoye, escuyer, seigneur de Veulerot (1), et dame Guiilemette de Vicoult (2), sa femme, dame dudit Veulerot. C'est assavoir je ladite damoiselle des autorité, congé, licence, volenté, consentement et demandement dudit escuyer mon mary et à la damoiselle ma femme, je ledit quant à faire, passer, consentir, traicter, garder, tenir, accorder, accomplir les choses qui s'ensuyvent, à damander. à passer ce qui s'ensuyt par ces présentes donne et octroie, à mesdites auclorité, consentement et lïiandement espécial. Et je la dite damoiselle les ay pris et receus en moy aggreable d'une part, avons songiez ou poinct que debvoient estre du temps passé. En la présence de Lazare de Beraindon , David Carrey, de Sainct Pierre en Vault , et Guillaume Andrey, Jehan Goisset et Jehan Breton, Jehan Gillot, Gaultheron Guilet, Gaultheron,
(1) Jean Peaudoye, alias Loison, seigneur de Vellerot, Lusigny, Ecutigny et Foissy, était fils de Guillaume chevalier, seigneur de Nantoux, fils lui-même de Jean, également chevalier, qui eut pour frère Ansel Peaudoye, damoiseau, secrétaire et conseil du duc Eudes IV, mort en 1348.
f2) Viécourt, seigneurie du bailliage d'Autun.
Pemaulx Gaultheron, Jehan Gougier, Huguenin Huguenot, Jehan Michelot. Bertheaulx Bernay, Jehan Bernay, tous habitans dudit Veulerot. tant pour nous et en nom fie nous, et en nom de tous les aultres habitans renonssans à la dicte garde du Roy, noslre sire, et pourlesquelx choses qui s'ensuivent :
J . Nous parties dessus dictes, faisons [savoir] à tous ceulx qui verront ces présentes lettres, que comme plait, débats, discors soient mehus, ou en espérance de muer entre nous les dictes parties; en ce que ledit escujer, tant pour moy, comme pour mes hoirs eu cause de damoiselle , femme dudit escuyer, disons, maintenons en toutes les choses dessus nommées les seigneurs duditVellerot que je en cause que dessus et par bon raoïen, estoient en bonne, vraye et valable saisine et possession, ainsi et comme les diz habitans doibvent amener deux quehues de vin, du vin dudict escuyer, prins en ses maison de Monthelie et mener en sa court de Yullerot, et doibvent mener les diz habitans chascun an du vin audit escuyer deux quehues (1), parmy ce que le dit escuyer doibt seigner les boyers (2) de pain de froment, et les beufz de foing en faisant le voyage.
2. Item, le dit escuyer se tient pour content et sa damoiselle Guillemette et femme en est consentent, parmy ce que les diz habitans dudit Yeulerot ont leurs usaiges en tous les bois dudit Veulerot audit escuyer, excepté ses chaignes verts.
3. Item, les diz [habitans] peuvent pescher, esclore (3), peuvent prandre poisson en la ripviere dudit Veulerot sans confredict de nous.
4. Item, peuvent chasser à force de chiens et de arnoix par tout le finaige dudit Veulerot, sans conlredict de nous.
5. Item, lesdiz habitans puest et ont leur pasturaige par tout le finaige, pour pasturer les grosses bestes et menues par les bois dudit Veulerot, avec les diz habitans la paisson dudit boys, parmi paiant un sols par chascun feugle lendemain de la Toussaints audit escuyer. Et paieront contant lesdiz habitans l'an qui vient, comme l'an qui n'y vient rien.
6. Item, pour amour et service que les dictz habitans ont faict audict escuyer et damoiselle Guillemette ma femme, dame dudict Veulerot, et espèrent de le faire de jour en jour, et pour ce ont advisé ledit escuyer avec ladicfe damoiselle Guillemette, sa femme, que quant hun venant une personne de vie à trespassement, sa succession viegne au plus prochain parent et âmes et que se il n'a-
(1) La charte de Meuvy contieut une disposition semblable.
(2) Nourrir les bouviers.
(3) Faire des bâtardeaux, écluses.
voit amy, que sa succession, soit à son lllleux ou à sa fillette de paix et d'accord et par le moïen de plusieurs notables personnes et saiges, avons faict faire ce acord Jehan Peauldoye, escuyer, seigneur dudict Veulerot, et damoiselle Guilieraette, femme dudit escuyer.
6. Item, ledit escuyer a juré sur sainctes Evvangilles de Dieu, par son serment sur tous ses biens, meubles et non meubles , présens et advenir acquis, toutes les choses dessus dictes , ausdictz habilans gaieutir envers et contre tous les dessus dictz habilans dès ce que dessus dicts à ses propres coustz et despens. Ledict escuyer et damoiselle Guillemette, sa femme, de leurs bonnes volentez ainsy entre eulx bien advisez. Et se submettent en jugement à la Court de monseigneur le Duc de Bourgoingue et obligent et en biens et en cours , ainsi comme de chose adjugée, à la jurisdiction de laquelle Court, quant d'icelle estie contrainctz à la court de monseigneur le Duc de Bourgoingue ou cas que seray désobéissant à l'encontre de ces présentes.
7. Item, ledict escuyer et la dicte damoiselle, sa femme, ne demanderont l'année courante sur les feulz du dit Veulerot.
En tesmoing de laquelle chose, j'ay requis et obtenu le séel de la dicte court monseigneur le Duc estre mis à ces présentes lettres, faictes et données en présence de Perrin Micault, clerc , notaire du tabellionuaige d'Ostuu pour le dit monseigneur le Duc, et en présence de Guillaume Devaulx, Jehan Chiquart. Faictes en présence de Jehannot , Pierre Duchey, tesmoings à ce appeliez et requis, l'an et jour dessus dictz par la manière que dessus. Ainsi signé : P. Micault. Et ainsi signé à la fin d'icelles. J. Bornon.
Lesquelles lettres de franchise, ainsi par nous les sieur et dame dessus nommez, nouvellement faictes et passées ausdictz habitans dudit Veulerot , ainsi et par la forme et manière que cy dessus sont escriptes , narrées, spéciffiées et declairées, nous voulons et consentons estre faictes et reffaictes, une fois ou plusieure, au dict et conseil de saiges gens, la substance du prothocolle non muée, mais icelle gardée et observée. Et cesle présente transaction, pgciffication et accord, nous les dictz sieur et dame desditz lieux de Corbeton et Veulerot , avons faict et faisons ausdictz habitans, moïennant la quantité de quatre beufz de traictz, bons de pris, loyeaulx et marchands, à nous pour ce payez, baillez et délivrez réallement et de faict, en présence des notaire et tesmoings soubscriplz. Dont nous, les dictz sieur et dame, nous tenons pour contens, et en quictons perpétuellement les dictz habitans, leurs hoirs et ayant cause d'eulx au temps advenir, sans leur en jamais rien demander ne quereller. Promectans , nous les
dictes parties et chacune de nous en droit soy, es noms et qualitez que dessus, en bonne foy, par nos sermens et soubz l'obligation et expresse ypothecque de tous et singuliers noz biens et de ceulx de nos dictz hoirs, meubles et immeubles présens et advenir quelconques , lesquelz nous avons submis et obligez, submettons et obligeons, par ces présentes, h la jurisdiction, compulsion et contraincte de la Court de la chancellerie du duché de Bourgoiugne pour le Roy, nostre sire, et par toutes aultres, tant d'église que séculières, l'une d'icelles cours non cessant pour l'aultre, sentence d'excommunication nonobstant , par lesquelles et une chacune d'icelles, nous, les dictes parties, et chascune de nous en droit soy voulons estre contrainctz et compellés, comme de chose cogneue et loiallement adjugée, toutes et singulières les choses dessus dictes, par la forme et manière qu'elles sont escriptes, narrées , spéciffiées et déclairées, avoir et tenir perpétuellement fermes, estables et aggréables, sans corrumpre et contre icelles ou la teneur de ces présentes non jamais venir, ne consentir venir en jugement ne dehors, taisiblement ou en appert, ne par quelques aultres voyes ou manière que ce soit. En renunceant, quant ad ce, à toutes et singulières actions , exceptions, déceptions, fraudes, baratz, cautelles, cavillations, objections, subterfuges et aultres causes et raisons que tant de fait comme de droit canon, civil ou coustumier à l'encontre de ces présentes pourroient estre dictes, alléguées, proposées que aucunement obyciées. Et mesmement au droit disant que générale renunciation ne vault, se l'especiale ne précède. En tesmoingdes quelles choses, nous, les dictes parties , avons requis et obtenu le seel de la Cour de la dicte chancellerie estre mis à ces présentes lettres, et au double d'icelles , faictes et passées eu nostre chastel dudict Veulerot pardevant discrètes personnes Gilles de Nailly et maistre Pascal de Beligny, bachelier en décret, notaires publiques et jurez de la dicte Court. Et présent discrète personne messire Claude Ligier, prestre, Arnolet Maigret, Moingeot Vallot, Perrenot de Busse et aultres tesmoings ad ce appeliez et requis les an et jour dessus dictz.
Ainsi signé : P. Beligny et G. de Neully.
Arcliives du château de Vellerot. Copie collationnée sur le vidimus desdites lettres, donné le 13 novembre 1436 par J. Courtin, lieutenant de la chancellerie du duché, et communiquée par M. le marquis de Villers-ia-Faye.
CCCCXXXII
Confirmation de !a charte de franchises de Vellerot, par Olaude Peaudoye. ("^cuyer, et Alix de Tlioi<y, sa femme; et raliQcation par Georges de La Tréuiouille-Jonvelle, seigneur de Dracy-Saint- Loiip, seigneur suzerain,
1486-87 (12 février).
En nom de Nostre Seiguem-, aiiieu, l'an de l'incarnation d'iceluy mil (|natre cens qualrcvinglz et six, le douziesme jour du mois de febvrier. JNous Claude Peaudoye, chevalier de Conrbelon et de Velerot (1) , et Alix de Thoisy, sa femme (2). A scavoirje, la ditte Alix, sa femme, des loux , licence, aulliorilé, consentement, bon plaisir et vouloir dudit chevalier, mon mary, à ce présent, à moy donnés et octroyés quant à faire , passer, consentir, ratiffler et appreuver les choses cy après escriptes pour nous, d'une part. Et nous Jehan Belin, Michel Belin, frère Jehan Descombert le Jeune, Pierre Dupuys, Guillaume André, Odot Descomberl, Jacob Barnay, Hugucnin Belin, Jean Montenat, Guillaume Serrigny, Claude Serrigny, Jean Serrigny, Jesn Golheron, alias Gérard, Guillaume Beutotet Pierre André, tous habilans et par noms de habitans de la terre et seigneurie dudit Velerot, et tant on nos noms comme pour et en nom et nous faisans foriz pour les aultres habitans dudit Velerot et desquelz nous affe:mons avoir charge expresse , et ausquels nous promettons faire consentir, ratiffier et approuver le contenu de ces présentes, tant conjoinctement comme divisement pour nous, d'aultre part,
Scavoir faisons à tous présens et advenir, (]ui ces présentes lettres verront et ourront que, comme procès, question et débats fussent en apparence d'estre meus outre nous les dictes parlycs, de, et sur ce que nous les dits sieur et dame dudit Velerot disions , maintenions et prétendions , disons et prétendons lesdits habitans nos hommes estre à nous et en nostre seigneurie dudit Velerot, mainmortables et de serve condition, en fasson que toutes et quanlesfois que aucuns d'eulx, présens et advenir, est allé ou iroit cy après de vie à trespas sans hoirs légitimes demeurant avec luy en nostre ditte seigneurie en communion de biens, que tous et singuliers ses biens dudict ainsy trespassant nous compétent et ap-
(1) Petit-fils de Jean Peaudoye, qui octroya la charte de 1399. 11 fut le dernier de sa race et mourut vers («) Leur fille unique. Rose, épousa Claude de Breschard, seigneur de Vellerot. Ils vivaient encore en 153-2. Il 04
partiennerit à tiltre et à cause de mainmorte, et se aucuns natifz de par soy ou par ses prédécesseurs issus de nostre ditte seigneurie trespassant ou a\t des biens ailleurs en lieu franc, il nous loyt et appartient le droit de prendre tous ses biens et faire nous, et en lieu franc, selon la generalle coustume de ce duché de Bourgoingne et nous compétent et appartiennent en et sur les dits habitans et biens quelconques, tous ce que par les coustumes dudit duché compétent et appartiennent aux aultres seigneurs en et sur leurs lieux niainmortables.
Plus, disions et prétendions, disons et prétendons, nous les dits sieur et dame, que chacune charrue et chacun feu de nostre dite terre de Veullerot, ayant charrue enlière de beufz ou de chevaux, est perpétuellement tenu h nous et à nos successeurs advenir dudit Velerot, à faire chascun an après vendange, toutes et quantesfois que requis en seront, une corvée de charroy d'une queuhe de vin, à prendre à Pommard, Monthelie ou Voulenay, et icelle rendre en nostre hostel et chastel dudit Velerot.
Item, plus disions et prétendions que la rivière courante audit Velerot, partant de l'estang de la Canche , est et doiht demeurer bannale à nous les dits sieur et dame, et en deffences telles, qu'il n'est loisible à aucuns d'iceulx habitans d'y paischer à quelque engin que ce soit, et pareillement la rivière de Vernusse, partant de nostre estang dudit lieu, despuis la chaulsée en hault, demeurant bannal à nous les dits sieur et dame , nos hoirs et ayant cause de nous, et aussi que la chasse à chiens et arnoix, est et doibt esire iuterditte et deffendue ausdits habitans, à quelques bestes que ce soit, sinon que en gardant leurs Lestes de rencontre toute fois sans chasse entreprise, ils pourroient par leurs chiens faire courir après et prendre les dittes bestes, comme lièvres, chevraux, cerfz, biches ou aultres sauvagine, sans quelque danger d'amendes ou répréhension, et que desdis drois, nous les dis sieur et dame, tant par nous que par nos prédécesseurs en avons jouy et usé par tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du commencement ne du contraire.
Et nous, les dits habitans, disions et prétendions, disons et prétendons au contraire. Assavoir que de tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du commencement ne du contraire, nous, les dits habitans , avons jouy et usé de tous droits de franchise et liberté , franchement exempts de toutes charges et servitudes de mainmorte et aultres conditions servilles, sans que les dits sieur et dame, leurs prédécesseurs ne aultres y ayent jamais prins aucun droit de mainmorte sur les personnes ne sur leurs biens, de nos prédécesseurs habitans audit lieu de Velerot, et tout ainsy et par la forme et manière que en usent tous et singuliers les
habilans et fiancs bourgeois de Beaulne, Dijon, ou citoïens d'Ostun. Et quant ausdites corvées de vin, rivière et chasse , jamais nous n'y fusmes abslraints , et que, ce nous, ou nos prédécesseurs, sommes par cy devint allés au dit charroy de vin , ce n'a esté que par gratuité et honneur des dits sieur et dame, et non pas pour choses que nous y fussions tenus. Et quant ausdites chasse et rivière, nous y avons chassé et pesché sans quelque dangier.
Finablemeut, pour bien de paix, et affin d'esvitter les inconvéniens que communément s'ensuyvent de procès, et par le conseil et advis de plusieurs notables gens, de et sur iceulx différends, leurs circonstances et deppendances , avons transigé, paciffié et accordé, et par ces présentes traittons, transigeons, pacifions et accordons en la manière qui s'ensuit :
1° Assavoir, quant à la ditte mainmorte, nous lesdits sieur et dame de Velerot, usant en ceste partye de bonne foy, mesmement pour ce qu'il nous a dehuement apparu , tant par tiltres anciens que par aultres dehus enseignemens de la franchise desdits habitans et du droit d'estre francs, quilles et deschargés d'icelle mainmorte en leurs corps et biens pour succéder les uns aux aullres soient commungs ou séparés de biens (1). A ceste cause et considération, nous, les dicts sieur et dame, coguoissons et confessons perpétuellement, pour nous et nos hoirs et ayant cause ausdits habitans, tant pour eux que pour les aultres et leurs successeurs habitans dudit lieu, présens et advenir dudit Velerot, perpétuellement, leurs hoirs et ayant cause que iceulx habitans, ensemble toute leur postérité , nés et cl naistre, sont et demeurent perpétuellement francs, quittes et exempts de toutes charges et servitudes, de fous droits de mainmorte seullement, et les voulons et déclarons estre tenus et réputés perpétuellement francs, quittes et exempts de la ditte mainmorte; seullement, pour aultant que la dilte franchise et exemption pourra servir et proffiter ausdits habitans, leur ditte postérité pour succéder les uns aux aultres, tout ainsy et par la forme et manière que font les cyloiens d'Ostun et habitans des aultres villes de ce duché de Bourgoingne, quant à la ditte condition mainmortables seullement. Mais en ce que ne pourra servir ausdits habitans, ledit filtre ne sera point tenu, assavoir, saulcungs mainmortables d'aultre condition et lieu venoit demeurer audit Velerot, et y eust des biens au temps de son décèds, son seigneur originel n'en pourra venir prendre la mainmorte comme en lieu franc, mais audit cas, en délTaull de parents, et en cas
(1) L'article 5 de la charte de 1399 ne laissait aucun doute à l'égard de l'affranchissement de la mainmorte.
fie inainmorte, nous réservons à nous et nos successeurs sieurs dudit Velerof, le dit droit do mainmorte. Mais de tant que la ditte franchise pourra servir lesditshabitans, présens et advenir, qui ne seront mainmorlables d'aultres seigneurs originels qu'ils puissent disposer de leurs biens envers les vif/, ou par testament, ainsy que bon leur semblera, chargeant toutefois b s héritages de leurs charges dehues et accoustumées de payer sur iceulx.
Item. Quant ausdittes corvées , tous lesdits habitans confessent debvoir icelle corvée de charroy de vin, assavoir chascunc charrue une queuhe de vin. dois le Beaulnois et lieux avant nommés, jusques audit lieu de Velerol , toutesfois que requis en seront après les vendanges (I).
Item. Quant ausdittes chasses et pesches des rivières dessus déclarées, nous, lesdits habitans, confessons les dittes chasses et pesches nous cstre interdites et deffendues, sans la licence et consentement desdits sieur et dame ou de leurs hoirs (2^, réservé et excepté comme dessus, si d'advanture en gardant nos bestes, sans chasse entreprise, nos chiens levoient aucune beste la pourront poursuyvre et prendre sans quelque danger. Et au surplus, nous, les dits habitans payerons et supporterons, et proinellons de payer ausdicts sieur et dame toutes charges anciennes et foncières à eux dehues, et aussy demeure à nous, les dits habitans, tous droits de pasturages, usages et aullres, dont avons usé par cy devant. Et semblablement ausdiis sieurs et dame demeurent tous aultres droits seigneuriaux qu'ils ont en leur ditte terre et justice , et qu'ils ont acouslumé d'avoir sur leurs dits hommes, et dont ils ont jouy et usé par cy devant, et le toutsoubz le bon vouloir et plaisir de hault et puissant seigneur George de la Trémouille, sieur de Jonvelle et de Di'acy, du fief duquel est mouvant, et par nous lesdits sieur et dame tenu en fief nostre ditte terre de Velerot, du consentement duquel la teneur s'ensuyt et est telle.
En nom de Nostre Seigneur, amen. L'an de l'incarnation d'iceluy courant mil quatre cens quatre vingt et six. le uuziesmc jour du mois de febvrier, nous George de la Trimouille, sieur de Jonvelle, de Dracy-Saint-Loup et de Corcelle, grand maistre d'hostel et chambellan du lîoy, nostre sire [et son lieutenant général], en ses pays et duché de Bourgongne (3). Scavoir faisons à fous présens et advenir, que, comme par les guerres et divisions qui ont régné en ce royaume et
(1) Cf. le § 1 lie la cliarle de 1390.
(2) Cepeuilaiil les § 3 et 4 de la charte de franchises leur concédait ces droits sans aucune réserve.
(3) C'était le frère de Louis de La Trémouille, dit le Cbevaher saus peur et sans reproche, qui fut gou- ▼erneur de Bourgogne et périt à la bataille de Pavie.
audit duché de Boiirgongne, hi (erre, chasiel et seigneurie de Velei'ot estant mouvant de nostre fief (!) à canse de nostre chastel, terre et seigneurie dudit Dracy, appartenant à nostre cher et hien aymc messire Claude Peaudoye , chevalier, sieur de Corheton et dudit Velerot , ayant esté bruslés et deslruits en (elle manière que la pluspart des hommes et habitans d'icelle terre et seigneurie dudit Velerot se soient absentés d'icelle et abandonné leurs meix , maisons et héritages, scitués et assis en icelle seigneurie, et que, à ceste cause, la ditte seigneurie de Velerot et les dits meix, maisons et héritages, situés et assis en icelle, soient envoie de demeurer en friche, ruyne et inhabitable, sepourvéhu n'y estoit par ledit messire Claude Peaudoye, chevalier, comme il nous a esté exposé et remonstré par ledit chevalier. Nous suppliant et requérant que , affin que plus f'acillenienl il puisse repeupler et remettre sus sa dite terre et seigneurie dudit Velerot et en icelle rappeller, ramener et réduire ses dits hommes un chacun en leurs meix, maisons et héritages, nostre plaisir fust, comme seigneur féodal d'icelle sa ditte terre et seigneurie dudit Velerot, nous, consentir à ce que iceluy chevalier affranchisse et puisse affranchir et mainmeftre tous .ses dits hommes d'icelle sa dite terre et seigneurie dudit Velerot, ses hommes serfz h mainmorte et de serve condition, selon la couslume dudit duché de Bourgongne, de la ditte servitude et mainmorte, ainsy comme ses dits hommes l'en avoient et l'ont supplié et requis, si comme nous a esté dit et exposé par le dit chevalier. Pour ce est-il que nous, les choses dessus dittes considérées, nous, suffisamment informé et adverti d'icelles ; à la prière et reqnesie dudit messire Claude Peaudoie, chevalier, sieur desdis lieux de Corheton et Velerot, et , affin que comme dit est, icelle sa ditte terre et seigneurie dudit Velerot. mouvant de nostre dit fief, se puisse repeupler, réediffier et remettre sus. Nous le dit sieur de Jouvelle, en cestui faict, saige et bien advisé, de nostre certaine science, ferme propos, pure et libéralle volenté, en faveur principallement d'iceluy chevalier, avons con.senty et accordé, et par ces présentes voulons, consentons et accordons perpétuellement, pour nous, nos hoirs et successeurs, seigneurs à venir dudit Dracy, et pour les ayant cause de nous, que le dit messire Claude Peaudoye. chevalier, sieur dudit Corheton et de Velerot , affranchisse de mainmorte perpétuellement, pour luy, ses hoirs et successeurs, seigneurs advenir dudit Velerot, mouvant
(1) La charte de 1399 n'ayant point été soumise au suzerain pour être ratiSée, suivant que le voulait la loi féodale, Claude prétendait, sans l'exprimer, qu'elle devait être considérée comme non avenue. De là, sans doute, le débat survenu entre lui et les habitants, et devant lesquels il dut céder, parce que ceux-ci le menacèrent d'abandonner sa terre.
de nostre dil lief, et pour les ayant cause de luy, perpétuellement , tous ses dits hommes et habitans d'icelle sa dille terre et seigneurie dudit Velerot , pour eux et leur postérité née et à naistre de la dilte mainmorte et servitude, en (elle manière que iceulx ses dits hommes et habitans dudit Velerot et leur ditte postérité née et à naistre, soient et demeurent doresnavant francs, quittes et exemps de toutes charges et servitude de tous droicts de mainmorte seulement. Lesquels ses dits hommes et habitans dudit Vellerot, nous voulons, consentons et déclarons, enlant que en nous est, estre tenus et réputés francs, quittes el exemiits de la ditte mainmorte et servitude, seullement pour aultant que icelle franchise et exemption de la ditte mainmorte et servilude pourra servir el proffiter à iceulx ses dits hommes et leur postérité, née el à naistre, pour succéder les uns aux aultres, tout, ainsy et par la forme et manière que font les habitans d'Ostun et habitans des aultres villes dudit duché de Bourgoingne , quant à la ditte mainmorte seullement. Pour, parce affranchis le dil lieu, terre et seigneurie dudit Velerot pour neuls aultres personnes mainmortables, d'aultre condition et lieu, qui viendroient cy après demeurer en icelle seigneurie de Velerot et y eussent des biens au temps de leur décedz, en manière que leur seigneur originel puisse cy après venir prendre en icelle seigneurie dudit Velerot la mainmorte comme en lieu franc, mais audit cas et en déffault de parens et eu cas de la ditte mainmorte sera et demeurera , sauf et réservé le dit droit de mainmorte audit chevalier et à ses dits hoirs et successeurs, seigneurs à venir dudit Velerot. selon que le contient et ordonne la ditte coustume dudit duchié de Bourgoingne , voulant aussy et consentant, nous le dit sieur de Jonvelle, comme seigneur féodal d'icelle terre et seigneurie dudit Velerot, pour nous et pour nos dits hoirs et successeurs, seigneur à venir dudit Dracy-Saint-Loup, que iceluy messire Claude Peaudoye, chevalier, passe et consente à iceulx ses dits hommes d'icelle sa dille terre et seigneurie dudit Velerot, toutes telles lettres d'affranchissement et manumission que besoing sera quant ù la ditte mainmorte d'euix el de leur ditte postérité née et à naistre tant seullement. Et lesquelles leltres d'affranchissement et inanumissiou, doibt maintenant pour lors, et doibt lors pour maintenir, nous ledit sieur de Jonvelle. avons loué, ratilîé, consenty, émologué et approuvé, el par ces dittes présentes, louons, consentons, émologuons el approuvons , soubs les formes el conditions dessus dittes, seullement sauf le droit d'autruy, et moyennant la somme de dix écus d'or au coing du Boy, nostre sire, à nous pour ce payés, baillés et délivrés, et dont nous sommes et nous tenons pour contens, et en quittons le dil chevalier et ses dits hommes perpétuellement, sans leur en
jamais rien demander ne quereller. Promettant, nous, ledit sieur de Jouvelle, en bonne foy, par nostie serment pour ce donné corporellement aux saincts Evvangiles de Dieu, et soubz l'Iiypothecque et obligation de fous nos biens et des biens de ncsdits hoirs, meubles et immeubles présens et à venir quelconques, lesquels nous submettons, obligeons et hypothecquons, quant à ce, par la juridiction, compulsion et contrainte de la Cour de la Chancellerie du duché de Bourgoingnc, pource , quant aux choses dessus dittes et une chacune d'icelles, entretenir et accomplir, estre contraint et compelly ainsi comme de chose adjugée, en renonceant, quant à ce, expressément cà toutes et singulières actions, exceptions, déceptions, barrats, déffenses, caufelles, cavillaticns, objections, alligations, subterfuges, et à toutes aultres choses que l'on pourroit dire alléguer ou proposer, tant de droit comme de fait, canon civil ou coustume contre les choses dessus dittes, aucunes d'icelles ou la teneur de ces dittes présentes, et mesmement au droit disant que généralle renonciation ne vault, si l'espécialle ne précède. En tesmoing desquelles choses dessus dittes, nous avons requis et obtenu le seel de la Cour de la ditte chancellerie dudit duché de Bourgongne, pour le Roy nostre dit sire, estre mis à ces présentes lettres. Fait et passé en nostre cbastel dudit Dracy-Saint-Loup, pardevant nostre amé et féal Robert Brusley, cytoïen d'Ostun, clerc, notaire publique et coadjuteur du tabellion dudit Ostun, pour le Roy nostre sire et présents. Révérend père en Dieu, messire Henry Bacon, abbé de Saincte Marguerite et curé dudit Dracy-Saint-Loup, honorable homme et sage messire Nicolas Moireaul, licencié en lois, noble homme Denizol Doré, escuyer, seigneur de Millery, en partie, Mathurin de Beaulnois, clerc, procureur dudit Dracy, et autres tesmoings à ce appelles et requis, l'an et jour dessus dis.
Ainsy signé : R. Brulet.
Archives du château de Vellerot. Vidimiis et copie eollationnée. Communication de M. le marquis de Viilers-la-Faye.