MAREY- SUR -TILLE
Ce village, dt'jà connu au W siècle, était un arrière-fief de la baronnie de Saulx-le-Duc, convertie depuis d302 en châteJienie ducale. Vers 1312, le duc lîugiics V le réunit à la baronnie deGrancey, en s'en réservant la mouvance. Marey était depuis longtemps en la possession d'une famille à laquelle il avait donné son nom ; mais, par suite d'aliénations ou de partage, le tief principal avait été morcelé dès cette époque en onze poi'lions (seize en 1391), dont Eudes de Marey.'occupait la pi-incipale, et qu'il aiïrancliit sans conditions, ainsi (|ue le constate la charte qui suit. Guillaume de Marey-Fontaine, un de ses descendants, vendit en 1404 la dernière part que sa famille avait dans cette seigneurie. On voit figurer parmi les principaux seigneurs qui la possédèrent en tout ou en partie, avec les Marey, les de Charmes, les Longchamp, les d'Orain, les Dannemarie,les Torcenay, les deSaulx-Cûurtivron,les Mazilles. La plupart aliénèrent leur part au seigneur suzerain, qui en constitua un fiefàpart qu'il vendit vers 1492 aux Baudot, lesquels reconstituèrent le domaine que Jacqueline Baudot porta en dot à la famille de Rochechouart-Chandenier. Guillaume de laCollonge, avocat, mari de Françoise de Rochechouart, tille de Jacqueline, en devint ensuite possesseur, et le vendit définitivement en 1604 au maréchal deFervaques, comte de Grancey, qui, sauf la mouvance, le réunit à ses domaines, dont il suivit dès lors la destinée. Voir Grancey. — Marey-sur-Tille dépend du canton de Selongey.
Charte d'afl'i'anchisscment des habitants de I\Iarey-sur-Ti!le, par laudes de Marey, seigneur en partie dn lieu ; conQrmée par Yolande de lîar, dame de Grancey, Jeanne de Grancey, dan:e de Cliâteauvilain, sa fille, et Pliilippe-le-Bon, duc de Bourgogne.
1347 (13 mai), 1409 (10 avril), 1425 (mai).
Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoinçne, palatin, seigneur de de Salins et de Malines. Savoir faisons à tous présens et advenir. Nous avoir fait veoir par aucuns des gens de noslre conseil les deu.\ paires de lettres desquelles la teneur s'ensuit :
Je Heudes de Mairey sur Tille, chevalier (1), faiz savoir à tous ceulx qui verront et oiirront ces présentes lettres, que comme je feusse en saisine et possession paisible de prandre et lever la mainmorte sur mes hommes et femmes habitans et résidaiis en la dicte ville de Mairey, touteffois et quanteffois que li cas y est advenuz. Et mi prédocesseur m'aient enchargié ou remède des âmes de leur de hoster et qnicler la dicte mainmorte à mesdiz hommes et femmes. Je, meu afin de acomplir la voulouté de mesdiz prédécesseurs quicte et octroyé, pour moy et pour mes hoirs, h\ dicte mainmorte à mes diz hommes et femmes et à leurs hoirs, <à tousjours, sans jamais venir au contraire, ne faire venir par moy ne par autre par quelque manière que ce soit, ou cas qui plaira à mon très chier et amé seigneur monseigneur de Grancey, ouquel la dicte mainmorte doit ou puet appartenir pour cause du fié, et à mon très chier et redoubté seigneur monseigneur le Duc de Bourgoingne, auquel ladicte mainmorte puet appartenir pour cause de rierfief. Et leur prie et supplie que il leur plaise les choses contenues en ces présentes lettres confermer. Eu tesmoing de laquelle chose. Je Heudes, dessus dit, ay mis mon séel à ces présentes lettres, faictes et données le dymanche après la feste de l'Ascension Nostre Seigneur, l'an de grâce mil trois cens quarante sept, présens monseigneur Horry de Leingres, curé de Maire; monseigneur Aubert, vicaire dudit lieu ; Robert Danon, escuyer; et Jehan, dit Petite de Villebarny, tesmoings à ce appeliez et requis.
A tous ceulx que ces présentes lettres verront et ourront. Yoland de Bar, dame de Grancey, et Jehanne de Grancey, dame de Chastelvillaiu , tille de la dicte dame Yoland, et de feu noble mémoire sou espoux, messire Heudes, jaidiz seigneur dudit Grancey (2), que Dieu pardoint, salut. Savoir faisons que nous, ladicle Yoland, dame douheresse dudit Grancey et terre d'ilec, et nous la dicte Jehanne, hoirs et héritière de nostre dit feu père et dame perpétuelle dudit Grancey et terre dessus dicte (3), avons consenti et par ces présentes consentons et voulons que la mainmorte dont font meucion les lettres données de feu messire Heudes de Mairey, chevalier, seigneur dudit lieu en partie, seelées de son seel, avec lesquelles ces présentes sont annexiés, soubz noz seelz, soit quicté et deschargée au prouffit des nommez en icelles lettres et de leurs ayans cause. Et
(1) Eudes le Pys, chevalier, seigneur de Marey, était fils de Jean, seigneur de Marey, et d'Agnès, sa femme. Il mourut vers 13C0.
(2) Eudes VI, fils de Eudes V dit le Grand, et de Mahaut de Noyers, sa première femme.
(3) Jeanne de Grancey, fille unique d'Eudes VI, porta la terre de Graacey en dot à Jean de Tbil, seigneur de Chàteauvilain.
tout ce que par le dit feu messire Heudes diidit Mairey en a esté fait et consenti par ses dictes lettres, louons, approuvons et conferaions, en tant qu'il nous touche et que faire le povons. Toutesvoyes attendu s'il plaist à très haull et puissant prince, nostre très redoublé seigneur, monseigneur le Duc de lîourgoingne, duquel nous lenons en rerefief les choses contenues es lettres dudit feu messire Heudes de Mairey, et prions à nostre dit très redoubté seigneur, qu'il lui plaise confermer les choses dessus dictes et en icelJes mectre son placet. En tesmoing de laquelle chose, nous Yolaud et Jeanne dessus dictes, avons mis noz seels à ces présentes lettres, faictes et données audit Grancey, le dixième jour du mois d'avril après Pasques, l'an mil quatre cens et neuf.
Ainsi signé. J. Piat et H. Goudot.
Lesquelles lettres cy dessus transcriptes qui estoient et sont seelécs comme il appartenoit de prime face des seaulx dont en icelles est faicte mention, ayans aggréables icelles et tout le contenu , h l'umble supplication des hommes et femmes dudit feu messire Heudes de Mairey sur Tille, audit lieu de Mairey sur Tille, qui sont de nostre rierfief, noz subgiez en ressort et souveraineté. Avons, parl'advis et délibération de noz amez et féaulx les gens de noz comptes à Dijon, de pluseurs autres de nostre conseil sur ce eu, louées, grées et confermé, ratiffiées et approuvées, louons, gréons, consentons, ratiffions, approuvons, el de nostre cerfainne science et grâce espécial, par ces présentes confermons, pour nous et noz successeurs, parmy et moyennant ce toutesvoyes que les diz hommes et femmes, pour et cause de nostre présente confirmation, seront tenuz de nous paier certainne finance et somme d'argent pour une fois, à l'arbitraige et taxation de nos dictes gens de noz comptes à Dijon. Lesquelx nous avons à ce commis et commettons parla teneur de cestes. Si donnons en mandement à iceulx gens de noz comptes, à nostre bailli de Dijon et à tous noz autres justiciers et officiers, présens et à venir, ou càleurs lieuxtenans et àchascund'eulxen droitsoy et si comme à lui appartiendra, que la dicte finance, tauxée et arbitrée par iceulx gens de noz comptes, et paier à nostre receveur qui ce regardera, lequel sera tenu d'en faire recepte et dispense à nostre proufOt. Hz facent, seufiVent et laissent les diz hommes et femmes et leurs hoirs et successeurs joïr et user de nostre présente grâce et confirmation, plainement, paisiblement et perpétuellement, sans leur faire, ne souffrir estre fait, de Là en avant, ne aucun d'eulx, aucune molestation, deslourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait. Et alin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous
avons Ibil mec;tre nostre sùel à ces présentes. Sauf en autres choses nos droit et l'autruy en. toutes. Donné en nostre ville de Dijon, ou mois de mayj'an de grâce mil quatre cens vint et cinq.
Ainsi signé. Par monseigneur le Duc à vostre relacion, Bouesseau.
Vidimus délivré le iG iiinrs ■1425-26 par I^.Des Champs, clerc de la Chambre des Comptes de Dijon. — Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B H4T6. Affaires des communes. Marey-sur-Tille.
POUILLY-EN-AUXOIS, BELLENOT ET VELARD
Ces trois localités, formaient, dans le principe, une ancienne terre ducale. Sortie du domaine par donation ou int'éodalion, elle fut rachetée portion par portion par les ducs Eudes m, Hugues IV, Robert II, Hugues V, Eudes IV el.Philippe-Ie-Hardi. En 1434, Philippe-le- Bon en disposa, ainsi que de celle d'.Vrnay, pour former la dot de .Varie, sa fdle naturelle, mariée à Pierre de Baulfremont, comte de Charny. Leur fille la fit entrer dans la famille des Chabot; celles d'Harcourl, d'.\rmagnac et de Brionne la possédèrent ensuite jusqu'à son acquisition, à la (in du dernier siècle, par la maison royale de Saint-Cyr.
Courtépée dit positivement iiue Pouilly fut aflfranclii en 1410 par le duc .lean. .Malheureusement la charte a disparu de nos archives, et cela est d'autant plus regrettable qu'il est très à croire que notre annaliste a pris la charte de confirmation pour celle de concession des privilèges. En effet, à partir de I3G0, dnie du plus ancien des comptes de la chàtcllenie, déposé aux archives du département, B 5,720, on lit invariablement au premier article du chapitre de la recelte en argent :
« Des franchises de Poilly et doit chascun de ladite ville à la Saint Remy, un fiorin un gfos, excepté les femmes vesves qui ne doivent que un florin et a en ladite ville quarante trois feux, dont il y a si comme il appert par les menues parties \i femmes vesves. Monte tout à value à florins x gros pour un florin, 40 florins 2 gros.
« Des franchises de Villers qui se lievent au terme et par la manière que dessus et a en la dicte ville vi feux senz femmes vesves, si comme il appert par les menues parties pour le terme de la Saint Rémi 0 florins 6 gros.
« Des franchises de Bellenot qui se lievent comme dessus et a en ladite ville 4 feux sens femmes vesves, si comme il appert par les menues parties 4 florins, 4 gros. »
Ces prestations, dont la formule employée dans le compte est identique à celle usitée ailleurs pour les communes dont nous possédons les chartes, sont une preuve évidente de l'ancienneté des privilèges des habitants de la chàtellenie de Pouilly. Ce témoignage est confirmé par le rôle des feux du bailliage d'Auxois, de 1397, B 11,513, qui classe ces trois villages parmi les localités déclarées franches.
BUSSEAUT
Ce village, du canton d'Aignay-le-Duc, inconnu avant 1135, était une seigneurie laïque, relevant du bailliage de la Montagne, avant que le duc Eudes IV ne l'eût acquis, en 1315 et 1333, de Jean de Darnay el de Huguenin d'Esquoz, pour le réunir à sa chàtellenie d'Aisey. Busseaut, village perdu dans l'arrière- vallée du Revinson, dut son affranchissemenl au hasard qui y amena le roi Jean , alors que, venant de prendre possession du duché après la mort de Philippe de Rouvres, il s'en retournait en France par la Champagne. Jean, qui avait confirmé les franchises des villes et villages du domaine qu'il avait traversés, ne lut point insensible aux doléances des malheureux serfs qu'il visitait; il compatit à leurs misères, et leur octroya les lettres qui suivent :
CCCCXXVI
Lettres du roi Jean, qui accorde aux bahilants de Busîeaut une diminution des tailles et l'affranchissement de la mainmorte.
1361-62 (février).
Jehan , par la grâce de Dieu , roy de Fi-ance. Savoir faisons à tous présens et avenir, nous avoir esté exposé par les habitans de nostre ville de Buxeaul en Bourgoinc, que comme il soient laillable à nous de haut et de bas et à volonté, deux fois en l'an ; c'est assavoir, à la Saint Rémi et à la Quaresme prennant ; el nous doient de leurs labourages, certainnes courvées et autres redevances ; et il soit ainsi que les diz habitans soient amandris de la plus grant partie, pour cause de la pestilence de la mortalité, qui a esté es parties d'ilec : car paravant ycelle mortalité, il estoient en la dite ville de cinquante à soixante feux, et plus, qui ne sont à présent pas plus de dix ou environ. Néanfmoins leur à l'en fait et veult l'en faire païer aussi sraiit taille comme il faisoient avant ladite mortalité : laquelle chose il ne poroient faire ne soustenir ; mais les enconveroit fouyr et de partir du lieu, et devenir povres et mendians; dont ils nous ont humblement supplié que sur ces choses, leur veullons faire grâce; mesmement que par le fait des guerres, il ont esté pilliés et domagiés par nos ennemis ; et lelcmcnt que pou ou aussi comme nient, leur est dcmouré; parquoy aucuns desdils habitans se sont départis du lieu et départent de jour en jour. Et par ce, n'auroieut povoir ceulx qui sont deraourés, de païer lescliles tailles et autres redevances, se sur ce ne leur esloit pourveu de nostre dite grâce. Nous eu regard et considération aux
choses dessus dictes, et que ladite ville est moiilt décheuc, et grant partie des habitations tournées ea ruine par deffaut des manans ou habitans ; et aussi afin que ceulx dudit lieu qui se sont absentés pour lesgrans charges des tailles et autres redevances dessus dictes, y puissent retourner pour y demourer et vivre desous nous , en nostre joyeux advenement en Bourgoigne, avons oclroïé et octroïons auxdiz habitans, pour eulx, leurs hoirs et successeurs habitans en ladite ville, de certaine science, plenière puissance et grâce espécial , par ces présentes, que lesdittes deux tailles qui se paient chacun an . au terme de la Saint Rémi et de Quaresme prennant, seront mises à une taille, laquele se paiera dores en avant au terme de la Saint Rémi tant seulement ; et que lesdiz habitans ne seront tailliés fors selon leurs facultez qu'il ont ou auront par le temps qu'il seront tailliez ; non en regart aux taillies du temps passe, se leurs facultés ne s'y enteudoient. Et en outre, en ampliant la nostre dite grâce, les avons franchis et franchissons à fousjours. et leurs hoirs et successeurs habitans de ladite ville, de la morte main que nous avons sur eulx et sur leur biens, en cas de main morte d'érilage quant il nous eschéent ; par païaut toute vois les cens et redevances qu'il nous doivent chascun an. Si donnons en mandement par ces lettres, à nostre chasfellain d'Aisy, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre duchié de Bourgoigne, présens et avenir, nu à leurs lieulenans, et à chascun d'eulx, si comme il appartendra, que nostre présente ordenance, octroy et grâce, entérrinent, tiegnent et accomplissent; et d'iceulx faiccnt, lessent et sueffrent joïr et user paisiblement dores en avant et à tousjours, les diz habitans , leurs hoirs et successeurs habitans d'icelle; et toute la teneur de nosire dite ordenance. grâce et octroy, ne les empeschent , molestent ou contraignent; ne saichent emjjeschier, molester ou contraindre par quelque manière que ce soit ; mais se aucune chose estoit fait au contraire, qu'il le remainent ou faicent ramener à estai deu, sans aucun delay. El que ce soit ferme chose et eslable à tousjouis, nous avons fait mettre nostre séel à ces lettres. Ce fut fait en la dile ville de Buxeaul, l'an de grâce mil trois cens soixante et un, ou mois de février.
Ainsi signée. Par le Roy, Collors.
Vidimus donné le 16 février i36t-62 par Robert de Lugny, chancelier de Bourgogne. — Arcliives de la Côle-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 11,473. Affaires des communes. Busseaut. — Imprimé dans les Ordonnances des Rois de France, IV, 402.
DUESME
Duesnie, Duesmum, apparaît pour la première fois en 723 comme chef-lieu d'un Pagus particulier, détaché de VAlsensis, ce qui suppose une certaine importance, afiirmée de plus par l'archiprêtré relevant de l'arcliidiaconé de Flavigny, qu'il conserva jusqu'à la fiévolution. Dans les troubles qui suivirent la conversion des bénéfices en fiefs, Duesme descendit au rang de simple seigneurie laïque et y resta jusqu'en 1300 et 130fi , que le duc Robert l'acquit de Jean et d'Ancel de Duesme, pour en former l'apanage de Louis, prince de Morée, son troisième fils. A la mort de ce dernier, son frère, le duc Eudes IV, en disposa en faveur de sa sœur, mariée à Edouard de Savoie, exemple renouvelé par le duc Philippe-le-Bon vis-à-vis de sa sœur la comtesse de Richemont. Rentrée au domaine après la mort de cette princesse, la terre de Duesme en sortit en 1543, par engagement au seigneur de Vinnercat, médecin ordinaire du Roi ; en 1572 à René de Birague, chancelier de France ; et en 1595 à Madame la présidente de Vaugrenant, dont les héritiers la possédèrent jusqu'en 1714, qu'elle fut acquise par M. Morel de Corberon. En 1757 Duesme appartenait à M. Guenichon.
Robert II, qui avait trouvé les habitants soumis au régime de la mainmorte, ne fit rien pour améliorer leur condition ; Pliilippe-Ie-Ilai'di se montra plus sympathique à leur misère, sans toutefois leur accorder la liberté; la charte qui suit réduisit seulement leurs tailles et leur accorda quelques avantages.
CCCCXXVII
Cliarte de Philippe-le-IIanli. duc de Bourgogne, qui fixe à 20 francs les tailles dues par les habitants de Duesoje.
1368-69 (janvier).
Phelipe, filz du roy de France, duc de Bourgongne. Scavoir faisons à tous présens et advenir. Que, comme nostie ville de Duesmes est assise en povre lieu et petitement fournye de labouraige, est fort chargée de censé et de rente argent et grayne, tant deiie à nous comme à l'église. Comme ce que toutes les terres de la dicte ville et du finaige, nous doibvent censés d'argent ou tierces de douze gerbes l'une , et ce sont à nous taillables hault et bas une fois l'an au terme de Saiuct Remy, sur ce, les habitaus de la dicte ville nous ont supplié, car il ne pevent avoir leur vie senon très pouvreinent. Nous, heu advis et délibération sur la requeste desdiz habitans, avons, de grâce espécialle et de noslre certaine science , à iceulx habitans mettons sans jamais plus avoir ne souffrir, les tailles qu'ilz s'ensuyvent de la somme de vingt francs d'argent, monnoye courant au
coing du Roy, nostre sire. PremitMement . (ailles de Gronay. sept livres ; tailles du Chasteaul, cinq livres ; taille de Ravièros, six livres; tailles de Bauldot, carente solz (1), ainsin somme vingt francs et non plus. Et seront les dictes tailles rabassié par commune année, à la valleur que les héritaiges de la dicte ville et finaiges porteront fruictz pour norrir ninis hommes et femmes et enfTans, demourans soubz nous et es dessuz diz.
Et tous aultres que tienront héritaiges en la dicte ville et finaige et qui useront des communaulté de la ville, nous charrirons nous fruictz du Grant Gonot et du Petit en noslre maison nommée la Grange au Duc, assise en ladite ville. Et, en recompensation de ce, les diz habitans ont pour noriir leurs bestes berbis et le pasturaige des retrais de nostre estant, ainsin comme il se comporte, tenant au Petit Gonot. Il est la rivière d'une part et la chaulcie dudict estant d'autre part. Parmy ce que les dis habitans nous ont payé pour une fois présentement la somme de quinze francs. De laquelle somme nous les tenons quictes. Sy mandons au chastellain de Duesmes, présens et advenir, que de nostre présente grâce, il souffrent, face et laisse, par la manière (jne dit est, les diz habitans paisiblement joyr et user, sans les contraincdre , molester ou empescber, ou les souffrir estre contrains, molestez ou empeschez doresnavant au contraire. Et que ce soit ferme cliose et estableà tousjours. Nous avons fait mectre à ces présentes le grant seel de nostre Court, en absence de nostre secret, [sauf] en aultre chouse nostre droict cl [Kjaultruy en toutes. Ce fut fait en nostre chasteaul de Rouvre le quinziesmc jour du mois de janvier, l'an de giàce mil trois cens soixante et huit.
Ainsin signé sur le reply. Par Monseigneur le Duc en son conseil, A. Po-
TlIIER.
Scellé d'ung petit seel en cire verte bien vieille , fort rompuz et brisez tout à l'environ, et n'y a plus d'apparence, sinon que le corps d'un homme et avec quelque petite apparence d'harmoirie pendant à deux petiz laps de soie rouge et verte.
Arcliives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 1043. Terrier de la châtelienie de Duesme, folio 21.
(1) Noms des quatre porlious ilu village. Cette dernière portion oonstiliia plus tard un fief distiûct, possédé par les seigneurs de Quemigny.
CCCCXXVIII
ConQrmation de la charte précédente par le roi Charles VIII.
1487-88 (janvier).
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à Ions présens et avenir. Nous, à l'humble supplication des raanans et liabitans de la ville de Duesme, en nostre pays et [duché] de Bourgoiugne, avoir \eu les leclres à eulx jadis octroyées par feu Phelippe, duc de Bourgoigne, contenant la forme qui s'ensuilt.
Phelippe, filz de roy de France, etc.
En nous suppliant et requérant très humblement que nous plaise les dictes lettres confermer et avoir pour aggréable, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy, nous, ces choses considérées, inclinans favorablement à la supplication et requeste desdiz mauans et habitans, ayant considération à ce quek sont povres gens de la dicte ville, assise et située en pays peu fertil et à la charges qu'ilz ont de censés et de rentes. Icelles leclres et tout leur contenu avons confermé, ratiffié et apreuvé, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce espécial , plaine puissance et auctorité royal, louons, confermons, ratiffions et approuvons. Sy en tant que les diz supplians et leurs successeurs en ont par cy devant joy et usé justement et raisonnablement. Sy donnons en mandement, par ces dictes présentes, aux bailly de la Montaigne et chas'ellain dudict Duesmes et tous noz aultres justiciers ou à leurs lieulenaus, présens et à venir, et chacun d'eulx comme à lui appartiendra; que, de noz présens confermation , approbation et ratiffication , ilz facent, souffrent et laissent les diz supplians jouyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir aulcun destourbier ou empeschement au contraire. Et affin que ce soit chose ferme et eslable à tousjours, nous avons faict mectre nostre seel à ces raesmes présentes. Sauf en aultres choses, nostre droit en l'autruy, en toutes.
Donné à Paris ou mois de janvier, l'an de grâce mil CCCC quatre vingtz et sept et de nostre règne le cinquiesme.
Et sur le reply desdictes lettres est escript : Par le Roy, à la relation du conseil. Signé VlLLECIIAUTRE.
Au plus prest est escript ce qui s'ensuit : Collation est faicte. Et au dessoubz :
Expedila et registrala in caméra compotoruni Domini nostri régis Divioi)i,secunclum formam presentium litterariim quariim copia retinetur el peues in locu ad hoc in dicta caméra ordinato, diexiin' junii anno Domini millesimoCCCC" octuagesimo octavo. Renuet,
Et après ce que dessus est dénommé ce qui s'ensuit : Visa. Et au dessoubz, esci'ipt Conlentor. Signé Isome.
Lesdictes lecties scellées du grant seel du Roy de cyre verte pendant à laps de soye rouge et vert ; ouquel seel est inculpé ung Roy assis en chaire, et au dos du petit seel, harmoierie du Roy de France sousienu par deux anges, selon que dessus est dit.
Archives de la Cûte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. B 1043. Terrier de la chàtellenie de Due.sme, folio îâ'i.
MARCILLY-LES-YITTEAUX
Ce village, dont le nom ligui'e dès 766 au carlulaire de l'abbaye de Flavigny, entra dans le domaine ducal en 1243, par l'acquisition qu'en fit Hugues IV sur Alain de Wawrin , sénéchal de Flandres. Il en .sortit vers 1S40, par engagement à Chrétien de Macheco. Revendu ensuite à Renebert de Pardessus, il passa en 1614 dans la famille de Jlassol, puis, par Guillemctfe Slassol, dans celle des Bernard de Trouhans, sur lesquels il fut vendu par décret en 1732 à Jacob Robclot, conseillera la Cour des monnaies de Paris.
Marcilly, dont une partie des habitants étaient francs et qui jouissaient d'un abonnement de tailles, fut définitivement affranchi par le duc Philippe-le-Hardi. La charte qu'il leur octroya fut la seule el unique de ce genre durant tout son règne.
CCCCXXIX
Ctiaite d'afIVanc!iis.-omenl octroyée par Pliilippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, aux habitants
de Marciily-les-Vitteaux.
1384 (décembre).
Phelippe, lllz de roy de France, duc de Bourgoingue , conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingue, palatin , seigneur de Salins, conte de Relel et seigneur de Malines. Savoir faisons à tous présens et advenir que, ouye la supplication des liabitans de Marcilly emprès Viteau, contenant que comme ilz soient de nez raainmortables et justiciables, et avec ce nous doivent chascun an de
taille par abonement la somme de soixante florins de Florence, dont ilz sont mollit chargez. Comme ilz ne soient que environ vingt feux, excepté aucuns qui tiennent grant partie de la dicte ville <|iriiz sont noz hommes francz de mainmorte et de tailles. Lesquelz noz hommes de mainmorte dessus diclz ayent peu d'enfens et ne treuvent aucuns dehors de la dicte ville qui sy veulle venir loigier ne demeurer, pour cause de la dicte maiimiorle. Et aussi que aucunes pouvres femmes qui y sont ne treuvent aucuns dehors de la dicte ville qui les vueille prandre à femme, pour doul)(e de furmariage et de la dicte mainmoite. Que il nous plaise à eulx quictier icelle mainmorte et croistre la dicte taille de dix florins par an. Nous, eu l'advis de nostre bailly d'Auxois et d'autres de nostre conseil, sur les choses dessus dictes, afin que la dicte ville puisse peupler et maintenir, avons, de grâce espécial et de certaine science ausdiclz supplians noz hommes de mainmorte dudit Marcilly, demeurans à présent audit lieu, remis et quictié, et par ces présentes remectons et quictons perpétuellemenl, pour eulx et leurs hoirs, et aux absens dudit lieu de la dicte condition (jui rcluurncront demeurer audit Marcilly la dicte mainmorte. Parmy paiant doresnavaut en lieu d'icelle mainmorte, à nous et noz successeurs ducz de Bourgoingne perpétuellement chascnii an dix florins de taille la moitié à Pasques prouchainement venant, et l'autre moitié à la Toussainctz en suyvant. Et ainsi doresnavaut avec les soixante florins qu'ilz nous doivent par avant que font soixante dix florins par an. Desquelz lxx florins tous les héritaiges. Lesquelz par avant cesie présente grâce estoient de la dicte mainmorte sont et demcuront chargez par quelque manière et par quelques personnes franches ou autres ilz soient acquis. Si donnons en mandement à noz aymez et féaulx les gens de nos Comptes à Dijon et à nostre dit bailly d'Auxois, présens et advenir, que de nostre présente grâce, par la manière dessus dicte, ilz facent et laissent doresnavant lesdictz supplians et leurs hoirs paisiblement joyr et user, sans les contraindre, molester ou cmpescher, ou les souffrir contraindre, molester ou erapescher au contraire. Et que ce soit ferme chose et estable à tonsjours. Nous avons fait meclre à ces présentes le grant seel de nostre Court, en l'absence du notre. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Ce fut fait à Beaune, ou mois de décembre l'an de grâce mil trois cens (|uatre vingtz et quatre. Ainsi signé sur le reply.
Par monseigneur le Duc, J. Pothier.
Arcliivc's de la Cûto-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Chàtellenie de Semur. B 1335. Terrier de 1502, folio 203.
MASSINGY-LES-SEMUR
Massingy est mentionné en 994 dans les Preuves de l'histoire de Bourgogne de Dom Plancher. On le Ironve au XIV» siècle possédé par les Montagu de Couches, cadets des ducs de la première race. Philibert de Monlagu, qui affranchit la commune, était l'aïeul de Ch. de Monlagu, seigneur de Couches, lue en 1470 au combat de Buxy, et en qui finit la race. Claude de Blaisy, cousin de Claude, hérita de la terre de Massingy, que Suzanne, sa fille, porta en dot dans la famille de Rochechouart. Christophe, son fils, l'échangea en 1528 avec M. de Circey, seigneur de Venarey. Dès lors, elle passa aux Villarnou, qui, en 1001, la vendirent à Bénigne Damas, dame de Mercey, qui la laissa en 10:22 à Joachim Damas, seigneur du Rousset, son frère. Leur descendant, Jean de Senailly-Damas, l'aliéna en 1042 à F. Jacob, lieutenant général en la chancellerie de Semnr, qui la rétrocéda aussitôt à Jacques de Chaugy, seigneur de Lanlilly. Sa petile-fille , Marie de Chaugy, mariée en 1083 à l'Yançois Du Faur de Pibrac, comte de Marigny, leur fille, Pierrette Radegonde, épousa en 1711 Ponlus Joseph de Thiard Bragny. Ils laissèrent la terre à Gaspard Ponlus, qui, en 1763, la vendit à Charles-Claude Damas de Crux.
Massingy est une commune du canton de Semur.
Charte d'affraiicliisseineiit des liabilanis de Massiiigy-les-Seiniir, par Philibert de Montagu,
seigneur de Couclies et de Massingy.
1397 (août).
Eli nom de Nostre Seigneiii', amen. L'an de l'incarnalion d'iceluy coiirrani mil trois cens quatre vinglz et dix sept, le mardi sixiesnie jour du mois d'aost. Nous Philibert de Monlagu, chevallier, seigneur de Couches et deMassingy, près Semeur, d'une pari. Et Droin Pernot, Jean Crute, aultrement le Bourgeois, tant pour moy, comme pi-euant en main pour liuguenin, mon frère, Droin Lallemand, prenant en main pour Jehan Lalemand mon frère, Jehannot le Bault, Perrenot Foynol, Perreau le Bault, Jehan Thibault , Odot et Jacques Guiot le Clerc, Jehan Bernard, Jehannot Cassard , Jelian Guion, Guillaume Bardeau, Jehan et Jacques Perrin Leclerc, Guillemin Bornon, Jehan Perrin, Perrin Darveaul, Thiebault Gérard, Drouin le Bault, Jacob son fds. C'est assavoir. Je le dit
(1) Il était fils de Hugues de Montagu, seigneur de Couches et de Sainte-Pereuse, et de Jeanne de Saillenay. 11 mourut après 1401, laissant de Jeanne de Vienne, sa femme, un fils et deux lilles. (Anselme, I, 5til)).
Jacob, de l'authorité et consentement dudit Drouin, mon père, à ce présent et moy authorisant quant aux choses qui s'ensuivent passer et accorder, Regnauld Godard, Guiot le Bauld,Jehannot Maistre, Jehan Thibaut, Maitre Jehan, Jehannet Drouin, Maistre Jehan, tous hommes dudict Monsieur Philibert, habitans dudict Massingy, tant pour nous que pour les autres habitans d'icelle ville dudict Massingy, hommes dudict Monsieur de Couches, qui sont de présent en icelle ville de Massingy ou seront pour le temps advenir, d'autre part. Scavoir faisons à tous ceulx qui ces présentes lettres verront et ourront, que, comme jà pieça, nous habitans dessus nommez, pour nous et noz hoirs et pour les autres habitans d'icelle ville, hommes dudict Monsieur Philibert, qui seront pour le temps advenir, eussiens cuidié traicter avec le dict Monsieur Philibert dessus nommé, de ester toutes mainmortes d'icelle ville; c'est asscavoir des hommes de mon dict seigneur, tant en réaile que personnelle, de tailles, charuaiges, dont pouricelluy temps nous ne peusmes traicter ne avoir acord avec le dict Monsieur. Et tousjours avons requis ledit Monsieur, en luy humblement suppliant que comme il soit de toute ancienneté, par luy et par ses devanciers, sires dudit Massingy, en justice et en seignorie haulte, moïenue et basse et de franc alleufz especiaulmeut de nous habitans dessus nommez et de ceulx dont nous avons cause; il nous voulsist oster et remectre lesdictes mainmortes, tailles et charuages perpétuellement, pour nous et noz hoirs, parmy payant à luy du nostre ce que nous pourryons bonnement païer et supporter.
Et nous pour ce Philibert dessus dict, inclinant à la requeste des dessus nommez, et aussi pour l'amour que nous avons heue de tout temps à eulx et aussy les dessus nommez à nous et à noz devanciers, dont nous avons causes; et pour augmenter et accroistre de habitans nostre dicte ville pour le temps advenir, laquelle est de présent 1res petitement peuplée, pour cause de la dite mainmorte et charges de quoy ilz ont esté chargez ou temps passé, et par le conseil et délibération et advis de plusieurs sages pour ce assemblez; des consentemens de nous tous dessus nommez, avons traicté et accordé, et par ces présentes traictons et accordons sur le dici affranchissement et bourgeoisie en la manière qui s'ensuit.
1. Et premièrement. Nous Philibert dessus dict, de nostre bon grey et plenière volonté, sans contraincte aucune, mais de nostre bon propos et pour nostre profict évident, avons affranchy et affranchissons par ces présentes, pour nous et noz hoirs et les ayans cause de nous , perpétuellement, les dessus nommez et uug chascung d'eulx, pour eulx et leurs hoirs, et tous autres qui doresnavant
seront demeurant à la dicte ville diidit Massingy, se ilz n'estoient de noz îioirs de mainmorte de noz aultres terres, lesquelz se il advenoit (|ue ilz y demeurassent, ilz demoureroient de leur dite condition et mainmorte, nonobstant la dite demourance et ce présent affranchissement (I). Et seront et sont ceulx de Massingy francz, quicles et exemptzde toutes mainmortes réalles et personnelles (2), pour suitte d'icelles taille, indiction et exactions d'icelle, et de tous charuaiges (3) quelconques et ostons perpétuellement, pour nous, noz dits hoirs et aïans cause, toutes les servitutes dessus dictes et chascunes d'icelles, sans que nous et noz hoirs leur en puissions aucune chose demander, requérir, leuradvouer ou exiger; mais voulions ceulx dessus nommez, leurs hoirs et ayans cause et tous aultres demourans en icelle ville et ailleurs de ceulx d'icelle ville, ou aultres noz hommes justiciables , estre et demeurer perpétuellement francz bourgeois de nous, nosdiclz hoirs et des ayans cause de nous, à cause de la dicte ville dudict Massingy perpétuellement. Et les manumectons du tout en tout, de hoirs en hoirs en dessendaut, tout par la forme et manière que sont les bourgeois de la ville de Semeur doresensus (4), parmy paiant à nous et à noz hoirs chascung an pour chascung feu estant en icelle ville, au terme de Sainct Remy, cinq solz monuoye royalle courrant, audit terme, de bourgeoisie. Et aultant payera le foible comme le fort.
2, Et est à entendre que tous ceulx qui tiennent ou tiendront héritages en nostre dicte ville et en nostre justice doresensus, jàceoit ce qu'ilz ne tiennent aucung feug en icelle ville et justice, et ilz soient des bourgeois dessus dictz, ilz seront lenuz de paiera nous et à nosdictz hoirs, chascung d'iceulx, les dictz cinq solz chascung an audict terme. Et tant comme ilz tiendront héritaiges en nostre dicte ville et justice, et non aultrement.
3. Et s'il advenoit que nous, habitans dessus nommez, ou aucungs de nous en dessendant ou les ayans cause de nous et aultres habitans qui seront pour le temps advenir audict lieu de Massingy, feissions aucung desadveu ou alissions demourer hors d'icelle ville de Massingy, se serons nous tousjours tenuz et demoureront chargés de païer à icellui Monsieur, à ses hoirs et ayans cause de luy, les dictz cinq solz, au terme de la dicte bourgeoisie au ternie dessus dict, tant comme nous tiendrons et noz hoirs et successeurs, héritaiges en cette justice
(1) Les chartes précédentes uous ont fourni plus d'un exemple de cette exclusion des hommes J'un village de la même seigneurie des privilèges octroyés à un autre.
(2) C'était la condition la plus habituelle de la mainmorte en Bourgogne.
(3) Redevances sur les animaux.
(4) Désormais, à l'avenir.
dudit Massingy, et tousjours serons nous de noz tenemens et de noz hoirs et suc cessenrs estans audict Massingy, finage et territoire dudict lieu, justiciables d'iceluy Monsieur haultement, moyennement et bassement, nonobstant quelconques desaveu en bourgeoisies (1).
4. Saufz, réservé et retenu à nous Philibert dessus dict et à noz hoirs, trois muidz de bled qui nous sont deuz chascung an en icelle ville. C'est assavoir, ung muid de froment et deux muidz d'avoyne , mesure de Flavigny, à païer chascung an à nous , à noz hoirs et ayans cause de nous à la Sainct Martin d'hivert à la manière accoustumée, et aussy saufz et retenu à nous et à noz hoirs toutes tierces de bled, censives menues et grosses, allotz (2), quant les cas y escherront, rentes de vins, de bled que l'on doibt à nous Philibert dessus dicz annuellement en icelle ville de Massingy et appartenances. Lesquelles sommes seront tenuz païer à nous et à noz hoirs les tenuz ad ce ou à notre receveur dudict lieu perpétuellement aux termes accoustumez; et saulfz à nous et à noz hoirs perpétuellement tous noz héritaiges, tant maisons, preiz, vignes, orches (3), curtiz, saulées et autres héritages que nous avons en icelle ville et appartenances. Et saulfz et retenu avons et à nos dictz hoirs nostre justice haulte moyenne et basse que nous avons en icelle ville, finage et territoire d'illecq. Laquelle, nous et noz hoirs fairons gouverner à noz missions en la manière accoustumée, et lever les proffictz et esmolumens d'icelle tout par la forme et manière que bon nous semblera.
5. Et es présens traictez, accordz, bourgeoisies et conventions dessus dictz, nous Philibert dessus dict avons faictz, consentis et accordez aux dessus dictz, parmy la somme de quatorze vingtz livres tournois, ung franc d'or du coing du Roy, nostre sire et de bon poix , pièces comptées pour vingt solz tournois et aultres monnoyes roïalles, à la valeur ensanble dix livres tournois pour les chaulsses et vins (4) de nos conseillers tout pour une fois. Desquelles sommes nous nous tenons pour comptans. Promectans , nous , parties dessus dictes et chascunes de nous en droit soy, en tant comme à une chascune de nous touche et appartient, peult toucher et appartenir tant conjoinctement que divisément, par noz sermens pour ce donnez aux Sainctz Evangilles de Dieu et soubz l'expresse obligation de nous et de noz biens, de noz hoirs et de leurs biens, meu-
(1) Ces deux § paraissent avoir été empruntés à la charte de Salmaise.
(2) Droit de lods.
(3) Ouches, prés, pâquiers entourés d'une haie.
(4) Chausses et vins sont ici synonymes de ce qu'on a appelé plus tard : épingles et pots de vin.
bles et immeubles, présens et avenir quelconques, toutes les choses dessus dictes et chascunes d'icelles, tenir fermes, estables et aggréables, entretenir et accomplir, l'une de nous parties dessus dictes à l'autre, sans corrompre et contre icelles ne aucunes d'icelles non venir ne souffrir venir, en aucune manière, par nous ne par aultres, en jugement ou dehors, ou temps présent ou advenir, taisiblement ou en appert. Et par espécial , nous, led'ct Philibert, la dicte bourgeoisie garantir, délivrer et deffendre à nos dictz bourgeois dessus nommez et à leurs hoirs, envers et contre tous , à noz propres missions et despens, nonobstant laps de temps. Et aussi nous les dictz bourgeois dessus nommez les dictes sommes d'argent de bourgeoisie, rendre et païer, par la mainière que dessus est dict et divisé. Renonceant en ce faict nous parties dessus dictes et chascunes de nous en droit soy par noz devant dictz foy et sermens à toutes exceptions, barres, cavillalions , cautelles et allégations; à tout droit escrit et non escript, tant de canon civil comme de coustume; à toutes coustumes locaulx et généraux et à toutes autres choses quelconques qui , contre la teneur de ces présentes lettres, pourroient estre dictes, proposées ou alléguées; et au droit disant généralle renonciation non vailloir si l'especial ne précède. Et voulions ces présentes estre grossées, faictes et refaictes, une fois ou plusieurs la substance du fait non muée. Voullans, à l'observation de ces choses et de chascunes d'icelles estre contrainctz, chascunes de nous parties dessus dictes, en droict soy, ainsi comme de chose adjugée par la Court de monseigneur le Duc de Bourgongne, à la jurisdiction et cohertion de laquelle Court, quant à ce nous et chascunes de nous parties dessus dictes, en droit soy, submectons noz biens, noz hoirs et tous leurs biens. En tesmoing desquelles choses nous avons requis et obtenu le sée! de la dicte Court estre mis à ces dictes présentes lettres et es semblables doubles de noz consentemens, les unes pour nous le dict Philibert et les autres pour nous les dictz habitans. Et nous le dict Philibert, avec le séel de monseigneur le Duc, avons mis nostre séel es lettres faisans au proflict des dictz habitans. Faictes et passées eu la présence de Guiot de Villiers, clerc, demeurant à Semeur en Auxois, coadjuteur; Andrey Juslot , clerc tabellion de Semeur, pour le dict monseigneur le Duc. Présens Jean de Labbaie, Odin Maiguost, Jean Chemproy de Lantilly, Robert Pignot, Jean de Pesmes, Guiot Donisy, Estivey, messire Guy Jalley, prestre, et plusieurs autres tesmoiugs à ce appeliez et requis. Tan et jour dessus dictz.
Copie du vidinms de cette charte du 12 juillet 1438, donnée le 25 août lo83 par le clerc de la Chambre des Comptes de Dijon. Archives de la Côte-d'Or. Chambres des Comptes de Dijon. B H476. AtTaires des communes. Massingy.