SAUNIÈRES ET LA BARRE (SAONE-ET-LOIRE
Ancienne paroisse du comté de Verdun, réunie à la chàtelienie ducale par suite de la cession qu'en fil Eudes, dernier sire de Verdun. Il en fut séparé, au XVI^ siècle, pour former une seigneurie particulière. Ces deux localités furent aftVanchies, ou plutôt leurs franchises reconnues, par lettres du duc Jean, données le même jour et sous la même forme que celles des Bordes, dont nous venons de donner l'analyse.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B 11479.
VILLAINES-EN-DUESMOIS
Le nom de Villaines apparaît pour la première fois, en 1002, dans une charte d'Aymon, comte d'Auxois, en faveur de l'abbaye de Flavigny. Ce village eut d'abord des seigneurs particuliers. Marguerite, leur héritière, mariée à Robert, sire de Tanlay, vendit cette terre, en 1253, au duc Hugues IV, qui l'érigea en chàtelienie et prévôté, et y fit son testament. C'était une des résidences favorites des ducs. Jeau-sans-1'eurlui octroya les franchises qui vont suivre. En 1477, Louis XI le donna à Philippe de Hochberg, avec Salmaise et Montbard. Sa famille le posséda jusqu'à la fin du XVIP siècle, époque à laquelle la terre fit retour au domaine, et aliénée, en 1697, à J. Baudi'y, châtelain royal, maire héréditaire de Villaines. J. H. Bauldryde Marigny, couseiller-mailro en la Chambre des Comptes de Paris, son arrièrepetit-fils, en donna le dénombrement en 1774.
Villaines est une commune du canton de Baigncux.
CCCCXXXIIl
Charte d'affranchissement octroyée par Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, aux habitants
de Villaine?-en-Duesmois.
1409 (mars).
Jehan, duc de Boiirgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, savoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir receue l'hunihle supplication de uoz hommes , femmes, enfans, manans et habitans en nostre ville de Villennes en Duysmois, contenant que corne tant à cause du lieu, icelle nostie ville et de leurs héritaiges estans illec corne de leurs antécesseurs et devanciers, ils soient noz mainmortables,par quoy leurs biens , honneurs et avancemens s'en deffuient et relardent en plusieurs et diverses manières. Et il soit ainsy que iceulz supplians. désirans ce que toute humaine créature peut et doit désirer et apélir; c'est assavoir franchise et liberté, nous aient très humblement fait remonstrer et informer, que pour la dite mainmorte et aussy qu'ilz sont si près parens qu'à peine pourroient eulx treuver mariaige de l'un à l'autre en nostre dite ville de présent à cent que varies et fdies à marier, lesquel.x ne treuvent environ d'eulx, nulz qui se vueillent marier en nostre dite ville, ne prendre les filles d'illec. En humblement suppliant qu'attendu que la plus grant partie des dits varies et filles à marier sont jà hommes et femmes parfaiz et deussent avoir grant lignée et qui plus est ne se osent séparer de leurs hostels oti ilz sont plusieurs, pour aler d'autre part en notre dite ville tenir leurs mesnaiges come faire pourroient, ainçois se tiennent ensamble sans départir pour avoir la succession l'un de l'autre. Et que se la dite mainmorte estoit ostée, les mesnaiges pourroient se departier et diviser, dont icelle nostre ville se peupleroit et croistroit, et noz rentes en augmenteroient. Mesmement que chascun mesnaige nous doit rentes de blez , d'argent , de corvées et de gelines; c'est assavoir icelle nostre ville, chacun an à la Sainct Remy chief d'ottobre, un muy de froment et un muy d'avoine à lagraut mesure deChastillon(l).
(1) Le terrier de 1537 appelle celte redevance le giste; elle se levait sur tous les possesseurs des terres du flnage, suivant la répartition de prudhommes élus, qui en remettaient le rôle au châtelain.
11 y avait aussi la rente muable, qui se percevait sur tous les feux et suivant la chevaace des habitants par le lieutenant du châtelain, assisté d'un des procureurs des habitants.
Item, la rente que est de chacun feu qui le peut faire, quatre mesures de froment et quatre d'avoine (I). ltem,chascun feu h Caresme prenant une geline (2). Item, chacun feu à la Sainct Remy deux solz pour leur franc marchi6 (3). Item, chacune charue delà dite ville trois corvées l'an {4j. Item, de chacun feu une corvée de corps en moissons (5). Item, la prevosté du dit lieu (0). Item, les impositions et huityesme (|ui leur sont à très grant charge au regard des choses dessus dictes qui montent par an à cent livres ou plus et pourroient monter et augmenter, se nostre dite ville se repeuploit (7). Nous, afin que icelle nostre ville se peusl peupler, noz foires et marchiés illec et les droiz et prouffiz que y prenons augmenter et acroistre, et les terres labourables qui de présent sont en ruine estre labourées; les voulsissions affranchir et metire hors de ladite mainmorte, de laquelle eulx et chacun d'eulx sont affectez, tant à cause de leurs diz antécesseurs et devanciers de ce qu'ilz sont exfraitz et natifz d'icelle nostre ville et des hérilaiges qu'ilz y ont comme autrement.
Pour quoy nous eu regard aux choses dessus dénommées, veue l'informacicn que sur icelles par nostre bailli de la Montaigne, Jehan de Foissy, par l'ordonnance de nos amez et féaulx les gens de noz comptes à Dijon, ausquelz par noz lettres closes mandé l'avons faire ou faire faire, faite en a esté; oye la relation de noz dites gens des Comptes et d'icelhiy nostre bailli de la Montagne. — Considérant aussi que plus grant prouffit nous sera de peupler icelle nostre ville, laquelle se la dite mainmorte en estoit ostée,se pourroit peupler et les dits varies et filles à marier eulx marier, en tant que plusieurs gens yroient y habiter, demourer et y marier leurs enfans et aussi leurs mesnaiges qui se treuvenl ensemble, se pourroient séparer et diviser dont noz revenues dessus déclarées et autres nostre demaine nous pourroient estre de plus grant prouffit, et noz successeurs
(1) Les habitants non r.lercs, dit le même terrier, et les femmes veuves qui ne possédaient pas deux chevaux ou deux bêtes de Irait, étaient exempts de celte redevance.
(2) Les clercs en étaient quittes.
(3) Les habitants clercs et « chefs d'hostel payaient 2 sols, à cause de celte droiture vulgairement appelée bourgeoisie, aultrement les francs marchiés; n les aulres habitants ayant deux chevaux, 3 sols, outre un bichet d'avoine, et le demeurant, 2 sols seulement. Les forains pouvaient acquérir ce droit. De plus, chaque chef d'hôtel payait indistinctement 1 denier tournois pour droit d'étalage.
(4) Aux trois saisons, savoir: des sombres, de la semaille dite benisoii, el de la semaille des avoines. La nourriture des hommes et des attelages était à la charge du prince.
(5) A l'exception des clercs.
(6) Sa circonscription embrassait seulement ViUaines et Vaugimois.
(7; A toutes ces prestations, il convient d'ajouter : 1» l'obligation imposée à tous ceux qui se mariaient à Villaiaes d'apporter au prévôt et plus tard au seigneur i< un gastel dou tiers d'un moiton, une haste de porc, une géliae, un pintat de vin, accompagné du menestrier qui joue ausdites nopces, se aucuugs en y a. » (Terriers de 1371 et de 1527.) — î» Les lods et ventes, qui se percevaient sur le pied de 2 gros valant 3 sols 4 deniers tournois par franc.
qui n'ont esté ou temps passé que feroit au temps advenir la dite mainmorte ; et surtout eu grant et meure dt^libéracion avec plusieurs de nostre Conseil et autres nt)z officiers. Inclinant à la dite supplication, nos dessus diz hommes, femmes, enfans, manans et habitans en icelle nostre ville de Villenns, ensemble leurs hoirs procrées et à procréer de leurs propres corps et lignée et tous les autres qui pour le temps avenir y résideront et habiieront , et chacun d'eulx; avons de certaine science affranchis et affranchissons , par la teneur de ces présentes, de grâce espécial à tousjoursmais et perpétuelement de la devant dite mainmorte, en ostant, adnichillant et mettant du tout au néant ycelle dès maintenant (les hommes, femmes et enfans habitant et qui habiteront en nostre dite ville, par ainsi que toutes et quanteffois qu'eulx ou aucuns d'eulx soient homes, femes ou enfans, se départiront d'icelle nostre ville pour aler demeurer ou faire leur résidences autre part ; ilz, celhii ou ceulxqui ainsi seroient départiz ou alez, seront et demoureront tantqu'ilz seront et demoureront hors d'icelle nostre ville noz homes, femmes et enfans de mainmorte, ainsi et pareillement qu'ilz estoient par avant ce présent affranchissement.
Et parmi ce que les ditz habitans et autres qui pour le temps avenir demouront et habiteront en icelle nostre ville de Villennes, ensemble paieront et seront tenuzde payer chacun an perpétuelement pour et ou lieu de la dite mainmorte, à nous etànoz successeurs, ducs de Bourgoingneou au chastellain de Villennes, pour et au nom de nous et de noz ditz successeurs , le jour de la feste de Toussainct, oultre et par dessus les dites rentes dessus déclarées et autres choses par aulx chacun an à nous deues, la somme de vingt et sept franxs, huit gros, dix et neuf deniers et obole , et le septiesme d'une maille monnoie après, aïant cours corne chose réelle dont le dit chastellain sera tenu de faire receptect despans en ses comptes à compter et commencer le premier terme et paiement à la feste de Toussains prouchain venant. Si donnons en mandement à noz dites gens des Comptes à icellui nostre bailli de la Montaigne et à tous noz autres justiciers et officiers présens et avenir, leurs lieuxtenans et chacun d'eulx , si conmie à lui appartiendra, que les devant diz hommes, femmes et enfans, à présent manans et habitans en nostre dite ville de Villennes, ensemble leurs hoirs procrées et à procréer de leurs propres corps et lignée et tous les autres qui pour le temps avenir résideront et habiteront, et chacun d'eulx de nostre présente grâce et
(1) Cette somme, porte le terrier, était répartie par des prudhommes élus, perçue par un collecteur de leur choix et remise au châtelain. On rappelle à cet article le § de la chaite d'affranchissement qui annule l'effet de la franchise à Tendroit des habitants qui quitteront le lieu.
affranchissement, facent, souffrent et laissent à tousjours, perpétuelcment , piaillement et paisiblement joïr et user en et par la manière que dit est , sans les empescher ne molester ou souffrir estre empeschiez ne molestez aucunement au contraire. El sur ce les diz supplians seront tenuz de bailler au garde de noz lettres et Chartres à Dijon, pour et en nom de nous lettre de récépissé et obligation faiz et scellées du séelde nostre chancellerie de Bourgoingne , parlesquelles, ilz poureulx et leurs ditz hoirs procréez et à procréer de leurs propres corps et lignée prometterons , s'obligeront de payer à nous et à noz diz successeurs chacun an , perpétuellement à icelle feste de Toussains, les diz vingt sept francs, huit gros, dix et neuf deniers obole, leseptiesme d'une maille, raonnoie déclarée, à cause de la dite mainmorte et corne chose réelle, oullre et par dessus les dites rentes et aulfres choses chacun an par eulx à nous deues comme dit est ou audit chasfellain de Villennes pour et en nom de nous. Lesquelles lettres deuement scellées, voulions estre mises en garde et deniourer à mémoire perpétuelle en nostre dit trésor avecque noz autres lettres et Chartres. Et afin que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris ou mois de mars l'an de grâce mil quatre cent et neuf avant Pasques.
Par monseigneur le Duc. J. De Saulx.
Vidimus délivré le 28 juillet 1410, sous le seing de J. de Chancey, conseiller du duc. — Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon. Affaires des communes. B 11480. Viliaines-en-Duesraois.