VANDENESSE
Ce village, qui était dans le principe le chef-lieu paroissial de la baronnie de Chateauneuf, appartenait, dès le XIl' siècle, à cette seigneurie, dont il ne fut jamais séparé. Un quart du domaine relevait de la commanderie de Beaune, et c'est pour ce motif que les religieux hospitaliers figurent dans la charte d'aflranchisseraent que Guy de Chateauneuf octroya à ses hommes, afin de les retenir sur ses terres, qu'ils menaçaient de déserter.
Vandenesse est une commune du canton de Pouilly.
CCCCXXXIY
Charte d'affraiicliissement des habitants de Vandenesse, accordée par Guy de Çhâteauneuf et le conimandeiir de Beaune, seigneurs du lieu, et confirmation de cette cliarte par Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne.
1419 (31 mai), 1421-22 (mars).
Phelippe , duc de Boiirgoingne . conte de Flandres. d'Artois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, savoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir fait veoir par plusieurs gens de nostre conseil les lettres patentes de nostre aîné et féal chevalier messire Guy, seigneur de Chasielnenf et de Briarre, scellées en double queue de son propre séel en cire verd, et escriptes soubz le ploy de la marge dessoubz de son nom et de sa main. Desquelles lettres, la teneur s'ensuit :
1. A tous ceulx qui verront et orront ces présentes lettres. Nous Guy, seigneur de Chasteaulneuf et de Briarre (1), savoir faisons, nous, aujoud'huy avoir receue l'umble supplicacion de noz hommes et femmes de la ville de Vandenesse, estans de mainmorte et serve condition et laillables à volenté deux fois en l'an de nous es trois pars, contenant en cfTect, que comme nos diz hommes et femmes nous aient ou temps passé paie plusieurs grandes et grosses charges de tailles et d'autres reddevances et servitudes à eulx par nous imposées, pour le moyeu desquelles tailles, charges, mainmortes et autres reddevances et servitutes en quoy ilz ont esté et sont grevez; et pour autres causes, plusieurs desdiz habilans d'icelle ville se soient et sont absentez du lieu et alez tenir leur résidence ailleurs que soubz nous, délaissiez leurs meix , maisons, tenemcns et hérilaiges en grande ruine et désolation. Et encores feroient plusieurs d'iceulx qui encores sont résidans de présent audit lieu, se, sur ce ne leur estoit et briel'vement pourveu de remède convenable par nous et par les seigneurs de l'ospital de Saint Jehan de Jérusalem, à cause de leur commandise de Beaune, ausquelz compete et appartient la quarte partie de la ville dudit Vandenesse, rentes et
(1) Guy de Çhâteauneuf, chevalier banneret, fut le dernier mâle de sa maison. Catherine, l'une de ses trois filles, héritière de la terre, mariée à Jacques d'Haussonville, ayant empoisonné sou mari, elle fut condamnée à mort, et la barounie passa à Hugues Grasset, qui la transmit aux Pot, des mains desquels elle passa aux Montmorency.
revenues d'icelle (1), excepté en certains noz hommes et leurs tenemens qui sont uoz hommes ligement; en nous requerrant très humblement que , attendues ces choses et considérées, il nous pleust, de nostre grâce les affranchir, libérer, quicter et manumiter, poureulx, leurs hoirs et postérité, perpétuellement de la dite mainmorte, serve condiciou et fuer mariages, et aussi les abonner de failles, selon ce que bon nous sembleroil, et verrons estre expédient, Il est ainsi que nous attendues et considérées les choses dessus dictes à nous supplices et requises par lesdiz habitans dudit Vandenesse; eu aussi regart au proiit et utilité que nous et nos hoirs aurons et pourrons avoir ou temps advenir par le moyen desdiz affranchissement, et aussi pour éviter es arruynemens, désolacions et vacacions, en quoy pourroient cheoir et devenir noz tailles et autres reddcvances dudit Vandenesse pour l'absentement de noz diz hommes. De nostre certaine science, pure et libérale volenté; et eu aussi sur ce advis et conseil avec plusieurs noz parens et amis, et gens de nostre conseil ; et mesmement en la présence de religieuse et honnesie personne, frère .lehan Robert Court, religieux dudit hospilal , commandeur de Saint Amant en Champaigne et gouverneur de la dite commaiulise de Beaune, pour nostre très chier et très amé oncle l'rère Pierre de Bouffroymont, prieur en France et gouverneur de la dite commandise , à cause de hi maison neuve de Navelan, pour les causes dessus dictes, et pour plusieurs autres, qui à ce nous meuvent. Avons aujourd'hui affranchis, libérez, quiclez et manumilez , et par la teneur de ces présentes lettres , affranchissons, libérons, quiclonset inanumottons noz diz hommes et femmes de la dite ville de Vandenesse, leurs hoirs et postérité, perpétuelment, tant ceulx qui sont noz hommes communs comme noz autres hommes liges de la condicion, subgeccion et servitute de la dicle mainmorte et serve condicion et fuer mariage. Lesquelles mainmortes, serve condicion et servitutes .d'icelle et fuer mariage nous ostons et déboutons du tout en tout d'eulx et de leurs hoirs et biens quelconques, tout ainsi que s'ils estoient noz hommes francs et de franche liberté.
2. Et aussi avons abonées et abonons par ces présentes les tailles dudit Vandenesse en la manière qui s'ensuit. C'est assavoir que les diz habitans dudit Vandenesse qui avoient accoustumé de paier à nous et aux seigneurs dudit hospital, à cause de leur dicte maison neuve de Navelan (2), chacun an leurs tailles deux
(1) Josepli, seigueur de Châteauneuf, qui vivait au XII» siècle, av.iii doDué ce domaine aux Templiers, et 30U petit-Bis avait ratifié ce dou eu 1237, à la suite d'un tichauge. Après la suppression de l'ordre du Temple, Vandeuesse avait été attribué aux chevaliers de Saint-Jeau-de-Jérusalem et réuni à la commanderie de Beaune.
(2) Sur le territoire de Paimblanc.
foiz l'an à volenté ne seront plus doresenavant imposez à taille volentaire , mais paieront à nous, pour ce, et ausdiz hospitaliers et à noz successeurs seigneurs dudit Vandenesse ce qui s'ensuit. C'est assavoir : pour chacune soilure de pré qu'ilz tiennent et tiendront audit lieu deux solz six deniers tournois monnoie courant. Et pour chacun journal de terre qu'ilz tiendront et auront souhz nous aussi deux solz six deniers tournois, monnoie que dessus, qu'ilz seront tenuz de paier chacun an aux fermes qui s'ensuivent. C'est assavoir : à la feste Saint Barthelemi, vint deniers tournois, et à karesmentrant dix deniers tournois. Et commencera le premier paiement à la Saint Barthelemi qui sera l'an mil CCCC dix neul'. Esquelz ii sols vi deniers, nous aurons les trois pars et les diz hospitaliers la quarte partie.
3. Et nos diz hommes liges paieront à nous les diz deux solz six deniers tournois pour chacun journal de terre et soiture de pré qu'ilz tiennent et tiendront de la Ligette aux termes dessus diz. Et avec ce, sont et seront tenuz les diz habitans et leurs hoirs paier chacun an à nous et ausdiz hospitaliers, par manière et signe de franchise trois solz tournois, monnoie que dessus, le jour de feste de Nostre Dame en mars. Et chacune femme vesve dudit lieu dix huit deniers tournois. Et sera le présent terme et paiement le jour de feste de Nostre Dame en mars prochain venant.
4. Et affin que la dicte ville de Vandenesse ne se discipe, ne diminue, comme dit est cy dessus, voulons et ordonnons que no/ diz hommes et femmes dudit lieu demeurans audit Vandenesse et ailleurs qui auroient et ont hérilaiges soubz nous, ou qui vouldroient venir à succession d'aucuns audit lieu, que ilz ne puissent et ne pourront vendre ne aliéner de leurs héritaiges pour quelxconques nécessité qu'ilz auront, à autres gens que à noz diz hommes et subgiez dudit lieu de Vandenesse, sans la volenté et consentement de nous et de noz diz hoirs et des diz hospitaliers.
o. Et se aucunes ou aucuns s'estoienl fuermariez ou temps passé ou alez demeurer hors de la dicte ville de Vandenesse et tenir leui' résidence pour la double desdictes charges et servitutes ou pour aultres causes avoient laissié la dicle ville: nous, par ces présentes lettres, voulons, consentons que eulx ou autres puissent retourner et revenir demourer audit lieu de Vandenesse, tenir, joir et posséder leurs hérilaiges, et joïr et user des franchissemens et libériez dessus dictes, tout ainsi et par la forme et manière que les autres hommes dudit lieu que toujours auront demourez audit lieu, et qu'ilz puissent venir et succéder à toutes successions directes et collateralx qui leur pourroienl competer, succéder,
advenir et appartenir. Pourveu que chacun an ilz paieront la dicte franchise comme les autres aux termes dessus diz. Pourveu aussi que se noz diz hommes forains ou autres veulent venir à successions d'aucuns noz hommes et estre frans comme les autres noz hommes résidans en la dicte ville. Iceulx noz hommes forains seront tenuz de entrer en paiement de la dicte franchise dedeans la feste de Nostre Dame eu mars, prochain venant, et commenceront de païer la dicte franchise en la manière dessus divisée, soient demourans audict lieu ou ailleurs; ou autrement, le dit terme passé, ilz demourront serfs comme par avant, de telle et semhlable servitute et coudicion comme ilz estoient avant la date de ces présentes, quelque part qu'ilz demeurent hors de nostre dicte ville.
6. Et au surplus, avons retenu et réservé, retenons et reservons à nous, pour nous et nosdiz hoirs toutes autres choses, comme rentes , censés, courvées, gélines, messeries, dismes, tierces, loux, ventes et toutes autres rentes et reddevances acoustumées de lever et recevoir d'ancienneté sur nos diz hommes et femmes qui seront paiez par eulx chacun an à nous et ausdiz hospitaliers par la forme et manière acoustumées d'ancienneté et avant ces présentes. Et aussi réservé à nous et retenu en la dicte ville, linage et territoire dudit Vendenesse et sur nosdiz hommes et femmes dudit lieu, tous droiz de seigneurie à nous appartenans, à cause de la justice haulle, moyenne et basse. Laquelle justice sera gouvernée et exercée par juge commis par nous et lesdiz hospitaliers en la manière acoustumée.
7. Et n'est nostre intencion de aucunement comprendre en ces présentes les meix et lenemens, qui de longtemps .sont affranchis au lieu de Vendenesse par uoz prédécesseurs. Esquelx nous ne voulons riens innover, mais iceulx voulons demourer en telle valeur (ju'ilz pevent et doivent valoir.
8. En toutes lesquelles choses dessus dictes, nous avons retenu et réservé, reteuons et réservons la volenté , bon plaisir et consentement de nostre très redoublé et souverain seigneur Monseigneur le duc de Bourgoingne, de cui feid est et muet nostre dicte terre de Vendenesse.
9. Et promettons, nous le dit chevalier, eu bonne foy et soubz l'obligacion de tous noz biens, et des biens de noz hoirs, meubles et immeubles , présens et advenir, l'affranchissement, l'abonnement, quictance, liberté, manumité et toutes les autres choses cy dedans comprinses, par nous passées et consenties, accordées, ottroyées et narrées, avoir et tenir fermes, estables et aggréables à fousjours mais, sans rappel, contredit ou empeschement ancien. El nous jamais venir ne consentir venir au contraire, par nous ue par autre, céleement ne en
appert. Toutes exceptions, déceptions, cautelles. subterfuges, cavillations et allégations (le fait, de droit et de coustume, et tous droiz escripts et non escripts, introduiz en faveur de nobles et tous autres genéralment à ces lettres contraires, cessans du tout en tout et arriers mises et esquelx nous renonçons par ces présentes, et au droit disant générale renonciation non valoir, se l'espécial ne précède. En tesnioing desquelles choses dessus dictes, nous avons mis nostre propre séel et saing manuel, avec le saing manuel de Huguenio de Reecourt, chevalier, demeurant à Sombernon, notaire publicq, à ces présentes lettres, qui furent faictes et données audit lieu de Vendenesse le derrier jour du mois de may. l'an de grâce courant mil CCCC et dix neuf. Présens religieuse personne frère Jehan de Robercourt, commandeur de Saint Amant, messire Thibault Peloux, messire Eudes des Bordes, prcslre, et Estienne L'usurier, bourgeois d'Auxerre, lesmoings ad ce appelés et requis l'an et jour dessus diz. Ainsi signé G. DE Chastelneuf et H. Reecourt.
Lesquelles lettres dessus transcriptes et tout le contenu en icelles, nous qui les avons aggréables, à l'umble supplicacion de messire Guy, seigneur de Chaslelneuf, et des habitans de la ville de Vendenesse, dont en ycelles lettres est faicte mention , avons louées, grées, ratifiées et approuvées, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce espécial et certaine science, pour nous et noz successeurs ducs et duchesses de Bourgoingne, loons, gréons, ratiffions et approuvons. El l'affranchissement et tout le declairié en icelles lettres, consentons et confermons , moyennant ce que pour nostre présente ratifiication, conflrmation, consentement et grâce, les diz habitans de Vendenesse paieront pour une fois à nostre prolit la somme de vingt cinq francs , monnoie de Monss. le Roy, à présent aïant cours, que pour toute la finance à nous deue pour icells ratifficacion, consentement et grâce avons tauxée et arbitrée, tauxous et arbitrons. Laquelle somme de vint frans les diz habitans bailleront et délivreront es mains de nostre amé et féal conseiller maistie Jehan de Saulx, qui en fera recepte pour nous et despense en certains édifices, ainsi que par noz autres lettres lui avons ordonné et commis. Si donnons en mandement par cestcs mesmes à noz amez et féaulx les gens de nos Comptes à Dijon, et à tous noz baillis , justiciers et officiers de nostre duchié, présens et advenir, ou à leurs lieuxlenans et à chacun d'eulx si comme à lui appartiendra, que la dite somme de vint frans, pour nous ainsi arbitrée et tauxée, paiée pour nous audit maistre Jehan de Sauls, comme dit est, ilz facent, souffrent et laissent de nostre présente ratifficalion, confirmation, consentement et grâce lesdiz habitans de Vendenesse et leurs successeurs, plaine-
ment et paisiblement joïr et user, sanz leur mettre, faire mettre, ou souffrir estre mis aucun destourbier ou empescheraent au contraire. Et lequel enipeschemcnt se fait estoit, lievent et réparent, ou facent plainement oster et réparer. Car ainsi nous plaist il que soit fait. Et afin que ce soit ferme et estable chose à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Dijon, ou mois de mars l'an de grâce mil quatre cens vint et ung.
Par monseigneur le Duc à la relacion du conseil ouquel vous estiez.
Hubert.
Original : Arcliives de la Côte-d'Or. Fonds de la commanderie de Beaune. Seigneurie de Vandenesse.