‹ Chartes de communes et d'affranchissements en BourgogneChapitre 15 sur 54 · KU · texte numérisé non relu

KU

ayant remis la décision aux prochains Eslats (iénéraux qui se tiendront pour les charges et affaires de nostre dit pays et ducliA de Bourgongue. Et ayant esgard aux grandes pertes et ruynes souffertes par les dits hahilans durant les dits troubles, désirans leur donner moyen de se pouvoir remectre, nous les avons quictez, deschargez et exemptez, quictons, deschargeons et exemptons de tout ce qu'ilz nous pourroyent debvoir de louts deniers, tant ordinaires qu'extraordinaires et impositions quelzconques, depuis le commencement de l'année mil cinq cens quatre vingt neuf, jusques au jour du serment de leur lidelité. Ne voulans qu'ilz soyent contraintz à aucuns payemens par noz receveurs ny aultres eu aucune sorte et manière que ce soyt, ce que nous leur deffendons très expressément. Et pour leur donner tousjours d'aultant plus de moyen de pouvoir supporter les fraiz et despences qu'ilz sont contraiuctz de faire chacun jour, leurs seront expédiées lectres de confirmation et continuation des octroys à eulx accordez de tous temps par noz prédécesseurs, pour en jouyr par les dilz hahilans pour tel temps, et tout ainsy qu'ilz en ont bien et deuement jouy par le passé, jusques au commencement des derniers troubles. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers, les gens tenant nostre Court de Parlement et Chambre des Comptes à Dijon, bailly et gouverneur du dit lieu ou son lieutenant, et à chacun d'eutx en droict soy, si comme à lui appartiendra, que cettuy nostre présent édict, ilz facent lire, puhlier et enregistrer, et le contenu en icelluy, garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, sans souffrir ny permectre qu'il y soit contrevenu en aucune sorte et manière que ce soyt. Car tel est nostre plaisir. Et atin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes, sauf en aultres choses nostre droict et l'aultruy en toutes.

Donné à Dijon, au moys de juing, l'an de grâce mil cinq cents quatre vingtz quinze, et de nostre règne le sixiesme.

Heniu'.

Par le Roy,

BuzÉ. — Visa.

Scellé du grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verte peudants. Original: Archives delà ville de Dijon, D9, Affaires de la Ligue.

(ionlirmation des privilèges de la ville, par le roi Henri IV.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Noz chers et bien aniez les vicomte majeur, eschevius, scindics, bourgeois, nianaus et habitans de noslre ville et commune de Dijon , nous ont faict entendre que suivant les privilèges à eulx conceddez par les feuz Ducs de Bourgongne, confirmez par nos prédécesseurs Roys, appartient à la dite ville, la haute justice, moyenne et basse, mère, mixte et impère, civille, criminelle et politique eu icelle ville, faulxbourgs, banlieue et leurs appartenances, (jui y est exercée par lesdicts Viconte Majeur et eschevius, esleuz chacun an par ladite communauté. Aussi la confection des inventaires, prinses de personnes et biens, et de faire tous exploits réelz; ont la congnoissance, décision et jugement en première instance de tous cas, crimes et délitz qui se commettent et adviennent par quelque personne que ce soit; comme aussi de ce qui deppeud de la garde des portes, guet de la nuit, sùrlé et services de la dicte ville, et de tous différendz qui en proceddent, soubz nostre auctorité, privativement à tous autres en l'absence du gouverneur et noz lieutenans généraulx en noz pays et duché de Bourgongne, dont les appellations desdites gardes et faicts d'armes ressortissent pardevant les dits gouverneurs et lieutenants généraulx et non ailleurs, et encore ont les dits exposans, droict et coustume que advenant le décès du Vicomte Majeur de la dite ville pendant Tannée de son magistract, les eschevius de la chambre d'icelle eslisent en son lieu et place ung homme digne et capable pour la continuation de la dite charge pour le reste de la dite année, et plusieurs autres (Vauchises, exemptions, octroys, coustumes etlibertez àeulx d'ancienneté comme dit est octroyez et confiimez, ainsi qu'il est contenu et déclaré par les coppiescy attachées soubs nostre scel. Nous supplians très humblement leur vouloir aussi iceux privilèges confirmer, et sur ce leur impartir nos lectres à ce nécessaires. Sçavoir faisons que nous désirons leur subvenir en ceste endroict , en considération de la grande loyauté et vraye obéissance que les dits supplians ont monstrée envers nous à la réduction de la dite ville; désirant iceux favorablement traicter,

les maintenir et conserver en leurs droiclz, en en suivant la volunté de noz dits prédécesseurs Roys, leur avons tous et chacun ezdils privilégies, exemptions, franchises, coustumes, usaiges, droictures, permissions et libériez, confirmez, louez, ratif'fié et approuvé; et par ces présentes, de nostre certaine science, grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, louons, ratiffions et approuvons, pour en jouyr et user par les dits siiplians et leurs successeurs à toujours, perpétuellement, plainement et paisiblement, ainsi qu'ilz en ont bien et deuement jouy et font encore à présent. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amez et féaulx conseillers les gens tenant nostre cour de Parlement et de noz comptes au dit Dijon, bailly du dit lieu ou son lieutenant, et à tous noz autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de nos présentes grâce, confirmation, ratification et approbation, ilz facent, souffrent et laissent les dits supplians et leurs successeurs, jouyr et user plainement, paisiblement et perpétuellement, sans leur mecire ou donner ores ne pour l'advenir aucun destourbier ou empeschement au contraire. Lequel si faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, les mectent ou facent mectre incontinant et sans délsy à plaine et entière délivrance et au premier estât et deu. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, le quatriesme jour de novembre, l'an de grâce mil cinq cent quatre vingt quinze, et de nostre règne le septiesme.

Par le Roy, De Baigneaulx.

Scellé du grand sceau eu cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants. Original : Archives de la ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Commune.

CYII

Edit de Montceau, rendu par le roi Henri IV, pour la pacification et la réduction de la ville

de Dijon en son ol)éissance.

1596 (août).

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et avenir, salut. Depuis la mort du feu Roy. nostre très honoré seigneur et frère,

dernier décédé , et qu'il a pieu à Dieu nous appeler au gouvernement de cest Estât et couronne, noz actions ont assez faict conguoislre à ung chacun le désir que nous avons lousjours eu d'y restahlir ung bon et assuré repos et faire cesser les ti'oubles et divisions que le malheur des guerres passées avoit apporté avec soy. Et comme, pour y parvenir, nous avons non seulement employé toutes noz forces et l'assistance de noz bons et loyaulx subjects et serviteurs, mais aussi par toutes espèces de bontés et clémence, tasché d'attirer noz subjets à la recongnoissance que naturellement ilz nous doibvent et dont ilz avoient été distraictz. En vain nous nous fussions mis en peine d'en venir à bout, s'il n'eust pieu à sa divine bonté prendre en sa spécialle protection la deffense de nostre Juste cause et mettre au cœur d'iuhny nombre de noz bons vassaulx et subjetz de recongnoistre le debvoir auquel ilz nous sont naturellement obligez comme à leur Roy et Prince légitime, ainsi qu'il est apparu en la réduction qui a esté faicte de la pluspart des villes de notre royaume soubs notre obéissance; lesquelles n'estant assubjeciies à aucuns furiz, châteaux et garnison, se sont soy mesme portées à nostre rccongnoissance; mais où la force a eu plus de lieu, il ne s'y est pas moings remarqué d'affection et résolution, lorsque l'occasion s'est offerte de faire parroistre l'intérieure lidéliléqu'ilz avoient tousjours réservée en leur cœur, laquelle ilz n'ont laissé perdre; ains l'aprenant à propos, ilz n'ont manqué de secouer le joug, soubz la rigueur duquel ilzestoient asservis. Ce qui est d'aultantplus à louer et remarquer en noz subjetz des villes de nostre pays et duché de Bourgongne, entre austres en noz chers et bien amez les habitans de nostre ville de Dijon, lesquels combien qu'ilz se vissent enfermez parmi un bon nombre de chasteaux et fortes garnisons, mesme celuy de nostre dite ville, bandé contre eux, cela ne les ayant peu deslourner de la recongnoissance de leur Roy, prirent enfin l'occasion de se mettre en liberté par rapprochement de nostre armée, lors conduite par nostre cher et bien amé cousin le maréchal de Byron, et à la faveur d'icelle et l'assistance d'icelluy nostre dit cousin, donnèrent par sa valeui' et sage conduite establissement à nostre aucthorilé et entrée à noz serviteurs en nostre dite ville. Mais comme la seulle espérance qu'ilz ont eu que nostre bonté et clémence les garau droit et leur feroit oublier en peu de temps la mémoire des incommoditez passées, les a poussez à les rechercher; ne leur voulant icellc desnier, ains embrasser avec touffe la bienveillance possible, leur repos et conservation; nous avons voulu par eesfuy nostre esdict perpétuel (>t irrévocable, ordonner ce que sur les articles des très lmral)les requestes et remonsfrances qu'il/, nous ont par leurs depputez faict })résenter, u(uis avons estimé estre à propos poiii' leur bien.

soiillageineut et contentement. A ceste cause, de l'advis des princes de nostie sang et autres seigneurs et notables personnes de nostre Conseil estant à présent près de nous, avons dict, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuit :

Premièrement, voulons, ordonnons et nous plaist par ces présentes qu'il ne se face aulcun exercice de relligion que de la catholique, apostolique et romaine en nostre dite ville, cliasteaux et faulxkturgs de Dijon, ni en autres lieux circonvoisins deffenduz par l'éedit de l'an mil cin(i cent soixante et dix sept et déclarations ausiennes pour l'exercice d'icelluy, detîendant très expressément à toutes personnes, sur les peines de nos ordonnances, de ne molester ny inquiéter les ecclésiastiques en la célébration des services divins, jouissance et perception des fruitz et revenus de leurs bénéflices, et de fous autres droit/, et debvoirs à qui leur appartiennent, desquelz à ceste lin, nous leur avons laict et faisons plaine et entière mainlevée; par ces présentes, voulons et entendons que tous ceulx qui, depuis les présents troubles, se sont emparez des églises, maisons, biens et revenus appartenant aulx dits ecclésiastiques, et qui les détiennent et occupent, leur en laissent l'entière possession et jouissance. Et pour aulcunenient récompenser les dits ecclésiastiques des pertes qu'ilz ont souffertes durant les guerres, nous leur avons faict don et remise de ce qu'ilz nous peuvent debvoir à cause des décymes, pour le passé seullement.

Aussi, pour plus ample déclaration de nostre bonne volonté à l'endroit de nostre dite ville de Dijon, l'avons remise, réintégrée et restituée, remettons, réintégrons et restituons et tous les anciens previlléges, droictz, concessions, octroiz, franchises, libertez et immunitez que cy devant luy ont esté accordez pai' les feuz Roys nos prédécesseurs, que nous luy octroyons de nouveau, continuons et confirmons, pour en jouir et user à l'advenir, ainsi qu'elle en a bien et deuement jouy par le passé, auparavant les présents troubles. Et pouroster toutes occasions de rechercher procès et querelles à l'advenir, à cause de ce qui est advenu durant les troubles, nous avons du tout à tousjours estainct, supprimé et aboly, estaignons, supprimons et abolissons par ces même présentes la mémoire de tout ce que, par le corps et communauté de ladite ville, en général et en particulier par tous et chacun les habitans d'icelle, de quelque qualité et conditions qu'ilz soient, a esté faict, dict, géré et négocié durant et à l'occasion des présents troubles, et le tout leur remettons et pardonnons comme s'il estoit cy pareillement exprimé. Faisant deffenses très expresses à tous nos justiciers, ofliciers et subjetz de les en rechercher, ny ceux qui par leur commandement se sont entremys.

leurs successeurs et ayant cause des choses passc'-es; imposant sur ce silence perpétuel à nos dits procureurs généraux, leurs substitut/ présents et avenir, et autres noz ditz subjets. Et par ce moyen advouant et recouguoissant les ditz habilans, pour noz bous, fidelles et atTectionnés subjelz, nous les avons prins et mis, prenons et mettons eu nostre protection et sauvegarde spéciale, avec leurs femmes et familles, biens, moyens et facultez, et quand nous les avons remys et restablys, remettons et resfablissous en la libre, paisible et entière jouissance d'iceulx, soient bénéffices, oftices, charges, dignitez, dont ilz sont bien et deueraent par nous ou noz prédécesseurs et autres, auxquelz il peut appartenir, pourveuz; héritages, rentes, revenus, debtes et arrérages deubz tant du passé que de l'avenir, noms, raisons et actions qui leur appartiennent. Révocquant pour cest effet tous dons, commissions, arrestz, sentances, jugements et tous autres actes et exploitz de justice qui peuvent avoir esté donnez au contraire. Voulant qu'ilz soient comme nous les déclarons nulz et de nul effet et valeur, les cassant et révocquant. Voulons en outre et ordonnons que tous arrestz, commissions et exécution d'icelles, décretz, sentances, jugements, contraclz et autres actes de justice donnés entre personnes de mesme party, et entre tous ceulx qui auront volontairement contesté, tant en la court de Parlement, Chambre des Comptes, qu'autres juridictions de ladite ville, durant les dits troubles sortent efTect et ne sera faict aulcune recherche des exécutions de mort, qui ont esté faictes aussi durant les dits temps par auctorité de justice, droiclz delà guerre ou commandement des chefs.

Toutes provisions d'offices faictes par le duc de Mayenne demeureront nulles et de nul effet. Et néantmoings, ceux qui ont obtenu les dites provisions, par mort ou résignation de ceulx du mesme party, seront conservez esdils oftices, par nos lectres de provision, qui sur ce leur seront expédiées sans payer finance.

Que les comptes renduz durant lesditz troubles, par devant les officiers de nostre Chambre des Comptes audit Dijon, (pii y ont résidé, ne seront subjetz à révision, sinon en cas de l'ordonnance. Sera aussi faict le semblable pour les comptes rendus eu la Chambre du Conseil, estably en la dite ville pendant les dits troubles.

Et, pour remestre et restablir nostre dite ville en sa première dignité et splendeur, nous voulons et entendons que les sièges de nostre couit de Parlement, Chambre de noz Comptes, Esleuz des trois Estatz de nostre dit pays de Bourgougne et autres officiers, tant de judicature que de finances, demeurent en ladite ville, piiui- y exercer leurs charges, comme ilz souloient avant fes troubles.

Nous voulons aussi que toutes debtes créiez par obligations, constitutions de rentes par les collèges ou particuliers, pour les affaires du pays concernant l'Union ou promesse des dits Estatz ou Eleus, tant pour le payement des gens de guerre levées d'iceulx, que pour fortifications et compositions de places, munilions et généralleraent pour toutes autres choses concernant les affaires du Pays; ensemble les fraiz des depputez tant de ladite cour de Parlement que du bailliage dudit Dijon, ayant assisté à l'assemblée des Estatz fenuz à Paris en quatre vingt treize, seront preslevez et acquitez par le dit Pays, à la décharge des obligez et oultre remboursez des fraiz, intérestz et arrérages par eulx paiez, qui seront jettez sur le Pays le plus dilligemment que faire se pourra, et dans trois ans au plus tard.

Aussi pour donner moien auz dits habitans de se relever des grandes pertes et ruynes qu'ilz ont souffertes durant les guerres, nous avons à iceulx quiclé et remys tout ce qu'ilz nous peuvent debvoir du passé, de toutes tailles, rentes et impositions depuis l'année mil cinq cent quatre vingt neuf, jusqu'au jour de leur réduction. Et pour l'advenir. durant neuf années prochaines ensuivant et consécutives, excepté foulesfois du taillon et la solde du prévost de noz chers et bien amez cousins les mareschaux de F'rance.

Et afin de laisser quelques remarques à la postérité du contantement que nous avons de la pure et franche volonté, dont les habitans ont usé à nous recongnoistre, et pour d'aultant plus la décrier comme la capilalle de nostre dit pays et duché de Bourgongne, et affin d'aulcunnement reslablir le commerce enuosire dite ville et adoucir les pertes et dommaiges qu'elle a souffertes pendant les troubles passés, nous avons ausdils habitans accordé trois foires, qui tiendront en icelle doresnavant par chacun an, scavoir la première commençant le premier jour de febvrier, la seconde le premier jour de juing, et la dernière le huifiesme octobre, avec pareilz et semblables privilleges et immunitez que ceux attribuez aux foyres de nostre ville de Troyes.

N'entendons toutesfois estre cy compris, ce qui a esté faicl ]iar forme de volleries et sans adveu, pour raison de quoy, nous avons permis et permettons à toutes personnes de se pourveoir par les voyes de justice, ainsi que bon leur semblera. Comme aussi sont exceptez tous ceulx qui se trouveront coupables de l'exécrable assassinat commis eu la personne du deffunct Roy dernier décédé noire très honoré seigneur et frère, que Dieu absolve, et de conspiration smnotre vye, et pareillement touts crimes et délitz punissables entre gens deme^me party.

Si donnons en mandemenl à nos amez el ft'aiilx conseillers, les gens tenant nostre court de Parlement, Chambre de noz Comptes, Court de nozaydes, président et trésoriers généranlx de France establis audit lieu, Esleuz des Estatz dudit pays, baillyz ou leurs lieutenants, et à antres noz justiciers, officiers et subjetz qu'il appartiendra, que ces présentes ilz ayent chacun endroict soy à faire lire, publier et enregistrer icelles, anthériner, \ériffier, exécuter, garder et observer inviolablement, selon leurs forme et teneur, contraignant à ce faire souffrir et y obéir tous ceulx qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes deues et l'aisonnables, nonobstant opposition ou appellation quelconques, pour lesquelles et sans préjudice d'icelles ne voulons être différé et quelconques ordonnances, mandements, defl'ance et lettres à ce contraire, jugements, arrètz, sentance et autres choses auxquelles et à la dérogation des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes de noz grâces spéciales, plaine puissance et anctorité royal. Car tel est notre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'aultiuy en toutes.

Donné à Montceaulx au mois d'aoust, l'an de grâce mil cinq cent quatre vingt et seize, et de nostre règne le huictiesme.

HENRY

Par le Roy, Potiek. Visa. Contenter. Poussepin.

Scellé du grand scel en cire verte ù lacs de soie rouge et verte pendants. Original : Archives de la ville de Dijon, B9, Affaires de la Lhjiie.

(1) Quelque explicite que fût cet édit à l'endroit de la reulrée des habitants en possession des biens saisis ou confisqués sur eux à roccasion des troubles, la Cbambre du domaine élevait cbaque jour des difficultés nouvelles. Force fut donc aux masislrats d'adresser de nouvelles remontrances, auxquelles le Roi fit aussitôt droit, en renvoyant la conuaissance de ces revendications au Parlement lui-même. Les lettres-patentes du 20 août 1597 recommandaient à cette Cour souveraine de se conformer à l'édit de lj9r., nonobstant toute décision coutraire. (Archives de la ville, B9. Affaires de la Ligue.)

CYIII

Lettres-patentes du roi Henri IV, qui interdit les cabales pour l'élection Ju maire de Dijon.

1599 (6 septembre).

Henry, par la gràco de UiiMi roy de France et de Navarre, à tous ceiilx qui ces présentes lettres verront, salut. Sur les advis qui nous ont esté cy devant donnez des brigues et pratiques ordinaires, qui se font en l'eslection et création des viscontes Mayeurs de nostre ville de Dijon, et des inconvéniens qui en pouvoient arriver avec beaucoup de préjudice en l'establissement de nos affaires, non moins qu'au repos et conservation de nostre dite ville, s'il n'y esfoit pourveu; nous avons désiré d'essayer quelle autre voye et forme se pourroyent ordonner plus utille et proffitable et moins subjelte ausdites brigues pour la création du dict Majeur, et pour cest efTect, par noz lettres patentes du vingt huictiesme jour juing dernier, ordonné esfre convoquez et assemblez générallement en mesme temps et lieu, tous les corps, tant de nostre court de Parlement, Chambre de noz Comptes et autres compaignies, tant de noz officiers que des habitaus de nostre dite ville de Dijon, pour adviser ensemblement et d'un mutuel consentement ce qui se trouveroit de plus convenable à ladite eslection et création, et nous faire entendre leur advis» affm d'en ordcunei- après ce que pour le bien de nostre service et le repos et conservation de nostre ville de Dijon verrions estre à faire. Surquoy, après avoir eu ledit advis et icelluy meurement considéré, recongnoissant n'estre à propos de rien innover en la forme cy devant et dèz longtemps suivye et observée au faict de la dicte élection, ains seullement en réprimer et rejetter les abeuz qui s'y peuvent commettre; nous, pour ces causes, avons dict, déclaré et ordonné, et de nostre pleine puissance et auctorité royal, disons, déclarons et ordonnons, voulions et nous plaist que pour l'advenir, la dicte élection du viconte Majeur de nostre ville de Dijon, soit faicte pour la présente année, le vingt cinquiesme jour du présent mois de septembre, et pour les suivantes lorsque le renouvellement en escberra, en la forme antienne, aux jours, lieux et temps accousturaez, sans y rien changer, altérer ou innover, delTendant toutesfois très expressément, pour oster les moïens d'abus et malversations au faict de la dicte élection, création à toutes personnes de quelque qualité et condition

quelles soient, de corrompre, briguer ne pratiquer directement ou indirectement par argent ou autres moïens illicites quelconques, les voix et suffrages du peuple; déclarant comme nous déclarons tous ceux qui seront prévenuz, atteints et convaincus des dictes brigues, pratiques et /«e^rW, à jamais incapables de tousoflices, dignitez et charges, tant nostres que de la dite ville. Ordonnons aussy et nous plaist que tous les autheurs des dites brigues, que ceux qui seront corrompus par icelles, soient punis et chastiez, et l'élection de ceux qui seront nommez et créez par telles voyes illicites de leurs parens ou autres, déclarées, comme nous les déclarons nulles et de nulle force et valleur. Si donnons en mandement à noz amez et féaux conseillers, les gens tenant nostre court de Parlement à Dijon, que ces présentes ilz facent lyre, publier et registrer, et le contenu d'icelles garder, suivre et observer de point en point, selon leur forme et teneur, cessant et fesant cesser tous troubles et empeschement au contraire. Mandons en outre, à nostre très cher cousin le duc de Birou, pair et maréchal de France, gouverneur, et nostre lieutenant général en noz pays et duché de Bourgongne, et en son absence au sieur de Lux, l'ung de noz lieutenans généraux au gouvernement de nostre dit pays, de tenir la main h l'exécution de nostre présente volonté et intention, sans souffrir qu'il y soit contrevenu par quelque personne que ce soit, nonobstant les arrestz de nostre dite court cy devant intervenuz sur le faict de ladite élection que nous entendons demeurer nulz et de nul effet, mandements, deffences et lettres à ce contraires (1). Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy, nous avons faict mettre nostre scel à ces dites présentes.

Donné à Bloys, le sixiesme jour de septembre, l'an de grâce mil cinq cent (piatre vingt dix neuf, et de nostre règne le onziesme.

HENRY

Par le Roy, Potier.

Original : Archives de la v:lle, B12, Vicomtes-Mayeurs.

(1) Au mois de juia 1398, les cabales pour la nomiuation du garde îles Evangiles avaient été si flagrantes qu'il en éta't résulté un procès des plus scandaleux entre les partisans de Bernard Coussin, le nouvel élu, et ses adversaires, eu tète desquels figurait l'avocat-général Millotet. Des deux cotés ou s'était signalé par des violences excessives, par des abus d'autorité. Bref, le repos public en avait été profondément troublé.

Le Parlement, qui nourrissait depuis lougtemps le projet de modifier la constitution communale, jugea le moment opportun pour arriver à ses fins. Au mois de mai 1599, sur le rapport du président des Barres (ancien vicomte- mayeur), la Cour rendit un arrêt perlant que, sans toucher au mode de l'élection du maire, les habitants, au lieu de nommer un seul candidat, en uommeraieut trois, et que celui des trois qui aurait obtenu le plus grand nombre de suffrages serait proclamé maire.

La chambre de ville, informée de cette décision, n'attendit pas que l'arrêt lui fût signiDé, elle convoqua l'assemblée générale des habitants, dans laquelle ou décida l'envoi immédiat d'une députation au roi pour se plaindre de cette atteinte aux privilèges de la ville. — De son côté, le Parlement, voulant défendre son œuvre, commit à cet ellet un des syndics et le chargea de lettres pour le duc de Birou et le chancelier. Les deux députés se retrouvèrent à Fontainebleau, et ils furent admis en même temps en présence du roi. Henri IV,

Edit du roi Henri IV, portant règlement pour l'élection di: Maire.

1608 (juin).

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut. Nous avons cy devant reçeu plusieurs plaintes de divers endroits de nostre royaulme, des brigues et monopoUes qui se comnietloient en l'eslection des magistrat/; de noz villes, et particulièrement de grandes corruptions et pratiques qui se faisoient par argent aux principalles villes de nostre pays et duché de Bourgongne pour parvenir es charges des mairyes des dictes villes, niesme en celles de Dijon, en laquelle, comme estant la capitale du dict pays, et à la veue du Parlement qui y est eslably, au lieu que les choses se debvroient passer avec plus de sincérité et moings de corruption. Touttefois, nous sommes deheucment informés qu'en l'eslection du vicomte Maieur de la dicte ville, sy commettent plusieurs grands abuz, jusques à acquérir par argent et aultres voyes indignes les suffrages du peuple qui a le droict d'eslire le dict magistrat, car ce nonobstant les arrests de nostre dite cour de Parlement, plusieurs fois réitérés, portant déffense sur grande peine de faire telles brigues, tant contre ceux qui vouldroient par moïens illicites parvenir audit magistrat, que ceux qui se laisseroient corrom-

déjà instruit de raffaire par le maréchal de Biron, et dont celte querelle servait on ne peut mieux la politique, leur fit à tous deux cette réponse passablement ambiguë : « Je veux, dit-il en regardant le conseiller, que Tautorité de mon Parlement soit conservée; mais, en se tournant vers le député de la ville, je veux aussi que ma ville de Dijon soit maintenue et conservée en ses privilèges, sans y rien altérer. » Et il les renvoya tous deux au chancelier. L'affaire fut portée au Couseil. Il fut arrêté que la ville serait maintenue dans ses privilèges, mais que, néanmoins et sans tirer à conséquence, il serait fait un choix de trois personnes parmi lesquelles le roi choisirait le maire; qu'en outre, une assemblée des cours souveraines et de la mairie réunie sous la présidence du maréchal de Biron, délibérerait sur un projet de règlement dans le but d'empêcher le retour de ces scandales.

Cet arrêt, dont le chancelier n'avait pas voulu remettre les expéditions aux parties, mais annoncé le très prochain envoi au maréchal de Biron, n'étant point encore parvenu à la fin du mois de juin, la mairie so considéra comme dégagée, et convoqua les habitants pour l'élection du maire, suivant la forme accoutumée. Le Parlement lui ayant enjoint de faire publier sou arrêt, elle en référa an maréchal, qui, eu prévision de la prochaine arrivée de celui du Conseil, et, il faut le dire, pour flatter les passions populaires (il avait renoué avec le duc de Savoie), défendit au contraire et la publication de rarrêt et la réunion des électeurs. Cette attitude hostile du maréchal envers la Cour donna lieu à des scènes des plus violentes. Aucun des partis ne voulut céder, et comme, en définitive, le maréchal était le plus fort, il fit pencher la balance de sou côté, c'est-à-dire qu'au lieu de Tarrél aimoncè arrivèrent les lettres du C septembre qui, sans rien innover, se bornaient à défendre les brigues, sous peine d'être déclaré indigne de remplir désormais des charges municipales.

pre pour donner leurs suffrages, de quoy ayans esté adverty, nous aurions cydevant mandé aux gouverneur, lieutenants généraux du dictpays, et à nostre dite cour de Parlement, que appelles aulcuns depputtés, tant de nostre dite Coui, Chambre des Comptes, Trésoriers généraux de France, que de la Chambre de la dicte ville, et aulcungs principaux bourgeois et habitans d'icelle, ilz eussent ;i proposer les moïens qu'ils jugeoient les plus propres pour empeschcr les brigues, sans touttefois oster aux habitans de la dicte ville le droit d'eslire leur magistrat, pour du tout nous en estant donné advis, y apporter les remèdes que nous estimerions les plus convenables pour retrancher telles ambitieuses poursuiltes trop préjudicial)les, tant au bien de nostre service qu'au publicq et salut commun de tout le pays. Suyvant quoy quelques assemblées ayant esté faictes, auxquelles n'a esté prinse aulcune résolution, du moings qui soyt venue à nostre congnoissance; désirant y donner ordre et obvier au mal qui pourroit arriver de la continuation de telles brigues et monnopolles. A ces causes, de l'advis de nostre Conseil, auquel ceste affaire a esté mise en délibération, de nostre plaine puissance et auctorité royal, attendant que, sur l'advis que nous sera donné par les dépputés des dites compaignies du Parlement, Chambre des Comptes, trésoriers, corps de ville et aucungs notables bourgeois et habitans d'icelle, il y soit aultrement pourveu. Avons dict et ordonné, disons et ordonnons, voulons et nous plaist que les noms, surnoms et qualités des trois qui se trouveront avoir plus de suifrages en l'eslection qui se fera chacun an du vicomte Maieur de la dicte ville de Dijon, en la forme et manière cy devant accoustumée, nous soyent envoyés chacun an. incontinant après la dicte eslection et en toulte diligence, pour par nous aussy lost estre faict choix de l'ung des trois ainsi nommés, dont nous donnerons advis au corps de la dicte ville, à ce que celluy des dictz trois qui sera jwr nous choisy et retenu, soit rcceu à faire et exercer la dicte charge de vicomte Mayeur de la dicte ville, après touttefois qu'il aura preste le serment eu tel cas requis et selon la forme accoustumée, et cependant, affin que nostre dicte ville ne demeure sans magistrat, ou sans personne qui en face la charge, voulons, ordonnons et nous plaist que sans tirera conséquence, ceulx de la Chambre de la dicte ville puissent eslire d'entr'eux, pour garde des évangilles, celuy qui est à présent vicomte Mayeur, ou l'un des eschevins, ainsy qu'ilz trouveront pour le mieux; le quel continuera l'exercice de la dicte charge jus(|u'à ce (|uc celluy des ti'ois qui sera par nous choisy pour vicomte Mayeur ayt preste le serment accoustumé, nonobstant tous arretz, usauccs, lettres et règlenientz à ce contraires, ausquelz nous avons desrogé et desrogeons par ces présentes, cassant et déclarant nul tout ce

qui sera faict esdites eslections de vicoute Mayeur et garde des evangilles, coiitre l'ordre et la l'oniic cy dessus, le tout attendant que sur le conseil qui sera piins en l'assemblée générale qui se fera, dont nous entendons octroyer commission particulière, et sur l'advis qui vous en sera donné aultrement par nous, en soit ordonné. Sy donnons en mandement, à noz amez et l'éaulx conseillers, les gens tenant nostre court de Parlement de Dijon, que ces présentes ilz fassent lire, publier, enregistrer, entretenir et observer selon leur forme et teneur, levant et oslant tous empeschemens qui pourroient estre mis au contraire. Et ce nonobstant toutes oppositions ou appellations quelconques, desquelles nous nous sommes réservés et réservons la congnoissance et à nostre dit Conseil, et icelles interdisons et defi'endons, tant à nostre dite cour de Parlement qu'à louts autres juges, nonobstant aussy toutes lois, coustumes, previlleges, libertés, prérogatives de la dicte ville que nous tenons cy pour suffisamment exprimés, auxquelles nous avons commeTdessus desrogé et desrogeons par ces dictes présentes, et aux desrogatoiresjijdes desrogatoires y contenues, de nos mesmes grâce spécialle, plaine puissance et auctorité, mandons en oultre à noz très chers et bien améz cousin le sieur de Bellegarde, grand escuyer de France, et nostre lieutenant général audit pays de Bourgongne, et en son absence à nostre très cher et bien amé le sieur de Lux, chevalier de noz ordres et nostre lieutenant général au gouvernament du bailliage du dict Dijon, de tenir la main à l'exécution de ces présentes. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours,nous y avons faict mettre nostre scel,sauf en aultre chose nostre droict et l'autruy.

Donné à Paris, au mois de juing. Tan de grâce mil six cent liuit, et de nostre règne le dixneuvième.

Signé : HENRY.

Et sur le reply, par le Roy : A Pothier.

Et scellé du grand seau de cire verte (1).

Copie du temps. Archives de la ville, 1>12, Vicomtes-Mayeurs.

(1) Le Parlement ayaut refusé d'enregistrer cet édit, sou» prétexte que les moyens indiqués pour empêcher les brigues lui paraissaient iusufSsauts, et persisté dans sou refus, nonobstant les letti'es de jussion des 31 mai 1609 et fi mars IfilO, le roi Louis XIII, ou plutôt la régente Marie de Médicis, après un premier essai tout aussi infructueux, convia, par lettres des 7 juillet et 17 aoilt ICIO, les Cours souveraines, le Bureau des finances les officiers du bailliage, la mairie et les principaux bourgeois, à lui proposer les moyens d'arriver à une bonne élection, sans préjudicier aux droits des habitants; les procès-verbaux, tant de l'assemblée générale que de celles que les corps tinrent en particulier, furent envoyés au roi, qui, après examen des uns et des autres et l'avis du duc de Bellegarde, gouverneur de la province, rendit l'arièt inscrit sous le u» CXI.

ex

CoiiQrmation dos privilèges de la ville de Dijon par le roi Louis XIII.

1610 (août).

Louis, par la j^ràce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et à ■venir, salut. Les feuz Roys noz prédécesseurs ne pouvoient nous laisser des tesmoinages plus exprès de loyaulté et des signallés services qui leur ont esté faictz et à l'Estat, que par la concession des previlleiges dont ilz ont recompencés ceu.x ausquelz l'affection a esté sy entière et la vertu tant particulière ; et nous pareillement n'avons moyens plus légitimes, afin d'assurer noz subjeclz du ressentiment que nous avons de telle fidellité et obéissance, qu'en conlirmant ce qu'ilz ont obtenu sur ces considérations; car en ce faisant, nous les rendons certains des libéralités et gratiflications qu'ilz doivent attendre de nous, en nous continuant ■ce mesme devoir, et conséquemment les ol)ligeront à y persévérer pour mériter uostrc intention. Ce que nous voulions efîectuer à l'endroict de noz chers et bien amez les viconte Mayeur, eschevins et habilans de nostre ville de Dijon, capitalle de nostre province de Bourgongne, en qui ces quallitez dès tousjours se sont sy beurousement renconstrés, qu'il ne reste rien à désirer d'eux qu'une suytte de leur zelle et bonne volonté conforme au passé et aux protestations qui nous en ont esté faictes par leurs déppulez; lesquelz nous ont très humblement supplié et requis leur octroyer à cest effect noz lectres nécésseres. Scavoir faisons, que par ces previlleges et lectres patentes accordées ans diclz habitans cy attachées soubz le conlrescel de nostre chancellerye, nous estant apparu que toute justice liaulte, moyenne et basse, mère, mixte, impère, civille, criminelle et politique, tant à la dicte ville qu'aux fauxbourgs, banlieux et déppendauces appartient à irelle ville, laquelle s'exerce par les dictz vicomte Mayeur et eschevins, ensemble foutes places communes, espaves, confiscations, (htions de tutelles et curatelles, la confection des inventaires de ceux qui décéddent en la dite ville, faulxliourgs et banlieue, de quelque quallité et condition qu'ils soient, sans exception, la priuse des personnes, biens et expédition de tous exploicts reelz, à l'exclusion des aullres officiers. La congnoissancc, décision et jugemenl en première instance des crimes et délilz qui s'y commettent par toutes personnes

générallement, comme aussy de ce qui déppeud des crimes, garde des portes, guet de jour et de nuit pour la seureté de la dite ville et des difFérends qui en procèddeat privativement, à tous noz juges en raliscnce des gouverneur et lieutenants généraux en nostre dicte province de Bourgongne, pardevant lesquels ressortissent immédiatement les appellations qui en proviennent (I). Les pouvoirs d'ailleurs des dits habitans d'eslire par chacun an le dit viconte Majeur, qui de mesme peut nommer dix aulfres eschevins, lesquels sont réelluz à la plurallitées des suffrages, et tous ensemble eslisent jusques au nombre de vingt eschevins pour l'administration des affaires de la dite ville, et arrivant le decedz du dit viconte Majeur font choix d'une personne capable pour exercer le reste de l'année la dite charge en son lieu. La liberté des ditz habitans pour les jeu/, d'arcs, harballeles et harquebuse. Le droict de tirer au papegault chacun an à certain jour avec les franchises et immunitez y appartenans, et la permission de la pesche et chasse, ainsi que les aultres villes capitalles de nostre royaume, outre plusieurs exemptions, coustumes et previlleiges contenuz auxdites lectres patentes. A ces causes, nous avons auxdits viconte Mayeur, eschevins et habitans de nostre ville de Dijon, pour leur donner occasion de continuer en leur loyauté et obéissance avec le mesme soing quilz ont faict cy devant, confermé et ratiffié, confermonset ratiffions tous et chacuns lesprevilleges, jurisdiction, exemptions, franchises, libertés, coustumes, droicts, usaiges, octroiz, permissions et immunitez ci dessus mentionnés et spécifiiez aux lectres patentes de noz ditz prédécesseurs, et ainsy qu'ilz en ont bien et deuemeut jouy et usé, jouissent et usent encore de présent, icenx leur accordant et conceddant de nouveau par ces présentes, et en tant que besoing seroit, de noz grâce specialle, plaine puissance et autorité royal, revocquant tous edictz, ordonnances, lectres et arrêts au contraire. Sy donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers , les gens tenant nostre cour de Parlement et Chambre de noz Comptes au dict Dijon, bailly du dit heu ou sou lieutenant et autres noz justiciers et officiers qu'il ai^partiendra, que ces présentes, ilz ayent à faire enregistrer, et du contenu en icelle jouyr et user plainement, paisiblement et perpétuellement les diclz habitans et leurs successeurs, sans permettre qu'ilz y soient troublez ni empeschez en aucune manière que ce soit, ains les y conserver inviolablement, sans inovation. Car tel

(1) Cette clause des lettres patentes motiva l'cppositioD des officiers du bailliage à soa enregistremeut par le Parlemeut. Cette Cour souveraine, toujours jalouse des privilèges municipaux, favorisa cette entreprise des gens du bailliage et suspendit durant dix ans l'exéoutioii de ces lettres. 11 fallut plusieurs lettres de jussioa pour l'y contraindre.

est noslre plaisir, nonobstant comme dict est quelconque ediclz et choses à ce contraires, à quoy nous avons desrogé et desrogeons.

Donné à Paris, au mois d'aoust, l'an de grâce mil six cens dix, et de nostre règne le premier,

LOUIS

Par le Roy, la Royne régente, sa mère, présente.

Potier.

Scellé du grand sceau en cire verte dont il ne reste ([ue les lacs de soie rouge et verte ])endants.

Original : Archives de la ville de Dijon, PS, Priviléfies et franchises de la Commune. — Inipi'inié dans : Mémoire pour les vicomte-mayeur, échevins, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 111 A, in-4°.

Arrêt du Conseil d'Iitait qui rétablit l';iiicienne (orme dt^s i-leclioiis municipales de Dijon, mais en substituant le suffrai^e restreint au suffrage universel.

1611 (21 juillet).

Le iioy ayant cy devant hdtveoireii son conseilles procès-verhaux des députez du Parlement, Chambre des Comptes, trésoriers, oflieiers du bailliage et corps de la ville de Dijon, assemblés en la dite ville, en \ertu de commissions du feu Roy du sept juillet mil six cent dix, contenant leur advis pour reslablir l'ancienne forme de l'eslection du vicomte Mayeur de la dicte \ille, au lieu de la nomination des trois, pour en choisir un, suivant les lettres patentes du [mois de juin 1608], et ordonné par arrest du conseil du vingt huit de may dernier que les dits procès verbaux seroient communiquez au sieur de Bellegarde, gouverneur et lieutenatil général pour le Roy es pays de Bourgongne et Bresse, pour en avoir son advis, et après y estre pourveu. V^eu leur advis, par lequel le dit sieur de Bellegarde, après avoir représenté à sa dite Mtijesté que la nomination des trois, selon que le l'eu Roy l'avoit ordonné, esloif le plus asseuré moyen et remède pour faire cesser les brigues et monopoles commis du passé en l'eslection du dit viconte Mayeur; est néantmoins d'advis qu'il plaise à sa Majesté mettre en considération

le contentement des dis officiers ethabilans, qui tlésirenl tous avec grande ardeur que l'ancienne forme de l'eslection soit restablie suivant leurs privilleges. Attendu qu'estant fous très affectionnés au service de sa dite Majesté, personne ne peut eslre esleu et nommé à la dite charge par le suffrage de ses concitoïens, qui n'y apporte la mesme afiection et fidellifé. Sa Majesté estant en son Conseil, après avoir de rechef fait voir et considérer ce que contiennent les dicts advis, a ordonné et ordonne en y ayant esgard, et pourgratiffier et favorablemeut traicter les dits habitants, que doresnavant l'eslection du dit viconte Mayeur se fera selon qu'il e^loit accoustumé, avant que la forme d(! la dicle eslection aist esté changée par les lettres patentes du feu Roy. Et néantmoins, qu'il n'y sera procédé qu'au jour de saint Jehan de l'année prochaine, jusques auquel temps, elle veult pour aucunes bonnes causes et considérations, et sans tirer à conséquence, que le dit viconte Majeur, les eschevins et procureur de ville qui sont à présent en charge y continueut et soient obeys et recogneuz, tout ainsi que s'ils avoient esté esleu/ et nommez en l'année présente. Et pour éviter les abbus et corruptions qui ont esté commises trop fréquemment du passé, à l'occasion de ce que les habitants de la plus abjecte et moindre condition du peuple, ont esté ceul.x qui ont presque toujours esleu le dit viconte Majeur, veult qu'es eslections qui se feront ci-après, nul habitant soit receu à y donner suffrages, s'il n'a payé chacun an, les trois années précédentes, les deux tailles qui se lèvent par an sur le pié de huit mil livres pour chacune d'icelles , la somme de quarante solz au moins pour sa quolle, qui est quatre livres pour les deux eusemble. Veult et ordonne aussi que toutes personnes ayant la pluralité des suffrages soient admises et receues indifféremment à tenir et exercer la dite charge de viconte Majeur, pourveue qu'ilz soient habitans et capables, et la première année de son exercice finie, il puisse encore estre esleu en l'année suivante, mais après les dits deux ans finiz, qu'ij n'y soit receu, sinon qu'il y ayt trois ans entre le dernier jour de son magistrat et le premier du nouveau, affin que tous les citoyens qui soient capables ayent plus de inoïen d'y entrer cà leur tour. Faict sa Majesté inhibition et déffense ausdils habitans et tous autres de briguer pour eulx ou pour autruy, et si aucun estoit convaincu de l'avoir fait, veult qu'il soit puny exemplairement et déclaré indigne de jamais entrer en la dite charge ny de tenir aulcun office royal. Enjoinct à cet effet à son procureur général au Parlement de Dijon de se rendre partie pour les faire punir, et au dict Parlement d'y apporter le soing et sévérité requise pour faire cesser les dites brigues et abbus. Estant l'intention de sa dite Majesté, au cas que les dits habitans ne puissent estre contenuz en debvoir par ce moyen,

d'y procéder par tiiiitcfs autres voyes qu'il jugera les plus propres el convenables pour osier la dite corruption.

Fait à Paris, le Roy estant en sou Conseil, la Reyne régente sa mère présente, le vingt sixième jour de juillet mil six cent onze.

Potier.

Suivent les lettres de commission, scellées du grand sceau en cire blanche à simple queue de parchemin pendante, et l'arrêt d'enregistrement par le Parlement de Dijon, h la date du 15 juin 1612.

Original : Archives de la ville, Bd2, Vicomtes-Maijeurs.

CXH

Seconde confirmation des privilèges de Dijon, par le roi Louis XIII.

1629 (mai).

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Nous avons par noz lettres patentes du mois d'aoust IGIO, lors de uostre advénement à la couronne, confirmé et ratiffié tous et chacuns les privilèges et juridiction, exemptions, franchises, libériez, coustumes, droictz, usages, octroys, permission et immunitées accordées par nos prédécesseurs Roys et ducs de Bourgongne, à noz chers et bien amés les vicomte Majeur, eschevins et habitans de uostre ville de Dijon , selon qu'ilz sont particulièrement exprimés, et comme naguère et le dernier du mois de janvier dernier, faisans nostre entrée en la dicte ville, eu laquelle nous avons esté l'eceu avec tout le contentement que nous pouvons désirer, Eslienne Humbart, viconte Majeur d'icelle, assisté des eschevins, nous ayt requis suivant l'ancienne forme de tout temps accoustumée, de jurer et promettre sur les Saints Evangiles, estant sur l'auctel Saint Bénigne (lu dit Dijon, d'entretenir les dits privilèges et exemptions; comme de sa part, il nous a juré pour luy et tous les autres manans et habitans de la dite ville, qu'ilz nous seront bons, loyaux, vrays et obéissantz subjetz, et garderont touts noz droiclz el nostre personne envers et contre tous. A ces causes désirans tésmoigner le ressentiment que nous avons de la fidélité et affection des dits vicomte Majeur,

eschevins et habitans de nostre dite ville de Dijon, leur avons derechef, en tant que besoin seroit, confirmé et confirmons tous et chacuus, les privilèges, exemptions, tVanchiscs et libériez susdites, à eux accordées par noz dits prédécesseurs Roys et ducs de Bourgogne, suyvant et conformément aus dites lettres du mois d'aoust mil six cent dix. Et promettons en foy et parole de Roy les entretenir, garder et observer à tousjours, sans qu'en quelque manière que ce soit il y puisse estre contrevenu. Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes, sauf nostre droict en auKres choses et l'aultruy en toutes.

Donné à Vallence, au mois de mai, l'an de grâce mil six cent vingt neuf, el de nostre règne le dixneuvième.

LOUIS

Par le Roy : Bouthillier.

Visa contenter : De Cuigv (I).

Scellé du grand sceau en cire verte dont il ne reste que les lacs de soie rouge et vei'te pendants.

Original : Archives de la ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Commune.

Ordonnance du prince de Condé, commandant pour le Roi en Bourgogne, qui rétablit la ville de Dijon dans l'exercice des privilèges dont elle avait été déchue à l'occasion de la sédition du Lanturelu.

1631 (10 mai).

De par le Roy, et de l'ordonnance de Monseigneur le Prince, premier prince du sang, premier pair de France, duc d'Anguyen et Chaleauroux, commandant pour le Roy en ses provinces et armées de Bourgongne et Bresse.

Ayants, en vertu du pouvoir à nous donné par sa Majesté des xxix' et dernier

(1) La mairie, ayant négligé de présenter les lettres de coufirmation du mois d'août 1610 et celles-ci à la sanction du Parlement et de la Chambre, elle pouvait en être déclarée forclose et déchue. C'est pounjuoi elli' sollicita et obtint du roi, à la date du 26 mai 1G42, des lettres de relief et de surannatiou qui la maintenaient dans tous les privilèges spécifiés dans ces lettres, et enjoignaient à ces deux Cours souveraines de procéder à leur enregistrement.

apvril 1G3I, cuiisenty en son nom la révocation de l'edict des eslections crées en celte province de Bourgongne soubz les conditions des articles présentés par les trois Ordres des Eslats de la dite province, arrestés par nous, en continuant l'exécution du mesme pouvoir, nous avons ordonné et ordonnons que l'arrest du conseil, donné h Dijon le vingt luiiliesnie apvril mil six cens trente, et déclaration en suitle d'icelluy, donnée à Lyon le vingt ungiesme juin, veriffiée au Parlement du dit Dijon, le cinquiesrae juillet ensuivant, demeurent revocqués, et ce faisant avonsj'emis et estably, remettons et restablissons la mairie, Cliambre de ville, eslection des vicomte Mayeur, eschevins, scindicq et autres officiers Je la dite Chambre, en la mesme forme quelle estoit avant le susdit arrest et déclaration, et sera procédé à la procliaine eslection de tous les sus dits magistrats et officiers, selon ladite forme ancienne et au temps ordinaire et acoustumé.

Les cappitaines, lieulenauts, enseigne et autres officiers de la dicte ville establis de nouveau, despuis et en conséquence des dicts arrest et déclaration, cesseront dès à présent de s'entremettre en l'exercice de leurs charges, et en leur lieu exerceront, ceux qui ont esté destitués des dictes charges, et en cas qu'aucun des des dicts destitués soient décédés, sera procédé à l'eslection d'autres en leurs place, suivant la dite forme ancienne.

Comme aussy l'un des procureurs scindicqs du pais, qui avoit esté cy devant destitué, sera restably en la dicte charge pour l'exercer dès à présent, comme il faisoit auparavant les dictz arrest et déclaration.

L'infanterie dijonnoise, tollerée de tout temps dans la dicte ville par forme d'honneste et pnblicque resjouissance, sera restablie et pourra s'assembler en la manière acoustuniée, nonobstant la sus dicte déclaration, en demandant néantmoings la permission de ce faire au gouverneur, ou lieutenant de Roy, ou en leur absence, au vicomte Mayeur de la dite ville, et non autrement.

La tour de la porte de Saint Nicolas demeurera au mesme estât qu'elle est de présent, et seront restitués à la dicte ville tous les canons qui en ont esté tirés estant au dessoubs de couUeuvrine, le tout par provision et jusques à ce qu'il ay^ plut à sa Majesté en faire expédier ses leclres de déclaration nécessaires, et sans préjudice des intei-ests des particuliei's , dont les maisons ont esté bruslées ou endommagées. Pour le regard desquels le dict arrest demeurera en sa force et vigueur. Et aflin que personne n'en prétende cause d'ignorance, sera la présente ordonnance leue en la dicte Chambre de ville, enregistrée aux registres d'icelle, et publiée ([naud besoing sera, pour estre exécutée selon la forme et teneur. En tesmoing de qu(ty nous avons signé ces présentes et icclles faict contresigner par

— LSI -

nostre conseiller et secrétaire ordinaire de nos commandements, et apposez N' cachet de nos armes.

A Dijon, le dixième jour de may mil six cens Iruule un.

He.niu de BOURBOIN'.

Par Monseigneur : Perrault.

Original : Arcliives de la ville de Dijon, 1!3, Privilèges et franchises de la Commune.

CXIY

KHtiûcation de l'ordonnance précédente, par le roi Louis XIH.

1631 (14 juin).

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verrunt, salut. Nostre très cher et très amé cousin le prince de Condé, pair de France, gouverneur, et nostre lieutenant général en noz pays et duchez de Berry et ^Bourbonnais, et commandant pour nostre service en nostre province de Bourgongne, ayant par son oi'donnance du dix de may dernier restably la mairie, Chambre de ville, eslection des vicomte Majeur, eschevins, scindicqs et autres officiers de la dite Chambre, en la mesme forme et manière qu'elle estoit avant l'anest par nous donné le vingt huit avril seize cent trente, et lettres de déclaration ensuitte d'icelluy, du vingt un juiug de la dite année, et ordonné en ce faisant qu'il seroit procédé à la prochaine élection de tous les susdits magistrats et ofliciers, selon la dite forme antienne et au temps ordinaire et accouslumé. A quoy ayant esgard, et désirant, aullant qu'il nous est possible, favorablement traicter les habitans de la dite ville, sur les asseurances que nous apprenons de leur fidélité et obéissance , de laquelle ilz nous ont mesme depuis nagueres rendu des preuves très particulières et tesmoigné le regret extrême qu'ilz avoient eu des désordres et actions violentes qui s'estoient passés en la dite ville au mois de febvrier de l'année dernière, au préjudice de nostre haucthorité et du bien de nostre service. Scavoir faisons que nous, pour ces causes et autres bonnes considérations, à ce nous mouvans, niemoralifz du pouvoir que nous avons cy devant donné à nostre dit cousin, pour le restablissement de la

ilito Mairie, avons confirmé et confirmons par ces présentes, signées de nostre main, l'ordonnance de nostre dit cousin, pour de tout le conteneu en icelle jouir et user par les dis habitans, tout ainsy et en la mesrae forme et manière qu'ilz faisoient auparavant nostre dit arrest et lettres de déclaration, et ce par provision seullement, et jiisques à ce que qu'il ayt esté par nous pourveu sur ce laict de la diteMaii'ie, Chambre de ville et autres choses susdites par quelque bon règlement, selon que nous jugerons qu'il sera nécessaire pour le bien de nostre service et le repos et la tranquillité de la dite ville. Sy donnons en mandement, à noz amez et l'éaulx, les gens tenant nostre Cour de Parlement de Dijon, que ces présentes ilz lacent enregistrer et publier où besoing sera, et de tout le contenu en icelles jouyr el user les dits habitans, ainsy qu'il est dit cy dessus. Car tel est nostre plaisir. En temoing de quoy nous avons faict mettre et apposer nostre scel à ces <lites présentes.

Donné à Saint Germain en Lave, le quaforziesme jour de jung, l'an de grâce mil six cent trente ung, et de nostre règne le vingt deuxièsme.

LOUIS

Par le Roy : Phelypeaux.

Sur le repli : Arrêt d"cnregistrement par le Parlement, à la date du 6 août 1631. Scellé du g-i'aïul sceau en cire blanche à double queue de parchemin pendante. Original : Archives de la ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Cummune.

Confirmation des privilèges de la ville de Dijon, par le rui Louis MV.

1643 (août).

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Noz chers et bien amés les vicomte Mayeur. eschevins et habitans de notre ville de Dijon, ca]jitalle de nostre province de Bourgogne, nous ont fait remontrer que par les privilèges à eux concédés par les ducs de Bourgogne, confirmez par les Roys nos prédécesseurs, même par le feu Roy notre très honoré seigneur et père, que Dieu absolve, par ses lettres patentes des mois d'aoust 1610 et may 1029, outre la justice liaulte, moyenne et basse, civille, criminelle cl politique dans la dite ville, fauxbourg et banlieiie. laquelle ils possèdent à tiltre onéreux à eux appartenant, toutes places communes, espaves.

coulîscations, dations de liileiles et cmatelles, et confection d'inventaires de ceux qui décèdent en la dite ville, fauxhourgs et banlieiie, de quelque qualité et condition qu'ils soient, sans exception; la prise des personnes. Liens et expéditions de tous exploits réels, à l'exclusion des autres officiers; le pouvuii- de condamner et faire exécuter jusqu'à la somme de soixante-cinq sols, sans qu'il soit loisible d'en appeler ; la cognoissance, décision et jugement en première instance des crimes et delicts qui s'y commettent par toutes personnes, comme aussy ce qui despend des armes, garde des portes, guets de jour et de nuit, et des différents qui en procèdent, privativement à tous nos juges, en l'absence des gouverneur et lieutenants généraux au dit pays, par devant lesquels ressortissent immédiatement les appellations qui en proviennent; le pouvoir d'ailleurs ansdits habitans d'élire chacun an le vicomte Majeur, qui peut aussy nommer six anciens eschevins, les quels sont retenus à la pluralité des suffrages, et tous ensemble eslisent jusques au nombre de vingt eschevins, poia- l'administration des affaires de la dite ville; et arrivant le décès du dit vicomte Maieur, font choix d'une personne capable pour exercer le reste de l'année la dite charge, pareillement le pouvoir de tenir et posséder francs fiefs, nouveaux acquêts, sans pouice payer aucunes tlnances, ny être tenus au ban et arrière ban, et outre, les dits habitans ont la liberté de tirer aux jeux d'arc, ai'baleste et arquebuze, le droit de tirer au papegault, chacun an à certain jour, avec les franchises et immunités y appartenantes, la permission de chasse et pesche, ainsy que les autres villes capitalles de notre royaume, le droit de foire franche, les premier de février et juillet, et plusieurs autres franchises et exemptions, droits, coutumes et libellés à eux comme dit est octroyés, tant par les ducs de Bourgogne que par les Roys nez prédécesseurs, dont ils ont paisiblement jouy. Mais parce que depuis notre advénement à la couronne, les exposants n'ont obtenu nos lettres de confirmation des dits privilèges, et craignant que sous ce prétexte ont les voulu troubler en la perception et jouissance d'iceux, c'est pourquoy ils ont recours à nous, et très humblement fait supplier leur pourvoir sur ce. A ces causes, mettant en considérations l'affection, fidélité et obéissance de tout temps rendue à noz prédécesseurs Roys par les exposants, et afin de leur donner occasion de la continuer, nous avons ausdits vicomte Maieur, eschevins et habitans de notre dite ville de Dijon, de l'advis de la Reyne régente, notre très honorée dame et mère, et de notnj grâce spéciale, pleine puissance et authorité royale, continué et confirmé, continuons et confirmons par ces présentes, signées de notre main, tous et uns chacun, les privilèges, jurisdictions, exemptions, franchises, libertés, coustumes,

droits, usages, ocdoys, permissions et imnuinités h eux concédées et accordées par les lettres patentes tant des furent ducs de Bourgogne que des Roys uos prédécesseurs ; voulons et nous plait, que les dits habitans de Dijon en jouissent et usent tout et ainsi qu'ils en ont bien et dûment joui, jouissent et usent encores de présent. Si donnons en mandement, à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre Cour de Pai'lenient et (^diamltre des Comptes à Dijon, bailli du dit lieu, ou son lieutenant et autres officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils ayent à faire enregistrer, et de l'effet et contenu en icelles jouir et user plainement , paisiblement et perpétuellement, les dits expusans et leurs successeurs, sans permettre qu'ils y puissent estre troublés ny empeschés en quelque sorte et manière que ce soit. Car tel est nostre plaisii'. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en autre chose notre droit et l'autruy en toutes.

Donné à Paris, au mois d'aoust, l'an de grâce mil six cent quarante trois, et de notre l'ègne le premier.

LOUIS

Par le Roy, la Reyne régente, sa mère, présente.

PniLiPEACX.

E.\.péditioii authentique : Archives de l;i ville de Oijou, B3, Prii'iléges et Irancliises de la Commune. — Imprimé dans : Mémoire pour les vicomte-miujeur, échevins, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs (lénéraux du domaine, 1774, in-4°.

Lettres de surannation des lettres jircicédentes, dont l'original avait éto perdu.

1667 (6 avril).

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de iNavarre, à nos amés et féaux conseillers, les gents tenant la Chambre de nos Comptes à Dijon, bailli du dit lieu, iiu son lieutenant et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, salut. Nos chers et bien amés les vicomte IVlaieur. eschevins et habitans de notre ville de Dijon, capitale de notre pays et duché de Bourgogne, nous ont très humblement fait remontier que par nos lettres patentes du mois d'aoust mil six reni

quarante trois, à vous adressées en considération de leur affection, fidelilù et obéissance par eux rendus de tout temps à nos prédécesseurs Roys, et pour autres considérations au long y contenues, nous avons à iceux vicomte Maieur, eschevins et habitans de la dite ville de Dijon, continué et confirmé, tous et chacuns les privilèges, juridictions, exemptions, franchises, libertés, coutumes, droits et usages, octroys, permissions et immunités à eux accordées et concédées par les dites lettres patentes, tant des défunts ducs de Bourgogne que des Roys nos prédécesseurs, pour en jouir à l'avenir et tout ainsy qu'ils en ont bien et deuement jouy. Depuis le quel temps les dits exposans n'ont pu en poursuivre l'entérinement par devant vous, pour n'avoir pu en recouvrer l'original que depuis peu de temps de nos lettres, qui s'étoit trouvé adhiré par la négligence de ceux qui en ont poursuivy l'expédition, et d'autant qu'elles sont surannées, ils doutent que fassiés difficulté de procéder ù l'entérinement d'icelles, s'il ne leur estoit par nous pourveu. A ces causes, voulant faire jouir les exposans de l'eifect de nos dites lettres de confirmation cy attachées sous le contre scel de nostre chancellerie, nous vous mandons et ordonnons par ces présentes, que vous ayés à procédera l'enregistrement d'icelles, et de tout leur contenu faire jouir et user les dits exposants, suivant et conformément, et ainsy qu'il vous est mandé par nos lettres de confirmation, faisant cesser tout trouble et empeschement au contraire, nonobstant la surannation d'icelles, que ne voulons leui' nuire, ni préjudicier, et dont nous les avons relevé et relevons par ces présentes. Car tel est notre plaisir.

Donné à Paris, le sixiesme jour du mois d'avril, l'an de grâce mil six cent soixante et sept, et de notre règne le vingt ([uatriesme.

Signé par le Roy, en son conseil.

Brunet.

Arrêt d'enregistrement par le Parlement à la date du 28 avril 1667.

Copie auttientique : Archives de la ville de Dijon, l!3, Privilèges et franchises de la Commune. — Imprimé dans : Mémoire pour les vicomte-mayeur, échevins, etc., de la ville de Dijon, contre les receveurs (jénéraux du domaine, 1774, in-4°.

CXVÏI

Arrût du Conseil d'Etat qui maintient la juridiction municipale contre les entreprises du Parlement.

1653 (16 septembre).

Extrait des Registres du Conseil d' Estât.

Le Roy ostaul en son Conseil, deuement inlbriné de tout ce qui s'est passé en la Chambre de ville de Dijon <lepuis l'année 1650 jusques à présent, et des bonnes intentions des ma.aislrats et ofliciers d'icelle, dont ils ont donnés des preuves en touttes les occasions importantes, au service de sa Majesté, et des conteslations meues entre le Parlement de Bourgonpne et les dits officiers, concernant la juridiction de la dite Chambre de ville de Dijon, auquel Parlement défTances ont estes laictes de prendre cognoissance des affaires de la dite ville par plusieurs arrests, rendus au Conseil, nonobstant lesquelz, il a continué d'en rendre plusieurs contraires aux privilèges de la dite ville, confirmés par lettres patentes, et notamment par ceux des iiii' et v" aoust dernier. Lequel Parlement, en plusieurs rencontres, a faict effort d'anéantir les délibérations de la dite Chambre de ville, et poursuivy contre l'ordre les magistrats, officiers et autres bourgeois qui la composent, prétendant le dit Parlement avair droict decognoistre de touttes les délibérations de la dite Chambre, comme des affaires des particulliers, mesmes d'avoir pouvoir de faire contraindre quand il luy plairra les dits officiers d'apporter au greffe du dit Parlement les registres de la dite Chambre contre les privilèges d'icelle, ce qui auroit apporté beaucoup de retardement aux affaires de sa iMajesté dans la province, s'il n'y avoit esié promptement remédié par son autorité, par les ordres des seigneurs ducs de Vendosme et d'Espernon, commandants et gouverneurs pour sa dite Majesté en la dite province, qui ont esté fidellement exécutez par les dits Maire, eschevins et autres ofiiciers de la dite Chambre de ville, et en apporteroit encore davantage s'il n'y esloit pourveu.Veu par sa Majesté les lettres patentes données à Paris le xxv' febvrier 1578, contenant attribution de la juridiction du faict des armes et guet et garde des portes de Dijon aux Maire et eschevins de la dite ville, et par appel aux gouverneurs et lieutenans généraux en la dite province, et interdiction au Parlement de Dijon d'en cognoistre; arrests du Conseil des ix décembre 1581, xxvm avril 1583;

autres lettres du xvi avril I086; autre arrest du Conseil du x décembre 1588, commission sur iceluy du dit jour; arrest du dit Parlement de Dijon, donné au préjudice des dites lettres et arresis du Conseil du xiii aoust IGol ,par lequel il a pris cognoissance des déffauts donnez à la garde, et ordonné aux Maire et eschevins de deffeudre, nonobstant leurs remonsirances; autre arrest du dit Parlement du XIII juillet 1652, par lequel il appert qu'il a pris cognoissance du l'aict des ustancils des gens de guerre; autre du m aoust suivant, par lesquels il a pris cognoissance du scellé appartenant aux dits Maire et eschevins; autres des III juillet, VII, xii aoust, xii septembre et xxviii novembre suivant, par les quels, au préjudice de l'évocation proposée par M. Julien Chevallier, nommé scindic, pour laquelle il avoit ordonné que les parties se pourvoiroienf, il auroil nommé un autre scindic; plusieurs délibérations de la dite Chambre de ville des jeudy après la feste Saint Martin d'hivert 158G. xviii aoust 1595, xxii du dit mois. XI janvier 1600, x, xii febvrier 1632, xxi janvier 1636 et iiii juillet dernier, par lesquelles il paroist quelle ne peult eslre obligée de se dessaisir de ses dits papiers et registres; autre délibération du xn janvier dernier, contenant le département de M. Jean Bouchard, de l'efFect d'un arrest du dit Parlement y énoncé, au faict du commis à la magistrature, qu'il auroit advoué estre esleclif pour l'absence du vicomte Mayeur, contre le contenu du dict arrest, qui faisoit par ce moyen bresche aux privilèges de la Chambre de ville; plusieurs arrests de deffances donnés par le dict Parlement, sur simples requestes, de contraindre pour les tailles, qui faict quelles ne peuvent estre levées ny paiées par le receveur; tous les dicis arrest de l'année dernière et de la présente; autres délibérations de la dicte Chambre de ville de Dijon desxix mars 1631, 11 septembre 1636, xxvi juillet 1645, xiiii janvier et VI aoust dernier, par lesquelles il paroist que le dict vicomte Mayeur a tousjours esté mandé au dict Parlement [lar un greffier; arrests du Conseil des XXVIII juin 1650, un juillet et vi aoust dernier, contenant cassation de ceux du dict Parlement y énoncés, concernant les sieurs Millotet, Chevallier procureur, et M. Pierre Monin, ez charges du Maire, scindic et eschevin, et deiîance au dict Parlement de prendre cognoissance des différends ny affaires des dicts officiers, ny de la ville; assignations données en conséquence du dernier des dicts arrests et de la commission y attachée, tant aux parties intéressées qu'au procureur général; arrests du Parlement de Dijon des un et vi aoust dernier, contenant prise de corps contre le secrétaire de la dicte Chambre de ville pour remettre le registre d'icelle au greffier du dict Parlement, cassation des délibérations de la dicte Chambre, interdiction du dict sieur Millotet, Maire, de sa charge d'advocat gêné-

rai au dict Parlement, et des nommez Galloche, Colin, Marc, (juillaiime, David, (jodran, Chesne, Chevalier et Desvarenne, advocals et procureur en icelluy de la plaidoirie et postulation en icelluy, que leurs noms seroient tirés de la matricule, porte/, au dernier ordre, et allicliezà la porte du palais; extraict de la dicte at'tiche du dict jour, exploicts d'emprisonnement des nommés (iallimard et Boyvault, sergents en la dicte Mairie; délibération du xiiii octobre 1650, comme le dict advocat (iuillaume a déclaré n'avoir esté partie dans l'arrest de cassation de délibération qui le concerne de la dicte année; sommation du dict Gallimard du XXVII aoust dernier, comme il s'est acheminé en ceste ville pour y esviter l'exécution d'une seconde prise de corps décernée contre luy par le dict Parlement; arrest d'icelluy des vu et xvii juillet dernier, contenant ordonnance aus dictz Maire, eschevins et sindic de Dijon, de plaider par un de leur conseil révoqué, pour quoy ilz sont en procès avec eux, et refus d'ouïr M" Jean Chesne, advocat, l'un d'eux, qu ils avoient chargé de leur cause; cassation des délibérations de la dicte Chambre concernant la nomination du dict Monin en la charge d'eschevin, et prise de corps contre les sergens, par lesquels arrests des iiii et vi aoiisl dernier le dict Parlement ne s'est pas contenté de casser la délibération de la dicte Chambre, rendue en conséquence de l'ordonnance du dict sieur duc d'Esperaon, concernant la fonction du scindic pour le faict des armes dont le dict Parlement n'a peu prendre cognoissance, mais a décrété prise de corps contre M. Jean Thibert, secrétaire d'icelle, faulte de représenter les dictz registres de la maison de ville oii est la dicte délibération, quoyqu'il ayt ordonné que le vicomte Maieur et eschevins de la dicte ville représenteront le dict registre où est la dicte délibération par devant le conseiller à ce commis, pour estre icelle biffée et rayée, et l'arrest inceré en marge, et jusque au prononcé les dictes interdictions, a déclaré descheus les dits advocats et procureurs, eschevins, scindic, du rang de leur matricule, ce que tesmoigne une particulliere afi'ectation pour renverser les privilèges des dicts magistracts et officiers de ville que le dict arrest semble voulloir tacher d'infamie, et asoubmetlre absolument à son authorité tous les conseils et délibérations de la dicte Chambre de ville, mesmes pour les affaires qui concernent le service et les ordres de sa Majesté et du dict sieur gouverneur, mais encore au mépris des déffences portés par les arrests de ,son Conseil et contre tous les ordres pratiquez. A (pioy estant nécessaire de promptement pourveoir en attendant (|u'il ayt esté faict droit par sa Majesté sur tous les différends particulliers concernant les dictz officiers, cpii sont peudans au dict Conseil, et lesquels à cause d'iceulx ne peuvent espérer justice du dict Parlement, aiiisy qu'ils ont desjà

remonsli\^ par les requestes qu'ils ont à cet effect présentées au Conseil, et aussy à cause des dicts emprisonnemeus des dits Boyvault et (iallirnard, sergeus en la dicte Mairie, tout considéré :

Sa Majesté, estant en son Conseil, sans s'arrester aux arrests du dict Parlement de Dijon des iiii et vi aoust dernier, quelle a cassé et annuité, et tout ce qui s'en est ensuivy, ensemble les décret/, et emprisonnemens faits des personnes des diclz Galimard et Boyvault, et Thibert, secrétaire, a ordonné et ordonne que les noms des dictz Galoche, Colin, Marc, Guillaume, Da\id. Cliesne, Godran, Chevalier et de Varenne seront lestablis en l'ordre de leur matricule en vertu du présent arrest, faisant sa Majesté défiance au dict Parlement de Dijon, et à toultes personnes de les trouliler eu l'exercice et fonction de leurs dictes charges d'advocats et procureurs, et de plus donner de pareils arrests, et pour des considérations importantes au service de sa Majesté, elle a évoquée et évoque du dict Parlement de Dijon, à soy et à son Conseil, la cognoissance de tous les procès et ditféreuts civils et criminels, meuz et à mouvoir, des dictz sieurs Millotet, maire, officiers de ville, eschevins, scindic, substituds, secrétaire, receveur et sergens de la dicte Mairie, tant concernant les afiaires de la ville que celles des dictz officiers en particulier, et ce pendant le temps de trois ans, sauf à proroger, s'il y eschet, et iceux avec leurs circonstances et déppendances, a renvoyé et renvoie en son Parlement de Grenoble, auquel sa Majesté en a attribué toulte cour, juridiction et cognoissance, qu'elle a interdit au dict Parlement de Dijon et à tous autres juges, et faict délTenses aux parties de s'y pourvoir à peine de nullité, cassation de procédure, dix mil livres d'amande, despens, dommages et interests. Faict sa Majesté iterratives déffenses au dict Parlement de Dijon de plus troubler le dict sieur Millotet en l'exercice de sa dicte charge d'advocat général, et enjoint au procureur général du dict Parlement de tenir la main à l'exécution du présent arrest et d'en certiftier le Conseil au mois, et au sieur duc d'Espernon, gouverneur de la dicte province, lieuteuans généraux en icelle, et à tous ses autres officiers, de prester main forte pour l'entière exécution d'icelluy, et à tous huissiers, archiers et sergens, de faire toutes signilTicalions du présent arrest et tous actes nécessaiies. et à leur refus aux sergens de la dicte Mairie de la dicte ville de Dijon.

Faict au Conseil d'Estat du Roy, sa Majesté y estant.

Donné à Paris, le xvi septembre mil six cent cinquante trois,

Phelypeaux.

Cet arrêt est accompagné des lettres de jussion signées Louis, contresignées Phelypeaux, et scellées du gi'and scel en cire jaune. Original : Ai'chives de la v:IIe, C, Juridiction municipale.

CXVÏII

Arrùt du Conseil d'Etat portant réduction du nombre des magistrats municipaux de Dijon.

1668 (20 avril).

Extrait des Réfjistres, du Conseil d'Estat.

Sur ce qui a esté remonstré au Roy estant en son (jonseil, qu'ayant esté cy devant porté plusieurs plainctes à sa Majesté et en différends temps, que le corps de la Chambre de ville de Dijon, estant composé d'un Maire, vingt eschevins, un procureur scindic, un secrétaire, un receveur et quatre prudhommes, ce grand nombre d'officiers n'estoit pas seulement à charge à la dite ville par l'exemption des tailles dont ils jouissoient pendant qu'ils estoient en charge, mais aussi que les dits eschevins, ayant seuls le pouvoir d'imposer les tailles chacun dans les paroisses, ils le faisoient le plus souvent avec une si grande inégalité, que la plus grande partie des habitaus de la dite ville en recevoient un préjudice très considérable, et que pour l'eslection des dits eschevins, il arrivoit beaucoup de difficuUez, par les grandes brigues et monopoles qui se faisoient, en sorte qu'ils estoient nommés sans considération du mérite des personnes ny de leur expérience aux affaires publiques, mais seulement par intérest, en se substituant les uns aux autres, suivant qu'ils se trouvoient amis ou parents, et par ce moyen la police, qui est la principale fonction des dits eschevins, estoit mal faite; ce que sa Majesté ayant considéré, elle auroit, par arrest de son Conseil d'Etat du huit juing 165t), réduict le dit nombre d'eschevins, de vingt à celui de six, qui auroient pendant six années exercé leurs fonctions avec intégrité, honneur et satisfaction du public. Néanmoins, à la poursuitle de quelques personnes qui désiroient entrer dans les dites charges, sa Majesté auroit, par arrest de son dit Conseil du six juin \G'60, restal)ly le dit nombre d'esclievins h vingt; mais d'autant que ce changement auroit causé beaucoup de confusion dans l'hostel de ville et donné du trouble au repos des hai)itans, sa Majesté auroit résoki d'y pourvoir par un

— im —

règlement certain, et en attendant ordonné, par autre arrest de son dit Conseil, du seize juing 16o9, que les dits eschevins seroient nomme/, esleuz et choisiz par le vicomte Mayeur de la dite ville, en chacune paroisse, ainsy qu'il s'estoit pratiqué par le passé, et ce par manière de provision, et ce jusques à ce qu'il en eust esté autrement ordonné par sa Majesté, laquelle ayant estimé estre nécessaire et advantageuse à la dite ville de faire maintenant le dit règlement. Veu les dits arrests et tout considéré, sa Majesté estant en son Conseil^ a ordonné et ordonne ce qui s'ensuit :

Premièrement qu'a l'advenir la Chambre de ville du dit Dijon sera composée du Maire, six eschevins, un procureur sindic, un secrétaire, un receveur et deux prudhommes. Qu'il sera procédé à l'esleclion des dits Maire, eschevins et procureur sindic, de deux en deux ans seulement, scavoir, celle du dit Maire par tout le peuple, dans l'église des pères Jacobins, trois jours francs, nonobstant qu'il soit férié devant le jour de la saint Jean Baptiste ; et pour celle des eschevins, la veille du dit jour saint Jean Baptiste, dans la dite Chambre de ville, par les eschevins lors en charge, et en présence de celluyqui aura esté esleu vicomte Mayeur; lequel en nommera deux des anciens pour estre retenus, et les autres quatre seront esleus par la pluralité des sulfrages. Et à l'esgard de l'eslection du dit sindic, elle se fera le vingt huit juin, en la dite Chambre de ville, pour le mesme temps de deux ans, et prestera le serment le jour de la saint Pierre, au lieu et en la manière qui s'est pratiquée jusques à présent, sans que les dits Maire, eschevins et scindic puissent estre continuez après les dites deux années, ny entrer ausdiles charges que quatre années après en estre sortis.

Que le dit Maire sera obligé, l'année qu'il sortira de charge, de remettre le douze du mois de juin, en la dite Chambre de ville, les marques de la magistrature, et icelles déposer entre les mains du plus ancien eschevin, icelluy prestera serment de les remettre le dit jour saint Jean Baptiste, entre les mains du dit Maire esleu, au devant du portail saint Phelybert, où il prestera le serment en la forme accoustumée, et seront ensuite les cérémonies ordinaires observées.

Que les dits eschevins seront choisis indifféremment par toute la ville, sans qu'ils puissent estre nommez par paroisses, et seront pris du corps des officiers de la chancellerie du Parlement de Dijon, correcteurs et auditeurs de la Chambre des Comptes et du bailliage, advocats, procureurs, bourgeois et marchands, en sorte qu'ilz ayt tousjours deux bons bourgeois ou marchands, lesquels, nonobstant leurs qualitez et conditions, n'auront autre rang dans la dite Chambre de ville, que suyvant l'ordre estably et observé jusques à présent; les deux anciens

eschevins reteniis précéderoient néantmoins les nouveaux esleuz, tous lesquels jouiront, pendant le temps qu'ils seront en charge, des privilèges et advantages que les précédens ont jouy jusqu'à présent, comme pareillement le procureur scindic, secrétaire et receveur.

Et pour remplir les dites charges d'eschevins, sa Majesté, ayant toute satisfaction de la conduite des sieurs Chesne et Malpoix, advocats, des présents eschevins, elle les a retenuz et confirmez dans les dites charges pour les deux années prochaines, et pour les quatre nouveaux à eslire, a fait choix pour cesle fois seulement, et sans tirer à conséquence m préjudicier au droict de nomination, qui appartient ausdits Maire et eschevins anciens, des personnes des sieurs Buretier, conseiller, secrétaire de sa Majesté en la chancellerie du dit Parlement de Dijon, de la Chaume, conseiller aux Eaux-Forêts, Derequelaine, bourgeois marchant, et Petit fds, aussy bourgeois marchand, pour les dits Maire, eschevins et scindic qui sera esleu, exercer les dites charges, à commencer h la saint Jean Baptiste prochaine, jusques à la première esleclion qui sera à pareil jour de l'année seize cent soixante dix, et ainsy continuer de deux en deux ans.

Que les dits Maire et eschevins pourront choisir dans toutes les paroisses de la dite ville une ou deux personnes capables pour leur ayder à faire la police, les quels pourront dresser des procès-verbaux des contraventions à icelle, et les rapportera la dite Chambre de ville pour les juger, et auront voix déliberative au jugement d'iceux seulement . sans pour ce prétendre aucune exemption de taille, et en cas de partage audit jugement et de toutes affaires qui se traiteront en la dite Chambre de ville, la voix liu dit Maire prévaudra sur les autres.

Que les tailles qui se faisoient par les dits eschevins, seulz chacun en leurs paroisses, se feront doresnavant au grand bureau delà dite Chambre de ville, en présence des dits Maire et eschevins, et pour le faire plus justement et au soulagement du peuple, il se fera un pied nouveau pour toute la ville. Cependant sa Majesté a cassé et casse tous les anciens piedz delà dite taille faicts par paroisses, ordonne que le dit nouveau pied sera faict comme les tailles annuellement, en présence de deux pmdhommes de chaque paroisse, choisis par les autres habitans convoquez au son de la cloche, après néantmoins que l'assemblée aura esté indiquée au prosne des paroisses, par ordre des magistrats, huict jours auparavant la confection des tailles et à son de trompe par la ville.

Enjoinct sa Majesté à Monseigneur le prince de Condé, gouverneur, et son lieutenant général en Bourgogne et Bresse, au sieur Bouchu, intendant de justice, et à tous autres ses officiers qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution et

observation du présent arrest. Et pour cet effect, le dit sieur Boucha se transportera dans la dite Chambre de ville la veille du jour de la sainct Jean prochain, pour le faire lire, publier et enregistrer en sa prt'sence, et mettre en possession les dits Maire et eschevins ci devant nommés, qui presteront le serment en la forme accoustumée, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour les quelles ne sera différé, dont si aucuns interviennent, sa Majesté s'en estre réservé la connoissance et à son dit Conseil, et icelle interdit à tous autres juges quelconques.

Faict au Conseil d'Estat du Roy, sa Majesté y estant, tenu à Saint Germain en l'Aye, le vingtième jour d'avril rail six cent soixante huict (1).

Phelypeaux.

Original : Arcliives de la ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Commune.

Déclaration du roi Louis \IV, louchant l'arrêt du Conseil (jui réduit le nombre des magistrats municipaux de Dijon.

1668 (décembre).

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Après que les grandes victoires qu'il a pleù à Dieu de nous donner sur nos ennemis ont esté suivies d'une paix glorieuse et avantageuse à nos peuples, et que nous avons reslably dans nostre royaume l'auctorité des loix, si affaiblies

(1) Le sieur Galon, avocat, fondé de procuration de quarante habitants, s'étant porté opposant à l'exécution de cet arrêt comme contraire aux anciens privilèges de la ville, un autre arrêt du Conseil, rendu le 15 novembre de la même année, ordonna qu'il sortirait son plein et entier effet, et, statuant sur la réclamation du sieur Chevrot, contrôleur de la ville, dont Toffice avait été omis dans rénumération des offices conservés, le maintint dans l'exercice de sa charge.

Néanmoins, le sieur Galon, toujours comme déléguéde quarante habitants, et l'avocat Siredey, fondé de procuration de cent cinquante autres, ayant formé une nouvelle opposition à Vexécution de cesdeux arrêts, le Roi, par un arrêt du 4 janvier 16G9, mil cette opposition à néant, leur fit défense expresse de se pourvoir pour lui faire des remontrances, sous peine de 2,000 livres d'amende, défendit aux habitants de s'opposer à la collecte des taUles, enjoignit à ces avocats de remettre leurs procurations entre les mains de Tlntendanl, et prescrivit la continuation des enquêtes. (Originaux : Archives de la ville, B3, Privilèges et franchises de la commune.)

par le long-temps que les guerres ont duré, iioiis avons creù qu'il n'estoit pas moins de uoslre devoir qu'avantageux à nos sujets de porter nos soins aux choses qui concernent la police, et de commancer par le retranchement des magisiratz, qui, pour estre en grand nombre en plusieurs villes, n'eu estoit pas mieux gouvernées. Au contraire, la multitude estoit un obstacle à la police, chacun se remettant sur son collègue pour l'exécution des délibérations qui demeuroieut par ce moyen le plus souvent sans effect, ceux qui recherchoient ces charges ne le faisoient que pour se procurer l'exemption des tailles, favoriser leurs parents et amis dans les impositions, et que pour y arriver et s'y maintenir, ilz faisoient des brigues et monopoles pour ce subroger les uns aux autres.

Nous aurions estimé ne pouvoir mieux réformer ces désordres et faciliter l'exercice de la police, qu'en réduisant les magistractz au nombre proportionné et nécessaire à chaque ville. Ce que nous aurions déjà faict en divers lieux, et notauiment en nostre ville d'Auxerre, en laquelle nous aurions réduit les douze eschevins qui cumposoient le corps de la dite \ille à quatre, et ayant jugé à propos d'apporter un ordre pareil en quebjue façou à celuy de Paris, Lyon et autres bonnes villes de nostre royaume, en nosire ville de Dijon, capitalle de nostre duché de Bourgongne, qui estoit cy devant gouvernée par un Maire appelé vicomte Mayeur, vingt eschevins, un procureur sindic, un secrétaire, receveur et quatre prudhommes, nous aurions par arrest de nostre Conseil d'Etat du vingtième avril dernier, et pour les causes y contenues, ordonné qu'à l'avenir la Chambre du Conseil de la dite ville seroit composée du Maire, six eschevins, un procureur sindic. un secrétaire, un receveur, et deux prudhommes, à l'exécution duquel arrest, faict le vingt troisième juin aussy dernier par le sieur Bouchu, conseiller en nostre Conseilz, maître des requestes ordinaires de nostre hostel et intendant de justice en nostre province de Bourgongne et Bresse, en conséquance de l'ordre particulier que nous luy en aurions donné, ayant esté formé opposition par quelques particuliers habitans, nous les en aurions déboutez par autre arrest de nostre Conseil d'Etat du (juinziesme du mois passé. Et voulant rendre les choses stables par un règlement certain, que nous voulons estre exécuté à l'advenir, à commencera la prochaine eslection des magistralz, qui se fera en l'année mil six cent soixante et dix.

A ces causes et autres à ce nous mouvans, après avoir mis cette affaire eu deslibération en nostre Conseil, de l'avis d'iceluy et de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royalle, nous, conformément ausdit arrest, avons, par ces présentes signées de nostre main, dit, statué et ordonné, disons, statuons

et ordonnons, voulons el nous plaist que la magistrature de nostre dite ville de Dijon, capitalle de nostre province de Bourgongne, soit à l'advenir et demeure réduite pour toujours au Maire appelé vicomte Mayeur, six eschevins, un procureur sindic, un secrétaire, un receveur, un controUeur, et deux prudhommes.

Qu'il sera procédé à l'eslection des dits Maire, eschevins et procureur sindic de deux ans en deux ans, à commencer en l'année 1670, scavoir celle du Maire, par tout le peuple, dans l'église des Pères Jacobins, le vingtième juin, nonobstant qu'il soit férié, et celle des eschevins la veille de Saint Jean Baptiste, dans la Chambre du Conseil de la dite ville, par les eschevins lors en charge, et en la présence de celuy qui aura esté esleu vicomte Mayeur, lequel eu nommera deux des anciens pour estre retenus, et les quatre autres seront esleus à la pluralité des suffrages, lesquelz l'ctenus ne pourront estre ([ue de ceux qui auront esté deux ans en charges pour en sortir au bout de quatre ans. Et à l'égard de l'eslection du procureur sindic, elle se fera le vingt huit juin, en la mesme Chambre de ville, pour le mesme temps de deux ans, et presteront les dits Maire, eschevins et scindic le serment, scavoii' : ledit Maire en l'églize Nostre Dame, le dit jour de feste de Saint Jean Baptiste, en la présence de nostre procureur ou advocat en nostre bailliage de Dijon ; après avoir reçeu les marques de la magistrature, et avoir esté présenté au devant du porlail de l'églize Saint Philibert, et le dit sindic, le jour de feste saint Pierre, au lieu et à la manière qu'il s'est pratiqué jusques à présent, sans que les dits Maire et procureur sjndic puissent estre continuez après les dites deux années, ny les dits eschevins après quatre années ny rentrer aux dites charges que quatre années après en estre sortis.

Que le dit Maire sera obligé, l'année qu'il sortira de charge, de le faire le dixième de juin, dans la dite Chambre de ville, et de remettre les marques de la magistrature le dimanche suivant, entre les mains du plus ancien eschevin, qu'on appellera garde des émngilles, au devant du portail de l'église Saint Philibert, qui remettra les dites marques, le jour de feste saint Jean Baptiste, au Maire esleu, à la forme accoutumée.

Que les dits eschevins seront choisis indifféremment par toute la ville, en sorte néantmoins qu'il y ayt tousjours deux bons bourgeois ou marchands. Tous les quelz esleuz auront leur rang et scéances suivant l'ordre estably et observé jusques à présent en la dite Chambre de ville, lesdits deux anciens eschevins retenus précéderont néantmoins les nouveaux et jouiront pendant le temps qu'ilz seront en charge des privilèges, honneurs et exemptions dont les précédents ont jouys jusques à présent, comme pareillement le procureur scindic, secrétaire,

receveur et controolleur, le quel receveur rendra compte annuellement des deniers communs et d'octioys de la dite ville, par devant les dits Maire, eschevins et procureur scindic. en la forme et manière accoustumc'es.

Que les dits Maire et eschevins pourront choisir dans toutes les paroisses de la dite ville quatre personnes capables pour les ayder à faire la police, les quelles dresseront des procès verbaux des contraventions à icelle et les rapporteront à la dite Chambre de ville pour les juger et auront voix délibérative au jugement d'iceux seulement, sans pour ce prétendre aucune exemption de taille, et en cas de partage au dit jugement et de toutes affaires qui se traicleront en la dite Chambre de ville, la voix du Maire prévaudra sur les autres.

Que les tailles qui se faisoient par les eschevins seulz, chacun en leurs paroisses, seront faictes au grand bureau de la Chambre du Conseil de la dite ville par les dits Maire et eschevins, après qu'ilz auront faict la reconnoissance du nombre et des facultez des habitans de la dite ville.

Voulons que le dit arrest du vingtième avril dernier et ce qui a esté faict en exécution d'icelluy et de noz ordres particuliers subsistent jusques à l'eslection prochaine des dits magistratz, qui se fera eu l'année 1670, au quel temps et à l'advenir ces dites présentes seront suivies sans aucune difficulté uy modification quelconque.

Sy donnons en mandement, à nos amez et féaulx conseillers, les gens tenant nostre Cour de Parlement au dit Dijon, que ces présentes ilz ayent à enregistrer purement et simplement, nonobstant toutes oppositions; pour le contenu estre doresnavant exécuté, gardé et observé, selon sa forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empèschements au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et atin que ce soit ch(jse ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre scel à ces dites présentes, sauf en autre chose nostre droit et l'autruy en touttes.

Donné à Paris, au mois de décembre, l'an de grâce mil six cent soixante huict,

et de nostre règne le vingt sixième.

LOUIS

Par le Roy,

Phelype.vux.

Registre au grefle des expéditions de la chancellerie de France, par moy, conseiller, secrétaire du Roy, greffier, des dites expéditions, à Paris, le trentième décembre 1668. Jonchet.

Scellé (lu grand sceau en cire verte dont il ne reste que les lacs de soie rouge et verte pendants.

Arrêt du Parlement de Dijon, rendu le 20 février 1669, par lequel la Cour ordonne l'enregistrement de ces lettres patentes, et ordonne que les médecins et chirurgiens pourront être nommés échevms.

Original : Ai'chives de la ville, B83, Chambre de ville.

Autorisation donnée par le roi Louis XIV, aux magistrats municipaux de Dijon, de porter des robes d'iionneur dans les cérémonies publiques.

1668 (avril).

Louis, par la grâce de Dieti, Roy de P'rance et de Navarre, h tous préseus et à venir, salut. Comiiie il n'y a rien qui excite davantage la submission et déférence et particulièrement en ce qui est de la police et administration des villes, (jue de voir les personnes d'auclorité et commandement élevées audessus des autres partjuelque marque et ornement extérieur convenable à leur dignité, qui ne faict pas seulement cesser la confusion et le mépris qui pourroit naître de l'égalité, mais inspire même une inclination plus ardente des peuples à suivre leurs ordres avec autant de respect qu'ils ont d'ordinaire d'affection pour les choses qui les attirent. Nos chers et bien amez les vicomte Majeurs, eschevins, secrétaire, receveur et procureur sindic des bourgeois et habitans de notre ville de Dijon, capitaile de notre pais et duché de Bourgongne, nous ayant faict remontrer qu'ils jouissent de très beaux droitz et privilèges qui leur ont esté accordez parles anciens ducz de Bourgongne et esquelz ils ont esté maintenus et conservez par les Roys nos prédécesseurs, et par nous à nostre advénement à la couronne, parnozlectres patientes du mois d'aoust 1643, et notamment lajurisdiction et police sur tous les bourgeois et habitans de la dicte ville, fauxbourgz et banlieue, tant en matière civileque criminelle, en qiioy les dictz Mayeur et eschevins ont si bien faict leur devoir en touttes les occasions qui s'en sont présentés pour le bien et le soulagement des ditz habitants, que chacun en est satisfaict, ainsy qu'ilz continueront de faire en tous rencontres. Comme la dite ville de Dijon ayant esté la première qui, après le décèdz du dernier Duc, s'est réduite en l'obéissance du Roy Louis unzièsme et qui, pai- son affection et son zelle a procuré la réunion à notre couronne de toutte la pro\ince et dont les magistrats ont toujours continué de donner des marques de leur fidélité à nottre service, et

pour le bien de notre Estai. Néantnioins, comme les ditz vicomte Mayeur, eschevins, procureur, sindic, secrétaire et receveur de la dite ville n'ont esté jusques à présent distinguez des autres bourgeois et habitans par aucune marque ny ornement particulier de leur dignité , auctorilé et prééminence sur tous les autres, soit es assemblées publiques où ils sont obligés de se trouver avec les autres corps de notre dicte ville: scavoir, noz cours de Parlement, Chambre des comptes, trésoriers de France et officiers du bailliage establis en icelle qui ont chacun leurs habitz d'honneur, soit ez actions de police et tout autre acte et exercice de leur dignité et magistrature. Hz nous ont très humblement suplié à l'exemple des magistrats des autres bonnes villes de uostre royaume leur permettre de porter des habitz d'honneur en touttesles assemblées et actions publiques et particulières et faisant l'exercice et fonctions de leurs charges. A quoi désirant leur pourvoir et inclinant favorablement en considération de leur zele, fidélité et atîection à nostre service et pour d'autant plus les obliger h les continuer avec estime et respect de ceux qui sont soubmis à leur jurisdiction et les distinguer des autres bourgeois et habitans de la dite ville par quelque habit d'honneur et autre marque extérieure qui leur soit particulière et convenable à leur dignité et magistrature. Nous, de nostre grâce spécialle, plaine puissance et auctorité royale, avons concédé, permis et accordé, conceddons, permettons et accordons par ces présentes signées de notre main, aus dictz vicomte Mayeur, eschevins, secrétaire, receveur et pi'ocureur-sindic de la dicte ville de Dijon, présents et à venir, de porter dans l'exercice et fonctions de leurs charges, et en tous actes et assemblées publiques les marques de magistratures, scavoir : le dict vicomte Mayeur, une robbe longue de satin plain de couleur violet, doublée de satin rouge cramoisy, ainsy que la porte le prevost des marchands de notre ville de Lyon, avec le chaperon de même étoffe et couleur bordé d'hermine, et les échevins, secrétaire, procureur sindic et receveur porteront aussy même robbe de gros de Naples ou camelot d'Hollande de même couleur viollet avec le rhaperon aussy bord^" d'hermine, lesquelles robbes et chaperons, nous voulons que les dicts eschevins, secrétaire, procureur sindic et receveurs portent en touttes assemblées publiques où le dict corps de ville sera obligé de se trouver, et aux actions de police et autres. Les dictz Maire et eschevins porteront le dict chaperon et se feront assister d'un sergent portant la livrée de la dicte ville sans toutefois qu'ilz puissent prétendre aucune autre jurisdition que celle qui leur a esté conceddée et en laquelle ilz ont esté conservez et confirmez par nos lettres patientes et par celles de nos prédécesseurs Roys, bien et deuement vériffiées. Sy don-

nons en mandement, à nos amez et féaux conseillers, les gens tenant notre couide Parlement, aydes et finances en la dicte ville de Dijon et officiers qu'il appartiendra, que du contenu eu ces dictes présentes nos lettres de concession et octroy, ilz fassent jouir et user les diclz vicomte Mayeur, eschevins, secrétaire, receveur et procureur sindic de notre dicte ville de Dijon présens et à venir, plainement et paisiblement à toujours, à ce faire et obéir tous ceux qu'il appartiendra, et cesser tous troubles et empêchement au contraire, car tel est notre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mettre notre scelà ces dictez présentes. Donné à Saint (ïermain en Laye au mois d'avril, l'au de grâce mil six cens soixante huit, et de nostre règne le vingt cmquième.

LOUIS

Par le Roy, Phelypeaux.

Scellé du grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants. Enregistrement de ces lettres par le Parlement, à la date du lo février 1669. Original : Archives municipales, B 83, Chambre de ville.

ConOrmation des privilèges de la ville par le roi Louis \IV, moyennant finance.

1706 (3 août).

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

Veu au conseil d'Etat du Roy, la requeste des vicomte Majeur, eschevins et procureur sindic de la ville de Dijon, pour, et au nom des habitans de la dicte ville, contenant que pour donnera sa Majesté de nouvelles marques de leur zèle, tidélité et affectiou à son service, et contribuer de tout leur pouvoir aux besoins del'Etat en ce temps de guerre, ils ofTroieut de luy payer et le suplioient d'agréer la somme de quatre vingt mille livres, au moyen de laquelle il luy plairoit les maintenir et confirmer à perpétuité dans tous les droits, immunitez, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, pouvoirs, privilèges et exemptions accordez à la dite ville, tant par elle que par les Roys ses prédécesseurs et ducs de Bourgogne, et pour parvenir au payement delà dite somme par eux offerte, ilsauroient

encori' siiplié sa Majesté de leur permettre de l'emprunter au denier dix huit, ou tel autre qu'ils jugeroient à propos, et lever par continuation les nouveaux octrois pareils aux anciens et les droits sur l'entrée des bois à brusler, fagots et charbon accordés et establis en la dite ville, en conséquence des arrests du conseil des douze octobre mil six cens quatre vingt quatorze, vingt neuf may, seize juin, quatorze et vingt un aoust mil six cens quatre vingt seize et vingt un janvier mil six cens quatre vingt dix huit, et continuer avec pouvoir de les augmenter ou diminuer par autre arrest du vingt six may mil sept cens cinq pour le paiement et acquitement des sommes y énoncées, et ce en la manière et pendant le nombre d'années qui sera avisé et réglé par les sieurs commissaires députez par sa Majesté pour la vériffication des debtes en Bourgogne, pour estre les ditz nouveaux octrois et droits sur les bois, fagots et charbons adjugez par les ditz sieurs commissaires en la manière accoutumée suivant et conlormément au dit arrest du vingt six may mil sept cent cinq, et le produit employé au remboursement des ditz quatre vingt mil livres, arrérages et frais, après toutes fois les sommes actuellement assignées et affectées sur les ditz octrois et droits entièrement acquittées aux créanciers, et eu attendant que la continuation ait lieu, ordonner que le payement des arrérages qui escheront des ditz quatre vingt mil livres sera fait annuellement, soit sur les ditz nouveaux octrois et sur les droits qui se lèvent acluellemenl, soit sur les anciens octrois, soit sur les autres fonds de la dite ville, ou de telle autre manière qu'il sera réglé et oi'donné par les ditz sieurs commissaires, sauf à en faire le remplacement sur les premiers deniers de la dite continuation. Ôuy le rapport du sieur de Chamillart, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôlleur général des finances, le Roy en son Conseil a accepté et accepte les offres des vicomte Majeur, eschevins et procureur sindic de la ville de Dijon, pour, et au nom des habitants de la dite ville, ce faisant ordonne qu'ils payeront suivant leurs offres au trésor royal la somme de quatre vingt mil livres en trois termes égaux, et par tiers, le premier payement au premier jour du mois de septembre prochain, le second au premier novembre et le troisième au premier janvier suivant, et en conséquence sa Majesté les a maintenus et confirmez, maintient et confirme à perpétuité dans tous les droits, immunitez. prérogatives, prééminences, franchises, libertés, pouvoirs, privilèges et exemplions qu'elle a accordez à la dite ville et les Roys ses prédécesseurs et ducs de Rourgogne, et pour faciliter aus ditz habitaus les moyens de payer la dite somme de quatre vingt mil livres, sa Majesté leur a permis et permet de l'emprunter à constitution de rentes au denier dix huit, ou tel autre qu'ils jugeront à propos, et pour

le remboursement d'icelle,des arrérages et autres frais, de lever par continuation les nouveaux octrois et les droits sur les liois, fagots et charbons establis eu la dite ville en mil six cens quatre vingt quatorze, mil six cens quatre vingt seize, et mil six cens quatre vingt dix huit et mil sept cens cinq, les augmenter ou diminuer en la manière et pendant tel nombre d'années qui sera avisé et réglé par les sieurs commissaires députez par sa Majesté pour la liquidation des debtes de^ communautez de la dite province, lesquels en feroid les adjudications en la manière accoutumée et suivant le dit arrest du vingt six may mil sept cens cinq à commencer du jour de l'exjtiration des adjudications cy devant faites des ditz droits, et d'affecter au dit remboursement le produit des dilz octrois et droitz. sans que les deniers qui en proviendront puissent estre saisis, arrestés, divertis ny employez à d'autres usages qu'au payement des créanciers qui auront prestes les dites sommes ; ordonne sa Majesté que le payement des arrérages qui escheront annuellement des dits quatre vingt mil livres jusques au temps que devra commencer la continuation des octrois et droits destinez pour le remboursement de la dite somme principalle fait, sera soit sur le produit des dits nouveaux octrois et droits qui se lèvent actuellement, soit sur les anciens octrois ou sur les autres fonds de la dite ville ou telle autre manière qu'il sera réglé et ordonné par les dits sieurs commissaires, sauf le remplacement, s'il est besoin, sur les premiers deniers de la dite continuation; enjoint sa Majesté aux dits sieurs commissaires de tenir la main à l'exécution du présent arrest et seront leurs ordonnances et jugements exécutés nonobstant oppositions, appellations ou autres empechemens quelconques dont sy aucuns intervieiment, sa Majesté s'en réserve la connoissance et à son Conseil, et icelle interdit à ses autres cours et juges, en vertu du présent arrest pour l'exécution duquel toutes lettres nécessaires seront expédiées.

Fait au conseil d'Etal du Roy. tenu à Versailles, le troisième jour d'aoust mil sept cens six.

Ranchin.

Original : Archives de la ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Commune.

CXXH

Cor.Crmation des privilèges de la ville de Dijon, par le roi Louis XV.

1719 (juillet).

Louis, par la grâce de Die», Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Nos cliers et bien amez les vicomte Majeur, eschevins et liabitans de nostre ville de Dijon, capitale de nostre province du duché de Bourgogne, nous ont très humblement l'ait exposer que les priviR-ges qui leur ont esté accordez par les ducs de Bourgogne, leurs premiers souverains, confirmez ensuite par les Roys nos prédécesseurs, depuis que le duché de Bourgogne a esté réuny à nostre couronne, et en dernier lieu par défunt nostre très honoré seigneur et bizayeul, le roy Louis quatorze de glorieuse mémoire, suivant ses lettres patentes du six avril mil six cens soixante sept, outre la justice haute, moyenne et basse, civille, criminelle et politique dans la dite ville, fauxbourgs et banlieue qui leur est patrimonialle, il leur appartient toutes places communes, épaves, confiscations, dations de tutelle et curatelle, et confections d'inventaires de ceux qui décèdent en la dite ville, fauxbourgs et banlieue, de quelques qualitez et conditions qu'ils soient sans exception; la prise des personnes, biens et expéditions de tous exploits réels à l'exclusion des autres officiers, le pouvoir de condamner et faire exécuter jusqu'à la somme de soixante cinq sols sans qu'il soit loisible d'en appeler, la connoissance, décizion et jugement en piemière instance des crimes et délitz qui se commettent par toutes personnes, comme aussy ce qui dépend des aimes, garde des portes, guet de jour et de nuit, et différends qui en procèdent privativement à tous nos juges en l'absence des gouverneurs et lieutenants généraux au dit pays, paidevant lesquels ressortissent immédiatement les appellations qui en pioviennent. Les dits habitans ont d'ailleurs le pouvoir d'élire chacun an le vicomte Mayeur, (pii peut aussy nommer six échevins, lesquels sont retenus h la pluralité des sull'rages pour l'administration des affaires delà dite ville, et ariivant le décèz du dit vicomte Mayeur, font choix d'une personne capable pour exercer la dite charge le reste de l'année. Les exposants ont pareillement le pouvoir de tenir et posséder francs-Iiefs et nouveaux acquêts

sans pour ce payer aucune finance, ny eslre assujettis au ban et arrière ban. Ils ont en outre la liberté de tirer aux jeux tiare, arbaleste et arquebuse, le droit de tirer au papegaut, chacun an, à certain jour, avec les franchises et immunitez y appartenans; la permission de chasse etpesche,ainsy queles autres villes capitalles denostre royaume. Le droit de foire franche les premier febvrier et de juillet de chacune année et plusieurs autres franchises et exemptions, droits, coutumes et libertez qui leur ont estes accordés et octroyés, tant par les ducs de Bourgogne que par les Roys nos prédécesseurs, dont ils ont toujours paisiblement jouy. Mais comme depuis nostre avènement à la couronne, les exposans ne nous ont point encore supplié de leur accorder nos lettres de confirmation, et que sur ce prétexte ils pourroienf être inquiétés dans la jouissance de leurs droits et privilèges, c'est ce qui les oblige d'avoir recours h nostre justice, pour leur estre sur ce pourveu. A ces causes ayant la mesme considération que nos prédécesseurs, pour la fidélité, le zèle, l'obéissance et l'affection au service de l'Estat (l(jnt les exposants ont donné des preuves dans tous les tems, et voulant leur donner occasion de les continuer, nous avons au dit vicomte Mayeur, eschevins et habitans de notre ville de Dijon, de l'avis de nostre très cher et très araé oncle, le duc d'Orléans, petit fils de France, Régent; de nostre très cher et très amé oncle, le duc de Chartres, premier prince de nostre sang; denostre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon; de nostre très cher et très amé cousin le prince de Conty, prince denostre sang; de nostre très cher et très amé oncle le comte deToulouze, prince légitimé, et autres pairs de France, grands et notables personnages de nostre royaume, et de nostre grâce spécialle, plaine puissance et autorité royallci continué et confirmé, continuons et confirmons par ces présentes signées de nostre main, tous et un chacun, les privilèges, jurisdictions, exemptions, franchises, libertez, coutumes, droits, usages, octroys, permissions et immunitez tels qu'ils ont esté cy dessus expliquez, à eux accordez et concédez par les lettres patentes, tant des ducs de Bourgogne que des Roys nos prédécesseurs. Voulons et nous plaist qu'ils en jouissent et usent tout ainsy qu ils en ont bien et deuement jouy, jouissent et usent encore à présent, pourveu que les dits privilèges n'ayent été révoqués par les Koys nos prédécesseurs, et par nous depuis nostre avènement à la couronne, par aucuns édits. déclarations et arrests. Si donnons en mandement à nosamez et féaux conseillers, les gens tenant nostre cour de Parlement et Chambre de nos Comptes à Dijon, que ces présentes ils aient à faire enregistrer et du contenu en ycelles jouir et user plainement. paisiblement et perpétuellement, les exposans et leurs successeurs, sans permettre qu'ils y puissent estre troublés,

empeschésny inquiétés. Car tel est nostre plaisir; et aliii que ce soit chose l'eime et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes.

Donné à Paris au mois de juillet, l'an de grâce mil sept cens dix neuf, et de nostre règne le quatrième.

Par le Roy, LOUIS.

Le duc d'Orléans, Régent, présent. Piielvpeaux.

Scellées du grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendants.

Enregistrées au contrôle général des finances, par nous, écuycr, conseiller du Koi, garde des registi'es du contrôle général des finances. A Paris, le 24juillel 1719. Perrottin.

1720, 19 juillet. Arrêt d'enregistrement parle Parlement de Dijon.

Original : Archives de la ville de Pijon, B3, Piiviléfies et franchises de lu Commune. — Imprimé dans : Mémoire pour les vianiite-inaijeur, éclierins, etc., de lu ville de Dijon , contre les receveurs (jénéraux du domuinc, 1774, in-4''.

Coiilirination des privilt'ges de la ville, par le roi l.uuis XVl.

1781 (décembre).

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Mavarre, à tous présents et H venir, salut. Nos chers et bien amés les vicomte Mayeur, eschevins et habitans de notre ville de Dijon, capitale de notre province et duché de IJourgogne, nous ont très humblement fait exposer que les privilèges (jui leur ont été accordés par les ducs de Bourgogne, leurs premiers souverains, confirmés en suite par les rois nos prédécesseurs, depuis que le duché de Bourgogne a été réuni à notre couronne, et en dernier lieu parle l'eu Roi, notre très honoré seigneur et ayeul, suivant ses lettres patenles du mois de juillet mil sept cent dix neuf, outre la justice haute, moyenne et basse, civille, criminelle et politi(iue, dans ladite ville, fauxbourg cl banlieue, qui leur est paliinioniale, il leur appartient toutes places communes, épaves, conliscations, dations de tutelles et curatelles, et confections d'inventaires de ceux qui décèdent dans ladite ville, fauxbourgs et banlieue, de (pielrpie qualité el condition (priis sdient, sans exception, la prise des personnes, biens, et expéditions de tous explois réels à l'exclusion des autres ol'liciers, le

— 2or; —

pouvoir (le condainiiei' et l'aire exécuter jiis(|u à la somme de soixante cinq sols, sans qu'il soit possible d'en appeller. La connaissance, décision et jugement en première instance des crimes et délits qui se commettent par toutes personnes, comme aussi ce qui dépend des armes, gardes des portes, guet de jouret de nuit, et différends qui en procèdent, privativemeiit à tous nos juges en l'absence des gouverneur et lieutenants généraux du dit pays, pardevant lesquels ressorlissent immédiatement les appellations qui en pmviennent. Que les dits habitans ont d'ailleurs le pouvoir d'élire chacun an le vicomte Mayeur, qui peut aussi nommer six échevins à la pluralité des suffi-ages, poui' l'administration des affaires de la dite ville, et qu'arrivant le décès du dit vicomte Mayeur, ils font clidix d'une })ersonne capable pour exercer la dite charge le reste de l'année, ijue les exposants ont pareillement le pouvoir de tenir et posséder francs iiefs et nouveaux acquêts, sans pour ce payer aucune linance, ni être assujettis au ban et airiére ban. Qu'ils ont en outre la libeité de tirer aux jeux d'arc, arbalète et arquebuse, le droit de tirer au papegaul, chacun an, à certain jour, avec les franchises et immunités y app;u tenant, la permission de chasse et iièche, ainsi que les auti'es villes capitales de notre royaume. Le droit de foire franche, les preniier de février et de juillet de chaque année, et plusieurs autres franchises et exemptions, droits, coutumes et libertés qui leur ont été accordés et octroyés, tant par les ducs de Bourgogne que par les rois nos prédécesseurs, dont ils ont toujours paisiblement joui. Mais comme depuis notre avènement à la countnne, les exposants ne nous ont pas encore suppliés de leur accorder nos lettres de confirmation, et que sous ce prétexte ils pourroient être inquiétés dans la jouissance de leurs droits et privilèges, c'est ce qui les oblige à avoir recours à notre justice pour leur être sur ce pourvu. A ces causes, ayant la même considération que nos prédécesseurs pour la fidélité, le zèle, l'obéissance et l'atTection au service de l'Etat dont les exposants ont dcuiné des preuves dans hms les temps, et voulant leur donner occasion de les continuer: de l'avis de notie Conseil, et de notre certaine science, plaine puissance et autorité royale, nous avons ans dils vicomte Mayeur, échevins et habilaus de notre ville de Dijon, continué et confirmé, et par ces présentes signées de notre main, continuons et confirmons tous et chacun les privilèges, juridictions, exemptions, franchises, libertés, coutumes, droits, usages, octrois, permissions et immunités, tels (|u'ils ont été ci dessus expli(iués, à eux accordés et concédés par les lettres patentes tant des ducs de Bourgogne que des rois nos prédécesseurs. 'Voulons et nous plaît qu'ils en jouissent et u.sent tout ainsi ([u'ils ont bien et duement joui, jouissent et usent encore à présent, pourvu que les dits

privilèges n'ayent élé révoqués par les rois nos prédécesseurs et par nous, depuis notre avènement à la couronne, par aucuns édits, déclarations et arrêts. Si donnons en mandement à nos am(''S et féaulx conseillers, les gens tenant notre cour de Parlement et Chambre des comptes à Dijon, que ces présentes ils ayentà faire enregistrer, et du contenu en icelles, jouir et user, les exposants et leurs successeurs, pleinement, paisiblement et perpétuellement, sans permettre qu'ils y puissent être troublés, empêchés ni inquiétés. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scelàces dites présentes.

Donné à Versailles, au mois de décembre, l'an de grâce mil sept cent quatre vingt un, et de notre règne le huitième.

LOUIS

Visa: Hue de JMiromenil.

Par le Roy, Ameloï.

Enregistrées sur la requête des vicomte Mayeur, échevins, sindic et habitans de la ville et commune de Dijon. Les conclusions du procureur général du Roy, pour jouir et user par les impétrans et leurs successeurs du contenu aux présentes, selon leur l'orme et teneur. Eail en la Chambre des comptes à Dijon, le quatorzième décembre mil sept cent quatre vingt deux.

CiNQFONDS.

Enregistré au greffe de la Cour, conformément à l'arrêt du deux décembre mil sept cent quatre vingt deux.

Laurent.

Si'ellé du grand sceau en cire verte à lacs de soie rouge et verte pendanis. Oi'iginal : Arcliives delà ville de Dijon, B3, Privilèges et franchises de la Commune.

Page 1