AU ROI
SlRE,
Les habitans de vostre ville de Dijon, vos très humbles et obéissants subjetz et serviteurs, assemblés par les depputés de tous les ordres et collèges d'icelle ville, suyvant les délibérations sur ce prinses, ont arresté et résolu recongnoistre vostre Majesté pour leur légitime Roy et souverain seigneur, estant bien marris que plustosl ilz n'en ont peu faire démonstration et en rendre tesmoignage peur les raisons que vostre dite Majesté scayt tro]) mieulx, la suplieul doncq les voulloir retenir et recongnoistre comme bons, fidelz et naturel/, subjetz, et telz les main-
tenir en tous leurs droictz, franchises, libertés, dons, octroys et previlepes, comme ont faict vos prédécesseurs, et particulicrement leur accorder les articles suyvanz, qu'iiz estiment estre nécessaires pour le bien de vostre service, conservation et manutantion de la dicte ville.
Le Roy n'ayant jamais rien tant désiré après son salut, que la réduction de ses sujeelz à leur debvoir et tousjours eu les braz ouvertz pour les y recevoir avecques toutes les démonstrations qu'il a peu faire de sa bonté et clémence pour les y convier, oublye toutes choses passées et reçoyt les suplians en ses bonnes grâces, à la charge du serment de fidélité qu'iiz doibvent à Sa Majesté, et dessubmissions portées par ses éedictz telles que tous les bons et fidelles serviteurs et subjects les doibvent à leur Roy légitime et naturel.
1° Premièrement, qu'il plaise à vostre Majesté déclarer que l'éedit de l'année mil cinq cens soyxante et di.\ sept, déclaration et ampliation d'icelluy en ce qui concerne l'exercice de la prétendue religion réformée n'aura lieu au ressort de vostre Parlement de Dijon, ains seulement la catholique, apostolique et romaine; attendu que difticilement il se trouvera en tout le dict ressort, aulcung qui veuUe demander icelluy exercice, du moings le nombre en est sy petit qu'il n'est raisonnable le repost du publiq en estre troublé et altéré.
Il ne se fera aucun devoir que de la religion catholicque, apostolicque et romayne secrettement ou en pubiicque dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Dijon, et pour le surplus il est remis à l'esdit de l'année mil cinq cens soixante dix sept, auquel le Roy ne peult déroger.
2° Les eclésiastiques seront remis en la possession et jouissance de tous leurs biens, droitz et privilèges, en ordonnant que tous ceulx qui les tiennent et occupent s'en départiront incontinant et leurs en délaisseront la libre possession et jouissance, et par ce que les diclz eclésiastiques, pendant les troubles, ont esté contrainclz, nonobstant le ravage faict de leurs biens, payer les décimes aux deux partis, dont toutefois ilz n'ont peu tirer quittance. Qu'il plaise à vostre Majesté les descharger des dictz décimes du passé, et pour l'advenir avoir esgard à leur soulagement et les exempter de la prestation d'iceulx pour le temps qu'il plaira à vostre Majesté.
Accordé pour les previlleges et la possession et jouyssance de tous les biens des suplians en quelque lieu qu'iiz soyent scituez ou assis, dont les lectres de main-levée nécessaires leur seront expédiées à commencer du jour de leur serment de fidélité et pour le regard des décymes, le Roy les leur accorde aussi pour tout le temps passé depuis l'année M V= quatre vingts neuf jusques au jour de leur réduction en son obéissance, seullement pour ce qu'estant les deniers des décymes affectés au payement des rentes de la ville de Paris, Sa Majesté, par serment solennel qu'elle en a faiete, n'en peult disposer au préjudice des dictes rentes.
3° Qu'il plaise à vostre dicte Majesté permettre que le collège de la société des Jésuites, foudé par le feu sieur président Goudran en la dite ville de Dijon y sera conservé. Attendu qu'il est très nécessaire à toute la province, laquelle, par le moyen d'icelluy, reçoit en l'institution de la jeunesse une infinité de soultigement pour les fraict/ qu'il conviendroit faire à l'envoyer ailleurs pour la dite institution, n'ayant le moïen de ce faire.
L'arresl donné à Paris sur le falot des Jésuistes, avecq beaucoup de justice, considération et meurre délibération, tiendra; mais pour monstrer aux suplians combien Sa Majesté désire les i^raltifier, elle veult que le revenu confisqué sur lesdietz Jésuistes soyt employé à l'cntretenuement d'un bon collège pour finstitution de la jeunesse à plus de lùété et de debvoir à l'endroit de son lioy qu'elle n'estoyt par les dictz Jésuistes.
4° Que la mémoire de tout ce qui s'est dit, escript, faict et passé durant les troubles et par voie d'hostillité par les habitans de la dite ville et à l'occasion d'icculx, soit à la pi'ise des armes, entreprises faicles par les chasteaux, bourgs et places circon voisines, forcement d'iceux, desmolitions, ruynes de maisons, fabrications de monnoyes, d'artillerye, boulletz, composition et acliapt de poudres, prises et levés de deniers, imposition sur le vin, emprisonnement et detemption d'aulcungs, amendes jugées, prises et levées, ventes de meubles et aultres choses généralement quelconques, soit de l'ordonnance du Conseil d'Estat, de l'Union des catholique cy devant establi en la dite ville, Maire, esche- -vins que aultres commissaires particulièrement deputtés, tant sur les habitans d'icelle ville que au dehors, pour quelques causes et occasions que ce soit, encoire que le tout ne soit cy par le menu spécifié, sera entièrement extaincte et abolie, sans que l'on en puisse faire aulcune recherche à l'advenir, ains en demeurent tous les dilz habitans de la dite ville, tant en général que particulier, quittes et deschargés, et n'en pourront eulx, leurs vesves et héritiers, successeurs et ayant causes, en estre poursuivis, inquiétés ny recherchés et touites poursuites eslans au contraire, soient déclarées nulles et sans effect.
Tout ce qm s'est faict et passé depuis le commencement de ces troubles à la prise des armes pour la IJgue en ceste ville, de tout ce qui se y est commis par acte d'hostilité et faict de guerre, soyl de l'ordonnance du Conseil d'Estat et l'Union des catholicques, cy devant estably en ladite ville, Maire, Eschevins ou aultres commissaires particulièrement députez, tant sur les habitants d'icelle ville (pie au dehors, detneurera ensepvely et comme non advenu, sans que cy apiés il s'en puisse faire aucune recherche pour (pielque cause et occasion que ce soyt, fors et excepté pour l'assassinat commis en la personne du feu Roy et attemptat en celle du Roy à présent régnant.
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5" Que tons arrestz donnés en la Cour du Parlement de Dijon, decretz, sentences et jugemens, contractz et aultres actes do justice donnés entre personnes de mesme party et entre tous ceulx qui auront volontairement contesté, tant à la dite Cour, Chambre des Comptes, que aultres juridictions de la dite ville durant les ditz troubles, sortiront effect, et qu'il ne sera faict aulcune recherches des exécutions de mort qui ont estes faictes, aussy durant le dict temps par aucthorité de justice, droit de guerre ou commandement des chefz.
Accordé.
Seront restablis, remis et conservés, tous les habitans de la dicte ville, tant eclesiastiques , officiers, que aultres, de quelques qualités qu'ilz soient en tous leurs biens, dignités, offices et bénéfices, rentes, debtz, revenus quelconques, en quelque part ou ressort qu'ilz soient assis ou dehns, nonobstant tous editz, dons, saisies, ventes, confiscations et déclarations qui en pourraient avoir estes faictes, soit en général ou en particulier, leurs en faisant plaine et entière mainlevée.
Accordé comme il est dict cy devant, depuis le jour de leur serment de fidélité et réduction en l'obéissance de Sa Majesté (1).
7" Que les provisions d'offices obtenues du duc de Mayenne par mort ou résignation seront confirmées en prenant nouvelle provision de vostre Majesté sans payer finances.
Accordé pour les ofiices desquels l'exercice est nécessaire dans la dicte ville et dont les titulaires sont moi'ts et les résignataires demeurans dans les villes en parti de la Ligue seullenient et qui sont desjà reçeuz.
Que les comptes rendus durant les dictz troubles pardevant vos officiers en la Chambre des Comptes au dict Dijon, qui y ont résidé, ne seront subjetz à révision, sinon en cas de l'ordonnance, comme aussy le semblable sera faict de tous les comptes rendus en la Chambre du Conseil de la dicte ville de tous deniers, tant ordinaire que extraordinaire.
Accordé (2).
(1) Un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le IS juillet eu interprétation de cet article, déclara que les habitants jouiraient de la main-levée à eux accordée de leurs biens, rentes et revenus, dont les dons faits par le Roi, n'avaient été acquittés ni sorti efl'et, avant la réduction de la ville en son obéissance.
(2) Un autre arrêt du Conseil d'Etat, rendu le même jour en interprétation de cet article, décida que ceux
9° Que les juges de la Cour de Parlement, Chambre des Comptes, Esleus du pays des trois Estais et aullres officiers, tant des judicatures que des finances, demeureront en la dicte ville de Dijon pour y l'aire leurs charges, comme ilz soulloient avant les troubles.
Accordé.
Que tous deblz crées par obligations, constitutions de rentes parles collèges ou particuliers pour les affaires du pays concernant l'Union ou promesses des diclz Estais ou esleuz, tant pour payement de gens de guerre, levées d'iceulx, que pour fortifications et compositions de places fortes et personnes, munitions, et généralement pour toultes aultres choses concernant la dite Union des catholiques, ensemble pour les fraictz des dejjputtés, tant à la dicte Cour de Parlement que du bailliage du dict Dijon, ayant assisté à l'assemblée des Estais tenus à Paris en l'année mil cinq cens quatre vingtz et treize, seront pris, levés et acquittés par le dit pays, à la descharge des obligés, et oultre remboursés des fraiz, intérestz et arrérages par eulx payés et suportés, qui seront jettes sur le dit pays le plus dilligemment que faire se pourra, et au plus tard deans trois ans.
Accordé pour les debtes crées et obligations passives pour les affaires du pays tenu par les officiers et serviteurs de Sa Majesté que par ceux du party de l'Unyon, et quant aux fraiz des députez pour se trouver en l'assemblée de Paris, le Roy en a remis la décision aux prochains Estatz généraulx qui se tiendront pour les charges et affaires de son pays et duché de Bourgongne.
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Qu'il plaise à vostre Majesté quitter et exempter la dite ville de Dijon de toultes charges et impositions desquelles elle peut estre subjète et contribuable pour le temps et terme de neuf ans, luy quitter et remecire aussy ce quelle peult debvoir du passé de touttes colhes et impositions, depuis le commancement de l'année rail cinq cens quatre viiiglz neufz, en considération de la nécessité et pauvreté où les diz habilans sont constitués.
Accordé pour tout le temps passé depuis l'anné M V quatre vingtz neuf jusques au jour du dict serment de fidélité, et ]iour l'advenlr Sa Majesté traitera les supliansle plus favorablement (ju'il luy sera possible, et aultant que leur propre conservation et la nécessité des dictes affaires le poui'ra permectre.
(les liabitants qui avaient été pourvus, par le due de Mayenne, d'offices vacants par mort ou résignation, les conserveraient sous la condition de prendre de nouvelles lettres de provision. (Archives de la ville, 1Î9, AfTaires de la Ligue.)
Que les deniers d'octroy que la dite ville a obtenu des feuz Roys vos prédécesseurs, que Dieu absolve, seront pris e( levés par la dicte ville pour le mesme temps et terme que celluy mentionné par les lettres en expédiées, sans qu'il soit besoing obtenir aultres provisions de vostre Majesté, que l'édit quelle luy plaira faire sur les presentz articles.
Seront expédiées lectres de confirmation d'octroy pour le temps et en la forme accoustumée, pour en jouyr par les supliants comme ilz en ont bien et deuement jouy par le passé, jusques au commancement de ces derniers troubles.
13° Et pour ce que, par feu de bonne mémoire le roy Henry troiziesme, que Dieu absolve, avoit esté accordé h la dicte ville trois foires franches pendant la séance des derniers Estatz tenuz à Bloys, dont les expéditions et provisions n'ont estes levées, ny l'effect d'icelles poursuivy à l'occasion des dictz troubles; plaira à vostre dite Majesté accorder h icelle ville les dictes trois foires franches l'année, qui dureront chacune ung mois, la première commancant au premier de febvrier, la seconde an premier de juing, et la dernière au huiçlième d'octobre, avec les pareils et semblables previleges et immunilez que ceulx attribués aux foires de la ville de Lion, et ce afOn d'aulcunement réstabiir le commerce à la dicte ville et réparer les pertes dommages qu'elle a souffert depuis les ditz troubles.
Le Roy ne peut à son grand regret accorder cet article, parce que se seroit ruyner sa ville de Lyon et contrevenir à ce que Sa Majesté lui a promis.
Faict et arresté par les députés soubzsignés et les ditz articles veus, releus et approuvés en l'assemblée généralle de tous les députés des ditz corps et collèges de la dicte ville ce jourd'huy vendredy vingt sixiesme du mois de inay mil cinq cens quatre vingtz et quinze.
Ainsi signé Desbarres, Nicolas de Montbolon, Fremyot, Harviset et Fleutelot.
Par ordonnance.
Signé, Martin.
Monsieur le maréchal de Biron, gouverneur du pays et duché de Bourgonne et lieutenant général pour le Roy en son armée, ayant veu les articles, promet à Messieurs de la ville de Dijon de les faire tous accorder à sa Majesté hors mis ceulx ou Messieurs de la Cour de Parlement de Paris ont donné arrest, asscavoir touchant l'édit de l'an mil cinq cens soixante et dix sept, et celluy des Jésuites, pour raison desquelz lorsque Messieurs de la Cour du Parlement de Bourgonne seront
tous assemblés, le dict sieur Maresclial s'employera envers sa Majestt'- pour l'exécution de leur résolution. Bien leur promet le dict sieur Maresclial, qu'en la dicte ville de Dijon, n'y à quatre lieues à l'entour du dict lieu, il ne se fera aulcung exercice de la religion prétendue réformée. Les dictes promesses leur sont faictes à la charge que déans demain à midy ilz feront publier les edictz de sa Majesté, prendront l'escharpe blanche, marque ancienne des François, feront crier vive le Roy, recongnoistront et recepvront le dict sieur Mareschal comme gouverneur et lieutenant général au pays et duché de Bourgonne et en l'armée; ce faisant le dict sieur Mareschal leur offre toute ayde et assistance.
Faict à Chammaillot, le vingt septiesme jour de may mil cinq cens quatre
vingt quinze.
BinoN.
Faict au camp de Dijon, le XXIIP jour de juing 1593. HENRY.
Original : Archives de la ville, B9, Affaires de la Liçiue.
idit du roi Henri IV, portant ratification des articles de la capitulation jjour la réduction de la ville de Dijon sous son obéissance.
1595 (juin).
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à fous présents et à venii', salut. iXous , estans toujours disposez depuis uostre advénement à cette couronne, de faire cognoistre à noz sujeclz qui s'estoyent departiz de l'obeïssance du feu Roy décédé, noslre très honoré seigneur et frère, et la nostre, par le moyen des artifices et fauces persuasions de noz ennemys, combien leurs desseings estoyent eslongnez de la vérité et contraires à icelle; Dieu nous a tellement assisté en l'advancement de l'establissement de nostre auctorité en ce royaume, que les principales villes l'econgnoissans leurs erreurs et renonçans à leurs faulces impressions se seroyent remises en nostre obéissance, ayant secoué le joug soubz lequel elles avoyent esté asservies, pour jouyr du repos et bénédiction que sa divine bonté a accoustumé de départir à tous bons fidelles et obéissans sujectz, et dont nous avons faict jouyr tous ceux qui se sont ainsy recongneuz. Du nombre desquelz ont esté no/, sujeclz, ha!)itans de noslre ville de Dijon, lescjuels en
intention, non seulement d'oublier toutes choses passées, mais aussy leur faire sentir les effets de nostre clémence et bonté, nous avons reçeuz et recevons en noz bonnes grâces, à la charge touteffoys du serment de fidélité qu'ils nous doibvent et des soubzmissions portées par noz édictz et déclarations, telz que tous bons et fidelles sujetz doivent à leur Roy naturel et légitime, et afin qu'ilz ayent d'aultant plus d'occasion cy après de se maintenir en nostre obéissance, inclinans libérallement à leur très humble suplicacion, avons dict, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuyt, assçavoir qu'il ne se fera aucun exercice que de la religion calholicque, apostolicque et romayne, secrettement ou en publicq dans la ville, faulxbourgs et banlieue du dict Dijon; que tous eclésiastiques seront remis en la possession et jouissance de leurs privilèges et de leurs biens, comme aussy les dictz habitans, eu quelques lieux que iceux biens soyent scituez et assiz, et desquelz nous leur avons faict et faisons plaine et entière main levée, pour par eux en jouyr à commencer du jour de leur serment de fidélité. Et en outre avons deschargé et exempté, deschargeons et exemptons ledit clergé de tout ce qu'il pourroyt debvoir des décimes, depuis l'année mil cinq cens quatre vingt neuf, jusques au jour do la réduction de la dite ville en nostre obéissance. Ordonnons que l'arrest donné en nostre court de Parlement de Paris, poui bonnes et justes considérations contre les Jésuistes tiendra et sortira son plain effect, et néantmoings désirans gratiffier en tout ce qu'il nous sera possible lesdis habitans, voulons et nous plaist que le revenu des biens confisqués par le dit arrest, soyt employé à l'entretenement d'ung collège ■ pour l'instruction de la jeunesse, à plus de piété et de debvoir à l'endroit de son Roy qu'elle n'estoit par les dits Jésuistes. Que tout ce qu'il s'est faict et passé depuis le commencement de ces troubles et la prise des armes pour la Ligue en la dite ville, et tout ce qui se y est commis par acte d'hostilité et faict de guerre soyt de l'ordonnance du Conseil d'Estat de la prétendue Unyon des catholicques, cy devant estably en la dicte ville, ou par les Maire et eschevins et aultres commissaires, particullièrement députez, tant sur les habitans d'icelle ville que au dehors, demeurera ensevely et comme non advenu, sans que cy après il s'en puisse faire aucune recherche pour quelque cause et occasion que ce soyt, fors et excepté pour l'assassinat commis en la personne du feu Roy nostre dict seigneur et frère et attemptat commis en nostre personne. Voulons et nous plaist que tous arreslz donnez en la Cour du Parlement du dit Dijon, decrez, sentences et jugemens, contractz et aultres actes de justice faicfz et donnez entre personnes de même party et entre tous ceux qui auront volontairement contesté, tant en la
dite Court, Chambre des Comptes que aultres juridictions de la dite ville durant les dits troubles, sortiront leur effet, sans qu'il puisse estre faicl aucune recherche des exécutions de mort qui ont esté faictes durant le dit temps par auclorité de justice, droict de guerre ou commandement des chefs. Remectons aussy tous les dits habitans en l'exercice de leurs estatz, charges et dignité/., offices et bénéfices, rentes et revenus quelconques, en quelque part qu'ilz puissent estre assis, pour en Jouyr par chacun d'eux, à commencer du jour de leurs dits serment de fidélité et réduction delà dite ville en nostre obéissance, nonobstant tous esdictz, déclarations et dons qui en pourroyent avoir esté faictz, tant en général qu'en particulier, que nous avons cassez et révoquez, cassons et révoquons par cettuy, nostre présent édict, par lequel nous avons pareillement cassé et révoqué, cassons et révoquons toutes provisions d'offices expédiées par le duc de Mayenne , soit par mort, résignation ou autrement, et néantmoings accordé aus dits habitans pourveus d'offices dont l'exercice est nécessaire en la dite ville, et les titulaires et résignataires moriz et demeurans en icelle et aultres villes de leur party, les conserver et maintenir en la jouyssance des dits offices, en prenant nouvelles provisions de nous. Ordonnons, voulons et nous plaist que tous comptes rendus durant les dits troubles en nostre Chambre des Comptes du dit Dijon, ne seront sujetzà révision, si non au cas de l'ordonnance, comme ne seront aussy ceux qui ont esté renduz en la dite chambre du conseil de la dite ville, soyt des ordinaires ou extraordinaires. Voulons que tous officiers, tant de judicature que de finances, soyt de nostre Court de Parlement, Chambre des Comptes, esleuz des trois Esfatz du pays, demeurent en ladite ville de Dijon pour y faire leurs charges, comme ilz iaisoyent auparavant les troubles. Et pour ce, que tant noz officiers et serviteurs qui se sont maintenuz en nostre obéissance, que ceux qui ont suivy le parti de noz dits ennemys, ont esté contrainctz de s'obliger et créer plusieurs debtes pour les affaires du pays, des quelles il est bien raisonnable qu'ilz soyent deschargés , ordonnons que les sommes auxquelles se trouveront revenir les dites obligations et deptes faites pour le payement des gens de guerre, levée d'iceux. forliffications et compositions de places fortes, munition de guerre, et généralement pour toutes aultres choses, soyent prises et levées sur le dit pays, à la descharge de ceux qui sont obligez, tant en principal, fraiz, intérestz, que arréraiges, et ce dedans trois ans au plus tard, et sans que en la dite assiete et levée qui sera ainsy faicte en vertu de noz lectres patentes que nous ferons expédier aus ditz habilans, on y puisse comprendre les fraiz (pii ont esté faictz par les prétendus députez du dit party de l'Union, pour se trouver en l'assemblée de Paris, en