De juisio similitei- fiet sicut et de duello
(1) Emprunté presque eu entier à Tari. 20 de la confirmaliou de Soissons, et en ce qui coni;erue le paragraphe qui a trait à la production de la charte de conirauue, il rappelle l'art. 21 de la confirmation de Beauvais ainsi conçu : « Et concedimus cciam quod presens caria propter nuUam causam extra civitatem portabitur. »
(2) Ce ban, qui, comme toutes les autres banalités, dérivait du système féodal, a%ait acquis une si graude valeur dans nos pays, que les Ducs et les seigneurs hauts justiciers l'inscrivaient des premiers dans l'énumération des droits reproduits en tête des terriers ou des dénombrements de leurs domaines. « Le ban de ven- « danges, dit le président Bouhier, s'introduisit pour plusieurs bonnes raisons : 1" afin que personne ne ven- « dangeât avant que la maturité du raisin eût été bien reconnue ; •l" afin que les forains en fussent avertis et « pussent se préparer; 3» afin que les vendangeurs travaillassent ensemble et tout de suite en un même canton, « sans quoi ils causeraient des dommages à ceux qui ne vendangeraient pas; 4° pour la commodité des « déciniateurs.» A quoi ou peut ajouter cette autre raison oubliée par le savant commentateur, à savoir, le privilège du seigneur de précéder d'un jour les vendanges de ses vassaux, afin d'avoir les vendangeurs à meilleur compte.
La cession par le duc Hugues UI à la commune de Dijon de tous ses droits de justice, entraînait naturellement celle du ban de vendanges, qui intéressait à un si haut degré les habitants d'un pays où la culture de la vigne avait pris de toute antiquité un si grand développement. Il était difficile, en effet, d'enlever h leurs magistrats la complète réglementation d'une industrie dont les représentants formaient une des corporations de métiers les plus nombreuses. Aussi cette concession fut-elle l'objet d'un paragraphe particulier dans la charte de commune.
(3) La commune de Dijon fut souvent dans ce cas, car ses Archives renferment les réponses des nombreuses demandes qu'elle adressa aux magistrats de Soissons dans le Xin» siècle, lors des débats qu'elle eut avec les Ducs, notamment pour la justice. (Arch. de la ville.)
(4) Il s'agit ici du duel judiciaire, qu'à défaut de preuves testimoniales, deux parties étaient admises à se livrer personnellement ou par champions, pour soutenir la justice de leur cause. Cette coutume, sanctionnée par la loi Gombette, titre XLV, bien que toujours comliattue par les évéques, était trop imbue des mœurs germaniques pour pouvoir cire abolie. Elle persista donc et on peut la suivre à travers les chartes jusque dans les anciens styles du pays et nos constitutions communales. « Si je appelle un autre de murtre, lit-on au titre XI, § 109, des Ane. coutumes du duché' [Bouhier, Commenlnire sur la Coutume, 1, 148]; se je ne dis de quoi, gage de bataille n'y appartient.» — g 110: «Si je appelle aucun de larrecin ou meurtre, en gelant mon gaige de bataille pour le prouver et l'autre jetoit le sien pour le défendre, se je ne poursuis le gaige, je suis encheuz. Et ainsi en de celui que je appelle. » — § 1 1 1 : « Se cils qui a dit l'injure veult soutenir le fait de ladite injure, et que il soit nié par l'autre [larlie, cils qui a dit l'injure n'est pas receu à prenver le fait par tesmoins, si l'autre partie n'y consent, mais doit le preuver par gaige de bataille. >'
(5) Outre le combat singulier, les parties pouvaient encore attester leur bon droit par les épreuves du feu, de l'eau froide ou de reau bouillante. C'est ce qu'on appelait Jugement de Dieu, Ordalie etJuise (Juisium) eu
24. Si homo de communia in furlo deprehensus et ciimprobatus fuerit, si antea furtum fecissenon comprobaUis fuerit, LXV solidos [lersolvet; si veroantea comprtdjatns fuerit in disposilione mea, de eo erit; si vero de commnnia non fuerit, in voluntate mea et disposilione, de eo erit (I).
25. De mulli-o vero in arbitrio et dispositione mea erit, et qui multrum fecerit, preposito meo tradetur, si Major in sno posse habuerit, nec de cetero in communia recipietur, nisi assensu juratorum.