‹ Chartes de communes et d'affranchissements en BourgogneChapitre 4 sur 54 · Infractio castri LXV solidis emendabitur · texte numérisé non relu

Infractio castri LXV solidis emendabitur

27. De forifacto fructorum et hortorum est in disposilione Majoris et juratorum, nisi de nocte fiât; si vero de nncte fiât et comiuobatum fuerit, LXV solidis emendabitur.

28. De raptu erit in dispositione vel arbidio meo, si mulier in tantum cbimaverit quantum a legitimis hominibus audifa fuerit, qui hoc probare possent (3).

29. Infractio chemini infra banleucam (4), LXV solidis emendabitur.

30. De falsa mensiira VII solidos habebo, insuper jurabit quod de conscientia

Bourgogne. Vue biiUe du pape Iiiiioient III, de l'anm'^e 120'i, témoigne qu'à Dijon les deux moyens proposés dans la charte pour vider les querelles ou trancher les questions difficiles n'étaient point une lettre morte, car lors d'un débat survenu entre le chapitre de la Sainte-Chapelle et les habitants de Dijon, ceux-ci, dédaignant les preuves canoniques opposées par les chanoines, voulaient les conlraindre h recourir au Jugement de Dieu par le duel ou par l'eau froide. 11 fallut donc toute l'autorité du Saint-Siège pour arrêter les entreprises de la commune. Quoi qu'il en soit, le souvenir du champ-clos où se vidaient ces sortes de querelles se perpétua à Dijon longtemps après l'abolition de ces coutumes, grâce à une croix qui y était plantée et dont au XVI" siècle on changea le nom de Juise en celui de Guise, à cause des princes lorrains qui gouvernaient la Bourgogne. Le champ du Jugement était placé à 1500 mètres de la porte d'Ouclie, au carrefour formé par la route de Beaune, le chemin de Marsannay et celui des Creusots. La chapelle Saint-Jacques, où pouvaient se célébrer les rites usités en pareille circonstance, en était peu distante, et, pour compléter le tableau, à 1500 mètres plus loin, en suivant la route, les grandes justices dressaient leurs fourches, pour y suspendre le vaincu.

(1) La teneur de cet article, ainsi que du suivant et du 29", semblent indiquer que le Duc s'était réservé la connaissance des cas de Vol en récidive, de meurtre et de rapt. Néanmoins, si l'on s'en réfère aux documents des XIII" et XIV^ siècles conservés aux Archives municipales, on reconnaît que, sauf les amendes et l'exécution des criminels, confiée au prévôt ducal, celte exception ne fut jamais en vigueur. Sous le règne de Philippe-le- Bon, les officiers du bailliage, commentant à leur façon le texte de la charte du duc Hugues III, essayèrent bien de revendiquer la connaissance exclusive des quatre cas, savoir : l'homicide, le vol pour la seconde fois, le rapt et le feu boitte ; mais le droit de la commune était si évident que le Duc, appréhendant que le débat fût porté au Parlement de Paris, toujours peu favorable aux grands va.-saux, le re(-'onnut lui-même. (Transaction du 31 août 1443.)

(2) Une remarque singulière sur cet article, par lequel le législateur entendait toute atteinte portée à la paix publique (voir Ducange, v" Infractio Cast)'i, Burbrecli), c'est que les officiers du duc Philippe-te Hardi, n'en comprenant plus la signification toute morale, traduisirent infmrtio cnstri par démolition des murs du Castrnm T)ivionense,ei exigèrent une amende de la commune. (Voir plus loin la Transaction du 14 juin 1380.)

(3) Dans toutes les chartes des communes qui ont servi de type à celle de Dijon, la connaissance du crime de rapt fait partie des cas réservés à la justice du suzerain.

^4) De même que " V infractio castri, » celle de « chemini » ne doit point être interprétée dans le sens d'anticipation de la chaussée, mais d'aUentat lommis sur le grand chemin.

sua falsain niensurani non habuerit; si autem hoc jurare nolueril, LXV solides railii persolvct.

31. Si quis pedagium vel venlas extra viliam Divionis absque assensu pedagiarii vel ventarii porlaverit , LXV solides persolvet . si inde comprobatus fuerit (1).

32. Scieudum vcro quod omnia alia ab iis que in bac karla continentur in dispositione el arbitrio Majoris et juratorum sinl.

33. Si ego coniinuniani submovero pro exercitn meo , ibuut mecum. \el cum senescallo mon. vel et connestallo meo (2) infra regnuni Francie. seciindiim posse snum rationabililer, et mecum erunt XL diebus. Si vero aliquod easlrum infra Ducatummeuni obsedero, tune mecnm erunt pro voluntate mea; et sciendum quod homines communie famulos receptabiles pro se exercitum meum mittere possunt (3).

34. Ouod autem apud Marcennaium (4), apud Faenai (5) habebam, sine blado communie dedi.

35. El sciendura vero quod communia potest retinere homines, cujuscumque

(1) Le péage était un droit que le suzerain levait à l'entrée des villes, sur les chemins, au passage des rivières, et dont le produit devait être appliqué à l'entretien des voies de communication. Le péage frappait indistinctement les personnes et la marchandise.

On appelai' renie le droit perçu sur tout objet exposé en vente sur la voie publique.

Un ancien cartulaire de la mairie de Dijon contient, à la suite des chartes concernant les privilèges de la ville, les tarifs des droits de péage et de vente qui y étaient perçus.

Voici les titres des chapitres : C'est la manière (tarif) comment l'on doit payer péages et ventes de toutes choses que l'on vent à Dijon ou qui passent par la ville.

Ce sont les villes environ Dijon qui ne doivent ni péage, ni vente, mais que (sauf) en la foire de Toussaint.

Ce sont les villes environ Dijon qui doivent péage et non vente, et non péage et demi-vente, et toute la vente.

C'est la manière (tarif) de payer la vente ù la foire de Toussaint.

(2) Le connétable, qui passait après le sénéchal dans l'ordre des dignités de la cour des ducs de Bourgogne, commandait l'armée eu l'absence du prince, et, quand il était présent, marchait à l'avant-garde. Cette charge disparut avec la première race de nos Ducs, et les fonctions de connétable furent rempUes par le maréchal de Bourgogne.

(3) L'obligation du service militaire imposé aux hommes de commune figure au 11« article des constitutions deSoissons. L'article 31 de la charte de Saint-Quentin la rappelle en ces termes : Quolienscumque communia in exercilus et equitationes nostras veuiat. Facta autem submonitione nostra, ipsi arma ferentes nulli respondebunt justiticE infra diem submonilionis.

On retrouve dans celle de Dijon ces deux genres de service militaire, désignés sous le nom à'host et de chevauclte'e. Le premier, c'est la levée pour la défense du pays. Le second était le service féodal dû au suzerain lors de ses guerres privées. Mais si comme à Saint-Quentin, les Dijonnais ne jouissaient pas des immunités qui environnaient le bourgeois en armes, leurs magistrats du moins en étaient exempts et eux-mêmes avaient la faculté de se faire remplacer.

(4) Marsannay-la-Côte, canton ouest de Dijon.

(5) Fénay, canton de Gevrey, arrondissement de Dijon.

tlominii siiit in villa Divionis, secundum consuetudines et usagiiirn patris mei el predecessorum meorum (1), sine hominibus domini Salii (2).

36. Monefam vero mcani Divionis, non possnm fortiorcm Cacero quam ad legem V dcnariorum (3).

37. Preterea ad petitionem nieam Philipus rex Francie liane communiam maniitenendam promisit; ila qiiod si ab inslilulis hiijiis communie ego lesilirem eraendari communie facicf, reddendo capitale secundum judicium curie sue, infra XL dies, ex quo clan.or ad eum inde pervcnerit.

38. Archiepiscopus quo([ue Lngdnnensis. Educnsis. Lingonensis, Cabilo- Tionsis episcopi, ad petitionem meam liane communiam manutenendam promisernnt; taliter quod si ego vel alius pro me de quo posse habeam. instituta communie que in presenti karta continentur infregerit, ex quo inde ad eos clamor perveneiil ; ipsaqueinfractioperMajorem communie, vel per aliumlocoMajoris, si Major secure ire non poterit et per duos alios de juratis communie, quos Major iuramenlo firmaverit esse légitimes fuerit comprobata. Archiepiscopus et episcopi, ul ipsam infractionem reddendo capitale emendem, per se vel per nuncios suos inl'ra regnum Francie me submonebunt. Si vero post subraonitiouem factam, ipsam infractionem infra XllI! dies communie non emendavero, totam terrara interdicto supponent, prêter Divionem et usque ad determinatam satisfactionem facient observari.

39. Et sciendum quod ego Dux. vel lilii mei. vel uxor mea commeudatos, vel hominem talliabilem infra Divionem, vel infra banleucam habere non possumus (4).

(1) Celle faculté précieuse dont le Duc se dessaisissait en faveur de la commune^ après en avoir déjà gratifié la Sainte-Chapelle , s'appelait Taltraict {attraclus). Elle donnait aux habilants le pouvoir d'admettre et de recevoir parmi eux tout étranger qui venait chercher dans leurs murs un refuge d'autant plus assuré contre l'oppression, que le droit de poursuite du maître qu'il fuyait, s'arrêtait aux limites de la commuue. Cette immunité eut une influence si considérable sur la population des communes, que la féodalité s'eu alarma et contraignit le Duc, sinon à supj'rimer ce droit, du moins à eu restreindre l'exercice dans des limites qui. si elles ralentirent ratîranchissement des campagnes, eurent néanmoins l'avantage d'améliorer la condition des hommes u de poêlé » et de régulariser les conditions de leur affranchissement. Voir dans Bouhier, Coutume de Bnurr/ogiie, art. 9; Comment le iiiain-morlnhle xe }ieut affranchir, \, \1 ; Anriennef cmilunie^ du duché de Bourgogne, litre XII; Des hommes' taillables. serfs et main-morlalj/es, art. 115, 116 el 140; id., p. U9, 150, 151; Monographie du château de Valant. \tw J. r.arnier; tome Ul (if> Mémoires de In Commission des Antiquités de la Côte-d'Or.

(2) De Saulx.

(3) La monnaie de Dijon était plus faible de moitié que celle de Paris. Une charte de Guillaume, évêque de Chalon, de l'année llf'.V, insérée dans les preuves du Gallia christinnu. IX, cor. 252, el une autre de 1257, ■publiée p. 352 du Çartnlaire de l'église d'Aulun, portent que deux sols dijonnais équivalaient à un sol parisis. Le duc Hugues avait fait une semblable promesse à l'abbé de Saint-Bénigne et à l'évéque de Langres.

(4) Ou entend par ce mol des hommes francs qui vivaient sous la prolei-tion d'un seigneur, envers lequel ils étaient tenus seulement à l'acquit d'une certaine prestation; tandis que par opposition la qualification d'homme taillable s'aiipliquait à tout homme ci'gagé dans les liens delà servitude.

40. Dedi eliam eis quicqiiid domiuus Girardus Raoniim (1) apud Divioiiem habebat et omnes eschootes in hominibus que ad me venire debent (2).

41. Concessi siiniliter eis qiiod lumdinas saucti Joannis et mindinas omiiiiim Sauctorum et forum Sabbati et diei Meicurii non possum removere de loris in quibus craut auno quo eis hanc kariam dedi (3).

42. Concessi etiam eis quod locationem hostallorum foii (4) et nundinarum scilicet nuramuiariorum (5), mercatorum, sutorum, et aliorum vendeutium, non possunt acrescere extra tertiam parteni locationis que fuit anno illo quo karta hec communie data fuit.

43. Prêter liée eis concessi quod si homo tle communia pro dcbito meo bene et fideliter cognito captus fuerit, vel aliquid amiserit de raeis redditibus Divionis. vel de censa mea, si reddilus non sufficieut, redimetur. vel quod amisit, et restituetur.

44. Concessi etiam eis quod si prepositus meus Divionis aliquid ceperit de rébus hominum communie, reddet sine omni plac ito. quantum ille bomo pi'obaverit, si legitimus a Majore communie testilicatus fuerit (6).

45. Sciendum etiam quod pro permissione hujus communie reddeut mihi vel preposito meo homines mei de bac communia annuatim quingentas marcas talis argenti quale cambitores in nundinis inter se dant et recipiunt (7), reddendas apud Divionem in die Martis ante Ramos Palmarum, vel in sabbato magno Pasche apud Barrum (8).

46. Sub prenolalis itaque constitutionibus omnes homines meos, quicumque in prescripta communia fuerunt, ([uielos et imuiuues a tallia in perpetuum esse concedo.

47. Ut autem hoc et ratum inviolabile perraaneat, prefatam comtnuniam juravi

(1) Girard, seigneur de RalioD.

(2) Echeoites, écbùtes, biens vacants par déshi'rence.

(3) La foire de Saint-Jean, qui se tenait sur la place de ce nom, avait été érigée en 1109 par le duc Hugues II. Le marché du samedi avait également lieu au bourg de Saint-Iiéuigne, sur la terre des religieux.

La foire de Toussaint et les marchés du mercredi et autres se tenaient au contraire dans les dépendances de l'abbaye de Saint-Etienne, sur les paroisses Notre-Dame, Saint-Nicolas et Saint-Michel.

(4) Etaux.

(5) CliEmgeurs.

(6) Par suite de l'érection de la commune, le prévôt de Dijon, qui avant était le fonctionnaire civil le plus élevé de la ville, n'eut plus d'autre fonction que l'égandiUage des mesures, la publication des foires, la perception des amendes réservées au Duc, et l'exécution des criminels.

(7) Le marc d'argent fin qui, sous Philippe-Auguste, valait, suivant Leblanc, 50 sols, vaut aujourd'hui 56 francs. Si donc on multiplie 3(i par 500, on trouve au produit 28,000 francs, et si, comme nous l'avons énoncé plus haut (p. i, note 7), en l'absence de documents comparatifs sui le prix des denrées à cette époque, nous empruntons encore le système de Leber, 28,000 fr. + 6 = lil8,000 francs. Le marc valait 4 livres dijonnaises.

(8) Bar-sur-Seine (Aubej.

leiieiidam et irretVayabililer observaiidam ; el Oclo liliiis meus jiii'avit similiter, et sigilli mei impressione miinivi, salv(j quidam jure meo el Ecclesiarum et militum. et salvis omnibus hiis que habebaiit Ecclesie el milites in hominibus suis, in lempore pafris mei et ante communiam, qui in predicta villa aliquid juris habent absqne captione hominum (1).

Hujus vero meo concessionis testes sunl Anxericus dominus Monlisrei^di (2), Aymo dominus Mariigneii (3), Guidu dominus Tileeastri (4). Wuillermus filius Odonis Campanensis (5). Hugo dominus Roche (6), Kobertus de Balloxone (7), Anxei'inus de Hallux [H,. Bertrandus de Saudun (9), Symon de Bracun (10), Oddo de Divione (il). Aymo de Monlereyr (12), Kalo Sancti .luliani (13), Valterus dominus Sumbernonis (14), Otiho dominus Salii (15), Villeimus dominus Favernii (16), Siephauus Vilanus, Yulo de Salio (17), Otlho de SalVe (18), Amedeus dominus AccUis (19), qui etiam omnes predictam com-

(1) Outre les hommes du Due eu faveur desquels avait iHé érigée la comuiune, il y avait encore d'autres habitants vivant sous la loi directe du vicomte de Dijon, ainsi que des abbayes de Saint-Cénigne et de Saint- Etienne. Ils en étaient, sinon les justiciables, mais tout au moins soumis h leur égard à de certaines conditions que ce paragraphe avait pour objet de faire respecter.

Cette distiuclion apparail surtout dans les pièces n°s 2, 3, 4, qui nous montrent, en 1185, c'est-à-dire entre la l" et la i<' charte de commune, les bourgeois du Duc obligés de rembourser aux hommes des religieux et des chevtJiers, l'argent qu'ils avaient levé sur eux pour l'exonération du service militaire.

Mais quand, par une seconde charte véritablement plus explicite que celle de 1183, le Duc eut abandonné au nouveau pouvoir et ses droits de justice et la faculté de posséder à Dijon un homme plus ou moins engagé dans les liens du servage, il était difficile que les autres seigneuries y conservassent l'intégralité de leurs anciens droits. En effet, sauf les conditions des tenures et des redevances qui furent toujours respectées, la vicomte ayant été acquise (lar la ville, la justice monastique ne dépassa plus les murs de clôture des abbayes et le droit d'allrail confondit bientôt tous les habitants sous la même loi politique.

{■>) Auséric, seigneur de Montréal (Yonne), assista à la prise de Silvés en Portugal, parles croisés sur les Sarrasins, et mourut en 1191, au siège de Ptolémais.

(3) Aimon, seigneur de Marigny-sur-Ouche (Gôte-d'Or), fut connétable de Bourgogne sous Hugues 111.

('.) Gui,seiL;ueur de Til-Cliûtel (Côte-d'Or). Eu 1184,1e Duc avait autorisé ce seigneur à fortifler son château, sous la condition du service militaire.

(5) Guillaume, tils d'Eudes 11 de Champagne, petit-lils de Hugues, comte de Chamiiagne. Il était seigneur de Chaïuplitte (Haute-Saône) et devint prince d'Achaie et de Morée après la prise de Coustanlinople parles Latins. 11 mourut vers 1210, et eut pour successeur (ieoffroy de Villehardouin , l'historien de cette croisade. .(Anselme. II, 868.)

(6) Hugues, seigneur de la Hoche.

(7) Robert de Hailleux ou Beaulieu. Ihi Robert de Bailleux, probablement sou descendant, vendit, eu 1*98, sa. terre de Longecourt au dnc Robert II.

(8; Ansericus de Railleux.

(9) Rçrtrand de Saudon en Chalonuais, commune de Saint-Loup de Varenne (Saône-el-Loire).

(10) Simon, seigneur de Hracon, au-dessus de Salins (Jura).

(11) Eudes de Dijon.

(12) Aymon, seigneur de Monterest, dans la Bresse chaloiuiaise.

(13) Kalon, st-igueur de Saint-.Iulien, canton de Dijon.

(14) Vauthier, seigneur de Sombernon, arrondissement de Dijon.

(15) Eudes, seigneur (le Saulx-le-Duc, arrondissement de Dijon. (It;) (luillaume, seigneur de Fauverney, arrondissement de Dijon

(17) Jules de Saulx.

(18) Othe, seigneur île Safîres (Côte-d'Or).

(19) Amédée, seigneur d'Arceau (Côte-d'Or).

muuiam se fideliter maniitendam. et ab omni iiifraclione ronservandain jiiraverunt.

Actiim publicè Divione auno liicainati Verbi, M° C" oclogesimo seplinio.

Scellé en cire verle à lacs de soie rouge el verte pendants.

Original : Archives de la ville de Dijon, Bl, Priviléf/es et franchises de la Commune.

Imprimé dans le Recueil de Pérard, p. 333. — Mémoire pour les vicomte-mayeur, échevins, etc., de Dijon, contre les receveurs généraux du domaine, 1774, 'm-A°. — Mémoire sur la jranchise du territoire de la ville de Dijon, 1786, in-4°. — Mémoires pour l'administrateur général des domaines contre les maire, échevins, etc., de la ville de Dijon, 1786, in-fol.

Constitutions de la Commune de Soissons.

La ville de Soissous s'était, vers 1116, coiistiluée en commune, du consentement de l'i-vèque et du comte, et les rois Louis VI et Louis VII avaient ratifié sa charte de franchise. Ce sont ces constitutions primitives, fortement empreintes de celles de lieauvais (1090), de Saint-Quentin (1101), de Laon (1108) et d'Amiens (1113), que les masistrats de Soissons envoyèrent aux habitants de Dijon pour leur servir de règle lorsqu'ils eurent obtenu l'érection de leur ville en commune.

Cette communauté d'origine est surtout frappante eu ce qui concerne Beauvais, la plus ancienne des communes françaises. Aussi avons-nous eu constamment sous les yeux ces chartes primitives sur leurs confirmations par les rois de France pour l'explication de chacun des paragraphes de la constitution de Dijon.

Voici le texte de la charte soissonnaise d'après la copie du XII« siècle conservée aux Archives de Dijon :

Noverint universi présentes et futiiri, qiiod hec inslituta et lias lialiet consuetiidines communia Suessionis.

1. Si quis violentiam alicui de communia fecerit, cujuscumque dominii sit, et inde clamor ad Majorem et juratos pervenerit, per eos emendabit vel de eo justieia fîet (1).

2. Si clainor de debito fiat, ad dominum de cujiis justieia est, clamor prias ille liet, et si satisfecerit ei accipiet.

3. Si vero non prima justieia super debitoreni nonnullam non faciet, sed quicquid par primam justiciam cognitum fuerit, vel per duos légitimes testes. Major rehabere faciet si inde clamor ad eum venerit.

4. Sciendum etiam quod communia Majorem et juratos eligit in communia sua cujuscumque dominii sit, seu miles sit an non, et nportet ut electus in Majorem et juratum sil Major vel juratus, velit, nolit (2).

5. Possunl autem jurati ad sua judicia facienda aliquos discrètes quam juratos advocare, si voluerint (3).

(1) Cf. Charte de Beauvais, art. 3, Rec. des Ordoim., VU, f)'22. — Charte de Saint-Quentin, art. 1 et 8, même Recueil, XI, 270. — Charte de Laon, art. *2, Si, ibid., 185. ^ Charte d'Amiens, art. 2-10 et 38. Recueil des monuments de l'Itistoirp du Tiers-Etat. 1, 109.

(2) Cf. art. 18 de la Charte de Beauvais.

(3) C'est en vertu de ce ^ que les maire et échevins de Dijon s'adjoignirent, 'lés le principe et en dehors de réiection. deux ou quatre jurisconsultes qui prenaient le titre de conseillers de la ville.

(). Si qiiis romimmit' mi-^sam vel talliam super se positam solvore noluerit, Major vadia capiet, vel rnrpiis ejus detinebit, douer dicta missa vel taillia persolvatur, cujuscumque dominii sit (1).

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