CCXXXIII
Déclaration du roi Honri IV, qui. nonobstant, la driuolition des fortifications de Talant, conserve à ce lieu ses anciens privilèges et le titre de ville.
1609 (février).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous préseus et advenir salut. Les guerres civiles dernières nous ayant, et à nostre peuple à nostre grand regret fait cognostre et ressentir combien il est périlleux de soulîrir dans un royaume plusieurs forteresses, veu les accidents et rebellions qui en sont provenus , nous ont par mesmes moyens en ce temps auquel il a pleù à Dieu d'establir un bon et assuré repos parmy nos siibjets, obligé de remédier à tels inconvénians et obvier à ce que à l'advenir l'amljition des mécbans ne puisse estre fomentée et enirelenue par telles forteresses. C'est pourquoy ayans considérés qu'en nostre province de Bourgoigne, frontière de nostre royaume, il y avoit plusieurs places de cette qualité, inutilles à nostre service et à la charge de nos sujets, nous avions résolu de les faire démolir, et entre autres nostre ville de Talant près Dijon, bien qu'à la vérité nous n'ayons aucun subjet de plainte des
liabilaiis d'icelle, mais au contraire un sinj^uliere forileiitement de leur coiiduille et obéissance eu tontes occasions et notanient en l'exécution de nostre dernier volonté, pour la dite desniolitiun faille par le sieur de la Fondrière, prevost gênerai de nostre dit pays, en laquelle les dils haliilans ont donné si ample preuve de leur devoir et affection à nostre service (pie nous en sommes entièrement satisfait. Mais d aulanl «pi à raison delà dite desniolilion aucuns lespouroient tniubler en la jouissance qu'ils ont de tous temps de beaux privilèges à eux octroyés par les feus ducs de Bourgoigne, confirmés par nos prédécesseurs et nous, et que ce seroit comme un prétexte pour y parvenir, voires pour les réduire à l'instar des simples villages; ils nous ont très humblement fait suplier et requérir de déclarer sur ce noslie intention l't pourveoir en ce qu'en abattant les dites foiteresses, les murailles qui sei\cnt de pignons aux maisons de laditte ville ne soient desmolies que entant qu'elles pouroient esfre réputées pour fortifications et leur en octroyer nos lettres nécessaires. A ces causes scavoir faisons que nous inclinans libéi'alemeut à la supplication et requeste des habifaiis de nostre ville de Talant et désirant non seulement les conserver et maintenir en leurs dits privilèges ; mais aussy les soulager autant ipiils nous sera possible, en considération de leur fidélité et obéissance, mesme pour leur doniici- moyen de continuer l'affection (|u'ils ont à nostre service. Avons, de l'advis de nostre conseil au quel celte atfaire a esté délibérée, dit et déclaré, disons et déclarons, que par la desniolilion ainsy ordonnée des murailles de la ditle ville de Talant, nous n'entendons toucher uy faire aucu» prc^judice au tiltre et qualité delà dicte ville, ny aux privilèges accordés aux habilans d'icelle parles feus ducs de IJourgoigne el nos prédécesseuis, dont les copies sont cy attachées soubs nostre contre scel, ains eu tant que besoin est ou seroit, les y avons maintenus et maintenons et de nouveau continués et confirmés el par ces présentes, de nos grâce spécialle, plaine puissance et aulborilé royal, confirmons et continuons, voulons et nous plait (pi'ils jouissent îles mesmes lillres de ville, droicls de justice, eschevinage, sceances aux Estais, usage es bois du Ri>y el autres à eux concédés, qu'ils faisoient aupara\anl icelle démolition; laquelle sera faille en telle sorte qu'il ne soit point touché aux murailles (|ui servent de pignons aux maisons de la ditte ville, sinon qu'elles restassent en apparence de fortification el que nos lieutenans généraux le jugeassent ainsy, ce que nous enjoignons très expressément au dit sieur de la Fondrièi'e et autres auuit charge de la dicte démolition d'observer et suivre et éviter, autant (pi'ils pouroiit, le dommage des dits habilans. Si donnons en mandement à nus amés el féaulx conseillers les gens lenans n(js cour de Parle-
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meut et Cliambre de nos (^uuiptes à Dijon. Laillv du dit lien (lu son lieiilenunl et autres nos justiciers et ofliciers (ju'il appailiendra, que ces i)résentes ils lacent enregistrer et du contenu eu icelles, et aux dits privilèges, joyr et user plainement et paisiblement les dits habitans de Talant et leurs successeurs, sans en ce leur faire mettre ou donner, ne souffrir leur estre fait, mis ou donné aucun trouble ou empeschemenl au contraire, ores ny à l'advenir; le quel si fait, mis ou donné leur estoit, le mettent ou lacent mettre incontinant et sans délais au premier estât et deu. Car tel est nosli-e plaisir, nonobstant quelconques choses à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et desrogeons par ces dilles présentes. Et affîn de perpétuelle mémoire, et que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mestre nostie scel. Donné à Paris au mois de février, l'an de grâce mil six cent neuf et de nostre leigne le vingtiesme.
IlKMiY.
Far le Roy, Potiep.. — Visa. Contenlor, Thousscel.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon. Affaires des communes. Cailiilaire des privilèges de Talant.
CoDfirmation des lettres jiri'céclcnles, par le rm Louis Xlll.
1613 (décembre).
Louis, parla grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous pr('seiis et advenir salut. Le feu roy dernier decedé, nostre très honoré seigneur et père que Dieu absolve, par ses lettres patentes en forme de chartre du mois de février mil six cent neuf auroit continué et conlirmé à nos biens ainéz les eschevins et habitans de nostre ville de Talant tant le tiltre de la dicte ville que les privilèges à eulx accordés et concédés par les feus ducs de Bon rgoigne et nos prédécesseurs roys par tesmoignage de leur lidelité et obéissance. Nous pareilletnent voulant sur ce mesme subjet les gratiflier et aussi favorablement traiter, scavoir faisons, qu'inclinant libérallement à la supplication et requeste que nous ont fait les dits habitans à ceste lin, nous leur avons continué et confirtiié et par ces présentes de nostre grâce spécialle continuons et conlirmons tant les dits tiltres de ville.
droicls de justice, esclievinage, sceance aux Elats, usage es bois du Roy que les autres privilèges et liiiertéz à eulx octroyés et concédés par les dits feus ducs de Bourgoigue, et les roys nos prédécesseurs, pour en jouir et user ainsi qu'ils en ont bien et deument jouy et usé, jouissent et usent encores de présent. Si donnons en mandement, h tous noz amés et t'eaulx conseillers, les gens tenans nos cour de Parlement, Chambre de nos Comptes à Dijon, et autres nos justiciers et officiers (|u'il appartiendra, que ces pr-ésentes ils facent enregistrer et du contenu en icelles et aus dits privilèges jouir et useï- plainement et paisiblement les dits liabitans de Talant et leurs successeurs, sans en ce leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis on donné aucun trouble ou empeschement au contraire ores nv à l'advenir; lequel si fait, mis ou donné leur esloit, le mettent ou facent mettre incontinant et sans delay au premier estât et deu. Cartel est nostre plaisir, nonobstant quelconques choses à ce contraires, auxquelles nous avons desrogés et desrogeons par ces dictes présentes, et affin de perpétuele mémoire et que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre nostre scel. Donné à Paris, au mois de décemlire, l'an do grâce mil six cent treize, et de nostre reigne le qualriesme.
Pai- le Roy. Petit. — Visa. Contentor, Addée.
Arcliives de la Côte-d'Or. Cliambre des comptes de Dijon, Registre B 30, f° 163.— Affaires des communes. Carlulaire des privilèges de Talant.
Contlrmation des priviléces de T.ilnnt. par le roi Louis XIV.
1647 (juillet).
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et advenir salut. Le feu roy dernier decedé, nostre honoré seigneur et père que Dieu absolve, par ses lettres patentes du mois de décembre mil six cent treize, auroit continué et cont'irmé à nos bien amés les eschevins et habilaus de iiosire ville de Talant. tant le titre de la ditle ville que les privilèges à eux accordés et concédés par les feus ducs de Bourgogne et nos prédécesseurs roys pour tesmoignage de leur fidélité et «ibéissaiiee. nous pai-eillement voulant sur ce sujet les
gratifier et l'avorablemeut traiter, scavoir faisons (|irim'liuaiis liiirMallciiient à la supplication et re(iueste qne nous ont faits les dits hal)itans, ù cette tin, nous leur avons continué et confirmé et par ces présentes de nostre grâce spécialle, continuons et confirmons, tant les dits titres de ville, droictz de justice, eschevinage, scéance aux Etats, usages en bois de Roy que les autres privilèges à eux octroyés et concédés par les dits feus ducs de Bourgogne et les roys nos prédécesseurs pour en jouir et user ainsy qu'ils en ont bien et deument jouy et usé, jouissent et usent encores de présent, pourveii que les dits privilèges n'ayentesté revocqués par aucuns editz, déclarations et arrestz donnés en nostre conseil. Si donnons en mandement, à nos améz et féaulx conseillers, les gens tenans nos cour de Parlement, Chambre de nos Comptes à Dijon, et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils lacent enregistrer et du contenu en icelles et des dits privilèges, jouir et userplainement et paisiblement les dits habitans de Talant et leurs successeurs, sans en ce leur faire, mettre ou donner, ne souffrir leur estre fait, mis ou donné aucun (rouble ou empeschement au contraire ores ny à l'advenir; le quel si fait, mis ou donné leurestoit, le mettent ou facent mettre inconlinant et sans délay au premier estât et deu. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, au mois de juillet l'an de grâce mil six cent (juarante sept, et de nostre reigne le cinquiesme.
Par le Roy, Denis. V'isa.
Arcliives de la Côte-d'Or. Ciiambredes comptes de Dijon. Affaires des communes. Carlulaire des privilèges de Talant. — Archives du greffe de la Cour impériale de Dijon. Parlement, Enregistrement des édits et lettres patentes, Registre XXVlll, f" loO.
Ce bouri^, qui dépend aujourd'hui du canton de Mirelieau, arrondissement de Dijon, appartenait avant la Révolution au bailliage de Langres, provinre de Champagne.
Vers l'année 630, Amalgaire, duc de la Rasse-Rourgogne, fonda pivs la source de la rivière de Rèzp, au ceiiti'c de l'ancien canton des Alluarieiis, l'un des plus étendus de l'ancienne liurgundie, un monastère d'hommes, autour dmiuel vinrent se grouper de nombreuses habitations qui donnèrent naissance à ce bourg.
Lors de la constitution du régime féodal, Rèze et son territoire ayant été sépai'és du canton d'Atlouar, furent englobés dans celui de Langres et distraits du duché de Bourgogne par la cession ([ue le duc Hugues III lit de ce deinier comté à son oncle, l'évêque Gauthier.
C'est alors que les successeurs de ce prélat prétendirent, en vertu du droit de suzei'aineté que cette donation leur conférait, exercer en même temps la justice spirituelle et la justice lemporelJe, aussi bien sur les religieux que sur leurs hommes; qu'ds intervinrent soit comme médiateurs, soit comme juges, dans les débals soulevés entre eux, et que, soutenus par les rois de France, et flattant tantôt l'un tantôt l'autre des deux partis, ils parvinrent à faire prédominer leur influence et h mettre dnrant longtemps les puissants abbés de Hèze tout à fait sous leur dépendance.
Les franchises du bourg naquirent de cet antagonisme.
Transaction entre duillaiinif!, évèqiie de I.angres, et l'alibaye de Ijéze, nu sujet de la toitiliratioii du bourt,' de Hèze, ralifiée par l'.udes III, duc de Fîourgogne.
1209 (mars), 1213.
Ego Vuilhdimis (li diviiia niiseratume Liiigoiiensis episcopiis oimiihus ad qiios preseiih's liltere pcrveiicriiil saliilcni in Domino. INovcrit iiniversilas \oslia qiiod cuin inU'i' me ex iina paite etal)l»atem et conxendiin IJesiionscm ex altéra snper consliiiclione niiiidriim Hesiiensis ville, qiiibns eam ad niiiiiiiiieii ainhitiis cm-
M; Ciuillaiime île .loiiivillf. rlii en I20',t, iinirl en l-il'J.
gei-e conabaufur, discordia verleretur (1); tandem bonorum et prudentum virorum, interveniente consilio, bonum pacis inter nos fuit (aliter reformatum, qiiod et;o in mullorumpresentiasum conressiis,qiii>d cum inquisifionem fecissem utrum aliquis predecessorum meornm contradixisset monacbis vcl Burgensibus (2) ne munirent, quod conlradictum fuisset aliquando, non iiiveni per eam ipsis non probibens ne perficerent munitionem inceplam, promitlens etiam quod ne muniant, nunquara de cœtera conlradicam super omnibus aliis utriusque ecclesie Lingonensis videlicet et Besuensis integro jure servato, quasdam etiam litteras quas habent a me monacbi supiadicti, scilicet istas que piesenlibus subjunguntur conlîrmans eisdein. Ego Vuillclmusdiviuamiseratione Lingonensis episcopus, notum facio omnibus tam presentibus quamfuturis, quod ego recognosco me in villa Besue nullam babere collectam (3) prisiam (4) seu extorsionem (5) aliquam nisi de voluntate abbatis et hominum. In cujus rei testimonium présentes litteras feci sigilli mei munimine i-oborari. Actum anno gratie raillesimo ducentesimo nono, meuse martio.
Quod ut ratum et stabile permaneaf, presentem paginam feci sigilli mei munimine roborari. Ad majorem etiam securitatem nobilis viri Odonis ducis Burgundie qui etiam dicte pacis extitit mediator (6), feci sigillum apponi. Actum Divione, anno Domini millesimo ducentesimo tertio decimo.
Arcliives de la Côte-d'Or. Fonds de l'abbaye de Bèze. Cartulaire I, page 20.
(1) L'évèque prétendait qu'en sa qualité de seigneur suzerain du comté de Langres, d'où relevait Tabliaye, on ne pouvait élever de fortlQcalious ni bâtir un château sans son autorisation.
(2) La qualification de Burgensis, appliquée dans cette circonstance aux habitants de Béze, leur présence comme partie au débat, témoignent que déjà, avant la cession de la mainmorte, ils étaient en possession de certains privilèges qui ne permettaient plus de les confondre avec les hommes des autres domaines de l'abbaye.
(3) Prestation.
(4) Imposition.
(5) Extorsion.
(6) L'intervention du Duc Eudes III en faveur des habitants de Eèze est d'autant plus remarquable, qu'il s'agissait d'une forteresse sise hors des limites du duché. Mais ce pays de Béze, situé en plein cœur de la Bourgogne, avait îles iulérêts si étroitement unis avec elle, que nos ducs n'hésitèrent jamais à intervenir toutes les fois qu'il y eut débat soit entre l'évèque et Tabbaye, soit entre l'abbaye et les bourgeois. C'était, du reste, le rôle que jouait la royauté elle-même en pareille circonstance, et que nos ducs, ses imitateurs fidèles, étaient d'autant moins tentés d'oublier, qu'ils y gagnaient en pouvoii' et en influence.
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