CCXXVIII
KonQrmation des privilèges de Talant, par le roi François 1".
1517 (novembre).
François, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à tous présens et avenir, que nous, inclinaiis à la supplication e( requesle de nos chiers et bien araez les eschevins, manans et habitans de la ville et chastel de Taïaut lez Dijon, tous et chacun les droicts, previleges, IVanchises et libertez à eulx octroyés et confermés par noz prédécesseurs et dernierment par feu nostre très cher seigneur et beau-pèie le roy Loys, dernier trespassé, ainsy qu'il appert et est contenu es lettres de nos tlits prédécesseuiscy allachées soubs le contre scel de nostre ciiancellene, avons aux dils supplians loués, confermés, latifliés et approuvés, et par
la teneur de ces présentes, de nostre grâce especialle, plaine puissance et authorité royalle, louons, confermons, ratifiions et approuvons, pour en joyr et user parles dits supplians et leurs successeurs, tant et si avant qu'ils et leurs prédécesseurs en ont par cy devant deùment et justement joy et usé et qu'ils en joissent et usent de présent. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes, à noz amez et féaulx conseillers les gens lenans nostre court de Parlement et de noz comptes à Dijon, et à tous noz aultres justiciers et oTIiciers ou à leurs lieutenants présens et avenir, et à chacun d'eulx si comme h luy appartiendra, que de noz présentes grâce, confirmation, ratiffication et approbation, ensemble es dits previleges, franchises et libertez et de tout l'effect et contenu es dittes lettres de Chartres et en ces dittes présentes, ils fassent, souffrent, permettent et laissent les dits supplians et leurs dits successeurs joyr et user plaiuement et piisiblenient, sans en ce leur faire, mettre ou donner, ne souffrir esire fait, mis ou donné ores, ne pour le temps advenir aurun airest, destourbier ne empeschement en quelque menière que ce soit, lequel si fait, mis ou donné leur avoit este ou estoit, le leur mettent ou fassent mettre incontinent et sans délais à plainne délivrance et au premier estât et dehu. Carainsy nous plaist-il estre lait. Et aftln que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Tours, au mois de novembre, l'an de grâce mil cinq cent et dix sept, et de nostre règne le treizième.
Par le Roy. à la relation du Conseil, Deslandes.
Visa contentor. Deslandes.
Arcliives de la Côte-d'Or. Ciiambre des comptes de Dijon. Affaires des communes. Cartulaire des privilégies de Talant. ...
Confirmation des privilèges de Talant, par le roi Henri 11.
1547 (décembre).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à tous présens et avenir, que nous, inclinans à la supplication et requeste de nos chers et bien
aniez les eschevins, manans et habitans de la ville et chastel de Talant les Dijon, fous el ehascuns les droicts, previleges, franchises et libertés à eulx octroyés et confirmés par noz prédécesseurs, et dernièrement par feu de bonne mémoire le roy François, dernier décédé, nostre très honoré seigneur et père, que Dieu absolve; ainsy qu'il appert et est contenu es lettres de nos dits prédécesseurs cy attachées, soubs le contre scel de nostre chancellerie, avons ausdils supplians, loué, confirmé et approuvé, et par ces présentes, de nostre certaine science, plaine puissance el au(h(U'ité royal, louons, continuons, confirmons et approuvons pour en joyr et user par les dits supplians et leurs successeurs, tant et si avant et par la roruie et manière qu'ils enontcy devant deument et justement joy et usé, joissent et usent encore de présent. Si donnons en mandement par ces dites présentes, à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre court de Parlement et de noz (Comptes à Dijon, et h tous noz aultres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans présens et advenir, et à chascun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de nos présens continuation et confirmation, ensemble des dits privilèges, franchises et libériez, et de tout l'effect et contenu en ces dittes présentes, ils facent, souffrent et laissent les dils supplians et leurs dits successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire, mettre ou donner ne souffris estre fait, mis ou donné ores, ne pour le temps advenir, aucun arrest, destourbicr ou empeschemeut en quelque manière que ce soit, lequel si fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit. osteut et mettent et facent oster et mettre incontinent et sans délai à plaine délivrance et au premier estât el dehu. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et eslable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites pi'ésentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Foulainebleaux, au mois de décembre, l'an de grâce mil cinq cent quarante sept, et de nostre règne le premier.
Par le Roy, Mahieu.
Visa contentor. Mahieu.
Arcliives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon. Affaii'es des communes. Cartulaire des privilèges de Talant.
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Confirmation des privilèges de Talant par le roi Frani;ois 11.
1559-60 (mars).
François, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à tous présens et avenir, que, nous inclinans à la supplication et requeste de nos chiers et bien amez les eschevins, manans et habitans de la ville et chastel de Talant lez Dijon, tous et chascuns les droicts, privilèges, franchises et libertés cy attachées, soubs le contre scel de nostre chancellerie, à eulx octroyés et confirmés par nos prédécesseurs, et dernierment par feu de bonne mémoire le roy Henry, dernier décédé, nostre très honoré seigneur et père, que Dieu absolve; avons ausdits supplians, loué, confirmé et approuvé, et par ces présentes, de nostre certaine science, plaine puissance et aulhorité royal, louons, continuons, confirmons et approuvons, pour en joyr et user par les dits supplians et leurs successeurs tant et si avant et par la forme et manière qu'ils en ont cy devant et justement joy et usé, joysseut et usent encores de présent. Si donnons en mandement par ces dictes présentes à nos amés et féaul.x conseillers les gens tenans nostre court de Parlement et de nos Comptes à Dijon, et k tous nos aultres justiciers et officiers ou à leurs lieulenantz présens et avenir, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que de nos présentes continuation et confirmation, ensemble des dits privilèges, franchises et libertés, et de tout l'effect et contenu en les dites présentes, ils facent, souffrent et laissent les dits supplians et leurs dits successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans eu ce leur faire, mettre uu donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour le temps avenir, aucun arrest de destourbierou empeschement en quelque manière que ce soit ; lequel si fait, rais ou donné leur avoit esté on estoit, osteut et mettent et fassent oster et mettre incontinent et sans délaya plainne délivrance et au premier estât et dehu. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et eslable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes, sauf en autre chose nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Amboise, au mois de mars, l'an de giàce mil cinq cent cinquante neuf, et de nostre règne le premier.
Par le Roy, Robertet.
Visa contentor. De Vabres.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon. Registre d'enregistrement des édits et lettres-patentes, f° 319, IJ 22, et Affaires des communes. Cartulaire des privilèges de Talanl.
Confirmation de:; privilèges et des droits de justice de Talant. par le roi Henri III.
1575 (mars).
rlenry, par la grâce de Dieu, roy d(î France et de Pologne, scavoir faisons à tous (M^'sens et advenir, receue riiii.nltle supplication de nos amés les e&chevins et liabitans de nos ville et chasteau de Talanl j)rès nostre ville de Dijon, contenant que par privilège exprès et particulier à eux concédé par les ducs de Bourgogne, confirmé par tous nos prédécesseurs roys, jusqu'à présent, la justice totalle, tant haute, moyenne que basse, avec la police, est donnée ausdils liabitans pour la faire exercer par tout le finage et banlieue de Talant par quatre eschevins, lesquels sont électifs cbascun an parles dits habilans; laquelle justice a toujours jusques à présent esté administrée tant en civil que criminel par les dits eschevins esleus, sans empeschement quelconque, sinon puis quelque temps que le capitaine et chasielain du dit Talanl auinit voulu prétendre la tlile justice civile, en vertu de l'édit fait à Moulins, qui ne peut et ne doibt avoir lieu poui- le regard des dits habilans de la dite ville qui est environ de quatre vingt à cent feus, la plus part pauvres, tous vignerons, sur lesquels la police est facille à exercer. Leur ont aussi esté donnés et confirmés plusieurs aultres beaulx privilèges, exemptions et immunités, desquels ils ont toujours joy et joyssent encores de présent, selon qu'ils sont particulièrement déclarés es lettres sur ce expédiées par nos dits prédécesseurs roys et ducs de Bourgoigne; lesquels au moyen du trespas du feu Roy, nostre très cher seigneur et frère, ils doublent eslre empeschés ou qu'on les veuille molester a l'advenir s'ils n'estoient sur ce par nous conlirniés. Pour ces causes et considérations, inclinans à la dite requeste, tous les dits privilèges, franchises et libertés donnés par nos prédécesseurs roys, ducs et comtes de Bourgogne ausdits liabitans et eschevins de Talant, contenus et déclarés es lettres de charlre et confirmations dont les vidimus sont cy attachées soubs nostre contre scci, îuiltaiil, si avant et tout ainsy qu'ils en ont cy devant justement et deuement
joy et usé, joyssciit l'I iiseiil fiicorcs de présent; avons ratiffié, confirmé et approuvé et par la lenour des présentes de nos liràce spécialle, plainne puissance et aulhorilé royal, louons, confirmons, raliffions et ap])rouvons po\ii- par eulx et leurs successeurs en joyr et useï', mesnie de ladite justice civile selon la forme des dites lettres de charli'es, et comme ils et leurs prédécesseurs en ont joy comme dit est, sans que au moyen du deccd/. de nostre dit seiyueur et IVère leur puisse estre mis ou donné aucun erapeschement au contraire. Si donnon eu mandement à nos amés e( féaulx les pens fenaus nostre court de Pailement et chambre de nos comptes à Dijon, bailly du dit lieu ou son lieutenant et à ton nos autres juges et officiers qu'il appartiendra que de nostre présente grâce, confirmation et approbation, ensemble des dits privilèges et franchises, et detout le contenu es dites lettres de cliartre et es présentes, ils lacent, promettent, et laissent joyr et user les dits eschevins, manans et habitans de Talaiit et leurs successeurs, plainement et paisiblement sans leur faire meltie ou tlonner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ny à l'avenir aucun empeschement ; le quel si fait, mis ou donné leur estoil, oslent et raetlenl ou facent osier et mettre incontinant au premier estât. Car tel est nostre plaisir, nonobstant tous edits et ordonnances au contraire auxquelles nous avons par exprès dérogé et dérogeons. Etaffin de perpétuelle mémoire, el que ce soit chose ferme et stable, nous avons fait mettre nostre scel h ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'aulruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars, l'an de grâce mil cinq cent soixante et quinze, et de nostre reigne le premier.
Parle Roy, Dolu. — "Visa. Contentor, Arviset.
Archives de la Côte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon. Aftaires des communes. Cartulaire des privilèges de Taiant. — Archives du gretïe de la <:our impériale de Dijon. Parlement. Enregistrement des Edits et Ordonnances, Registre l\, (" 107.
CijiiGrmation des priviU''ges do Tiil.int, p:ir le roi Henri IV.
1595 (juin).
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir salut. Receue avons l'humble supplicalion de nos ame/ les eschevins et
habilans de nos ville et chasiel de Talaiit pivs iidslic ville de Dijon, contenant que par privilèges exprès et particuliers à eux concédés jjur les ducs de Bourgogne, confirmés par tous nos prédécesseurs Roys jusques à présent, la justice totalle, tant haute, moyenne que basse, avec la police est donnée aux dits habitans, pour la faire exercer par tout le (inage et banlieue du dit ïalant par (juatre escheviiis, lesquels sont électifs chacun au par les dits habitans; laquelle justice a toujours jusque à présent esté administrée tant en civille que criminel par les dits eschevins esleus sans empcschement quelconque, sinon puis (]ue!ques temps que le capitaine et chaslelain du dit Talant auroit voulu prétendre la dite justice civille en vertu de x'édit fait à Moulins, qui ne peut et ne doibl avoir lieu pour le regart des dits habitans d'autant que la police au dit lieu r.e les peut empescher la semaine un jour; car ils ne sont en tous habitans de la dite ville que environ (|ualie vingt ;i cent feus, la plus pari pauvres, tous vignerons, sur lesquelles la police est facille à exercer. Leurs ont aussy donnés et confirmés plusieurs autres beaux privilèges, exemptions et immunités, desquelles ils ont toujours jouy et jouyssent encores à présent, selon qu'ils sont particulièrement declairés es lettres sur ce expédiées par nos dits prédécesseurs roys et ducs de Bourgogne, esquelles au moyeu du trespas du feu roy nosire très honoré seigneur et frère, ils doutent estie empeschéou qu on les veulle molester à l'advenir, s'ils n'étoient sur ce pariions confirmés. Pour ces causes et considérations, iiiclinans à la dite requeste; tous les dits privilèges, franchises et libertés donnés par nos prédécesseurs roys, ducs et contes de Bourgegne aux dits habitans et eschevins de Talant, contenus et déclarés es lettres decharire et confirmations dont les vidimus et original sont cy attachées soubs nostre contre scel, autant si avant et tout ainsy qu'ils en ont cy devant justement et deument joy et usé, joissent et usent encores de présent, avons ratifié, confirmé et approuvé et par la teneur des présentes de nos grâce spécialle, plaine puissance ei authorité royalle, louons, confirmons, ratifions et approuvons, pour par eux et leurs successeurs en joyr et user niesme de la dite justice civille, selon la forme des dites lettres de chartre, et comme ils et leurs prédécesseurs en ont joy comme dit est; sans que au moyen du deceds de nostre dit seigneur et IVèrc, leur puisse estre mis ou donné aucun einpeschement au contraire. Si donnons en mandement à nos amés et féaux, les gens lenans nostre court de Parlement et Chambre de nos (lomptesù Dijon, bailly du dit lieu ou son lieutenant, à tous autres nos juges et officiers (pi'il appartiendra, que nostre présente grâce, confirmation et approbation, ensemble des dits privilèges, libertés et franchises et de tout le contenu es
dites lelli'os de charlro o( des présentes ils lacent. ])romeltent et laissent jonir et user les dits eschevins, manans et lial)ilans de Talant et leurs successeurs plainenientet paisiblement, sans les faire, mettre ou donner, uy souffrir estre fait, mis ou donné ores ny à l'avenir aucun empescliement ; lequel si mis ou donné leur estoit, ils osleut et mettent ou facent oster et mettre incoutinant au premier estât. Cartel est nostre plaisir, nonobstant tous édits, ordonnance au contraire auxquelles nous avons par exprés dérogé et dérof^eons. Et aflin de perpétuel mémoire et que ce soit chose ferme et stable, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Dijon au mois de juin, l'an de prâce mil cinq cen! quatre vingt quinze, et de nostre reigne le sixiesme.
l'ar le roy. Auviset. — Visa, t'ontenlor, Bouciirry.
Archives de la Côte-d'Or. Cii.iiiibre des comptes de Dijon. Affaires des comimines. Carliilaire des privilèges de Talant.