MIREBEAU
Ce bourg, aujourd'iiui chef-lieu d'un des cantons de l'arrondissement de Dijon, était, avant la Révolution, l'une des douze villes dites de la Petite-Houe, qui députaient aux Etats de la Province. C'était aussi le chef-lieu d'un marquisat qui avait succédé à l'ancienne baronnie cédée par le duc Eudes III à Hugues de Vergy, en échange de la châteilenie de Vergy. Les descendants de Guillaume, fils de Hugues, le possédèrent jusqu'au commencement du XV"" siècle, que .leanne de Vergy le porta en dot à Henry de Lîaufîremont, de la famille duquel il passa en celle des Chabot-Charny, pour revenir en celle des Bauffremont, qui le possédaient encore en 1789.
Charte d'affranchissement octroyée au.^ habitants de Mirebeau, par Guillaume de Vergy, sénéchal de Bourgogne, et conûrmée par sa sœur Alix, duchesse de Bourgogne ()).
Je Guillaume de Vergy, seneschal de Bourgougne (2), à tous ceux qui ces présentes lettres verront, sçavoir fais que j ay perpétuellement donné et bénignement conceddé à mes hommes demeurans à Mirebel telle liberté.
Assavoir que librement et absolument, ils pourront posséder demeurances et maisons, et toutes acquisitions faites, et celles qu'ils pourront faiie , payans la censé accoustumée, de laquelle un chacun tenant famille me doibt ou à mon mandement quinze sols par an. non à une fois, mais à deulx termes.
(1) Cette charte, dont l'origiual a été perdu, ainsi que les autres papiers de la commune de Mirebeau, lors du sac de la ville par les Impériaux eu liiSG, était eu laliu. La copie que nous publions ici est une traduction qui a été insérée dans un terrier de la seigneurie et qui a aussi disparu.
(2) Guillaume de Veigy, fils aîné de H\igues, dernier sire de Vergy, et frère d'Alix, femme du duc Eudes III, hérita de son père des barouuies de Mirebeau, d'Autrey, et, par son mariage avec Clémence de Fouvent, seigneur de ce lieu et de Champlittc. Il succéda en 1219 à Gaucher de Chàlillon comme sénéchal de Bourgogne, charge qui devint dès lors héréditaire dans sa famille. Il devint en celte qualité l'un des gardiens de la commune de Dijon. Il mourut eu 1240. (Duchesue, llist. de la maison de Vergtj, p. 131.)
Et ne pourront faire venrlition de leurs maisons et demeurances aux soldats, gens d'armes et seigneurs, ou semlilables.
Que si d'adventure quelques uns de mes hommes pour quelque cas foituit s'en alloit de M ire bel, et qu'ils voullust demeurer autre part, il pourroit librement et sans aucune censé possL'der dès le lieu où il demeureroit tous les biens et acquisitions qu'il auroit à Mirebel, les pourroit vendre ou donner à qui il luy plairoit, pourveu que ce soit à mes hommes, et non à d'autres, comme dit est devant.
Que si mesdils hommes veullenf faire aumosne de leurs maisons, demeurances et revenus , il leur sera bien permis, mais en ceste sorte : sçavoir que ceulx à qui on aura fait ausmonne des susdites maisons et demeurances, les pourront posséder l'espace d'ung an et jour, lecpiel temps expiré ils les vendront à mesdils hommes, si aucuns les veuillent acheter.
Que si quelques uns de mes hommes soit pour mon deltt captif et détenu prisonnier, je suis lenu de le racheter de mon propre bien , et payer sa rançon semblable à celle que luy mesme payeroit s'il se debvoit racheter. Et semblablement suis tenu de luy restituer ce que on luy aura osté, lui rendant de ma censé. Et à ce je ne contredis (I).
Et seront rachetez par mesdits hommes et charrettes et chariots, aux personnes et biens desquels je ne feray ou permettray faire aucune violence , et ne les feray saisir sans jugement.
Que si quelqu'un a couppé, prins. et emporté bois de nos bois bannaulx, il ne pourra estro prins au champ ny ou prey, si ce n'est au mesme lieu où le dit bois aura esté couppé.
La vendition des vins bannaux commencera le jour de feste saint Jean Baptiste, et finira six sepmaines après.
Que si d'adventure (ce qui n'advienne), moy ou quelques uns de ma famille, fait injures à mesdits hommes, nous serons tenus dans le temps de quarante jours amander icelles injures.
Sy moy ou mes héritiers se veullent (ce qui n'advienne) retracter ou desdire de ceste paxion et liberté, Hugues, vénérable évesque de Langres, à mes prières a octroyé à mesdits hommes ses lettres patantes, contenans qu'iceulx me pourront ou mes héritiers contraindre par censure ecclésiastiques à l'observation de la présente liberté (2).
(1) Imité du § 43 de la charte de commune de Dijon. (V. p. 13.) ^2) Imité du § 38 de la charte de DijoQ. (V. p. 12.)
Laquelle, affin qu'elle soil fermement entretenue , je Guillaume et Clémence ma femme (1), et Hugues mon fils (2), et tous les habilans de Mirebel, avons juré de l'entretenir perpétuellement. Et aflin qu'il soit assuré et estabie, j'aj apposé au présent escript mon scel. Fait l'an de grâce mil deux cens vingttrois.
Coiinruiatiou de celle charte par Alix du Vergy.
Je Alix, duchesse de Bourgongno, scavoir lais à tous, que Monseigneur mon frère Guillaume a perpétuellement donné, el béniguemeut concédé à ses hommes demeurans à Mirebel (elle liberté, scavoir que librement et absolument ils pourront posséder demeurances et maisons, etc. [La suite comme dans la charte qui précède,) Laquelle, afin qu'elle soit fermement entretenue, je Alix, duchesse de Bourgougne, suis tenue à induire mondit frère à l'observation de ceste liberté, et l'y maintenir. Et afin qu'il soit ferme et asseuré, j'ay fait metire mon scel au présent escript.
Fait l'an de grâce mil deux cents vingt trois.
Extrait tiré du terrier de Mirebeau. — Inipriuié dans Ducliesne, Histoire de la maison de Vergy, Preuves, p 181.
Concession des aigcs de bo.s existants sur le territoire de Mirebeau, hors des l)ois seigneuriaux, faite aux habitants du lieu par Guillaume II de Vergy.
1372-13 (27 mars).
Je Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebel (3), faits scavoir à tous qui verront et orront ces présentes lettres, que comme par ma grant nécessité et à ma requeste, my bourgeois et hommes de Mirebel m'ayent donné béninement la somme de soixante et douze francs d'or du coing du Roy, lesquelles j'ay heu et
(1) Clémence, fille de Henri, seigneur de Fouvenl.
(2) Hugues, fils aîné de Guillaume, mort jeune.
(3) Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau, de Fontaine-Française, fils de Jean de Vergy et d'isabeau de Joiuvillc, épousa Agnès de Junvelle. Il mourut en 1374. (Duchesne, Hist. de la maison de Vergi/, p. 373.)
reçeux, m'en liens pour bien contant et payé; en recompensation de ce que dessus, je donne et octroyé pour nioy et mes hoirs par pure et loyale doniiation et irrévocable esdits habifaus et à leurs hoirs les choses qui s'ensuivent : premièrement, que le dit my bourgeois et ly ayant cause d'eux puissent user et faire user par leurs certains commandemens en tout aige (1) appartenant à moy ou fiuaige de Mirebel, fors de mes bois, pour faire leurs aisances et nécessitez, exceptez pommiers et poiriers : sauf et réservé à moy et à mes hoirs les aiges estans sur les grands chemins. Item que je donne au dict niy borgeois et liabitant qu'ils pourront et debvrout et leurs hoirs aussi exarter et faire exarter toutes aiges de bois estant en leurs champs, vignes et héritaiges quelconques, et que d'icy en avant y pourront uaistre, sans que moy ou mes hoirs leurs puissent ou doivent mettre aulcuns empeschemens, sans amande et sans repreheutions aulcunes au temps advenir. Et pour ce que toutes ces choses et une chascune d'icelle soient vaillables au temps advenir, je, pour moy et pour mes hoirs, promets en bonne foy et sur l'obligation de tous mes biens et des biens de mes hoirs, tenir, guarder et accomplir esdits bourgeois et habitans, et à leurs hoirs, sans jamais venir à rencontre au temps advenir. En fesmoing de la quelle chose, et en signe de vérité, je Guillaume de Vergy dessus dit ay mis mon seel à ces lettres.
Faicte et dounée à Mirebel, le jeudy apprès le dimanche que l'on chante es saintes églises ; Lœtare Jherusalem. Ce faict de certaine science, et par la délibération de mon conseil y appelé : et promets par mou serment, et sur l'obligation avant dite de non venir contre, l'an de giàce courant, mil trois cens soixante et douze.
Extrait du terrier de Mirebeau. — Imprimé dans Duchesne, p. 390.
(1) Bouquet de bois.
Arrêt du Conseil, qui, pour récompenser les habitants de Mirebeau de leur belle conduite lors de la prise de leur ville par l'armée impériale, les décharge de toutes tailles pendant vingt ans, et leur accorde divers octrois.
1637 (6 juin).
Sur la reqiieste présentée au Roy en son conseil, par François Vyard, de Mirabeau (I), tendante affin qu'en considération des grandes ruines et pertes qu'ilz ont souffert pour le service du Roy en la prise de la dite ville qui a esté assiégée, battue et prise de force par les ennemis de Sa Majesté, après avoir pendant trois mois repoussé à plusieurs et diverses fois les trouppes ennemies et soustenu le siège mis devant la dite ville par plus de quarante mil hommes commandez parle conte de Gallas, le duc Charles, le marquis de Saint Martin et autres chefz des armées ennemies. Auquel siège la plus grande partie des habitans de la dite ville auroient esté tuez, et depuis la prise d'icelle et pendant le séjour des ennemis, la plus grant partie des maisons bruslées, ruisnées ou desmolies, tous les biens meubles des dits habitans, leurs bestiaux, grains et vins pillez et enlevez et ce qui restoit des habitans emmenez prisonniers ou deceddez depuis la prise de la dite ville, de malladies contagieuses causées par l'infection de l'air, ce qui auroit esté vcu et recongneu par ceux qui ont esté commis et depput(>z par la cour de Parlement de Dijon pour dresser procès-verbal desdites ruines, pertes et désolation, pendant lesquelles résistances, siège et prise de la dite ville de Mirebeau, les habitans de Saint Jean deLaune auroient eu le temps et le loisir de se fortillei' pour résister aux mesmes ennemis qui auroient tellement esté incommodez par les pluies qui seroient survenues et inondé les prairies et marestz qui sont autour de la dite ville, qu'ilz auroient esté contrainctz de lever le siège honteusement de devant la dite ville de Saint Jean de Laune. Il plaise à sa Majesté, en considération de ce que dessus, de la lidellité des ditz habitans, de leur grand misère et calamitez et des debtes deus par la dite communauté à plusieurs particuliers, montants à vingt six mil <|uatre cens cinquante cinq livres, qu'ilz ont empruntées à constitution de rente pour le service de sa Majesté et les affaires
(1) Frani'ois Viard, qui couuuauilait au château durant le siège, s'était fait distinguer par le courage et riutrépiilité avec lesquels il avait soutenu la lutte inégale d'une poignée d'hommes contre toute une division ennemie.
de la dite ville et suivant l'advis des Trésoriers de France de Dijon, exempter à perpétuité la dite ville et habitans de Mirebeau de touttes tailles, taillon et autres impositions, tant ordinaires qu'extraordinaires : les descbarger de la somme de XIII cents tant délivres qu'ils doilnent de reste des tailles de l'année dernière et pour acquitter les debtes de la dite communauté et réparer les ruines publiques, leur accorder pour trente années les octrois d'un sol sur chacun boisseau de bled, mesure de Mirebeau, qui sera débité en pain au dit lieu par les boullangers et autres dix sols sur chacun muid de vin passant ou entrant audit lieu, fors celuy de leur creu ; trente sols sur chacun muid de vin qui sera débité par lescabaretiers et taverniers au dit lieu ; quinze sols sur chacun bœuf ou vache, cinq sols sur chacun veau ou mouton et huit sols sur chaque porc, qui seront vendus et débités en la boucherie dudit lieu, ou cinq solz sur chacun porc qui sera tué aux maisons pour l'usage des dits habitans : à la charge que les deniers provenans desditz octrois ne pourront estre employez ailleurs que au payement des debtes de la dite communauté et léparalion desdites ruines publiques, et que celuy qui en fera le maniement ne sera tenu d'en compter que pardevant les officiers de la justice de Mirebeau, sans fraies et pour le soullagement de la dicte communauté. Et attendu les grandes pertes desditz habitans qu'ils ne pourront estre poursuivis ny contraincts durant cinq années au payement des debtes, tant de la dicte communauté que de leurs debtes particulières. Veu la dite requeste, l'arrest de la dite cour de Parlement de Dijon du xxviii' novembre mil six cent trente six, par le quel elle auroit ordonné aux juges des lieux de la dite province de Bourgongne de dresser des procès-verbaux, chacun en droit soit, des bruslemens, meurtres, prises de prisonniers, ravages, saccagements, enlèvements de meubles, bestiaux et autres actes d'hostilité faictes en la dicte province par l'armée ennemie estant entrés séjourner en icelle. Requeste du substitud du procureur d'office audit Mirebeau du trente décembre mil six cent trente six sur laquelle M" Simon Royer, notaire, tabellion royal àEsteveaux, auroit esté commis pour procedder aux procès-verbaux énoncez en la dicte requeste. Procès-verbal dudit Royer, nottaire, contenant les plainctes des dits habitans, les ruines et désolations de la dite ville du septième janvier seize cent trente sept et autres jours en suivant, estât des debtes crées parles habitans delà communauté d'icelle ville deconstilulions des rentes, tant du temps des anciens troubles de la Ligue et dernierres guerres civilJes que pour l'entretenement des garnisons et gens de guerres depuis les trois dernières années arresté par les présideus et trésoriers généraux de France en Bourgongne et Bresse, le dixseptiesme février dernier, recon-
naissant les ditesjdebtes en principal et interestz à la somme de vingt six mil quatre cent cinquante cinq livres quatre sols ; procès-verbal desdilz Presidens et Trésoriers de France du xviii' du dit mois et an, contenant leur advis à Sa dite Majesté de remettre aux habitans de ladite ville de Mirebeau, toultes les tailles, taillon et autres impositions tant ordinaires qu'extraordinaires, à quoy ils pourroient estre cottisez pendant vingt années conimeu(,'ant en la présente année seize cent trente sept, et pour acquitter partie des renies qu'ilz doivent aux créanciers desnommés au dit estât, leur accorder pour neuf années les octrois mentionnez en leurs advis; à la charge que les deniers proceddans des ditz octrois ne pourront estre employez ailleurs que au payement desdites rentes et réparation des ruines eslans en laditte ville et que celuy qui en fera le maniement dresseroit estât au vray pardevant lesdilz presidens et trésoriers de France, aflln de veoir et veriffier sy lesdilz deniers auront estez employés aux effets susdilz. Le Kuy en sou conseil, ayant esgard à la dite rcqueste et voullant recongnoistre la fidellilé que lesditz habitans de Mirebeau ont tesmoigné en celle dernière occasion pour le service de Sa Majesté, le bien et conservation de sa province de Bourgongne, pour laquelle ilz ont courageusement employé leur vie et leurs biens et souffert touttes les extremitez, ruines et désolations de la guerre et des armées ennemies de cet Estai. A ordonné et ordonne que les habitans delà dite ville et faubourgs de Mirebeau seront et demeureront deschargés pendant vingt années qui commanceronl au premier jour de janvier de la présente année mil six cent trente sept, de toulles tailles, taillon et autres impositions, tant ordinaires qu'extraordinaires, faicles ou qui pourroient estre faictes sur la dite province de Bourgongne pendant lesdites vingt années, l'^aict Sa dicte Majesté inhibition et delfense aux Presidens, Trésoriers de France, Esleuz commis et depputez des Eslalz de la dite province de les comprendre cy après pendant le dit temps de vingt ans eu aucunes impositions, et pour leur donner moyen d'acquitter leurs debtes et réparer leurs ruines eslans eu leur ville. Sa Majesté leur a accordé pendant neuf années qui commenceront au premier jour de juillet prochain, les oclroys d'un sol sur chacun boisseau de l)led qui se débitera par les boulangers de la dite ville et fauxbourgs de Mirebeau. Trente sols sur cbacuu rauid de vin qui se débitera par les laveruiers et cabaretiers de la dite ville et fauxbourgs, quinze sols sur chacun [)reuf ou vache, cinq sols sur chacun veau ou mfditon, et huict sols sur chacun [)0urceau qui se débiteront en la boucherie du dit Mireljeau, cinq sols sur chacun pourceau qui se tuera aux maisons des particuliers habitans de la dite ville et fauxbourgs, six deniers sur chacun pour-
ceau passant au dit Mirebeau, et dix sols sur chacun millier de fer qui entrera et passera audit Mirebeau; à la charge que les deniers qui proviendront desditz octrois ne pourront estre employés ailleurs qu'au paiement des rentes et debtes employées dans le dit estât arresté par lesdits Présidens et Trésoriers de France le dixseptiesme febvrier dernier et aux réparations des ruines estans dans la dite ville de Mirebeau, sans qu'ilz puissent estre divertis ailleurs pour quelque cause et occasion que ce soit. A peine d'en respondre par celuy qui en fera le maniement et par les ordonnateurs en leurs propres et privez noms, et que celuy qui en fera le maniement et recepte en comptera tous les ans pardevant les officiers de la justice de Mirebeau, et sans frais et par estât pardevant les Présidens et Trésoriers de France de trois ans en trois ans, et en la Chambre des Comptes de Dijon. Après que les dites neuf années de jouissance seront expirées, pour esviter aux frais, seront les baux desdits octroys faictz pardevant les officiers de la juslice de Mirebeau pour une année ou pour trois années au plus et renouveliez de temps en temps à la poursuitte et dilligence du procureur d'office au dit Mirebeau ou de son substitut, commaussy les baux aux rabais des réparations des ruines de la dite ville et sans frais, et ne pourront lesdits habitants de Mirebeau, leurs cautions et coobligez estre contrainctz pour le paiemeut des debtes contractées par la dite communauté qu'au fur et à mesure que les deniers desdits octrois se lèveront en payant préalablement sur iceux les arrérages des rentes et interestz de debtes subjettes à intérest, et pour le regard des debtes deues par les particuliers contractées pour leurs affaires particulières, lesdits particuliers se retireront pardevant la court de Parlement de Dijon pour leur estre pourvus de délais compétans et telz que de raison, eu esgard aux pertes et ruines que les dits particuliers habitans ont souffert en leurs biens. Faict au Conseil d'Estat du Roy, tenu à Paris le sixiesme jour de juin mil six cens trente sept.
Signé : Debordeaux.
Arrêts du Parlement (31 juillet) et du Bureau des Finances (H août), qui ordonnent l'enregistrement et l'exécution de cet arrêt.
Original : Archives de la commune de Mirebeau.