SALIVES
Salives était jadis un bourg fermé de murs, défendu par un donjon, et le chef-lieu d'une prévôté royale qui ressortissait au bailliage de Chàtillon ou de la Montagne. C'est aujourd'hui une simple commune du canton de Grancey et de l'arrondissement de Dijon.
En 1221, date de sa charte de franchise, la seigneurie était divisée entre le duc de Bour gogne et Henri de Salives. Trente-cinq ans plus tard (l2o6, 1258), les successeurs de ce dernier ayant vendu ce qui leur appartenait au duc Hugues IV, celui-ci créa la prévôté et une châtellenie qui, dans la suite, fut englobée dans celle de Saulx-le-Duc.
Cette châtellenie ayant été engagée, en 1S86, à Léonor, comte de Chabot-Charny, grand écuyer de France, ses héritiers l'aliénèrent à leur tour en 1670. Trente ans plus tard, elle formait quatre seigneuries distinctes.
Franctiises de Salives accordées par Alix, duchesse de Bourgogne, et Henri, seigneur du lieu.
1221 (juin).
Ego G. (1) Sancti Benigni, et P. (2) Sancti Stephani Divionensis, abbates, omnibus présentes litteras inspecturis, salutem, Uuiversitati veslre scire volumus, qiiod nobilis mulier Alaydis, ducissa Biirgundie, ad preces domini Henrici de Saliva, talem libertatem, qualem dictus Heuricus constituit hominibus qui morantur in parle sua de Saliva, et mansuri sunt, tenetur facere erga dominum Henricum et heredes ejus.
El talis est liberlas, quod homo persolvet annuatini quinque solidos et duos quartulos bladi, medietalem frumeuti, et medietatem avene et de qualibet beslia trahenti ad aratrum duos quartulos bladi, medietatem frumenti, et medietatem avene ; et de luanso suo débet quelibet familia unum quartulum avene, et duodecim denarios, et unam gallinam, et corveias aratorum semel in una quacumque
(1) Gilbert, 61" abbé de Saint-Bénigne, gouverna ce monastère de 1216 à 1224.
(2) Pierre Borbolte, 19» abbé de Saint-Etienne, administra l'abbaye de 1204 à 1240.
saison, et de una quaqiie domo uniim hominem in mcssibus, et aliiim in fenationibus, et, si opus fuerit, chevauchiam, et décimas magnas reddent illis qiiibus debentur, sicut consueverunt, et tertias debent adducere ad illam villam, et computareante hostia, commutas décimas leguminura reddent in agris per muncellos, dicto Henrico et heredibus suis; cujus Henrici et heredum suorum homines ad opus forfitudinis ville facicnde tenentur communiter sicut alii.
Et prefatus Henricus dominas de Saliva, vel heredes sui, de tali libertate vellenl hominibus in aliquo injuriari, predicta ducissa predictis hominibus dampna sua restau rare tenetur, et de dampnis istis restauratis ducissa se teneret ad dictum Henricum et heredes suos, et ad eorum, sicut dictus Heni-icus eis precepit : et pro tali libertati firmiter obsorvanda débet quelibet familia ducisse annuatim unum quartulum avene. Sed mandatum ducisse débet significare ad festum Omnium Sanctorum, famulo domini Henrici, ut usque ad octo dies bladum illud sit paratum ad persolvendum. Et in villa de Saliva débet nuncius ducisse recipere illud bladum.
Et sciendum est, quod Aymo, maior de Saliva, et heredes sui, et tenementum suum, a tali libertate excipiuntur. Salvis premissis constilutionibus retinuit sibi, et heredibus suis, dictus Henricus, justiciam suam in hominibus suis de Saliva, et de forefacfis eorum, ita quod si aliquis t'orefecerit, persolvet emendam forefacti sui, dicto Henrico et heredibus suis secundum quod rectum judicium apportabit. Preterea, dictus Henricus voluit et precepit, quod predicti homines sui tenerentur in perpetuum servire predicto modo ducibus Burgundie successive, qui dictes homines voluerunt tenere. In cujus rei lestimonium, présentes litteras ad pelitionem utriusque partis sigillis nostris sigillavimus. Actum anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo primo, in junio.
Scellé du sceau en cire blanche de l'ahbé de Saint-Elienne de Dijon. Il ne reste que les lacs en parchemin de celui de l'abbé de Saint-Bénigne.
Original : Archives de laCôte-d'Or. Chambre des comptes de Dijon. Affaires des communes. Salives. — Imprimé dans l'érard, p. 32S.
Réduclion par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, de la moitié de la prestation en nature
imposée aux liabitants de Salives.
1437 (31 mars).
Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynau, de Hollande, de Zélande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Matines, à nostre chastellain de Sauls, présent et advenir, salut. 0\e i'umble supplicacion de nos poures hommes et subgiez sans moyen les habitans de nostre ville de Salive, estans en nostre chastelleine de Sauls, contenant que comme, à l'occasion des guerres et divisions qui ont longuement régné et régnent en ce royaulme et par aultres orvales et fortunes, la ville dudit Salive, qui anciennement soloit estre bien peuplée et fornie de habitans riches et bien aisiés en chevance, a esté et est toute déserte et désolée. Et tant que présentement n'y a pas de dix mesnaiges ung, au regart de ce qu'il en y souloit avoir, et encoires ce qui en y est, sont gens de petites facullez, et n'ont à peine de quoy vivre. Jà soit ce que de leui' pouhoir, ilz se ti'availlent de labourer, mais ilz ne pevenl tenir chevaulxque pris ne leur soient par les gens suyans (1) lesdites guerres. Et, pour ceste cause, leurs teries et hérilaiges sont et demeurent en toppe et désert. Desquelz héritaiges, chacun journal nous doit disme et tierce. C'est assavoir de dix et de quinze gerbes l'une. Lesquelz dismes et tierces pour ]a riiynosité dessus dite, nous sont de très peu de valeur. Et il soit ainsi que pour nous remettre sus eulx et leurs diz héritaiges, les diz supplians trouveroient voulentiers manière pour obvier aux prinses que leur font lesdiz gens d'armes de leurs chevaulx d'avoir et tenir en lieu d'iceulx chevaulx des beufz trayaus. Toutes voies, obstant que chacun beuf trayant audit lieu nous doit chacun an ung (|uartal par moitié froment et avenne, mesure dudit Salive, qui est grande et grosse charge, sens la moison (2) des beufz qu'ilz tiendroient
(1) Suivant.
(2) Produit du clieptel.
d'autruy. Lesquelles charges et moisons monteroient à plus que chacun beuf trayant ne pourroit gaingnier par an. Lesdiz supplians n'osent avoir ne tenir aucuns beufz pour faire leurs labouraiges et si perdent leurs chevaulx tantost qu'ik en ont aucuns, par les prinses que en font lesdiz gens d'armes et aussi se decherra et ny aura comme point de labouraige audit lieu, en grant diminution de nosdifes dismes et tierces que parce que nous seront comme de nulle valeur; se, de nostre grâce, ne mettons du tout au néant la dite charge de grains que avons acousturaé de prendre sur chacun beuf traiant audit lieu, ou que la modérons, à une bien petite quantité de blé. Dont, attendu ce que dit est, et que s'il nous pleist mettre jus la dite charge et servitude qui est sur les diz beufz, nostre dite ville se pourra par ce moyen repeupler et le labouraige augmenter, tellement (pie nosdiz dismes et tierces qui de présent sont de petite valeur, nous reviendront de plus grant quantité de grains de beaulcoup chacun an que ne monteroit la revenue des diz beufz. Ainsi que dient les diz supplians. Hz nous ont très humblement supplié et requis, nous, les choses dessus dictes considérées et que désirons le bien et augmentation de nostre dite ville et qu'elle se puist repeupler et le labouraige de par de là augmenter au bien de nous et accroissement de noz revenues de grains et autres que nous y prenons. Ausdiz supplians sur ce eu l'advis de nos amez et feaulx les gens de noz Comptes à Dijon, qui se sont informés par vous chastellain, qui estes à présent de ceste matière et de la vérité d'icelle. A iceulx supplians, avons modéré et modérons, de grâce espécial, à la moitié, c'est assavoir à demy quartal chacun an ladite charge de ung quartal de blé tel que dessus que a acoustumé de estre levé sur chacun beuf trayant en nostre dite ville de Salive. Et ce tant qu'il nous plaira et jusques à nostre rappel. Se voulons et expressément vous mandons et commandons que doresnavaut jusque à nostre dit rappel, en vous paiant par lesdiz suppliuns pour chacun beuf trayant qu'ilz auront demi quaital de blé. mesure dudit Salive, par moitié froment et avene, vous les tenés paisibles du surplus qu'ils en avoient accoustumé de paier. Et de nostre présente grâce et modération les faictes, soufi'rés et laissés, durant nostre plaisir, paisiblement joyr et user. Et par rapportant pour une et la première fois seulement eidiimis de ces présentes fait soubz scel autentique ou copie collationnée par l'un de noz secrétaires en la Chambre de noz Comptes avec lettres chacun an des diz habilans supplians qu'ils aient joy de nostre présente grâce et modération. Nous voidons que soies et demeurez deschargié, tant qu'il nous plaira de faire recepte et despense en voz comptes à plus hault pris que de demy quartal, par moitié froment et avoine pour chacun
beuf traiant qui sera en noslre dite ville do Salive tant pardevant les gens de noz comptes que par tout ailleurs ou il appartiendra, sens aucune difficulté. Car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant quelconques tnandemens ou deffenses à ce contraires. Donné en nostre ville de Dijon le darnier jour du mois de mars l'an de grâce mil quatre cens trente et sept avant Pasques. Ainsi signé par monseigneur le Duc a la relacion du Conseil, T. Bouesseau.
Entériné par la Clianibre des Comptes, à la date du 19 février 1443-44.
Vidimus donné ledit jour, sous les « seings manuels » de Monnot et de Gros, clercs des Comptes. — Archives de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes de Dijon, B. Aftaii'es des communes Salives.
MONT-SAIiNT-JEAN
Cette obscure commune du canton de Pouilly et de l'arrondissement de Beaune était, dès les premiers tem]is de la féodalité, le centre d'une des premières baronnies du duché de Bourgogne, dont les maîtres, alliés aux familles les plus puissantes, ne craignirent jtas d'entrer plusieurs fois en lutte ouverte avec leur suzerain. Après la mort de Hugues III, dernier mâle des sires de Monl-Saint-.Iean, la baronnie passa dans la famille de Thil, puis par alliance en cellesde Vergy, de BautlVemont, de Clialon-Orange, et de Chabot-Charny, dont les héritiers la vendirent en 1779 à la maison royale de Saint-Cyr.
Charte d'afîranchissenient du bourg de Mont-Saint-Jean, par Guiltaume, seigneur du lieu.
1301 (août).
in nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ego Wilelmus Montis Sancti Joliannis dominus (1) notum facio universis tam presentibus quam fuluris quod
(1) Guillaume de Mont-Saiiil-Jeati, fîU de Hugues, sire de Mont-Saint-Jean, chevalier, seigneur de Monl- Saint-Jean, de Charuy, Salmaise, etc., et de Elisabeth de Vergy, dame en partie de Vergy et de Chastel-Censoir, sui'céda eu 1 l'JS à tous les droits d'Etienne, son frère aine, mort sans lignée. 11 mourut vers 1256. (Ducliesne, Histoire de la maison de Vergy, p. 124.)
— iM I
cum ego ad rehedificationem et commodiim ville Saiicti Johannis et hurgensium loto corde et mentis afTectu intendenterem, burgensihus meis de Monte Sancti Johannis dedi et concessi et juramenlo tiriuavi omnes consuetudines et libertates quas Virziliacenses (1) inler se lenent, tani consuetudines et libertates que in carta Virziliacensi continentur, qiiam eas que nundum sunt in scriplis redacle. Ténor compositionis istius secundum cartam Virziliacensem talis est :
Ego Wilelmus Mentis Sancti Johannis douiinus laudantibus et concedentibus et juramento fh-mantibus, Maiia iixore mea (2) et pluribus amicis consanguineis fidelibus meis quorum nomiua smit subnarrata. quittavi et dimisi omnibus hnminibus meis qui de libertate eruut commorantibus infra Cruces (3) eam con suetudinem que vocatnr mauus mnrlua vel caducum et pro bac consuetudine dimissa, sicut, poteram talliare dictos burgenses Montis Sancti Johannis ad volunlatem meam, talliabo eos usque ad quindecim solidos et babui inde a burgensibus nongentas (4) libras divionenses.
De torcularibus dictum est et concordatum quod burgenses pro singulis saccis (o) dabunt octo nummos et unum seytarium vini et ego debeo adaptare lorcularia ad bonum et ad mensurani ita ut burgenses non perdant inde suum affacere.
De pratis diclum est quod quindecim diebus ante festum Sancti Johannis et quindecim post, bene possum capere trossam (6) unam in pratis cujusque burgensis habentis prata ad opus equorum meorum sive sim presens in villa, sive sim absens, et si burgensis habeat plura prata non habeo nisi unam. et in prato falcato non capiam eam (7) .
De captis hominibus couventum est et concordatum fuit quod ego non debeo
(1) L'original de celle charle primilive, pâle reflet des liberlés que les habitauls de Vézelay avaient conquises uu moment, a disparu depuis longleraps. Ou ignore même sa date précise, qui ne peut être postérieure à l'année 1214, date de la charte de commune accordée par le duc Eudes l.'l aux habitants d'Avalloc, sur sou modèle, et qui également n'existe plus. Les dispositions de la charte de Mont-Saint-Jean ayant dû être empruntées en grande partie à celle de Vézelay, mon ami et confrère Quantin n'a pas hésité à l'insérer sous la rubrique de Vézelay, page 507 du t. 1 de son Carlulaire de l'Yonne.
(2) Aiirès la mort de Bure, dame d'Aucy-le-Fr-mc, sa première femme, dont il avait eu Guillaume, son fils aîné, Guillaume, sire de Mont-Saiut-Jean, s'allia avec Marie, tille et héritière du célèbre Guillaume des Barres, qui lui donna deux fils et une fille. (Duchesue, Hist. de la nwisoti île Vergij, p. 125.)
(3) Les croix qui marquaient les limites du territoire de Mout-Saint-Jean.
(4) On lit notuKjinta dans le Carlulaire de l'Yonne.
(5) On appelle oncors sac la quantité de marc déposée sur les planches du pressoir pour être pressée, et qui varie selon les dimensions de la machine.
(6) Grosse botte de foin.
(7) Vers 1404, Pierre de Thil, clievaiier, seigneur de Saint-Beury. qui avait épousé Jeanne, Dlle unique et héritière de Hugues, dernier mâle de la maison de Monl-Saint-Jeau, déchargea les habitants de ces diverses redevances, moyennant une censé de 3 sols 4 deniers payables par chaque propriétaire de maisons. L'acte de cette concession, citée par Courtépèe, n'existe plus aux Archives de la commune.
capere eos neqiie res eoriim diim haljoant rem hereditatis in villa, ut possim meum forefactum levare, exceplishoniinibus qui inniaouria (1) vel in adiilterio, vel in homicidio ve! in latrocinio deprehensi fuerunt si capiantur, quosque dent fidejussores tenende justicie.
De servis et de liberis dictum et concordatum fuit, quod in eis nullam habeo inseculionem (2), sed quodcumque volueriul de rébus suis possunt vendere et libère discedere.
Concordatum est autem quod ego non debeo devestire hominem ab aliquo quo sit vestilus in jure et judicio.
De eis qui nummulariorum tabulas conducnnt (3) nulla est controversia; de bis autem qui non conducunt, concordatum est quod cambient ut debenl et ut cambierunt in tempore Alberici (4) et Pontii {'?), abbatum Virziliacensium.
De istis autem consuetudinibus et conventionibus quas subter jurejurando servare teneor couslitui plegios et responsores in manu burgensium unumquemque juramento interposito dilectum avunculum meum Pontium de Monte Sancti Johannis (6) Charnel dominum et consanguineum meum Guidouem de Tylecastro (7) et dominum Wilelmum de Melloto (8), dominum Wilelmum de Mariniaco (9), dominum Arverium de Saffra (10), et dominum Guidonem de Vautoel (H), dominum Guidonem de Saffra (12), dominum Reynerium de Dorna (1 3), dominum Guidonem fratrem suum, dominum Henricum de Montiniaco (14),
(1) Méfait, forfait, mal, faditm, forfactum.
(2) Droit de poursuite.
(3) Le mot comlucere signifie ici que tout changeur ne pouvait établir une banque à Mont-Saint-Jean qu'après avoir payé au seigneur la prestation [conductus] , sans laquelle il ne pouvait exercer son commerce avec sécurité.
(4) Albéric, li>' abbé de Vézeiay, sous-prieur de Cluny, fut nommé en 1131, contre le vœu des religieux, qui lui avaient préféré Baudoin; il gouverna l'abbaye jusqu'en 1138, que le pape Pascal II lui donna le siège d'Ostie et le nomma son légat en France. 11 mourut à Verdun en 1151. [Etude sur Vézelwj, par M. Cherest, Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne, 16« volume.)
(û) Pouce de Moulboissier, qui lui succéda, s'est rendu célèbre par la lutte qu'il soutmt avec les bourgeois de Vézeiay, amis du comte de Nevers.
(G) Ponce de Mout-Saint-Jean, troisième fils de Hugues de Mont-Saiut-Jeau et d'Elisabeth deVergy, eut pour sa pari la seigneurie de Cbarny et de Cbastel-Ccnsoir. Il fut marié à Sybille de Noyers.
(7) Guy de Til-Chûtel, et non de Til-en-Auxois, comme l'écrit Duchesne [Uist. de la maison de Vergij, p. 127). Guy avait épousé Elisabeth, fille de Pons de Moul-Saint-Jean, qui se remaria après sa mort avec Gaucher de Saint-Florentin, seigneur de Pacy.
(8) Guillaume de Mello, seigneur de Saint-Bris, avait épousé Elisabeth, fille de Guillaume, sire de Mont- Saint-Jean, et de sa première femme. Bure, dame d'.\ucy-le -Franc.
(9) Guillaume, seigneur de Marigny-sur-Oucbe, bienfaiteur des abbayes de Saiut-Seine et de La Bussière.
(10) Hervé, sire de Satfres, bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Seine.
(11) Guy de Vautbeau.
(12) Guy de SaCfres.
(13) Reynier de Doruée, probablement le descendant de Keynier de Durnai, témoin en 1152 d'une donation aile à l'abbaye de Saiul-Seiue par la dame de Mont-Saiul-Jean.
(U) Henri, seigneur de Monligny-Saiut-Barlhélemy.
dominum Wilelmiim de Maujoure, dominuni Henricum de Chaleyo (1), dominiim Guidonem de Jusseio (2), dominum Humhertum fratrem suum, dominum Guidonem de Caslellione (3), dominum 0. de Soceyo (4) et plures alios milites fidèles mecs. Si vero, quod absit, de conventioiiibus istis resilierem, omnes isti predicti nobiles tenentur erga burgenses juramento suo ad conventiones et consuetudines et libellâtes prelibatas me facere pro posse suo et bona tide remittere infra quadraginta dies et ea que ab eis injuste extorsero resarcire, et sciendum est quod dorainus G. de Tycastro tali ut juramento suo obligatus est erga burgenses quod infra quadraginta dies burgensium tenetur leddere gagia de centum marcis vel reddere unum vel duo demilitibus suis taies, qui recipi debeant qui teneaut ostagia in uno de castris ducatus Burgundie, donec burgensibus fueril sati s factura.
Et notandura quod si contra libertates et conventiones venire presumpsero ad instantiam et petitionem meam et preces venerabiles patres nostri dominus Lugdunensis archiepiscopus et dominus Eduensis episcopus tenentur me et uxorem meam et totam terram meam prêter Montera Sancti Johannis et illos qui sunt de libertate per censurani ecclesiasticam compellere, donec per me burgensibus satisfaclnm fuerit competenter et dominus abbas Cistercii tenetur super hiis que in presenti carta continenfur verilati testimonium perhibere et présentera cartam sigillo suo cum aliis sigillis roborare ; et si aliqiiando ego conquerar de burgensibus vel burgenses de me in juramento duorum vel trium burgensium erit de querelis, et ad respectum domini Pontii de Monte Sancti Johannis avunculi mei, débet concordari et ad usum et recordationera abbatis et burgensium Virziliaci si discordia interveniat recurratur.
Hec si quidem carta stabilis erit et lirraa a rae et heredibus meis in perpelura observata salvo jure aliarum querelarum ville ad rae et mei ad villam quod ut ratura et incoucussura perraaneat scripto comraendavi et sigilli raei aucloritate et predictorum nobiliura sigillorum illorura qui sigilla habebant confir firmari precepi addito caractère nominis mei. Actura est hoc apud Montera Sancti Johannis et publiée confirmatum, actura anno Verbi incarnati millesimo ducentesimo vigesirao secundo , mense Augusto , quinto Kalendas septembris.
(1) Henri, seigneur de Chailly.
(2) Guy, seigueur de Jussey.
(3) Guy de Châtillon.
(4) Eudes de Soussey, près Pouilly-en-Auxois.
Transcrit et collationné sur l'unique copie qui en existe, conservé dans un manuscrit du XVI1<- siècle communiqué par M. Beaune, ancien conseiller de préfecture à Dijon. — Imprimé par extrait dans le Cartulaire de l'Yonne, II, 507.