‹ Chartes des libertés anglaises (1100-1305)Chapitre 120 sur 141 · CONCERNANT LE VOTE DE LA TAILLE ROYALE PAU LE PARLEMENT · texte numérisé non relu

CONCERNANT LE VOTE DE LA TAILLE ROYALE PAU LE PARLEMENT

(Octobre 1297.)

Cette pièce est désignée d'ordinaire par le titre de Statutum de tallagio non concedendo , qu'elle porte dans les anciens recueils manuscrits de statuts , bien qu'elle ne mérite sans doute pas ce nom. En effet, quoi que dise la formule par laquelle commence l'article 7, elle ne semble pas avoir jamais été rédigée sous la forme d'une charte royale munie du grand sceau, ni transcrite sur les rôles des archives ; enfin elle n'est pas datée. C'est au xvu® siècle qu'elle a été le plus vivement discutée; sa valeur légale comme statut a été officiellement proclamée en 1628 par le Parîement (dans la Pétition of right) et admise en 1637 par les juges de la couronne eux-mêmes; mais ces décisions n'ont pas vaincu les scrupules des historiens.

En réalité, comme on l'a déjà montré dans l'Introduction, cette pièce est simplement une pétition présentée au prince Edouard et au conseil royal dans le Parlement assemblé à Londres, le 30 septembre 1297. Le témoignage du chroniqueur Barthélémy de Cotton (édit. Luard), p. 337, est formel. Comme elle n'est pas datée, on l'a souvent transcrite, dans les anciens recueils de statuts, à la fin du règne d'Edouard I, parmi les documents sans date certaine, et c'est pourquoi, sans doute, Coke et bien d'autres après lui l'ont placée en la 34® année de ce règne (1305-1306), sans tenir compte de Barthélémy de Cotton, sans môme remarquer que l'acte mentionne Honfroi de Bohon, comte de Hereford et connétable, qui mourut le 31 décembre 1298. Quant à sa valeur intrinsèque, il faut remarquer que les articles de ce prétendu statut, approuvés, nous dit Cotton, par le prince Edouard et par le Conseil royal, ont passé pour la plupart dans la Confirmatio Cartarum accordée par le prince le 10 octobre et confirmée par le roi le 5 novembre. Donc , alors même qu'on dénie toute authenticité au Statutum de Tallagio non concedendoy il

faut admettre que ses dispositions méritaient d'être insérées parmi les lois constitutionnelles du royaume. Il avait sa place marquée dans notre recueil, et à cause de sa valeur propre, et à cause des longues et ardentes polémiques dont il a été l'objet.

Le texte du « statut » nous a été conservé exclusivement par les chroniqueurs : Gautier de Hemingburgh, II, 152, Cnitthon, I, 390, etc. Il a été imprimé dans les Statutes of the realm^ I, 125, d'après le ms. du collège de Corpus Ghristi à Cambridge, n° 377, qui est un recueil de statuts écrits au xiv® siècle. Blackstone a publié notre « statut », p. lxv, d'après la chronique de Hemingburgh. Nous avons reproduit son texte, qui nous a paru préférable à celui des Statutes. Cf. Stubbs, Select charters, p. 497; et Constit. hist. II, 142.

(Statutum de tallàgio non concedendo) Articuli inserti in Magna Carta^,

1. Nullum tallagium vel auxilium per nos vel heredes nostros de cetero in regno nostro imponatur seu levetur sine voluntate et assensu commuai archiepiscoporum, episcoporum et aliorum prelatorum, comitum, baronum, militum , burgensium et aliorum liberorum hominum in regno nostro 2.

2. Nullus minister noster vel heredum nostrorum capiat blada , lanas, coria aut aliqua alia bona cujuscunque, sine voluntate et assensu illius cujus fuerint hujusmodi bona.

3. Nichil capiatur de cetero, nomine vel occasione maie tolte, de sacco lane.

4. Volumus eciam et concedimus pro nobis et heredibus nostris quod omnes clerici et layci de regno nostro habeant omnes leges, libertates et libéras consuetudines suas, ita libère et intègre sicut eas aliquo tempore plenius et melius

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