XXVIII INTRODUCTION
quier, les chartes des Juifs et l^s chartes faites au sujet des libertés anglaises sous le règne de Jean » ; mais, en retour, Henri III confirma « les libertés et libres coutumes dont ses sujets avaient joui au temps de ses prédécesseurs, avec d'autres libertés contenues dans sa charte ». Il est fait allusion ici à une nouvelle confirmation de la Grande Charte dont nous avons un original, non daté il est vrai, mais qui fut très vraisemblablement promulgué le 6 nov. 1217*. En même temps fut rédigé un autre acte, consacré à la législation forestière; ce n'était que le développement des articles sur les forêts royales inscrits dans la Grande Charte primitive^. On l'appela la « Charte de la forêt », et son histoire .fut étroitement liée à celle de la Grande Charte.
La charte de la première année de Henri III (12 nov. 1216) et celle de la 2® année (6 nov. 1217) sont presque identiques l'une à l'autre, mais diffèrent notablement de celle de 1215. Furent supprimés, en effet, outre les articles qui passèrent dans la charte de la forêt (47, 48), ceux qui concernaient l'aide féodale (12), l'assentiment du Commun Conseil en matière d'impôts extraordinaires (14), le comité de surveillance des 25 barons (61) ; en un mot tous ceux qui avaient pour but de limiter le plus clairement la pré-
1. Cette date est fournie par plusieurs copies anciennes de la charte ; voyez Blackstone, ibid., p. xxxix, et le 10« rapport de la commission des mss. historiques, n» 3 : mss. de la cathédrale de Wells, p. 110.
2. Wendover dit formellement (II, 598) qu'une charte spéciale concernant les forets fut annexée à la Grande Charte de 1215 sur une cédule particulière ; mais le texte qu'il donne paraît n'être que celui de la confirmation de 1225. Voyez à ce sujet la note de M. Luard.
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rogative royale en matière politique. Il faut bien admettre cependant que ces suppressions* ne parurent pas aux contemporains aussi graves qu'elles nous paraissent dangereuses, car elles furent maintenues dans la troisième confirmation jurée par Henri III au Parlement de janvier-février 1225, et rien, dans les auteurs du temps, ne peut faire soupçonner que les Grands, en arrachant à prix d'argent cette confirmation, aient pensé à réclamer autre chose ; ils exigèrent ^ uniquement du roi, récemment émancipé par le pape, qu'il tînt les promesses qu'il avait plus ou moins librement faites pendant sa minorité et non celles qu'on avait imposées de force à son père ^.
Le texte de la Grande Charte promulgué le 11 février 1225 (9® année de Henri III) est d'une importance exceptionnelle. Tout d'abord il est définitif et n'a jamais été modifié (sauf en un seul point de détail) dans aucune des confirmations et des transcriptions officielles qui ont été publiées postérieurement. C'est lui, et lui seul, qui a toujours été invoqué, soit devant les tribunaux, soit dans les deux chambres du Parlement, soit dans les livres des jurisconsultes (TV^r^e^, n"* VII). Dans sa forme, il se rapproche beaucoup des
1. La charte de 1216, art. 42, donne la raison de ces suppressions, « quousque plenius consilium habuerimus. » Voyez plus loin, p. 58.