‹ Chartes des libertés anglaises (1100-1305)Chapitre 22 sur 141 · Wendover, IV · texte numérisé non relu

Wendover, IV

3. D'après une lettre close du roi (a® 19°, m. 22) publiée par Coke dans ses Institutes^ tome II (éd. 1797), proemium : « ne aliquis scholas tenens de legibus in eadem civitate [Londres] de cetero ibidem leges doceat. » (11 déc. 1235.) Coke affirme qu'il s'agit ici des lois du royaume <x vaking their Foundation of Magna Charta and Charta de foresta. » Est-ce bien sûr?

4. Ainsi, en janvier 1237, quand il fallut remplir le Trésor mis à sec par le mariage d'Isabelle, sœur du roi, avec l'empereur Frédéric II ; voyez Paris, III, 382 (le catalogue des mss. de la bibliothèque cottonienne, par Planta, mentionne, au vol. Vespas. F. XIII n® 3, une confirmation en latin de la Grande Charte datée du 28 janvier 1238. Nous ne l'avons pas trouvée ; est-ce une erreur de Planta ?) — Nouvelle confirmation en 1242, quand Henri III préparait son expédition en Poitou.

INTRODUCTION xxxi

serein à toutes les sentences d'excommunication fulminées contre ceux qui la violeraient ^ mais il gouverna toujours comme si elle n'existait pas. Si Ton étudie dans Bracton la théorie du pouvoir royal, on constate que la Grande Charte n'est pas comptée parmi les limites posées à ce pouvoir. Sans doute, la maxime romaine « quidquid principi placet legis habet vigorem » ne peut être invoquée en Angleterre ; ministre de Dieu et son vicaire sur la terre, le roi doit respecter la justice ; a il est roi quand il agit bien, tyran dès qu'il opprime le peuple et qu'il le domine par la violence ^ » ; mais nulle part il n'est dit ce que la justice permettait au roi de faire ou lui défendait. La Grande Charte était assez explicite sur certains points ; Henri III, imbu, comme ses prédécesseurs, des maximes du gouvernement absolu, agit le plus souvent comme s'il l'ignorait ; et il conduisit gaiement le

(M. Paris, IV, 186). En racontant le Parlement de février 1242, Paris dit qu'à côté de la Grande CHarte, le roi fit aux grands a quamdam parvam cartamquam adhuc habent »; c'est sans doute celle qu'a publiée M. Stubbs dans ses Select charters, p. 365, avec la date de janvier 1237. — Troisième confirmation en 1253, quand le roi demanda de rargent pour la Croisade (M. Paris, V, 359-360, 374-377). Il y a, dans le ms. Cotton. Aug. II, n® 51, une confirmation et réédition sur parchemin de la Grande Charte qui a été publiée dans les Stat. of. the realm. Chart. of. lih,, p. 28. Elle porte la date : Westminster, 11 février, 36« année du règne (1252) ; mais c'est une grossière fabrication ; le scribe a, en effet, commencé par recopier le préambule de la charte de 1225 ; ensuite, à l'art. 1, il a nettement inséré la mention qu'elle était faite sur le conseil du légat Gualon, phrase empruntée à la rédaction de 1217 ; puis il a suivi exactement le texte de 1225, mais, à la fin, il a changé les noms des témoins et la date.

1. Ainsi en 1225, en 1227, en 1253. La sentence prononcée dans cette dernière occasion est donnée dans nos Textes , n® IX.

2. Bracton, livre III, !«*• traité, chap. 9, édit. Twiss, II, 172, 174. Comp. Bémont : Simon de Mont fort, p. 96.

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