‹ Chasse et pêche au CanadaChapitre 114 sur 115 · Cariboux et chevreuil, du 1er Janvier au ' er Octobre · texte numérisé non relu

Cariboux et chevreuil, du 1er Janvier au ' er Octobre

2. L'orignal mâle et femelle, en tout temps jusqu'au 1er Octobre

N. B. — Il est défendu de se servir de chiens, trappes, collets, etc. pour faire la chasse de l'orignal, du caribou et du chevreuil.

Personne, (blanc ou sauvage) n'a le droit, durant une saison de chasse, (à moins d'avoir préalablement obtenu un permis du Commissaire des Terres.de la Couronne, à cet effet,) — de tuer ou prendre vivants plus de 3 caribous et 4 chevreuils.

Après les dix premiers joure de prohibition, il est défendu aux.

. compagnies de chemin d » fer et de bateau à vapeur ainsi qu'aux rouliere publics de transporter tout ou partie de l'orignal, du caribou et du.chevreuil, à l'exception de la peau — cette exception ne s'applique pas cependant à la peau de l'orignal dont la chasse est défendue jusqu'au 1er octobre 1890.

3. Castor, vison, loutre, marte, pékan — du 1er avril au 1er Novembre. 4. Lièvre — du 1er février au 1er Novembre. 5. Ratmusqué (dans les comtés de Maskinongé, Yamaska, Richelieu et Berthier) — du 1er mai au 1er avril suivant. 6. Bécasse, bécassines, perdrix d'aucune espèce — du 1er février au 1er septembre. 7. Macreuses, sarcelles, canards sauvages* d'aucune espèce — du 15 avril au 1er septembre. (Excepté harles (becs-scie?), h uards, goélands), avec certaines exceptions conditionnelles pour les comtés à l'est et au nord des comtés de Bellechasse et Montmagny. 8. Les oiseaux pércheurs, tels que: les hirondelles, le tritri, les fauvettes, les moucherolle*, les pics, les engoulevents, les pinsons (rossignol, OK^eau ronge, oiseau bleu, etc.), les mésanges, les ■ chardonnerets, les grives, (merle, flûte des bois, etc.), les roitelets, le goglu, les mainates, les gros- bec*, Toi? eau-mouche, les coucous, les hiboux, etc., excepté les aigles, les faucons, les éperviers et autres oiseaux de la famille de? falconidés, le pigeon-voyageur, (tourte., le martin pêcheur, le corbeau, la corneille, les jaseurs Crécolletn, les piesgrièches, les geais, la pie, le moineau, le? étourneaux — du 1er mars au 1er septembre. 9. D'enlever les œufs ou nids d'oiseaux sauvages en tout temps de Tannée.

N. B. — Amendes variant de $2 à $100 pour chaque infraction, ou l'emprisonnement à défaut de paiement.

Toute personne n'ayant pas son domicile dans la Province de Québec ou dans celle d'Ontario, ne peut, en aucun temps, faire la chaise, sans y être autorisée par un permis du Commissaire des Terres de la Couronne, à cet effet. Ce permis n'est pa« transférable.

1. Saumon (à la ligne) — du 1er septembre au 1er mai. Saumon (à la ligne) rivière Ristigouche — du 15 août au 1er mai. 2. Truite tachetée (de ruisseau ou de rivière, etc., — du 1er octobre au 1er janvier. H. Gros.«e truite grise, lunge, et winnoniche — du 15 octobre au 1er décembre. 4. Dore — du 15 avril au 15 mai. 5. Achigan et maskinongé — du 15 avril au 15 juin. 6. Poisson blanc — du 10 novembre au 1er décembre.

Amendes variant de $•> à $20 pour chaque infraction, ou l'emprisonnement à défaut de paiement.

N. B. — La pêche à la Utjne (canne et ligne) seule est autorisée dans les eaux des lacs et rivières sous le contrôle du Gouvernement de la Province de Québec.

Toute personne non domiciliée dans la Province de Québec est obligée de se procurer un permis du Commissaire des Terres de la Couronne pour pêcher dans les lacs ou les rivières de la Province qui ne sont pas sous bail. Ce permis est valable pour une saison de pêche et n'est pas transférable.

Département des Terres de la Couronne, Québec, 20 mai 1887.

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