ARTICLE II
§ l«^ — Le droit de chasse.
SoMHAiRE. -— Les principes fondamentaux. — La loi de i8A4- — L'ouverture et la clôture, les zones, leurs limites pour les années 1897 et 1898. — Le permis de chasse, — Le terrain d'autrui. — Les terrains attenant à une habitation. — La chasse de nuit. — Les arrêtés préfectoraux, leur impoilance, leur représentation graphique. — Un permis de chasse à l'étranger.
En France, le gibier compte parmi les choses qui, aux termes de l'article 714 du Code civil, n appartiennent à personne. — Le droit de chasse fait partie intégrante du droit de propriété. Tels sont les principes fondamentaux qui dominent en matière de chasse et dépêche. D'ailleurs, la faculté de chasser et de pêcher est également réglée par des lois particulières (art. 7 15 du Gode civil).
Actuellement la loi du 3 mai i844 (voir le texte k l'appendice) oc réglemente la faculté de chasser », la capture et le colportage du gibier.
Aux termes de l'article i^', nul ne peut chasser :
1° Si la chasse n'est pas ouverte ;
2° S'il n'est pas porteur ou possesseur d'un permis de chasse ;
3° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
1° L'action du climat sur les allures du gibier, sédentaire ou de passage, n'a pas permis au législateur de formuler des dispositions uniformément applicables à l'exercice du droit de chasse dans toute l'étendue du territoire. Aussi l'article 3, modifié par la loi du 22 janvier 1874, prescrit aux préfets de déterminer, chacun dans son département, l'époque des ouvertures et celle des clôtures de la chasse sous la simple formalité de publier leurs arrêtés dix jours k l'avance.
Pendant longtemps chaque préfet fixait ces dates au mieux des intérêts agricoles de son département, sans trop se préoccuper de ce qui se passait chez ses voisins. Le système des zones, mis en vigueur par application de la circulaire ministérielle du 4 juillet i863, invite les préfets k faire annuellement des propositions qui sont centralisées au ministère, où on groupe les départements de façon k tenir compte, autant que possible, des situations régionales au point de vue agricole.
D'après le tableau joint à la circulaire, les départements suivants devaient être compris dans la 1" zone : Alpes-Maritimes, Ariège, Aude, Bouches-du -Rhône, Haute-Garonne, Gers, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées (Basses, Hautes et Orientales), Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse ; seraient compris dans la 3* zone les seize départements ci-après : Aisne, Ardennes, Côtes-du- Nord , Calvados , Finistère , Ille-et-Vilaine , Loire-Inférieure, Manche, Mayenne, Morbihan, Nord, Orne, Pasde-Calais, Sarthe, Seine-Inférieure et Somme.
Les cinquante-neuf autres formeraient la 2* zone.
Bientôt le nombre des zones a été porté de 3 k 4> et les limites entre chacune d'elles ont subi des changements notables d'une année k l'autre, suivant la nature
des emblavures et Tétat des récoltes. Il peut même arriver qu'on fasse passer ces limites à travers un département ; le cas s*est présenté pour les Basses-Alpes qui appartenaient partie k la i'* zone et partie à la 2^ zone; pour rOrne et le Calvados coupés par la ligne séparative entre la 3^ et la 4® zone.
C'est ainsi que les quatre zones d'ouverture pour les années 1897 et 1898 ont été délimitées comme l'indiquent les croquis suivants :
LIMITES des Kones.
DATES des ouvertures.
ire zone.
i5 août.
zf zone.
22 août.
3c zone.
2g août.
4^ zone.
19 septembre.
i«-e zone.
i4 août.
2« zone.
28 août.
3e zone.
4 septembre.
- ^^=7 =. 4* zone.
18 septembre.
Pir
*:> van