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Les maires des communes n*ont aucune qualité pour intervenir à l'occasion de Touverture et de la clôture de la chasse. Toutefois, dans l'intérêt de la conservation des récoltes, ou pour tout autre motif valable, ils peuvent interdire la chasse dans telle ou telle culture, même en temps permis ; par exemple, dans les vignes avant les vendanges; ou encore, interdire de tirer le gibier sur les chemins publics. Mais les contraventions k ces arrêtés, justiciables de simple police, échappent k la sanction de la loi de i844.
2° Le permis de chasse remplace Tancien port d'armes de chasse. Il est délivré conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de la loi précitée. Le coût du permis, fixé tout d'abord k 26 fr., a été augmenté d'un double décime par la loi du 6 juin 1874 et porté k 28 fr. dont 18 fr. pour l'Etat et 10 fr. pour la commune dont le maire a été appelé k donner son avis sur la demande en délivrance.
La possession d'un permis est de rigueur dans toutes les circonstances où on commet un acte de chasse. Or, tout fait quelconque ayant pour but la recherche ou la capture d'un gibier est réputé tel. Ainsi, par exemple : poursuivre sur son propre terrain, en temps permis, sans fusil, un gibier quelconque pour le prendre k la main et se l'approprier ; — laisser chasser son chien sans faire tout son possible pour l'arrêter ou le rompre; — chasser avec un chien tenu en laisse — sont faits punissables quand on n'est pas possesseur d'un permis.
Le permis est valable sur toute l'étendue du territoire de la France et pour une année, non compris le jour de la délivrance: ainsi un permis délivré le 2 sep-
3o LA CHASSE.
tembre 1899, sera valable k partir du 3 septembre au matin jusqu'au 2 septembre 1900 au coucher du soleil.
En cas de perte certains tribunaux ont admis le prévenu à faire la preuve qu'il a pris un permis dans les douze mois qui précèdent la date de la contravention, bien que la circulaire ministérielle du 22 juillet i85i interdise aux préfets de donner des certificats de délivrance.
Dans les territoires dits de l'inscription maritime, la possession du permis est exigible comme partout ailleurs. Si, dans ces zones, les préfets jugent à propos de ne pas réglementer la chasse, c'est que, sans doute, elle ne donne pas l'occasion de dégrader des récoltes qui n'y existent pas.
Les aides qui, en remplissant les fonctions de piqueurs, font acte de chasse, sont soumis k l'obligation du permis ; en sont, au contraire, dispensés: les valets de chien, les traqueurs, rabatteurs et porte-carniers.
Les permis restreints de cinq k dix jours, si commodes et si pratiques, tels qu'ils sont délivrés dans certains pays voisins, sont absolument inconnus en France.
3° L'interdiction de chasser sur le terrain d'autrui est expresse et doit être interprétée k la lettre. Ainsi, pour commettre une contravention, il n'est pas nécessaire de parcourir un terrain en attitude de chasse ; il suffît de faire poursuivre par des rabatteurs ou par des chiens un gibier levé chez le voisin pour le diriger vers des tireurs placés k l'affût sur leur propre terrain ; — de tirer^ étant sur son domaine, une pièce de gibier qui passe, même au vol, au-dessus d'un champ où Ton n'aurait pas la chasse, etc. Toutefois, dans ces divers cas, c'est seulement sur la plainte du propriétaire lésé
LE DROIT DE CHASSE. 3l
que peuvent être entamées les. poursuites, et, en cette matière, silence est interprété comme consentement tacite. Quoi qu'il en soit, tout chasseur prudent fera bien de se renseigner avant de pénétrer sur un territoire qu'il ne connaît pas ; car la chasse peut y être réservée sans qu'il soit nécessaire d'en prévenir le public par des poteaux indicateurs. Si la chose se fait généralement, elle n'est pas obligatoire.
Dans certaines communes, les municipalités délivrent des permissions de chasse banales moyennant une taxe fixe. Ces permis ne sont valables que sur les propriétés communales, et le droit de chasse qu'ils confèrent ne peut être étendu aux terrains particuliers que quand tous les propriétaires ont donné leur consentement écrit k cette aliénation de leur droit. Il en est de même quand une commune met en ferme la chasse en plaine sur toute l'étendue de son territoire.
A ces trois principes d'ordre général la loi n'admet qu'une seule exception en faveur de tout héritage clos et attenant k une habitation (art. 2). D'après la jurisprudence, pour qu'un domaine puisse jouir de cette situation privilégiée qui permet d'y chasser en toute saison et sans permis, il faut et il suffit : que l'habitation attenante au terrain clos soit telle que le détenteur puisse en faire son domicile pendant une partie de l'année ; - — que la clôture soit continue et, quelle qu'en soit la nature, qu'elle empêche un homme de s'introduire facilement dans l'enclos par les moyens ordinaires.
L'article 9, modifié par la loi du 22 janvier 1874, limite exclusivement aux heures du jour les temps où
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il est permis de chasser. Il semblerait donc que toute chasse de nuit soit formellement interdite par la loi de la façon la plus absolue ; mais on va voir combien ce texte, comme bien d'autres, peut être modifié dans la pratique en faveur des chasseurs.
En effet, ce même article 9 prescrit aux préfets de déterminer : 1° Tépoque de la chasse aux oiseaux de passage autres que la caille, en donnant la nomenclature de ces oiseaux et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces ; — 2° le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières; — 3° les espèces d'animaux malfaisants et nuisibles, etc.
Dans ces conditions, ces hauts fonctionnaires, déjà chargés par l'article 3 de fixer les dates des ouvertures et des clôtures générales, ont les pouvoirs les plus étendus pour réglementer l'exercice du droit de chasse dans ses grandes lignes comme dans ses détails ; et cela, sans autre formalité ou obligation que de prendre l'avis des conseils généraux ; car si l'approbation ministérielle a été généralement introduite dans la pratique, rien dans la loi ne rend cette sanction obligatoire.
Ainsi, il suffit de porter un gibier à plumes sur la liste des oiseaux de passage, ou de classer un animal quelconque au nombre des animaux malfaisants et nuisibles pour modifier complètement les conditions ordinaires de la chasse k l'égard de ces espèces ; de même, la passe à la bécasse, la chute aux canards, l'affût à la hutte qui sont de véritables chasses de nuit, l'emploi d'appeaux, de collets et autres accessoires et engins prohibés par la loi, peuvent être autorisés par chaque préfet dans son département.
Dans rintérêt de la conservation du gibier, ils peuvent aussi prendre des arrêtés : i° pour prévenir la destruction des petits oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement ; — 2° pour autoriser l'emploi des chiens lévriers à la destruction des animaux nuisibles ; — 3° pour interdire la chasse pendant les temps de neige.
Actuellement, on peut admettre que la clause relative à remploi des chiens lévriers est devenue lettre morte ; car, et cela n'est pas un des moindres mérites de la loi de i844> on peut lui attribuer la disparition à peu près complète de cette race qui ruinait toutes les chasses de plaine.
Quant k la chasse en temps de neige, les préfets ont la faculté d'en limiter à leur gré l'interdiction à certains terrains et à certain gibier: suspendre, par exemple, la chasse en plaine tandis qu'elle reste permise au bois et au marais, ou toute autre combinaison. D'î^illeurs, tous les tribunaux sont d'accord pour reconnaître que, par temps de neige, il faut entendre les temps où la terre est couverte d'une couche de neige suffisante pour que les animaux puissent être facilement suivis k la trace. Il semble aussi admis que quand une partie seulement du territoire est couverte de neige l'interdiction s'étend k toute la commune.
Les arrêtés réglementaires ne sont applicables que sur les territoires des communes où ils sont publiés. Ils sont permanents et leurs dispositions restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas rapportées. Toutefois, comme les arrêtés d'ouverture et de clôture qui les visent sont une occasion semestrielle de les modifier sous la pression des influences du jour, il en résulte des changements perpétuels dont les effets créent des situations
LA CHA88B BT LA pâCHB. 3
bizarres, non seulement sur lés confins de deux départements limitrophes, mais, d'une année à l'autre, dans un même département.
En semblable situation, on comprend combien surveillance et poursuites deyiennent choses délicates et sont paralysées dans leur action ; combien aussi, dans l'esprit du chasseur, l'arrêté réglementaire se substitue complètement à la loi dont le texte est réduit au simple rôle d'un tarif de peines.
Quoi qu'il en soit, les principales dispositions des arrêtés préfectoraux concernant les époques d'ouverture et de clôture de toutes les chasses peuvent être résumées sous une forme graphique, comme nous le faisons ci-contre pour les huit départements : Alpes-Maritimes, Lot-et-Garonne, Hautes-Alpes, Gironde, Meurthe-et-Moselle, Orne, Morbihan, Sarthe, choisis à raison de deux pour chacune des quatre zones telles qu'elles ont été délimitées pour les années 1897 et i8g8.
Pour plus de clarté dans l'intelligence de ces tracés, nous avons fait commencer l'année cynégétique le 1*=^ juillet, c'ést-à-dire avec les premières ouvertures de la campagne de chasse et immédiatement après les mois de mai et de juin qui, pour les chasseurs, sont les véritables temps morts.
Après ces tableaux et à titre de spécimen nous donnons le résumé graphique des saisons de chasse dans la province de la Basse-Autriche. Les dispositions de ce tracé sont permanentes ; on en trouve d'analogues dans la plupart des pays de langue allemande, où, le plus souvent, elles sont reproduites en cette forme au verso de la carte permis de chasse.
Temps permis
Temps défendu.
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JaS SolTAnt déBlgiiAtioii et à l'aide dea proeédéii déUiUés à VaxrM. b) Ed interdite J* capture de totu les petitM oiseaux sëdeiitairefl de taille inférleore à le de la griTe, excepté : l'alouette (avec faculté de la chaaeer au miroir), l'ortolan, le beeflgue (^AntkUi prutêtui») et le motteux cul-blane {fitatieola anatUM).
(fi) Sont dits oti0iiiux de poitagt : les ortolana, loriota, groe-bect, grivea, merles, bécaaaea, ■lonattee, maoTia.
(d) Lee hirondelles, rossignols et fauvettes exceptés.
Temps permis.
Temps défendu.
PLIV.
(a) Suivant déoignatlon et k l'aide des procédés détaillés à Tarrêté.
{h) Est interdite la captore de tons les petits oiseaux sédentaires de taille inférieure à relie de la grive, excepté : l'alouette (avec faculté de la chasser an miroir), l'ortolan^ le becÀguo {Anihuê pratetuûi) et le motteux cnl-blano (Saxicola cenatUhe).
(<;> Sont dits oùeaux de pauage : les bec-croisé, huppe, coucou, outarde.
Résumé graphique des temps de chasse dans une province de l'Autriche,
Temps de chasse.
Temps réservé.
1. Le jeune chevrenil est chevreau jusqu'au 1*' octobre de l'année de sa naiuance. Le permiB de chasRe coûte 5 florinB ; il est valable pour uu an. Les a^enU en fonction chargés de la surreillauce de la chasse ne sont pas Roaniin à cette taxe.
En fait, un semblable permis autorise k chasser toute l'année sous réserve de ne tirer un des gibiers qui y sont portés que dans la saison où on peut le tuer et le colporter.
§ 2. — Les baux de chasse.
Sommaire. — La nature du contrat. — Les chasses domaniales en forêt. — Les droits et les obligations des adjudicataires. — Les licences et les permissions individuelles. — Les chasses domaniales en plaine et sur Teau. — Les chasses communales. — La diCQculté de créer des chasses en plaine giboyeuses. — Le principe de l'association.
Le bail de chasse est un contrat de droit commun. Il peut être écrit ou verbal au gré des parties ; mais toute concession de ce genre faite k perpétuité serait nulle et de nul effet, car elle consentirait une sorte de retour au régime féodal en grevant le fonds d'une servitude qui ne se rapporterait pas k son exploitation.
Les baux de chasse doivent toujours être signés par le propriétaire. Un bail passé avec le fermier serait nul. Au contraire, l'usufruitier a gualité pour louer la chasse aux lieu et place du nu propriétaire.
La loi du 20 avril 1882 et l'ordonnance des 24 juillet- 18 août suivants prescrivent la lyiise en adjudication, au profit de l'État, du droit de chasse dans les forêts domaniales. Les clauses et conditions de ces marchés, passés k la diligence de l'administration des eaux et forêts, sont insérées dans le cahier des charges général uniformément applicable dans toutes les régions de la France. Le cahier des charges actuellement en vigueur date du 3 mai 1898.
La durée de ces baux y est fixée k neuf ans.
Les fermiers ont le droit de s'associer un nombre déterminé de permissionnaires qui peuvent chasser isolément lorsqu'ils sont munis d'autorisations écrites spéciales et nominatives visées par le chef de service des eaux et forêts et dont la durée est fixée. Le gardechasse peut aussi chasser isolément. L'invitation comporte la gratuité ; mais l'invité ne peut pas chasser seul. Le nombre maximum des fusils, permissionnaires ou invités, est limité par l'affiche et transcrit au procèsverbal d'adjudication.
Quand la chasse k tir et la chasse k courre sont louées a des sociétés différentes sur le même terrain, la première ne comprend que le grand gibier : cerf, dairriy sanglier, loup; la chasse k tir, souvent aussi appelée petite chasse, comprend, avec le chevreuil, toutes les autres espèces de gibier, plus la faculté de tirer le loup.
D'ailleurs, toutes les précautions sont prises pour dégager la responsabilité de l'État et sauvegarder les intérêts forestiers en ce qui concerne les dégâts commis par le gibier k la forêt elle-même et aux propriétés riveraines.
Enfin, les adjudicataires sont tenus de souffrir les battues de destruction organisées par le lieutenant de louveterie et d y concourir lorsqu'ils y sont convoqués (art. 4 do l'ordonnance du 20 juin i845). En cas de refus, ils peuvent être passibles des amendes prévues par l'article 11, 5®, pour contravention au cahier des charges.
Une décision ministérielle du 28 novembre i863 autorise le directeur général des forêts, quand l'adjudication du droit de chasse est impossible, k délivrer,
moyennant redevance, des permissions individuelles appelées licences et valables pour un an.
La chasse aux oiseaux aquatiques sur les cours d'eau, lacs et étangs faisant partie du domaine public y est louée en même temps que la pêche. Généralement, les pêcheurs sous-louent la chasse k des tiers. Sur les cours d*eau non navigables ni flottables, la chasse appartient aux riverains qui, le plus souvent, ne la défendent pas plus que la pêche k la ligne.
' Dans les autres terrains domaniaux non soumis ' au régime forestier, lâchasse est louée, s'il y a lieu, par l'administration des domaines.
Les produits de la chasse dans les forêts domaniales ont atteint les chiffres suivants :
Période 1872 R 1880 : 1,1^9,957 fr., soit i fr. 19 c. par hectare. — 1890 à 1898 : 1,782,227 — I fr. 5i —
Dans les forêts communales et d'établissements publics, la mise en ferme du droit de chasse est poursuivie par les maires ou les présidents des commissions administratives sans l'intervention des agents forestiers. En vertu de la loi du 5 avril i884 et d'un décret du 5 prairial an XIII, les conseils municipaux rédigent le cahier des charges et le font approuver par le préfet.
Dans certains départements forestiers, l'administration préfectorale semble engager les communes k calquer leur cahier des charges sur celui de l'État et k donner k leurs baux même durée et même échéance que ceux des forêts domaniales. Cette tendance k l'uniformité ne peut être qu'avantageuse aux communes, aux chasseurs et k la surveillance.
Aetuéllement, en France, on n*en est pas encore arrivé à. séparer au profit de qui que ce soit le droit de chasse du droit de propriété, comme cela se passe dans certains pays voisins : Bavière, Alsace, duché de Bade, etc. Cependant de nombreux projets de loi sont présentés pour transférer aux communes le droit de chasse en plaine. Gela ne peut être que désirable ; car, dans Tétat de division k Tinfini où se trouve la propriété rurale, l'obligation d'obtenir le consentement écrit de tous les propriétaires rend fort difficile, aléatoire et coûteuse la constitution d'une réserve de chasse de quelque étendue. Si on peut encore k la rigueur se faire de bonnes chasses aux bois en y mettant le prix, bien que la durée maximum de neuf années soit bien courte pour obtenir un bon repeuplement en grand gibier; le luxe d'une chasse en plaine giboyeuse est inabordable k l'immense majorité des chasseurs.
Mais ce que ne peut obtenir l'efifort isolé peut être réalisé par l'association. C'est sous cette forme seulement de syndicat de chasseurs qu'on peut reconstituer des chasses vivantes et productives comme celles des pays qu'on vient de citer, au grand profit des budgets communaux et des ressources qu'en tire Falimentation publique, sans compter l'agrément des chasseurs. Ces associations existent déjk sur un grand nombre de points et il est facile de se procurer des modèles de leurs statuts.
S 3. — L'appropriation du gibier et la responsabilité
des dommages.
SoMMAmE. — L*état d'occupation. — Le droit de suite. — Les dommages causés aux récoltes. — L'action en dommages4ntéréts. — Les fautes commises. — Les chasses domaniales et les chasses communales. — Le courant d'opinion.
Maintes fois la question a été posée de savoir à quel moment précis le gibier cesse d'être res nullius 'pour devenir la propriété de quelqu'un. Il est reconnu que cet état d'occupation existe dès que le gibier est atteint de blessures assez graves, ou réduit par la poursuite à un état d'affaiblissement tel qu'il lui est impossible d'échapper plus longtemps k la main du chasseur ou à la dent des chiens qui le poursuivent.
Il en résulte qu'il est permis k un chasseur d'aller ramasser sur le terrain d'autihii un gibier ainsi mis k mal sur sa propre chasse et qui, ne pouvant plus lui échapper, est devenu sa chose.
Par contre, le droit de suite, tel qu'il était établi d'après quelques coutumes avant 1789, n'existe plus. La seule allusion qui s'y rapporte dans la loi de i844 se trouve au paragraphe 2 de l'article 1 1 dont le texte permet aux juges de ne pas voir un délit de chasse dans le fait de passage de chiens courants à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leurs maîtres, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages. Mais il s'agit ici d'une simple tolérance, d'une faculté d'interprétation laissée aux juges, mais qui n'implique en rien un droit d'occupation au profit des propriétaires des chiens. Si bien que, tant que la bête de chsisse n'est pas
4o LA CHASSA
sur ses fins, un tiers, propriétaire de la chasse sur son passage, peut la tuer devant la meute qui ne lui appartient pas. De même, dans une chasse banale quelqu'un peut tirer un gibier k l'arrêt du chien d'un autre. Il faut reconnaître cependant que les relations de chasseur k chasseur qui s'établissent entre gens de bonne compagnie n'autorisent pas semblables indélicatesses.
La loi de i844 i^e se préoccupe pas des dommages causés aux récoltes par les propriétaires d'une chasse qui y laissent le gibier se propager avec excès. On rentre dans le droit commun : il y a simple action en réparation civile de dommages prévue par l'article i383 du Gode civil.
La responsabilité de ce genre est surtout encourue k propos des animaux sauvages qui vivent dans les forêts et s'y multiplient. Elle s'étend k tous les gibiers sédentaires, qu'ils soient ou non classés parmi les animaux malfaisants ou nuisibles.
Mais la responsabilité du propriétaire de la chasse envers les riverains n'est pas engagée par le seul fait d'un dommage causé ; il faut qu'il y ait de sa part une faute commise, un fait positif de négligence k supprimer la cause du dommage. Son moyen de défense est d'établir qu'il a fait toute diligence pour détruire le gibier incriminé ou en ramener le nombre des têtes k un chiffre inoffensif.
Il appartient aux tribunaux d'apprécier souveraine- ^ ment si le propriétaire de la chasse s'est mis en règle de ce côté.
En ce qui concerne les forêts domaniales, les repré-
sentants de TÉtat ont dégagé sa responsabilité en déléguant aux amodiataires de la chasse tous les pouvoirs nécessaires pour faire les destructions jugées utiles à la préservation des propriétés riveraines (art. 22 du cahier des charges).
La plupart des communes se couvrent de la même façon. Il appartient k Tautorité préfectorale de veiller k ce que ces précautions soient prises dans leur cahier des charges.
Dans la pratique, tout en se montrant sévères pour protéger énergiquement les récoltes, les tribunaux tiennent compte des abus qui peuvent être commis par des riverains peu scrupuleux et trop disposés k lancer des réclamations mal fondées ou k se livrer k des spéculatipns malhonnêtes.
Il y a lieu de mentionner ici le mouvement d'opinion qui se manifeste en faveur des cultivateurs, sur différents points de la France. Il en a été question dans une réunion officielle k laquelle ont pris part plusieurs représentants du Gouvernement k Gondé-sur-Huisne (Orne) au mois de mai 1899.
Une nouvelle loi est k Tétude qui porterait de 100 k 1,000 fr. la compétence sans appel des juges de paix en matière de dommages aux champs.
§ 4- — I^ colportage et la mise en vente du gibier
en temps défendu.
SoHMAiRE. — L'interdiction prononcée par l'article 4- — L'état de la jurisprudence. — Les tolérances. — La saisie. — Les perquisitions.
L'article 4 interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et colporter le gibier pendant
la saison où la chaise nest pas permise. Aucune mesure ne pouvait être plus efficace contre le braconnage ; car, le cas est unique dans notre législation, non seulement les vendeurs, mais les acheteurs et les consommateurs, sans distinction, y sont rendus passibles des mêmes peines que s'ils avaient chassé en temps défendu.
Les mille questions soulevées dans la pratique k l'occasion de cet article 4 ont été maintes fois traitées et controversées. Actuellement, la jurisprudence permet aux tribunaux de les trancher dans le sens le plus équitable, notamment en ce qui concerne le colportage et la mise en vente du gibier vivant ou mort, préparé en aliments ou en conserves, indigène ou exotique ; la responsabilité des entrepreneurs de transport, etc.
Il va de soi que l'interdiction de chasser en temps de neige ne peut pas être interprétée dans le sens de clôture, et, par suite, ne saurait rendre délictueux le transport du gibier, en temps permis, k travers un territoire où une récente chute de neige suspend le droit de chasse.
Les préfets n'ont reçu aucun mandat pour modifier l'article 4 dans son texte et dans sa portée. Une tolérance récente accorde aux marchands de comestible un certain délai pour écouler les marchandises en magasin ; mais cette tolérance n'existe pas pour le transport qui est interdit dès le lendemain de la fermeture, même s'il est prouvé que le gibier a été tué en temps permis.
Mais il appartenait au Gouvernement, pour donner satisfaction a certaines influences, d'ouvrir lui-même, sous forme de circulaires, des fissures qui, trop souvent, aboutissent a la table des restaurants. Ainsi : la circu-
laire du 20 novembre 1860 autorise l'introduction en temps prohibé des grouses d'Ecosse ; celle du 22 février 1868 accorde même franchise au coq de bruyère et k la gelinotte ; le 7 avril 1874 même autorisation pour le colin de Virginie ; le 22 avril 1878, pour le lièvre blanc de Russie.
En ce qui concerne le gibier indigène, la circulaire du 7 mars 1S74 avait autorisé le colportage et la mise en vente en temps prohibé de la chair du sanglier tué en battue, sous réserve d'un certificat de provenance et d'une autorisation de transport. Cette exception a été étendue k partir du 16 janvier i884 k tous les animaux nuisibles tiiés en temps défendu par les moyens autorisés par les préfets ; toutes les anciennes formalités sont ainsi supprimées. Les lapins de garenne sont compris dans cette mesure. — L'importation des cailles, depuis la clôture jusqu'au i*' mai de chaque année, alors qu'on ne les trouve pas en France, a été permise k partir du II mars 1878; celle des boîtes de conserve revêtues de l'estampille de la douane, le 25 mars i883 ; — une circulaire du 3o avril i883 permet le transit k travers la France, sous le plomb de la douane, du gibier provenant de l'étranger k destination de l'étranger. Heureusement, cette disposition, qui visait surtout les cailles vivantes dirigées de l'Egypte vers l'Angleterre, vient d'être rapportée par l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 6 avril 1899 applicable k partir du 20 avril suivant. C'est avec joie que les chasseurs ont accueilli cette mesure ; mais on entend déjk les clameurs qu'elle soulève sur le trajet de ces passages contre nature.
Terminons par la plus ancienne de ces circulaires ;
elle est datée du 21 juillet i85i et permet, avec autorisation du ministre, le transport du gibier vivant destiné au repeuplement. C'est une faculté dont on use trop peu chez nous, autrement que pour corser le tableau des chasses officielles ou de grand luxe.
La saisie du gibier et le transport aux hospices prononcé par le paragraphe 2 ne peut donn^ lieu k aucune difficulté ; sous réserve cependant que le gibier saisi vivant sera lâché k la campagne plutôt que dirigé vers ces établissements.
Enfin, les recherches prévues par le paragraphe 3 ne peuvent, sous aucun prétexte, être faites au domicile des particuliers ; mais s'il existe des indices, les agents autorisés feront également leurs perquisitions sur la voie publique ou sur les marchés.
S 5. — Les poursuites.
Sommaire. — La surveillance. — Les officiers de police judiciaire. — Les gardes particuliers. — Les poursuites. — La prescription. — Les gratifications. — Conventions internationales. — Relevé des poursuites en matière de chasse, de 1896 à 1897.
La surveillance de la chasse et la constatation dés délits sont exercées par les agents et les préposés de l'administration des eaux et forêts, par les gardes champêtres, les gendarmes et les autres officiers de police judiciaire et par les gardes particuliers.
Réglementairement, la compétence des préposés des eaux et forêts ne dépasse pas les limites de leur triage; néanmoins, les contraventions qu'ils relèvent dans les bois soumis au régime forestier et les cours d*eau du
domaine public situés dans rarrondissement du tribunal devant lequel ils ont prêté serment sont valables. Ils n'ont aucune conipétence pour les délits commis en plaine.
Les propriétaires ou fermiers de la chasse peuvent y faire exercer la s\iT\eïlla.nce ^^av des gardes particuliers spécialement agréés et assermentés k cet effet. La commission et le serment font de ces gardes de véritables officiers de police judiciaire ; mais ils ne jouissent des prérogatives attachées k ce titre que dans l'exercice de leurs fonctions sur les territoires dont la garde leur est confiée et en dehors desquels ils n'ont aucun pouvoir pour verbaliser.
Ces gardes doivent avoir au moins 25 ans et, autant que possible, ils présenteront toutes les garanties désirables de moralité, de sobriété et de capacité. Ils peuvent profiter des bénéfices du permis de chasse, quand cette faculté est refusée aux préposés des eaux et forêts, aux gardes champêtres et aux gendarmes ; de plus, les aggravatiqns de peine stipulées par l'article 9, § 8, en cas de contraventions commises par ces derniers, ne leur sont pas applicables.
Les délits sont prouvés par des procès-verbaux ou rapports et, k leur défaut, par témoins. La validité des procès-verbaux comporte les mêmes formalités que celles qui sont exigées en cas de contravention k la loi forestière, mais avec cette différence qu'ils doivent porter Yheure de la constatation du délit, puisque l'affirmation doit en être faite dans le délai des vingtquatre heures qui la suivent, sous peine de nullité.
Quels que soient les rédacteurs, ces procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux dressés et rédigés par les gardes particuliers sont soumis aux mêmes formalités et ont même force probante.
Les délinquants ne doivent être ni saisis ni désarmés malgré euxf, mais le procès-verbal doit porter la description détaillée de l'arme ou des engins laissés entre les mains du délinquant ; ils en donnent approximativement la valeur. Les chasseurs qui sont déguisés ou masqués, ceux qui refusent de faire connaître leur nom ou n'ont pas de domicile connu seront conduits devant le maire ou le juge de paix.
Quant au gibier, la loi de i844> qui est une loi de police, n'en prononce la saisie nulle part ailleurs que quand il s'agit du délit de colportage en temps de fermeture. C'est la conséquence de ce fait que le gibier n'appartenant k personne quand il est en liberté reste la propriété de celui qui s'en est emparé même en commettant un délit.
Les visites domiciliaires à la recherche des engins prohibés ne peuvent être pratiquées par les gardes isolément. Ce droit n'appartient qu'au juge d'instruction, sauf commission rogatoire délivrée par ce magistrat. Toutefois, si, sans pénétrer dans les immeubles, la présence d'engins prohibés y est constatée k simple vue, par-dessus ou k travers les clôtures et sans escalade, les poursuites seront valables.
Le ministère public poursuit d'office, tous les délits
prévus par la loi de i844, ^ rexception du délit de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, lequel nécessite une plainte de celui-ci : toute réserve étant faite pour les délits commis dans ,les terrains clos attenants à une habitation ou sur les terres non encore dépouillées de leur récolte.
L'administration forestière a le droit de poursuivre concurremment avec le ministère public les procèsverbaux dressés par ses agents et préposés. Elle peut également transiger sur tous les procès-verbaux qu'elle a qualité de poursuivre et quels qu'en soient les rédacteurs.
Toute action relative aux délits de chasse est prescrite par le laps de trois mois à partir du jour du délit (art. 29).
Les gratifications accordées aux rédacteurs des procès-verbaux ont été fixées au taux uniforme de lo fr, par la loi de finances du i3 avril 1898.
, Cette somme est due pour tout délit qui a motivé une condamnation ou une transaction avant jugement.
En dehors de ces dispositions légales concernant l'exercice du droit de chasse, la seule convention internationale qui existe à ce sujet a été passée entre la ÎFrance et la Belgique le 26 avril 1886 ; elle permet, a condition de réciprocité, la poursuite devant les tribuïiaux français des délits de chasse commis par les Fran- ■^ais sur les territoires voisins.
RBLEVE DES POURSUITES ET DES CONDAMNATIONS EN MATIERE DE CHASSE PENDANT LES ANNEES 1 896-1894-1893.
Poursuites.
NOMBRE
d'affaire*.
de prévenus.