‹ Chasse et pêche en FranceChapitre 37 sur 64 · I. Pyrénées-Orientales · texte numérisé non relu

I. Pyrénées-Orientales

l8o LA PÊCHE FLUVIALE.

ordonnances royales le soin de déterminer : les saisons où la poche est défendue, les modes et les engins dont remploi sera permis ou prohibé, les dimensions audessous desquelles certaines espèces ne pourront êtré capturées, etc. Les mesures prohibitives on restrictives prises dans ce sens se trouvent dans les textes suivants : Loi du 3i mai i865 ; Décret réglementaire du 10 août i8j5, modifié par ceux du i8 mai i8y8, 2j décembre i88g,g août i8g2 ; enfin, dès qu'elle est rentrée en possession du service de la pêche, l'administration des eaux et forêts s'est empressée de publier le Règlement du 5 septembre i8qj, qui met la situation au clair et abroge par décret toutes les dispositions antérieures contraires.

Le graphique ci- contre en résume les principales dispositions en ce qui concerne :

i*> Les temps de clôture et d'ouverture de la pêche. A ce sujet, et pour permettre de comparer ces époques avec celles des faits naturels, nous avons figuré en noir le temps moyen du frai pour chaque espèce ;

2® Les dimensions au-dessous desquelles les poissons ne peuvent être pris, même k la ligne flottante, ou les écrevisses capturées, ces dimensions étant mesurées : pour les poissons, de l'œil k la naissance de la queue ; pour les écrevisses, de l'œil k l'extrémité de la queue déployée ;

3^ Les dimeasioas des mailles des filets^ mesures prises quand ils sont mouillés, et les espacements des verges des nasses en osier. Il est accordé une tolérance d'un dixième sur les dimensions métriques du gabarit réglementaire.

Résumé graphique du règlement da 5 septembre iSgj

JB Temps permis. LJ Temps déTeada, H Temps de bei.

Remarque. — Pour des motifs analogues à ceux que nous avons donnés k propos de la chasse, on a fait commencer Tannée de pêche le i'' juillet, époque à laquelle, presque tous les poissons d'eaux douces ayant cessé de frayer dans les eaux libres, la campagne de pêche est ouverte partout.

Si la pêche à la ligne flottante peut être considérée comme libre k peu près partout, la pêche au filet ne peut être pratiquée que par les fermiers ou propriétaires de la pêche ou par les permissionnaires ou por^ teurs de licences agréés.

D'ailleurs, la nature, l'emploi et la manœuvre des filets sont réglementés par le décret de 1897, dont les principales dispositions k ce sujet sont les sui^ vantes :

Toute pêche de nuit est interdite, sauf les exceptions préviies par l'article 6 en ce qui concerne l'écrevisse et les poissons migrateurs. — Les filets sont affranchis de la formalité du plombage prévue par la loi de i865 ; les dimensions des mailles des filets sont vérifiées au gabarit réglementaire. (Décret du 26 août i865.) — Quelle que soit la nature de l'engin tendu, la place qu'il occupe ne doit pas dépasser les deux tiers de la largeur mouillée en ce point. (Art. 11.) — Le séjour des filets dans l'eau est autorisé d'une façon permanente, sous réserve qu'ils ne seront tendus et relevés que pendant le jour et que, chaque semaine, ils seront enlevés et déposés à terre pendant trente-six heures, du samedi six heures du soir au lundi six heures du matin. (Art. 12.) — En outre, certains articles visent les appareils, les procédés et les moyens de pêche dont l'usage est for-

l82 LA PÊCHE FLU>aALE.

mellement interdit, les questions de lieu ou de circonstances qui sont de nature a modifier la règle générale. (Voir le texte, Appendice, page 266.)

Indépendamment des mesures qu'elle prescrit en faveur du réempoissonnement des cours d'eau (voir art. IV, § 2), la loi du 3i mai i865 a eu pour principal effet de mettre au nombre des délits le colportage et la vente du gibier de pêche en temps prohibé.

Avec raison, elle a emprunté k la loi de i844 sur la chasse ses principes en cette matière ; car ils sont la meilleure garantie contre les fraudes qu'il s'agit de réprimer.

« Dans chaque département (dit l'article 5), il est « interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de oc transporter, de colporter, d'exporter, d'importer les «t diverses espèces de poissons, pendant le temps où la « pêche est interdite en exécution de l'article 26 de la « loi du i5 avril 1829.

ce Cette disposition n'est pas applicable aux poisson» « provenant des étangs et réservoirs définis k l'article « 3o de la loi précitée. »

L'article 7 punii de peines spéciales les infractions k ces dispositions ; par contre, l'article 6 autorise letransport des poissons destinés a la reproduction.

Ces textes sont d'ailleurs interprétés par le décret de 1897 (art. 4)> qui laisse aux pêcheurs ou aux marchands le soin de faire la preuve de l'origine du gibier de pêche qu'ils mettent en vente en temps prohibé. Il appartient aux tribunaux de juger si ces preuves sont suffisantes.

Temps permis

Temps défendu.

pj.vri

Jnil.

Août.

Sept

Oet.

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Dec. J«nv.

Pévr.

Mars.

Avril.

Mai.

Juin.

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Saumons, trjaites, |omble|s che-^

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Ifruite^ et on^bl t^ts, chevaines.

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penches, chiffe!).

I ypos 1 }8 antres po:

Temps permis

Temps défendu. rw yrjj

1* La pêche ù la ligne flottante est autorisée le dimanche pendant le tempa défendu. 2* La pêche à la truite à la ligne flottante est autorisée pendant le temps défendu. 3" La pêehc à rauguille à la hourdaxUe est autorisée en tout temps.

LE DROIT DE PÊCHE. l83

Ainsi parle la loi. Mais, en même temps, elle donne aux préfets, après avis du conseil général, la faculté de modifier les temps d'ouverture, de clôture, et les heures légales de la pêche ; — de réglementer l'emploi de filets traînants ou à mailles réduites ;^ — d'interdire l'usage des engins trop destructeurs; — de désigner les espèces dont il est défendu de se servir comme appâts; — en somme, elle investit ces fonctionnaires des pouvoirs suffisants pour subordonner les textes de loi aux coutumes, convenances ou intérêts locaux. Semblables tolérances sont sans doute justifiées pour la capture des poissons migrateurs ou la destruction d'espèces voraces dont on veut éviter la trop grande multiplication. Mais que d'abus se commettent sous ces prétextes !

Toutefois, ici au moins les attributions des préfets sont mieux délimitées qu'en matière de chasse ; car leurs arrêtés ne sont rendus exécutoires qu'après approbation du Ministre de l'agriculture (Décret de 1897, art. 21), tandis que le défaut d'approbation ministérielle n'entraînerait pas la nullité des mêmes actes relatifs à la chasse.

On peut se rendre compte des faits en consultant les graphiques ci-contre, qui résument les arrêtés préfectoraux en ce qui concerne les temps d'ouverture et de clôture de la pêche dans les départements suivants choisis dans chacun des principaux bassins : Calvados, Charente-Inférieure, Indre, Meurthe-et-Moselle, Nord, Seine-et-Marne, Pyrénées-Orientales et Vaucluse.

Dans l'Europe centrale, les différents États ont fait dresser une sorte de calendrier de pêche qui donne la

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nomenclature de toutes les espèces de poissons pouvant être péchées et le graphique des mois pendant lesquels la pêche est interdite. Il existe aussi, en Belgique notamment, des cartes indiquant par la coloration différente des ^rivières et cours d'eau les espèces de poissons qui les peuplent.

Nous donnons ci-contre le fac-similé du calendrier de pêche imprimé au verso des cartes-permis de pêche en Bavière.

S 2. — Les baux de pèche.

Sommaire. — La natnre du contrat. -^ Les pèches domaniales. —Adjudications. — Cahier des charges. — Produits en argent.

Comme il en est du droit de chasse, le droit de pêche dans les eaux libres est inhérent au fonds dont il dépend ; il ne peut être ni aliéné, ni prescrit isolément. Par contre, tout propriétaire de ce droit peut le transmettre k des tiers dans les formes prévues par le droit commun : usage, usufruit, bail à loyer.

On a vu plus haut que la pêche appartient k TÉtat dans les cours d*eau désignés sous les rubriques A et B ; elle y est exercée k son profit k la diligence de Tadministration compétente en matière de répression. Dans Tun et Tautre cas, la procédure est réglée par le titre JII de la loi de 1829 et amendée par celle du 6 juin i84o, où il est dit que : « Les adjudications « du cantonnement de pêche ont lieu, soit par voie « d'adjudication publique, -soit par concession de li" « cences à prix d'argent. Le mode de concession par « licences ne sera employé que lorsque l'adjudication « aura été tentée sans succès. »

Résumé graphique dit temps de pêche en

L] Pèche auloriste. H P#ch« inlerdile

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LE DROIT DE PÊCHE. l85

D'ailleurs, les droits et les devoirs des adjudicataires sont réglementés par un cahier des charges générales applicable k toute la France et renfermant, s'il y a lieu, les clauses spéciales k chacun des lots dont il s'agit.

Les adjudicataires ont la faculté de déléguer k leur profit, k des tiers agréés par le chef de l'administration compétente, des permis de pêcher au filet, de chasser et de circuler en bateau sur leurs cantonnements.

La durée de ces baux ou licences est plus variable que celle des baux de chasse ; cependant, la grande majorité est limitée k un maximum de neuf ans.

La location de la pêche et de la chasse sur les eaux du domaine public a donné successivement les sommes suivantes :

id49 • 5oo,ooo fr. environ.

i863 58o,ooo —

Ces produits sont encaissés par l'administration des contributions indirectes, comme le sont d'ailleurs tous les produits indirects des eaux de cette catégorie.

S 3. — Les poursuites.

Sommaire. — La surveillance. — Le droit de poursuite. — Les preuves. — Le droit de transaction. — Les gratifications. — Les conventions internationales. — Le relevé des poursuites en matière de pèche (1893 à 1895).

La surveillance de la pèche et la constatation des délits sont exercées par les gardes-pêche, par les agents et les préposés de l'administration des eaux et forêts et

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par les autres officiers de police judiciaire. (Art. 6, 8, 36 de la loi de 1829.) En outre, l'article 10 de la loi du 3i mai i865 stipule que les infractions concernant la pêche, Tachât, le colportage, Texportation et l'importation des poissons seront recherchées et constatées par les agents des douanes, les employés des contributions indirectes et des octrois.

Les particuliers, propriétaires, adjudicataires ou porteurs de licences peuvent faire surveiller la pèche k leur profit par des gardes établis k leurs frais. (Code de 1829, art. 65.) Ceux-ci sont assimilés aux gardesbois des particuliers et les délits qu'ils constatent ne peuvent donner lieu k poursuites au nom de propriétaires qu'en ce qui concerne leurs intérêts privés.

L'administration des eaux et forêts a le droit de poursuivre tous les délits de pêche commis dans les eaux où elle exerce sa surveillance, sauf cependant les délits de pêche sans l'autorisation du propriétaire constatés dans les petits cours d'eau ; ceux-ci, en effet, ne peuvent donner lieu qu'k une action privée.

Le ministère public poursuit tous les délits de pêche sans aucune réserve.

Les preuves du délit peuvent être faites par témoins ou par procès-verbaux. La validité de ceux-ci comporte les mêmes formalités que ceux qui constatent les infractions k la loi forestière du 21 mai 1827. Ils ont aussi même autorité. Nous ne pouvons donc que renvoyer k ce qui a été dit k ce sujet k propos de la chasse.

Les administrations des eaux et forêts et des ponts et chaussées peuvent transiger sur les procès-verbaux

qu'elles ont qualité pour poursuivre et quel qu'en soit le rédacteur. (Décrets des 7 mars 1870 et 20 mars 1897.)

La gratification due aux rédacteurs des procès-verbaux suivis de condamnation varie de 2 k 25 fr. suivant la nature du délit. (Loi de finances du i3 avril 1898, art. 84, S 2.) [Voir Appendice.]

Cette gratification est acquise même en cas de triinsaction avant jugement.

A titre de conventions internationales, signalons :

1° Celle qui a été conclue avec TEspagaepour réglementer le droit de pèche dans la Bidassoa, datée du 19 janvier 1888, ratifiée le 20 septembre suivant et rendue exécutoire par décret du i*'' octobre de la même année (V. Journal de la Gendarmerie, 1888, p. 47^);

2° Dans le lac Léman, la pêche est réglementée par la loi du 21 décembre 1882, qui approuve la convention signée entre la France et la Suisse le 28 décembre 1880 et remaniée k diverses reprises, notamment dans ses articles 3 k 8 par la déclaration signée k Rome le i4 avril 1888 et approuvée par la loi du 3i août de la même année.

Le commissaire fédéral et le conservateur des eaux et forêts de Chambéry, délégués k cette fin, se réunissent plusieurs fois par an k Genève en conférence internationale.

Actuellement, la situation est réglée par le décret du 5 septembre 1896 dont nous donnons le texte k l'Appendice.

La pêche dans les eaux frontières du Rhône et du Doubs est réglementée par les lois ci-dessus citées.

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