ARTICLE II
. S '*'• — L'exercice du droit de pêche.
Sommaire. — L'attribution des services. — La loi du i5 avril 1829 et les droits qu'elle constate. — La gratuité de la pêche à la ligne flottante. — Le règlement du 5 septembre 1897 et sa représentation graphique. — La loi du 3i mai i865 et le colportage. — Les arrêtés préfectoraux et leur représentation graphique. — Un permis de pêche à l'étranger.
La pèche s'exploite d'une façon toute différente, suivant que Ton considère la pêche maritime, c'est-k-dire celle qui se fait en mer et dans les eaux douces ou saumâtres de la zone dite de l'inscription maritime ', et la jjêche fluviale, telle qu'elle se pratique dans tout le reste du territoire.
Il ne sera question ici que de cette dernière.
Depuis plusieurs siècles, la police, la surveillance et l'exploitation de la pêche fluviale appartenaient à l'administration des eaux et forêts, quand le décret du 29 avril 1862 lui a enlevé cette mission pour la confier au ministère des travaux publics, direction des ponts et chaussées. Mais un nouveau décret, daté du 7 novembre 1896, a replacé partiellement ce service dans les attributions du ministère de l'agriculture, avec rattache-
I. Les limites de cette zone sont fixées dans le tableau qui accompagne le décret du ig mars 1839 inséré au Bulletin des lois.
ment k radministration des forêts qui, par suite » a repris son ancienne dénomination. (Décret du 19 avril 1898.)
La loi du i5 avril 182g, dite Code de la pêche fin-viale, réglemente la matière. Mais certains articles de cette loi, édictée à une époque déjà lointaine où les conditions de la vie étaient bien différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, ont été successivement modifiés par des dispositions additionnelles ayant parfois le caractère de lois de circonstance ; si bien que le texte de 1829, vieilli, confus, est souvent d*une application délicate.
Aux termes de l'article i", le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat :
« 1° Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contrea fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains « ou radeaux, et dont l'entretien est k la charge de « l'État ou de ses ayants cause ;
ce 2° Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent a leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flotce tables, dans lesquels on peut en tout temps passer ou « pénétrer librement en bateau de pécheur, et dont « l'entretien est également k la charge de l'Etat.
« Sont toutefois exceptés les canaux et fossés exis- « tants, ou qui seraient creusés dans les propriétés ce particulières et entretenus aux frais des proprié- « taires. »
Ainsi, dans les cours d'eau navigables et flottables qui dépendent du domaine public, les riverains n'ont aucun droit ni aucun privilège, pas plus sur les eaux
que sur Tétendue du lit, tel qu'il est délimité par Tadministration.
Il est k remarquer, toutefois, en ce qui concerne les annexes, que les droits de TÉtat comme propriétaire de la pèche ne s'étendent pas nécessairement k toutes les surfaces dépendant du domaine public ; car celles-ci sont délimitées par la ligne des pleins bords, quand la pèche ne peut y être exercée au nom de l'Etat que si les barques de pécheur peuvent y pénétrer en tout temps, même par les plus basses eaux. Dès que cet accès ne peut plus avoir lieu que par intermittence, l'État n'a plus aucun droit k la pèche qui appartient aux riverains comme dans les petits cours d'eau.
En effet, les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables jouissent de certains privilèges, aussi bien sur le cours d'eau que sur le lit. Par contre, ils ont k supporter des charges, telles que : curage, etc.
La loi de 1829 leur reconnaît un droit exclusif de pêche, lequel peut s'exercer dans les conditions prévues par l'article 2 ci-après :
« Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux « qui sont désignés dans l'article précédent, les pro- « priétaires riverains auront, chacun de son côté, le « droit de pèche jusqu'au milieu du cours de l'eau, « sans préjudice de droits contraires établis par possesa sion de titre. » Ces eaux forment la catégorie dite des Petits cours d*eau.
Enfin, dans les eaux closes, étangs, viviers et réservoirs ', le propriétaire exerce la pèche k son gré et sans
I. Les lacs sont considères comme un épanouissement des rives du cours d'eau qui les alimentent et ils suivent leur sort.
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aucune réglementation : « Sont considérés comme des (c étangs ou réservoirs, les fossés ou canaux apparte- « nant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent « naturellement de communiquer avec les rivières. 3» (Art. 3o, S 2.)
11 résulte de ces dispositions que la pèche appartient k rÉtat :
A. Dans toutes les eaux faisant partie du domaine public figurant sur le tableau visé k l'article 3 et porté au Bulletin des lois ;
B. Dans les petits cours d'eau non navigables ni flottables, lorsqu'il est propriétaire des rives, comme dans ceux qui traversent ou délimitent des forêts ou autres terrains domaniaux ;
C. Dans les lacs, étangs ou réservoirs qu'il possède k titre particulier.
£n ce qui concerne la gestion de la pèche, actuellement la police et la surveillance dans les cours d'eau navigables et flottables non canalisés et dans leurs dépendances appartiennent k l'administration des eaux et forêts ; d'autre part, le service des ponts et chaussées conserve ces mêmes attributions dans les cours d'eau navigables et flottables canalisés.
En France, la législation sur la pêche est caractérisée par la faculté accordée gratuitement k tout individu ce de pêcher k la ligne flottante tenue k la main, dans « les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux a premiers paragraphes de l'article i*' de la présente o: loi, le temps de frai excepté ». (Code de 182g, art. 5,
« S 3.) Bien que la loi n'ait pas accordé semblable permis-
sion dans les petits cours d'eau, en fait elle s*y exerce à titre de tolérance ; si bien que les droits des fermiers, permissionnaires ou propriétaires riverains sont grevés d'une sorte d*usage qui réduit singulièrement leur jouissance, et dont les conséquences dépassent de beaucoup la portée de Tinnocente pêche à la ligne. C'est, en effet, une des principales causes de l'indifférence qu'apportent les exploitants k poursuivre par le réemppissonnement la création d'une richesse dont ils ne seraient pas seuls k profiter.
La question de la gratuité mériterait aussi d'être examinée. Sans doute, elle a été prononcée en faveur de la classe ouvrière ; mais alors pouvait-on prévoir les perfectionnements apportés k la pêche k la ligne et les abus qui se commettent en son nom ? Il serait désirable de voir imposer k toute cette catégorie de pêcheurs une redevance aussi faible qu'on le voudra, pourvu qu'elle nécessite la délivrance d'un permis qui, servant au porteur de certificat d'identité, faciliterait singulièrement la répression des délits. D'ailleurs, on pourrait en attribuer le montant k la pisciculture. Il semble aussi qu'on pourrait autoriser la pêche k la ligne, même en temps défendu, le dimanche et jours fériés dans certains cours d'eau. Cette tolérance existe en Belgique ; il y a. même en France un département qui jouit -de ce privilège par arrêté préfectoral ».
Indépendamment d«s mesures de police générale édictées par la loi de 1829, son article 26 confie k des