DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 30. — Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice du droit de chasse ne sont pas applicables aux propriétés de la couronne. Ceux qui commettraient des délits de chasse dans ces propriétés seront poursuivis et punis conformément aux sections II et III.
Art. 31. — Le décret du 4 mai 181 2 et la loi du 3o avril 1790 sont abrogés.
Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui est contraire à ses dispositions.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par Nous ce jourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Donnons en mandements à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gar* dent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au Palais des Tuileries, le troisième jour du mois de mai de l'an i844'
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi, Le Garde des Sceaux de France, ministre
secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes.
Signé : N. MARTIN (du Nord).
Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des Sceaux de Fronce, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes ,
Signé : N. MARTIN (du Nord).
Loi qui modifie les articles 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse (22 janvier 1874).
Article unique. — Les articles 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844 sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. '3. — Les préfets détermineront, par des arrêtés pu-
bliés au moins dix jours à l'avance^ les époques des ouvertures et celles des clôtures des chasses^ soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, dans chaque département.
Art. 9. — Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui Va obtenu le droit de chasser le jour, soit à tir, soit à courre, â cor et à cri, suivant les distinc^ lions établies par les arrêtés préfectoraux, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui, avec le consentement de celui â qui le droit de chasse appartient.
Tous les autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinées à prendre les lapins, sont formellement prohibés. Néanmoins, les préfets des départements, sur l'avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer :
lo L'époque de la chasse des oiseaux de passage, autres que la caille, la nomenclature des oiseaux et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces;
7P Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières ;
30 Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce • droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire pu au fermier de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage â ses propriétés.
Ils pourront prendre également des arrêtés ;
lo Pour prévenir la destruction des oiseaux ou pour favo^ riser leur repeuplement;
2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles;
30 Pour interdire la chasse pendant les temps de neige.
Arrêté du 19 pluviôse an V (7 février 1797) concernant la chasse des animaux nuisibles.
Art. !«'. — L'arrêté du 28 vendémiaire dernier, relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, continuera d'être exécuté.
Art. 2. — Néanmoins, il sera fait dans les forêts nationales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.
Art. 3. — Les chasses et battues seront ordonnées par les administrations centrales des départements, de concert avec les agents forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales de canton. (Hègl. 20 août 18 14^ § 11.)
Art. 4. — Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agents forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales de canton, les jours où elles se feront et le nombre d'hommes qui y seront appelés. (Régi. 20 août i8i4> § n ; Ord. du 20 juin 1845, art. 40
Art. 5. — Les corps administratifs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de s'y livrer sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers. (Régi. i^ germ. an XIII et 20 août 1814» § 2.)
Art. 6. — Il sera dressé procès-vcrlîal de chaque. battue, du nombre et de l'espèce des animaux qui auront été détruits : un extrait en sera envoyé au ministre des finances.
Art. 7. — Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières, mentionnées en l'article 5, et même par les pièges tendus dans les campagnes par les habitants; à Teffel d'être pourvu, s'il y a lieu, sur son rapport, au paiement des récompenses promises par l'article 20, section IV, du Code rural, et le décret du 11 ventôse an III, (L, 10 messidor an V,).
Art. 8. — Le ministre des finances est charge de l'exécution du présent arrêté/ qui sera envoyé aux administrations centrales des départements.
Règlement du 20 août 1814 portant organisation
de la louveterie'.
Art. i^. — La louveterie est dans les attributions du grand veneur. (Ord. i5 août i8i4* art. 2.)
Art. 2. — Le grand veneur donne des commissions honorifiques de lieutenant de louveterie, dont il détermine les fonctions et le nombre par conservation forestière et par département, dans la proportion des bois qui s'y trouvent et des loups qui les fréquentent.
Art. 3. — Ces commissions sont renouvelées tous les ans.
Art. 4. — Les dispositions qui peuvent être faites par suite de différents arrêtés concernant les animaux nuisibles appartiennent à ses attributions.
Art. 5. — Les lieutenants de louveterie reçoivent les instructions et les ordres du grand veneur pour tout ce qui concerne la chasse des loups. (Ord. du i4 septembre i83o.)
Art. 6. — Ils sont tenus d'entretenir à leurs frais un équipage de chasse composé au moins d'un piqueur, deux valets de limiers, un valet de chiens, dix chiens courants et quatre limiers.
Art. 7. — Ils seront tenus de se procurer les pièges néces^ saires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.
Art. 8. — Dans les endroits que fréquentent les loups, le travail principal *de leur équipage doit être de les détourner, d'entourer les enceintes avec les gardes forestiers et de les faire tirer au lancé ; on découple, si cela est jugé nécessaire
I. Ce règlement, qui est la reproduction presque littérale de celui du i" germinal an XIII (a2 mars i8o5), a été inséré au Bulletin des lois, à la suite de Tordonnance royale du 24 juillet i832, le i8 août i832rB. 43a7<
(car on ne peut jamais penser à détruire les loups en les forçant). Au surplus^ ils doivent présenter toutes leurs idées pour parvenir à la destruction de ces animaux.
Art. 9. — Dans le temps où la chasse à courre n*est plus permise, ils doivent particulièrement s'occuper à faire tendre les pièges avec les précautions d'usage, faire détourner les loups, et, après avoir entouré les enceintes de gardes, les attaquer à traits de limier sans se servir de l'équipage, qu'il est défendu de décoapler ; enfin, faire rechercher avec grand soin les portées de louves.
. Art. 10. — Ils feront connaître ceux qui auront découvert des portées de louveteaux. Il sera accordé par chaque louveteau une gratification, qui sera double si l'on parvient à tuer la louve.
Art. 11. — Quand les lieutenants de louveterie ou les conservateurs des forêts jugeront qu'il sera utile de faire des battues, ils en feront la demande au préfet, qui pourra lui-même provoquer cette mesure. Ces chasses seront alors ordonnées par le préfet, commandées et dirigées par les lieutenants de louveterie, qui. de concert avec lui et le conservateur, fixeront le jour, détermineront les lieux et le nombre d'hommes. Le préfet en préviendra le ministre de l'intérieur et le grand veneur. (Arr. 19 pluv. an V, art. 2, 3, 4-)
Art. 12. — Tous les habitants sont invités à tuer les loups sur leurs propriétés ; ils en enverront les certificats aux lieutenants de louveterie de la conservation forestière, lesquels les feront passer au grand veneur, qui fera un rapport au ministre de l'intérieur, à l'effet de faire accorder des récompenses. (Ord. i4 sept. i83o; Dec. min. 9 juillet 181^.)
Art. 13. — Les lieutenants de louveterie feront connaître journellement les loups tués dans leur arrondissement et, tous les ans, enverront un état général des prises.
Art. 14. — Tous les trois mois, ils feront parvenir au grand veneur un état des loups présumés fréquenter les forêts soumises à leur surveillance. (Ord. i4 sept. i83o.)
Art. 15. — Les préfets sont invités à envoyer les mêmes états, d'après les renseignements particuliers qu'ils pourraient avoir.
Art. 16. — Attendu que la chasse du loup, qui doit occu-
25o LA CHASSE ET LA PÊCHE FLUVIALE.
per principalement les lieutenants de louveterie^ ne fournît pas toujours l'occasion de tenir les chiens en haleine^ ils ont le droit de chasser à courre^ deux fois par mois^ dans les forêts de TËtat faisant partie de leur arrondissement, le chevreuil-brocard, le sanglier ou le lièvre, suivant les localités. Sont exceptés les forêts ou les bois du domaine de l'État de leur arrondissement dont la chasse est particulièrement donnée par le roi aux princes ou à toute autre personne. (L. 21 avril i832.)
Art. 17. — Il leur est expressément défendu de tirer sur le chevreuil et le lièvre ; le sanglier est excepté de cette disposi<tion dans le cas seulement où il tiendrait aux chiens.
Art. 18. — Ils seront tenus de faire connaître chaque mois le nombre d'animaux qu'ils auront forcés.
Art. 19. — Les commissions de lieutenants de louveterie seront renouvelées tous les ans ; elles seront retirées dans le cas où les lieutenants n'auraient pas justifié de la destruction des loups.
Art. 20. — Tous les ans, au i^' mai, il sera fait, sur le nombre des loups tués dans l'année, im rapport général qui sera mis sous les yeux du roi.
Art. 21. — L'uniforme est déterminé comme il suit :
Habit bleu, droit, à la française, avec collet et parements de velours bleu pareil, galonné sur le devant et au collet ; poches à la française et en pointe, également galonnées; parements en pointe, avec deux chevrons pour les lieutenants. — Le galon sera en or et argent; — boutons de métal jaune, sur lequel sera empreint un loup ; — veste et culotte chamois ; -^ chapeau retapé à la française avec ganse or et argent ; — couteau de chasse en argent, avec un ceinturon en buffle jaune galonné comme l'habit; — bottes à l'écuyère; — éperons plaqués en argent.
Art. 22. — Uniforme des piqueurs.
L'habit sera le même que celui des officiers, excepté que le bouton sera en métal blanc, et que le galon sera un tiers d'or sur deux tiers d'argent.
Art. 23. — Harnachement du cheval.
Bride à la française, avec bossette, sur laquelle sera un loup ; — bridon de cuir noir ; — selle à la française en vo-
ANNEXES. a5l
laque blanc ou en velours cramoisi ; -^ housse cramoisie^ garnie en galons or et argent ; — croupière noire unie, et la boucle plaquée ; — étriers noirs vernis ; — martingale noire unie ; — sangles â la française.
Art. 24. — • Cet uniforme est permis^ mais non obligatoire.
Instruction du ministre de l'intérieur du 9 Juillet 1818 pour la destruction des loups.
Monsieur le Préfet,
Empoisonnement.
« Après avoir fait mention des différentes méthodes usitées plus ou moins généralement pour la destruction des loups et dont la bonne direction peut, en effet, remplir en partie l'objet demandé, il me reste à vous parler d'un dernier moyen qui a été jugé unanimement être préférable à tous les autres, en ce qu'il offre plusieurs avantages :
« 1° Parce qu'on peut s'en servir dans toutes les saisons de l'année ;
« 2° Parce qu'il n'occasionne le déplacement de personne, et ne dérange en rien les travaux de la campagne ;
cr 3o Parce qu'il est peu dispendieux ;
« 4° Parce qu'il peut, en conséquence, être employé simultanément dans tout le royaume, et être continué pendant le temps nécessaire sans causer d'embarras.
« Je veux parler de l'empoisonnement.
« Il n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire d'empoisonner un loup. Quoique très vorace, il est aussi très méfiant; il évente la moindre trace de l'homme, et il faut user de beaucoup de précautions dans la préparation de l'appât qu'on veut lui faire prendre; d'ailleurs, tous les poisons ne sont pas également dangereux pour lui« Quelques-uns, par leur activité même, ne produisent d'autres effets sur lui que
de le faire vomir; et Tanimal une fois manqué est plus difficile à amorcer de nouveau- Par exemple, l'émétique et Tarsenic ne lui occasionnent que le vomissement. Le verre pilé n'est pas d'un effet certain même pour le chien.
« Il parait prouvé que la noix vomique est la substance qui opère le plus sûrement la destruction du loup. Son emploi avait été indiqué par différents auteurs, qui ont parlé aussi de plusieurs autres appâts. Il a été, en dernier lieu, recommandé, d'après ces mêmes auteurs, par M. l'abbé Rozier dans son Cours d* agriculture (article Loup). Ce savant assure avoir fait lui-même et fait faire plusieurs fois Texpérience avec le plus grand succès. Voici ce qu'il en dit :
« Prenez un ou plusieurs chiens, ou plusieurs vieilles bre- « bis ou chèvres, que vous faites étrangler. Ayez^ de la noix « vomique irapée fraîchement (on trouve cette préparation « chez tous les apothicaires); faites une quinzaine ou une « vingtaine de trous avec un couteau dans la chair, suivant « la grosseur de l'animal, comme au râble, aux cuisses, aux « épaules, etc. Dans chaque trou, vous mettez un quart d'once « ou une demi-once de noix vomique, le plus avant qu'il sera « possible. Vous boucherez ensuite l'ouverture avec quelque « graisse, et encore mieux, vous rapprocherez par une cou- « ture les deux bords de la plaie, afin que la noix vomique « ne puisse pas s'échapper. Liez ensuite l'animal par les « quatre pattes avec un osier, et non avec des cordes, qui « conservent trop longtemps l'odeur de l'homme. Enterrez « l'animal ainsi préparé dans du fumier qui travaille. Il doit y « rester, en hiver, pendant trois jours et trois nuits, suivant « le degré de chaleur du fumier, et vingt-quatre heures pen- « dant l'été. Attachez une corde à l'osier qui lie les pattes et ce traînez l'animal, par de très longs circuits, jusqu'à l'end rok « le plus fréquenté par les loups : alors, suspendez-le à Une « hranche d'arbre, et assez haut pour que le loup soit obligé « d'attaquer le chien par le râble.
« Le loup est un animal vorace; il mâche peu le morceau « qu'il arrache; il avale de suite et le poison ne tarde pas à a faire son effet. On est sûr de le trouver mort le lendemain; « souvent il n'a pasJe temps de gagner son repaire.
« Si on conseille de se servir d'un, chien, ce n'est pas que
« cet animal attire les loups plus que les autres animaux; « mais^ comme le chien ne mange pas la chair' du chien^ on œ ne craint pas que ceux du voisinage viennent dévorer Tapc< pât^ comme ils feraient si on avait placé une brebis ou une « chèvre. .
« On peut mettre ce procédé en pratique dans toutes les « saisons et tous les jours de l'année, dès qu'on est incommodé « par le voisinage des loups ; cependant, la meilleure saison^ « pour l'employer, c'est l'hiver, quand il gèle bien.
« L'argent que le gouvernement accorde pour chaque tête « de loup pourrait être employé à l'achat de la noix vomique. a Chaque commune serait tenue de fournir les chiens où les « vieilles brebis, et les maires seraient chargés de faire exé- « cuter l'opération et de la répéter plusieurs fois dans un « même hiver. Je ne crains pas d'avancer que si l'opération a était générale dans tout le royaume, et suivie avec soin et « zèle, pendant plusieurs années consécutives, on ne vînt à <( bout d'anéantir tous les loups. »
Loi du 3 août 1832. Dastruction des loups. Fixation
des primes.
Art. i*^^. — Les primes pour la destruction des loups sont fixées de la manière suivante : loo fr. par tête de loup ou de louve non pleine; i5o fr. par tête de louve pleine; 4^ fr» par tête de louveteau. — Est considéré comme louveteau l'animal dont le poids est inférieur à 8 kilogrammes.
Lorsqu'il sera prouvé qu'un loup s'est jeté sur des êtres humains, celui qui le tuera aura droit à une prime de 200 fr.
Art. 2. — Le paiement des primes pour la destruction des loups est à la charge de l'État. Un crédit spécial est ouvert à cet effet au budget du ministère de l'agriculture.
Art. 3. — L'abatage sera constaté par le maire de la commune sur le territoire de laquelle le loup aura été abattu.
Art. 4. — La prime sera payée au plus tard le quinzième JQur qui suivra la constatation de l'abatage.
Art. 5. — Ua règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir pour la constatation de Taba-^ tage par l'autorité municipale^ ainsi que pour le paiement des primes.
Art. 6. — La loi du lo messidor an V est et demeure abrogée.
Proposition de loi sur la chasse adoptée par le Sénat.
Novembre 1886.