SECTION PREMIÈRE
DE l'exercice du DROIT DE CHASSE
Art. l«r. — Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci* après, si la chasse n'est pas ouverte et s'il ne lui a pas été délivré de permis de chasse par l'autorité compétente.
Art. 2. — Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
A moins de convention contraire, le propriétaire bailleur conserve le droit de chasse.
Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, avec les seuls moyens énoncés en l'article lo de la présente loi, dans les possessions attenant à une habitation, et entourées d'une clôture continue faisant obstacle â toute communication avec les héritages voisins. Ce droit ne pourra être cédé par un bail qui ne comprendrait pas la maison d'habitation.
Le droit de chasser sur un terrain indivis ne peut être valablement conféré que par tous les copropriétaires.
Art. 3. — Les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, les jours et heures de l'ouverture et de la fermeture des diverses espèces de chasse. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du Ministre de l'intérieur.
Exceptionnellement, les préfets pourront, pour des raisons
majeures, modifier, par arrêté publié cinq jours à l'avance, les dates d'ouverture ou de fermeture précédemment fixées.
Art. 4. — Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas ouverte.
L'interdiction de la mise en vente ne sera levée que vingtquatre heures après l'ouverture de la chasse; elle ne reprendra son effet que quarante-huit heures après la fermeture.
Il est également interdit, en toute saison, de mettre en vente, de vendre et de colporter le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
De même, en temps prohibé, la vente ou la mise en vente des conserves de gibier ne pourra avoir lieu qu'à la condition qu'une estampille apposée par les soins de l'administration constatera que le gibier a été mis en boite huit jours au plus tard après la fermeture de la chasse.
En cas d'infraction à l'une ou l'autre de ces dispositions, le gibier mort et les conserves de gibier seront saisis et immédiatement livrés à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que le chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé. Le gibier vivant sera mis immédiatement en liberté en plein champ.
La recherche et la saisie du gibier pourront être opérées à domicile dans tous les lieux ouverts au public et notamment chez les restaurateurs, les maîtres d'hôtel, les aubergistes, les marchands de comestibles et de gibier, ainsi que dans les cafés, les voitures publiques, les gares, leurs bureaux et dépendances.
Art. 5. — Il est interdit de prendre ou de détruire, de colporter ou mettre en vente les œufs ou les couvées de tous oiseaux, ainsi que les portées et petits de tous animaux qui n'auront pas été déclarés nuisibles par arrêtés préfectoraux. Le propriétaire aura le droit de recueillir pour les faire couver les œufs mis à découvert par l'enlèvement des récoltes.
Le transport du gibier vivant peut être autorisé pour le repeuplement^ par le Ministre de l'intérieur et moyennant les conditions prescrites par lui.
. Art. 6. — En temps prohibé, toutes les espèces de gibier ayant leur similaire en France, notamment le chevreuil, le lièvre, le faisan, la perdrix, la caille et la bécasse, ne peuvent être introduites en France, colportées ni mises en vente.
Pendant la même période, les conserves de gibier venant de l'étranger ne pourront être vendues ni mises en vente qu'àla condition d'être revêtues du timbre de la douane établissant qu'elles ont été introduites en France dans les huit jours de la fermeture de la chasse.
Art. 7. — Les permis de chasse seront délivrés sur l'avis du maire par le préfet du départemient ou le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile.
La délivrance du permis de chasse donnera lieu au paiement d'un droit de vingtr-huit francs (28 fr.).
Les permis de chasse seront personnels; ils seront valables pour tout le territoire de la République et pour un an du jour de leur délivrance à pareille date inclusivement.
En cas de perte, le permis de chasse pourra être délivré par duplicata, sans autres frais que le paiement du timbre de la demande.
Le permis annulé sera remplacé par arrêté du préfet ou du sous-préfet qui l'aura délivré.
Art. 8. — Le permis de chasse sera refusé : "
1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du Code pénal;
2P A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique;
30 A tout condamné à l'emprisonnement pour délit de menaces écrites ou de menaces verbales dans les conditions prévues par les articles 3o5, 3o6 et Soy du Code pénal, de dévastation d'arbres et de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme;
4<* A ceux qui, dans les conditions prévues par l'article 2,
paragraphe 2, de la loi du 23 janvier 1873^ auront subi deux condamnations correctionnelles pour ivresse^ ou qui auront été condamnés à l'emprisonnement pour vagabondage^ mendicité^ vol, escroquerie ou abus de confiance;
50 A ceux qui, dans l^espace de cinq ans, auront subi deux condamnations correctionnelles â l'emprisonnement pour contrebande;
60 A ceux qui auront été condamnés pour chasse de nuit avec engins prohibés;
70 A ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux et payé les .amendes et dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés pour l'un des délits prévus par la présente loi.
Le droit d'obtenir un permis de chasse sera rendu aux condamnés dont il est question dans les paragraphes 2, 3, i, 5 et 6, cinq ans après l'expiration de la peine.
Le permis délivré sans droit sera considéré comme nul. Il en sera de même dans le cas où, depuis la délivrance du permis, le titulaire aura encouru une condamnation entraînant l'incapacité déterminée ci-dessus.
Art. 9. -^ Le permis de chasse ne sera pas délivré :
lo Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis;
1° Aux mineurs de seize à vingt et un ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leurs père, mère, tuteur ou curateur;
30 Aux femmes mariées, sauf le consentement de leur mari;
4° Aux interdits;
50 Aux gardes champêtres ou forestiers, des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'Etat et aux gardes-pêche.
Art. 10. — Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser du lever au coucher du soleil, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, suivant les conditions établies par les arrêtés préfectoraux, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
Tous les autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinées à prendre les lapins, sont formellement prohibés.