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TURREL

Décret du 5- septembre 1896 relatif à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.

Art. !«'. — Sont seules autorisées à pêcher dans les eaux françaises du lac Léman, isolément ou en compagnie, avec tous engins non prohibés par les lois et règlements et aux époques et lieux où la pêche n'est pas interdite, sur le lac, les personnes munies d'un permis délivré par le préfet de la Haute-Savoie, sur la proposition de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé du service de la pêche.

Art. 2. — Il ne sera pas délivré de permis aux receveurs du produit de la pèche, aux agents spéciaux institués pour la surveillance de la pêche dans le lac, aux parents et alliés en ligne directe, frères et beaux-frères, oncles et neveux de ces agents, ni aux personnes qui, ayant été punies pour contravention de pêche, n'ont pas satisfait aux pénalités encourues.

Art. 3. — Tout permissionnaire qui, dans l'espace d'une année, a encouru deux condamnations pour infraction aux lois et règlements sur la pêche, peut être privé de la facuhé de renouveler son permis.

Art. 4. — Les barques et les batclets employés à l'exploitation de la pêche porteront à l'extérieur de la proue et des

deux côtés le mot a Pêche » ainsi que le numéro d'inscription de la barque sur un registre tenu par l'ingénieur de l'arrondissement de Thonon. Les lettres et les numéros auront au moins dix centimètres (o%io) de hauteur et seront inscrits en noir sur un fond blanc.

Art. 5. — La redevance due à l'Etat pour la délivrance du permis est fixée à six francs (6 fr.) et doit être acquittée, préalablement à la délivrance du permis, entre les mains du receveur des contributions indirectes.

Art. 6. — Le décret susvisé du 27 juin i883 est et demeure rapporté.

Ari. 7. — Le Ministre des travaux publics est chargé, etc.

Extrait de la loi de finances du 13 aVril 1898, relatif aux gratifications dues aux agents verbalisateurs en matière de chasse et de pêche fluviale.

Art. 84. — Les cinquième et sixième alinéas de l'article ] i de la loi de finances du 26 décembre 1890 sont modifiés comme suit :

a Sur le fonds commun sont prélevés, en vertu d'ordonnances de paiement du préfet :

oc lo Les frais de poursuites exposés en vue du recouvrement et tombés en non-valeur ;

ce 2° Les gratifications dues aux agents verbalisateurs :

a En matière de chasse, à raison de 10 fr. par condamnation prononcée;

a En matière de pèche fluviale, et par condamnation prononcée :

« A raison de 2 fr. pour un délit de pêche ordinaire ;

« A raison de 5 fr. pour un délit de pêche en temps de frai;

a A raison de 20 fr. pour un délit de pêche la nuit;

<c A raison de 25 fr. pour un délit de pêche la nuit en temps de frai, pour empoisonnement de rivières, pêche à la dynamite ou autres matières explosibles;

a En matière de pêche maritime^ et par condamnation prononcée ;

c Et en toute autre matière donnant lieu à gratification^ à raison de i fr. 26 c. par condamnation recouvrée ;

c 30 Le paiement des droits dus aux greffiers des cours et tribunaux pour les extraits d'arrêts et de jugements adressés dans les délais réglementaires au service du recouvrement.

« Ces prélèvements opérés, le reste du fonds commun est attribué, savoir :

« Un quart au service des enfants assistés ;

a Trois quarts aux communes et aux bureaux de bienfaisance qui éprouveront le plus de besoins, suivant la répartition faite par la Commission départementale sur les propositions du préfet. »

Décret du 22 décembre 1899 relatif à rétablissement

de réserves de pêche.

Art. !«'.

Art. 2. — La pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant Tannée entière dans les parties des fleuves et rivières désignées sur ledit état.

Art. 3. — Cette interdiction est prononcée pour une période de cinq ans à dater du i**" janvier 1900, sauf les exceptions spécifiées audit état.

Art. 4. — En ce qui concerne les cours d'eau du domaine public, l'interdiction ne sera appliquée qu'au fur et à mesure de l'expiration des baux d'affermage en cours, à moins que lesdits baux n'obligent les adjudicataires à s'y soumettre immédiatement ou qu'une entente ne se soit établie entre eux et l'administration.

Art. 5. — Chaque année, au mois de janvier, des publications seront faites, dans les communes, en vue de rappeler les emplacements réservés pour la reproduction du poisson et où la pêche est absolument défendue.

Art. 6. — Pendant les périodes d'interdiction de la pêche, fixées en exécution de l'article 26 de la loi du 16 avril 1829

LA CHÀSSa ET LA PÊCIIB.

et de Tarticle 4 de la loi du 3i mai i865, il est interdit de laisser vaguer les oies, les canards, les cygnes et autres animaux susceptibles de détruire le frai du poisson sur les cours d'eau, dans l'étendue des réserves affectées à la reproduction.

Art. 7. — Des pêches extraordinaires pourront, en cas de besoin, être autorisées, dans les emplacements réservés, à l'effet de détruire les espèces de poissons qui seraient reconnues nuisibles.

Art. 8. — Les réserves existant en vertu du décret susvisé du 22 décembre 1894, qui ne sont pas comprises dans l'état annexé au présent décret, sont et demeurent supprimées.

Art. 9. — Le Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 décembre 1899.

Modèles de procès-\^erbaux pour délits de chasse

et de pêche.

Exemple n® i. — Chasse sur terrain d* autrui. Bois de particulier. Temps d'ouverture.

L'an mil huit cent quatre-vingt dix-neuf, le vingt du mois de novembre, nous Jacques Leclerc soussigné, garde forestier particulier demeurant à Auberive, assermenté et revêtu des marques distinctives de nos fonctions, certifions que, faisant notre tournée vers deux heures du soir, dans la forêt du Grand-Fau appartenant à M. X..., sise sur le territoire de la commune de Moussey, canton des Basses-Tailles, nous avons entendu un chien courant qui donnait de la voix vers la coupe no 20, située à peu près au centre du canton, à une distance de la rive d'environ cinq cents mètres.

Nous étant approché, en nous dissimulant sous bois, nous avons aperçu, à l'angle de la sommière qui limite cette coupe, un chasseur ayant . son fusil armé sur le bras et en attitude de chasse. Nous avons alors reconnu que ce chasseur était le

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sieur N..., âgé d'environ quarante ans, propriétaire de la ferme de Bellevue qui est limitrophe de la forêt. Sur notre interpellation, il nous a dit que son chien courant s'étant échappé, il était venu pour le reprendre. A cela nous avons répondu qu'il aurait dû ne pas pénétrer en forêt et que ce n'était pas en restant en place sur la sommière qu'il pouvait empêcher son chien de chasser.

De tout quoi nous lui avons dressé le présent procès-verbal. Nous devons aussi ajouter que M. N... était muni de son permis de chasse qu'il nous a exhibé à notre demande.

Fait et clos à notre domicile, le vingt novembre, à six heures du soir.

Signé : J. Leclerc.

Affirmation : Par-devant nous, Joseph Mangin, maire de la commune d'Auberive, a comparu le sieur Jacques Leclerc, garde particulier de M. X..., dénommé au rapport qui précède, lequel, après lecture qui lui en a été faite, l'a afGrmé par serment sincère et véritable, et a signé avec nous, à Auberive, le vingt et un novembre mil huit cent quatre-vingt dix-neuf, à huit heures du matin.

Signé : J. Mangim et J. Leclerc.

Enregistré (dans les quatre jours qui suivent l'affirmation).

Exemple no 2. — Chasse sans permis (en plaine).

Temps d'ouverture.

L'an mil huit cent quatre-vingt dix-neuf, le dimanche dix septembre, nous soussigné, Jacques Leclerc, garde particulier demeurant à Auberive, assermenté pour la surveillance de la chasse en plaine sur le territoire de la commune d'Auberive dont M. X... est propriétaire, ayant entendu au lever du jour des coups de fusil tirés dans la plaine, et sachant que les ayants droit n'étaient pas à la chasse, nous nous sommes revêtu des marques distinctives de nos fonctions et, nous dissimulant de notre mieux, nous sommes allé nous

embusquer dans une grande haie bien connue comme une bonne remise pour le gibier et dans les environs de laquelle le chasseur devTait probablement passer.

En effet, nous certifions qu'après une assez longue attente, vers neuf heures du matin, nous avons vu le chasseur s'approcher en attitude de chasse et suivant la quête de son chien d'arrêt. Nous l'avons parfaitement reconnu comme étant le sieur N..., aubergiste à Moussey. Quand il ne fut plus qu'à quelques pas, nous nous sommes montré et, l'interpellant par son nom, nous lui avons demandé son permis de chasse. Le sieur N... nous a déclaré n'en pas avoir. Il était porteur d'un fusil double système Lefaucheux, à broche, à canons lisses, calibre 20, paraissant avoir peu servi et que nous avons estimé à quatre-vingt francs. Nous avons prononcé la saisie de cette arme entre ses mains.

De tout quoi nous lui avons dressé le présent procès-verbal.

Fait et clos à notre domicile, le dix septembre, à dix heures du matin.

Signé : J. Leclerc.

Affirmation (comme ci-dessus)... le onze septembre, à sept heures du matin.

Enregistré (dans les quatre jours suivants).

Exemple no 3. — Chasse sans permis avec engin prohibé (forêt domaniale). Temps d'ouverture.

L'an mil neuf cent, le douze du mois de janvier, nous soussignés, Jean Mullot, brigadier forestier, et Félix Georges, garde domanial, tous deux à la résidence de Passavent, assermentés et revêtus des marques distinctives de nos fonctions, certifions que, revenant hier soir de visiter la coupe en exploitation dans le canton de Brise-Ecuelle de la forêt domaniale de Martinville, nous avons remarqué sur la lisière de la parcelle B3 des traces de pas toutes fraîches qui pénétraient sous bois ; ayant suivi ces traces avec précaution, nous avons trouvé deux lacets à lièvre, l'un détendu, l'autre retenant un

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lièvre encore chaud. Pensant que le délinquant ferait bientôt sa tournée^ nous nous sommes embusqués dans le fourré à quelque distance, et, après une demi-heure d'attente, au moment où Ton entendait sonner quatre heures à l'horloge de Passavent, nous avons vu un individu s'approcher lentement, feignant de ramasser du bois mort et qui, après bien avoir regardé autour de lui, s'abaissa et se mit en mesure de détacher le lièvre. Profitant de cet instant, nous nous sommes immédiatement précipités sur lui. Nous avons de suite reconnu que nous avions affaire au sieur N..., âgé d'environ vingt-cinq ans, manœuvre, travaillant à la tuilerie de Passavent, réputé dans le pays comme un braconnier tendeur de collets. Voyant que nous étions en force, il a avoué qu'il était bien le nommé N... et ne nous a opposé aucune résistance. Après lui avoir dressé procès-verbal, nous l'avons laissé s'éloigner emportant le lièvre '.

Nous avons saisi les deux collets, nous proposant de les déposer le plus tôt possible au greffe du tribunal.

De tout quoi nous avons rédigé le présent procès-verbal à notre domicile, le douze janvier, à sept heures du soir.

Signé : Jean Mullot et Félix Georges.

Affirmation (comme ci-dessus)... le treize janvier, à onze heures du matin.

Enregistré (dans les quatre jours suivants).

Exemple k© 4« — Rivière navigable ou flottable non canali" sée : Pèche sans la permission de V adjudicataire. Temps d'ouverture.

L'an mil huit cent quatre-vingt dix-neuf, le quinze du mois de septembre, nous soussigné, Lou'« Pitoizet, garde-pêche particulier à la résidence de Saint-Clément, assermenté et re-

I. En temps défendu seulement la saisie du lièvre serait justiâéc, car, en remportant, le prévenu commettrait un délit de colportage.

vêtu des marques distinctives de nos fonctions, certifions que faisant notre tournée à l'heure de midi, le long de la rivière de Meurthe, cours d'eau navigable et flottable non canalisé, pour la surveillance du lot de pêche no 4> dont M. X..., de Lunéville, est adjudicataire, nous avons aperçu dans la prairie, au lieu dit les Aulnées, un homme accroupi, en train de relever des lignes de fond fixées sur la rive, au milieu des roseaux. Nous étant approché, nous avons reconnu le sieur N..., âgé de trente ans, ouvrier à la fayencerie, domicilié à Saint-Clément, qui avait déjà retiré trois lignes et s'occupait de renouveler les amorces. Nous lui avons demandé s'il ava'.t obtenu de M. X... ou de ses co-fermiers l'autorisation de pêcher dans leur lot ; il nous a répondu que non, mais qu'il péchait pour la première fois et qu'il n'avait encore pris aucun poisson. Nous lui avons néanmoins déclaré procèsverbal, et, comme il s'est refusé à nous remettre ses trois lignes, nous lui avons dit que nous considérions ces engins comme saisis entre ses mains, et nous les avons estimés à deux francs pièce.

Fait et clos en notre domicile, les jour, mois et an cidessus. \

Signé : L. Pitoizet.

(Affirmation par-devant le maire de Saint-Clément, le seize septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf.) Enregistré (dans les quatre jours suivants).

Exemple no 5. — Rivière non navigable ni flottable : Pêche par des moyens et avec des engins prohibés. Temps de clôture.

L'an mil huit cent quatre-vingt dix-neuf, le dix-huit du mois de mai, nous soussignés, Léon Humbert et Pierre Mathias, gardes forestiers domaniaux à la résidence d'Amance, assermentés et revêtus des marques distinctives de nos fonctions, certifions que descendant vers huit heures du matin dans la vallée pour de là nous rendre en forêt, nous avons

surpris, sur le territoire de la commune de Laître, au bord du ruisseau de TAmezule, qui n'est ni navigable ni flottable, les nommés Charles, Léon et Vincent X..., enfants du sieur Jacques X..., cultivateur à Laître, chez lequel ils demeurent, âgés respectivement de dix-huit, seize et treize ans, qui avaient détourné le ruisseau au moyen d'un barrage en terre, et qui ramassaient, au-dessous de ce barrage, tout le poisson qu'ils trouvaient dans la vase, au moyen d'une petite trouble dont les mailles ont environ un centimètre et demi. Ils avaient ainsi capturé un kilogramme de poissons blancs de diverses espèces. Interrogés par nous, ces enfants ont dit qu'ils croyaient la pêche permise, mp.is nous les connaissons, eux et leur père, pour des bribeurs qui ont l'habitude de ravager les cours d'eau. Nous leur avons fait détruire le barrage en notre présence, nous avons saisi leur trouble ainsi que le poisson déjà mort qui ne pouvait plus être rejeté utilement, et nous avons immédiatement porté ce poisson chez M. le maire, afin qu'il soit vendu conformément à la loi. Le filet a été déposé i le jour même au greffe du tribunal de Nancy.

Fait et clos à Amance, le dix-neuf mai de la présente année.

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