‹ Chasse et pêche en FranceChapitre 62 sur 64 · E. BARBEY · texte numérisé non relu

E. BARBEY

Décret du 5 septembre 1897 portant règlement général de la pêche fluviale.

Le Président de la République française^

Sur le rapport du Ministre de ragriculture et du Ministre des travaux publics.

Vu les décrets des lo août 1875, 18 mai 1878, 27 décembre 1889 et 9 avril 1892, sur la pêche fluviale;

Vu les lois des i5 avril 1829 et 3i mai i865.

Le Conseil d'Etat entendu.

Décrète :

Art. le*". — Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite en vue de protéger la reproduction du poisson sont fixées comme il suit :

lo Du 3o septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, est interdite la pêche du saumon;

29 Du 20 octobre exclusivement au 3 1 janvier inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de Tombre-chevalier;

3° Du 1 5 novembre exclusivement au 3i décembre inclusivement, est interdite la pêche du lavaret;

4° Du lundi qui suit le i5 avril inclusivement au dimanche qui suit le i5 juin exclusivement, est interdite la pêche de tous les autres poissons et de Técrevisse. Si le lundi qui suit le i5 avril est un jour férié, Tinterdiction est retardée de vingt-quatre heures.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

Art. 2. — Les préfets peuvent, par des arrêtés rendus après avoir pris l'avis des conseils généraux, soit pour tout le département, soit pour certaines parties du département, soit pour certains cours d'eau déterminés :

jo Interdire exceptionnellement la pêche de toutes les espèces de poissons pendant l'une ou l'autre période, lorsque cette interdiction est nécessaire pour protéger les espèces prédominantes;

2<» Augmenter pour certains poissons désignés la durée

desdites périodes, sous la condition que les périodes ainsi modifiées comprennent la totalité de l'intervalle. de temps fixé par Tanicle i*»";

3° Excepter de la quatrième période la pêche de l'alose, de Tanguille et de la lamproie, ainsi que des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées ;

4° Fixer une période d'interdiction pour la pêche de la grenouille.

Art. 3. — Des publications seront faites dans les communes dix jours au moins avant le début de chaque période d'interdiction de la pêche pour rappeler les dates du commencement et de la fin de ces périodes.

Art. 4. — Quiconque, pendant la période d'interdiction, transporte ou débite des poissons dont la pèche est prohibée, mais qui proviennent des étangs et réservoirs, est tenu de justifier de l'origine de ces poissons.

• Art. 5. — Les poissons saisis et vendus aux enchères, conformément à l'article t\2, de la loi du i5 avril 1829, ne peuvent être exposés de nouveau en vente.

Art. 6. — La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Toutefois, la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse peut être autorisée après le coucher et avant le lever du soleil dans les cours d'eau désignés et aux heures fixées par des arrêtés préfectoraux, rendus après avis des conseils généraux. Ces arrêtés déterminent, pour l'anguille, la lamproie et l'écrevisse, le nature et les dimensions des engins dont l'emploi est autorisé.

La pêche du saumon et de l'alose peut être autorisée par des arrêtés préfectoraux, rendus après avis des conseils généraux, pendant deux heures au plus après le coucher du soleil et deux heures au plus avant son lever dans certains emplacements des fleuves et rivières navigables spécialement désignés.

Art. 7. — Le séjour dans l'eau des filets et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à toute heure, sous la condition qu'ils ne peuvent être placés et relevés que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Art. 8. — Les dimensions au-dessous desquelles les pois-

sons et écrevisses ne peuvent être pêches, même à la ligne fiottante, et doivent être rejetés à l'eau, sont déterminées comme il suit pour les diverses espèces :

10 Les saumons, o™,4o de longueur. Cette prescription s'applique indistinctement à tous les sujets de l'espèce n'ayant pas la dimension ci-dessus fixée, quels que soient d'ailleurs les différents noms dont on les désigne suivant les localités : tacous, tocaus, glezys, guimoisons, cadets, orgeuls, castillons, réneys, etc.;

2° Les anguilles, 0^,26 de longueur;

3° Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, o™,i4 de longueur;

4° Les soles, plies et flets, o™, i o de longueur ;

50 Les écrevisses à pattes rouges, o™,o8 de longueur; celles à pattes blanches, o°»,o6 de longueur.

La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée de l'œil à la naissance de la queue; celle de l'écrevisse, de l'œil à l'extrémité de la queue déployée.

Art. 9. — Les mailles des filets mesurées de chaque côté, après leur séjour dans l'eau, et l'espacement des verges, bires^ nasses et autres engins employés à la pêche des poissons, doivent avoir les dimensions suivantes :

1° Pour les saumons, o™,o4o au moins;

2° Pour les grandes espèces autres que le saumon et pour l'écrevisse, 0^,27 au moins;

3° Pour les petites espèces, telles que goujons, loches, vérons, ablettes et autres, o™,oio.

La mesure des mailles et l'emplacement des verges sont pris avec une tolérance d'un dixième.

11 est interdit d'employer simultanément à la pêche des engins de catégorie différente.

Art. 10. — Les préfets peuvent, sur l'avis des conseils généraux, prendre des arrêtés pour réduire les dimensions des mailles des filets et l'espacement des verges des engins employés uniquement à la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse. Les filets et engins à mailles ainsi réduites ne peuvent être employés que dans les emplacements déterminés par ces arrêtés.

Les préfets peuvent aussi, sur Tavis des conseils généraux, déterminer les emplacements limités en dehors desquels Tusage des filets â mailles de o^^^oio n'est pas permis.

Art. 11. — Les filets fixes ou mobiles et les engins de toute nature ne peuvent excéder en longueur et en largeur les deux tiers de la largeur mouillée des cours d'eau dans les emplacements où on les emploie.

Plusieurs filets ou engins ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées qu'à une distance au moins triple de leur développement.

Lorsqu'un ou plusieurs engins^ employés sont en partie fixes et eu partie mobiles^ les distances entre les parties fixées à demeure, sur la même rive ou sur les rives opposées, doivent être au moins triples du développement total des parties fixes et mobiles mesurées bout à bout.

Art. 12. — Les filets fixes employés à la pêche doivent être retirés de l'eau et déposés à terre pendant trente-six heures de chaque semaine, du samedi à 6 heures du soir au lundi à 6 heures du matin.

Art. 13. — Sont prohibés tous les filets traînants, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul^ homme.

Sont réputés traînants tous les filets coulés à fond au moyen de poids et promenés sous Taction d'une force quelconque.

Est pareillement prohibé l'emploi de lacets ou collets.

Toutefois, des arrêtés préfectoraux, rendus après avis des conseils généraux, peuvent autoriser, à titre exceptionnel,, l'emploi de certains filets traînants à mailles de o™,o4o au moins pour la pêche d'espèces spécifiées, dans les parties profondes des lacs, des réservoirs de canaux et des fleuves et rivières navigables.

Ces arrêtés désignent spécialement les parties considérées comme profondes dans les lacs, réservoirs de canaux, fleuves et rivières navigables. Ils indiquent aussi les noms locaux des filets autorisés et les heures auxquelles leur manœuvre est permise.

Art. 14. — Il est interdit d'établir dans les cours d'eau dos appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans des

DoueS; boires, fossés ou mares dont il ne pourrait plus sortir, ou de le contraindre â passer par une issue garnie de pièges.

Art. 15. — Il est également interdit :

1® D'accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles â poissons, des nasses, paniers et filets â demeure ;

2» De pêcher avec tout autre engin que la ligne (lottanle tenue à la main, dans l'intérieur des écluses, barrages, pertuis, vannages, coursiers d'usines et passages ou échelles à poissons, ainsi qu'à une distance de 3o mètres en amont et en aval de ces ouvrages;

3° De pêcher à la main, de troubler l'eau et de fouiller au moyen de perches sous les racines ou autres retraites fréquentées par le poisson;

4° De se servir d'armes à feu, de poudre de mine, de dynamite ou de toute autre substance explosîble.

Art. 16. — Les préfets peuvent, après avoir pris l'avis des conseils généraux, interdire en outre, par des arrêtés spéciaux, d'autres engins, procédés ou modes de pêche de nature à nuire au repeuplement des cours d'eau.

Ils déterminent, conformément au paragraphe 6 de l'article 2O de la loi du i5 avril 1829, les espèces de poissons avec lesquelles il est interdit d'appâter les hameçons, nasses» filets ou autres engins.

Art. 17. — Il est interdit de pêcher dans les parties des rivières, canaux ou cours d'eau dont le niveau serait accidentellement abaissé, soit pour y opérer des curages ou travaux quelconques, soit par suite de chômage des usines ou de la navigation.

Art. 18. — Sur la demande des adjudicataires de la pêche des cours d'eau navigables et flottables et sur la demande des propriétaires de la pêche des autres cours d'eau et canaux, les préfets peuvent autoriser, dans des emplacements déterminés et à des époques qui ne coïncideront pas avec les périodes d'interdiction, des manœuvres d'eau et des pêches extraordinaires pour détruire certaines espèces dans le but d'en propager d'autres plus précieuses.

Ils peuvent également, en cas de vidange de biefs, sur la proposition faite, suivant les cas, par les ingénieurs ou par

les fonctionnaires de Tadministration des forêts, autoriser les fermiers ou les propriétaires du droit de pêche à se servir exceptionnellement d'engins n'ayant pas les dimensions réglementaires pour s'emparer du poisson menacé de périr.

Art. 19. — Des arrêtés préfectoraux, rendus sur les avis des conseils de salubrité et des ingénieurs ou des fonctionnaires de l'administration des forêts, déterminent :

1° La durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d'eau, et les emplacements où cette opération peut être pratiquée avec le moins d'inconvénient pour le poisson; • 2° Les mesures à observer pour l'évacuation dans les cours d'eau des matières susceptibles de nuire au poisson et provenant des fabriques et autres établissements industriels quelconques.

Art. 20. — Il est institué au Ministère de l'agriculture une Commission de la pêche fluviale composée de neuf membres, savoir : un conseiller d'Etat en service ordinaire, président; quatre représentants du Ministère de l'agriculture et quatre représentants du Ministère des travaux publics.

Le président, en cas de partage, a voix prépondérante.

Les membres de cette Commission sont nommés par décret pour une période de trois années.

, Art. 21.. — Les arrêtés pris par les préfets en vertu des articles 2, 6, 10, 16 et 19 du présent décret ne sont exécutoires qu'après approbation donnée par les Ministres de l'agriculture et des travaux publics, chacun en ce qui le concerne, la Commission de la pêche fluviale entendue.

Ces arrêtés ne sont valables que pour une année; ils peuvent être renouvelés.

A la fm de chaque année, les préfets adressent au Ministre de l'agriculture et au Ministre des travaux publics, chacun en ce qui le concerne, un relevé. des autorisations accordées en vertu de l'article 18.

Art. 22. — Les articles du présent décret ne sont applica-: blés ni au lac Léman ni à la 13idassoa, lesquels restent soumis aux lois et règlements qui les régissent spécialement.

Art. 23. — Sont abrogés les décrets des 10 août 1875 et 18 mai 1878, 27 décembre 1889, 9 avril 1892 et toutes autres dispositions contraires au présent décret.

Art. 24. — Le Ministre de Tagriculture et le Ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait au Havre, le 5 septembre 1897.

Page 1