‹ Chemin de fer de la Baie des Chaleurs [microforme]Chapitre 9 sur 24 · MONSIEUR · texte numérisé non relu

MONSIEUR

“Nous pouvons effectuer le transport de la charte du chemin “de fer de la Baie des Chaleurs. Si le gouvernement accepte le “proposition suivante, la compagnie, gérée par un nouveau bureau “de directeurs, sera prête à poursuivre les travaux, à compléter la “ligne, et à l'ouvrir au trafic, le où avant le 31 décembre 1892, de Métapédia à Paspébine, et de là jusqu'au Bassin de Gaspé, aussitôt “que les circonstances le permettront.

“ Pour l'exécution de cette proposition, il est entendu que le “gouvernement paiera à la compagnie :

“1° La balance de la subvention accordée par les statuts de “Québec, 45 Victoria, chapitre 23, et ses amendements, et 51-52 “ Victoria, chapitre 91, section 12, s'élevant à *260,000,00, payables “aussitôt due,

#2? La subvention de 850,000,00, accordée piu' les statuts de la “ dernière session, 54 Victoria,chapitre 88, section lère, paragraphe i, “ payable après la construction du pont de la Grande Cast apédia, et “après réception par le gouvernement,

“3° Afin de se conformer à l'intention de la loi, la subvention “de 00,000 acres de terre, accordée par les statuts de la dernière ses- “sion, 54 Victoria, chapitre SS,section Lère,pare graphe j,sera conver- “tie et le produit en sera employé, par le gouvernement, pour payer “les dettes privilégiées (conformment à l'acte plus haut cité), exis- “tant actuellement contre la ligne ou contre la compagnie, et, dans “le cas où il y aurait nn surplus, après le paiement effectué par le “gouvernement de toutes les dettes actuelles contre la ligne, ce sur- “ plus retournerait à la nouvelle compagnie pour règlement final.

‘ Ces dettes et réclamations, après avoir été approuvées et certi- “tiées par M, A. M, Thom, représentant la compagnie, seront payées

‘par une personne nommée pur le gouvernement dans ce but, et a “défaut de l'approbation et du certificat de M. Thom, elles seront ‘payées sur jugement où rapport d'arbitres,rendu en faveur de l'ayant “droit. Dans le cas d'acceptation d'une réclamation par le commis- ‘“saire du gouvernement, et de refus de certificat ou d'approbation “de la part de M. Thom, celui qui produit sa réclamation aura droit ‘à un arbitrage et la décision des arbitres déclurera que les frais en- “courus devront être payés par ln partie contre laquelle la décision “Cest rendue, A défaut de la part de M. Thom de nommer un arbitre, ‘après avis de quinze jours donné à cet effet, le commissaire devra payer la réclamation, et ce fuit liera toutes les parties,

# Comme garantie de l'exécution des travaux, de la construction “et de l'exploitation de la ligne, la compagnie déposera, entre les “ mains du gouvernement, des actions de l'émission actuelle pour une “somme de cinq cent mille piastres (8500,000.00), qni seront échan- ‘“gées pour un montant égal d'actions d’une autre émission de même “valeur, dans le cas où la compagnie jugerait à propos de retirer # l'émission actuelle, et de les remplacer par d’autres, ou par toute autre garantie satisfaisante, en son lieu et place, avec entente bien ‘“ définie, que les actions ou autre garantie, ainsi déposées, seront ren- ‘dues à la compagnie aussitôt que la ligne de l’aspébinc sera termi- “nés et munie d'un matériel sutisant,

“ Le bureau des directeurs de la compagnie, d'après la nouvelle ‘organisation, se composera de MM, James Cooper, de Montréal : J. “P, Dawes, de Lachine ; Alexander Ewan, de Montréal ; James # Williamson, de Montréal ; Angus M. Thom, de Montréal ; et de deux ‘autres personnes qui seront nommées par le gouvernement.

“ La compagnie reprendra les travaux des soixante milles de ce “chemin, compris entre Métupédia et la Grande Cascapédinc, aussitôt “ qu'elle pourra prendre possession de cette section ; et les travaux “ de tracé et de la construction des 40 milles, se terminant à Paspé- “ biac, seront commencés et poussés avec la plus grande diligence, ‘aussitôt que cette proposition aura été acceptée,

“ Le tout respectueusement soumis, ‘ (Signé) A. M. Ton.”

“ En par le dit A. M. Thom et les personnes, au nom desquelles il agit et qu'il représente, obtenant le transfert de la charte de la “ compagnie du chemin de fer de la Baie des Chaleurs, et vu que les personnes mentionnées dans la proposition sus-citée ont les moyens ‘voulus pour conduire l’entreprise à bonne fin, tel que requis par le “statut de la dernière session 54 Victoria, chapitre 88, section lère, sous-section j, et qu'il est dans l'intérêt de la province de l’accepter, l'honorable Commissaire des Travaux publics recommande que la “ dite proposition soit acceptée comme suit, savoir :

“lo De réorganiser la compagnie du chemin de fer de la Baie “des Chaleurs ;

“20 De faire et de mettre en exploitation, le ou avant le 31 “décembre 1892, les 100 milles du dit chemin de fer compris entre “Métupédia et Paspébiac, et la suite, en gagnant le Bassin de “ Gaspé, aussitôt que les circonstances le permettront ;

“Jo De continuer les travaux sur les 60 milles compris entre “ Métapédia et In Grande rivière Cascupédine, dès que la compagnie “pourra prendre possession de cette partie du chemin (c'est-à-dire, “aussitôt que les réclamations non contestées auront été payées) ; ce qui devra être fait à ln diligence du gouvernement d'ici au 10 de “mai prochain le plus tard, mais sans recours contre le gouverne. “ ment, faute detelle diligence, de commencer les explorations sur “les 40 milles compris entre In grande rivitre Cascapédinc et “Paspébinc, dès que la dite proposition sera acceptée, et de les # pousser avec la plus grande vigueur ;

“40 De composer le premier bureau des directeurs de In dite “compagnie des personnes suivantes : MM, James Cooper, de Mont- “réal; J, P, Dawes, de Lachine : Alexandre Ewan, de Montréal ; “Angus M, Thom, de Montréal ; James Williamson, de Montréal, ‘et do deux personnes nommées par le gouvernement :

“30 De déposer coinme garantie entre les mains du gouverne- “ment #500,000,00 de débentures ou obligations de la compagnie de “l'émission actuelle où de toute autre garantie satisfaisante, avec “privilège d'échanger les dites débentures ou obligations pour un égal montant de débentures ou obligations d'une autre émission, ne “devant pas excéder l'émission actuelle et de la même valeur dans “le cas où il serait jugé à propos de retirer ln présente émission : “lesquelles débentures où obligations, ou autres garanties, seront “remises par le gouvernement à la compagnie, dés que le chemin ‘sera fini jusqu à Paspébiac ;

‘A condition :

lo Que la balance (savoir : %260,000,00) des subsides accor- “dés au dit chemin de fer par la 45 Victoria, chapitre 23, et ses “amendements, et la 51-52 Victoria, chapitre 91, section 12, soit payée à la compagnie, à mesure qu'elle sera gagnée, conformément à la loi ;

“20 Que le subside de (450,000.00) cinquante mille piastres “accordé par le statut 54 Victoria,chapitre S8,section lère,sous-section “L soit payé à la compagnie dès que le pont de la grande rivière “ Cascapédiac sera construit et accepté par le Licatenant-Gouverneur “en conseil, sur rapport de l'ingénieur du gouvernement :

“30 Que le gouvernement s'engage à payer à la compagnie le subside de 800,000 acres de terres accordé par le statut 54 Victoria, chapitre 88, section lère, sous-section Jj, converti en argent, lequel subside sera gardé par le gouvernement et par lui employé pour “ payer les dettes actuelles du chemin de fer de la Baie des Chaleurs ; etle surplus, s'il en reste, après le paiement de toutes les réclamations actuellement existantes contre le dit chemin sera gardé par le gouvernement qui en rendra compte à la compagnie en règlement “final ;

“40 Que les dites dettes et réclamations apres qu’elles auront été

approuvées et certifiées par M. A, M. Thom, représentant la com-

pagnie, seront payées par une personne nommée à cette fin par le gouvernement ; et à défaut de telle approbation et tel certificat, elles le seront sur nn jugement ou rapport d'arbitres en faveur de “tout réclamant. Dans le cas où le commissaire nominé par le

HoUVernement acceptent une réclamation, et que le dit M. Thom “refusent son certitieat, alors et duns chaque cas le réelamant aura © droit absolu à un arbitrage, la sentence arbitrale devant alors déclarer que les frais seront à la charge de In portie qui succom Dern et à défaut par le dit Thon de nommer un arbitre, aprés “quinze jours d'avis de ce faire, le commissaire pourra payer la récla “nation à toutes fins que de droit, et son action era toutes les parties, “Certifié, (Signé) GUSTAVE GRENIER, “Gretlier du Conseil Exécutif.”

Votre Honneur voudra bien remarquer que, par cet arrété en conseil, vous vous êtes déclaré satisfait que les personnes en question avaient les moyens voulus pour conduire l'entreprise à bonne fin, tel que requis par le statut, qu'il était de l'intérêt de lu province d'ac. cepter leurs propositions ; que cet arrété on conseil veut que les tra vaux sur les soixante milles, compris entre Métapédine et la grande rivicre ‘ascapédine, soient continués di, que la compagnie, telle que

réorganisée, aura pris possession de cette partie du chemin ; c'est

dire, aussitôt que les réclunations non contestées auront été payées à la diligence du gouvernement, de à, au 10 mai LROT, au plus tard,

Votre Honneur voudra bien remarquer encore que larrété en conseil accepte, comme garantie satisfaisante de l'exécution dex tra vaux, le dépôt, entre les mains du gouvernement, de einq cent mille dollars de débontures ou obligations de la compagnie,

Entin, Votre Honneur voudra bien remarquer la différence faite dans l'ordre en eonsvil, entre le paiement des deux cent soixante mille piastres de subaides, necordéos par les statuts 45 Victoria, cha pitre 24,64 5152 Victoria, chapitre 91, ninsi que les #50,000,00 accordées pour ln construction du pont sur la grande riviére Casen pédine, par la DA Victoria, chapitre SN (lesquels subsides ne doivent etre payés que quand ils auront été gagnés par l'exécution des tra Vaux), et le subside dos S00,000 acres de terre qui doit étre cmployé à payer les dettes de la compagnie du chemin de fer, le gouvernement devant rendre compte à la compagnie, en réglement final, du surplas dé ce dernier subside, restant aprés le paiement,

La différence entre les deux premiers subsides et celui des huit cent mille acres de terre ot parfaitement évidente ; dans les deux premiers eus, le subside n'est dû que quand il est gagné, tandis que celui des K00,000 acres doit étre payé inmédintement,

lermettezinoi d'insister sur ce point capital, car c'est en le comprenant bien, que l'on pourra éviter des malentendus, propres à faire naître une confusion recrettuble,

L'arrété cn conseil, non seulement permet le paiement immédiat du subside des 800,000 acres de terre, JUSQU'À concurrence du mon:

tant des dettes, mais oblige le gouvernement à rendre compte à la compagnie de la balance, il y en a, non quand los travaux seront exXÉCUtÉs avec soin, mais une fois les dettes payées,

Je n'ai pas besoin de retever In différence qui existe entre le statut et l'ordre en conseil, eur Votre Honneur l'a sans doute remnr-

ms 08 quée dans le temps. Le statut parle des dettes privilégiées, et l'ordre en conseil mentionne “les dettes actuelles ” de la compagnie sans distinguer entre les dettes privilégiées et celles qui ne le sont pas,

Il est bien évident que ceux qui ont rédigé l'ordre eu conseil étaient d'opinion, comme Votre Honneur qui l'a approuvé, que le statut n'était pas limitatif, et que, tout en exigeant la garantie du paiement des dettes privilégiées, ce statut permettait aussi à l’exécutif, dans l’arrangement qu'il ferait, d'imposer, comme condition, le paiement des dettes non privilégiées. Les personnes avec lesquelles le gouvernement traitait pouvaient refuser cette nouvelle condition, mais, comme elle était dans l'intérêt de la province, le gouvernement faisait bien de l’imposer ; et dès que ces personnes l'avaient acceptée, 4 condition devenait exécutoire,

D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le statut ne parle pas de la compagnie du chemin de fer de la Baie des Chaleurs, qui était, et est restée, obligée au paiement de toutes ses dettes, privilégiées ou non ; il parie de “ toutes personnes ” ou “compagnies ” avec lesquelles le gouvernement traiterait,

L'opération que le gouvernement a faite n’est pas avec des personnes, formant une compagnie nouvelle, mais bien avec la compagnie originaire, réorganisée, composée d'actionnaires nouveaux, mais légalement obligée au paiement de ses dettes,

L'arrêté en conseil dont il s'agit ordonne que le paiement de ces dettes, à même le subside des 800,000 acres de terre, converti en argent, à raison de 35 centins l'acre, soit fait par un commissaire spécial à être nommé ; et Votre Honneur a signé, le même jour, ?: avril 1891, la nomination de M. J. Chysostome Langelier, pour telle fin; c'est-à-dire, ‘ pour payer ” dit ce second arrêté en conseil, “les “ réclamations contre la compagnie du chemin de fer de la Baie des “ Chaleurs, conformément aux dispositions de l'ordre en conseil No, 237, du 23 avril 1891.”

Le premier ordre en conseil décrète :

‘Que les dites dettes et réclamations, après qu'elles auront été approuvées et certifiées par M. A. M. Thom, représentant Ja compaguie, seront payées par une personne nommée à cette fin par le gouvernement, et à défaut de telle approbation et tel certificat, elles le seront sur un jugement ou rapport d'arbitres en faveur de tout “réclamant. Dans le cas ou le commissaire du gouvernement accepterait une réclamation, et que le dit M. Thom refuserait son certificat, alors et dans chaque cas le réclamant aura droit absolu à un “arbitrage, la sentence arbitrale devant alors déc er que les frais seront à la charge de la partie qui succombera : et à défaut par le dit Thom de nommer un arbitre après quinze jours d'avis de ce faire, le commissaire pourra payer la réclamation à toutes fins que de droit, et son action liera toutes les parties.”

Ainsi, en vertu de ces deux arrêtés en conseil, M. J. C. Langelier est devenu le fidéi-commissaire des deux parties intéressées ; comme tel, il reçoit l’argent du gouvernement pour payer les dettes, sur l'approbation de M. Thom, qui donne telle approbation au nom de la compagnie, après avoir débattu le compte, et sur le refus de M. Thom

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de donner telle approbation, où de nommer un arbitre dans un délai tixé, M. Langelier fait le paiement de sa propre autorité, et son action lie toutes les parties.

Remarquons bien que M. Langelier n’a pas le droit de refuser le paiement dune réclamation approuvée et certitiée par M, Thom, jusqu'à concurrence, naturellement, du montant du crédit voté, car le premier ordre en conseil décrite que les dettes SERONT PAYÉES par le commissaire nommé à cette fin, du moment qu'elles auront été approuvées par M. Thom.

Tout ce qui vient d'être exposé peut se résumer comme suit: la législature vote un crédit spécial et l'exécutif dispose de ce crédit, dans les limites du statut, Il y a d'abord l'autorisation législative pour prendre l'argent du coffre public, puis celle du Lieutenant-Gouverneur en conseil pour en faire le paiement, Tout est complet, il ne reste plus qu’à passer à l'exécution, et à mettre les fonds nécessaires entre les mains du commissaire,

Les fonds sont mis entre les mains di: amissaire, qui paie, suivant qu'il y est tenu, toutes les dettes appieivées par M, Thom ; et, si je suis bien informé, toutes les dettes privilégiées, approuvées par la compagnie représentée jar M Thom, qui ont pu être constatées, telles que salaires @ou’riers, provisions, ete, etc, ont été acquittées,

Parmi les réclamations existant alors contre la compagnie, se trouvait celle de M, CN. Armstrong, entrepreneur du chemin, réelamation fixée par le certiticat de l’ingénieur de la compagnie, M. Light, à 8208,943.62, et acceptée pour ce montant.

A la suite de négociations entre MM. Thom et Armstrong, ce dernier à consenti à réduire sa réclamation de #298S,943.62 à $175,- 000,00 comme réglement final. M, Thom certifie ce montant, et comme il y était tenu en vertu de l’ordre en conseil, le commissaire, M. Langelier, le paie.

Le consentement de M, Thom à ce paiement est donné dans la lettre suivante :

(Traduction)

“ Québec, 24 avril 1891.

J, C. Langelier, écr., Québec,

‘* CIIER MONSIEUR,

“ En réponse à votre lettre du 23 courant, me transmettant, “ pour que je l’approuve, le compte de CN, Armstrong, écr, contre “la compagnie du chemin de fer de la Baie des Chaleurs, au montant de “8298,943,62, j'ai l'honneur de vous dire que je refuse d'approuver “et certifier ce montant, pour plus de $173,000.00, et cette approba- “tion est à la condition expresse que M. Armstrong cancellera et “ annulera son contrat avec la compagnie, et donnera une décharge “ pleine et entiere de toute réclamation, de quelque nature que ce “ soit contre le chemin et toutes choses qui en dépendent, directement “ ou indirectement, “ Bien à vous,

“ (Signé) A. Mo. Tuou.”

Que devait faire M. Langelier dans les circonstances, aux termes des deux arrêtés en conseil ci-dessus mentionnés? Le voici en présence d’une réclamation de M. C. N. Armstrong, non contre le gouvernement, mais contre la compagnie du chemin de fer de la Baie des Chuleurs, réclamation reconnue par celle-ci, en son entier, approuvée au montant de $#175,000,00 par M. Thom, agissant pour la compagnie réorganisée ? 11 n'avait pas d'autre alternative que de payer. C’est ce qu'il a fait, sur remise du reçu suivant :

(Traduction)

“Je, Charles N. Armstrong, entrepreneur du chemin de fer de “ la Baie des Chaleurs, donne par ces présentes quittance et décharge ‘ pleine et entière à la compagnie du chemin de fer de la Baie des “ Chaleurs, de toute réclamation, quelle qu'elle soit, que j'ai ou puis ‘avoir contre la dite compagnie, et je conviens de plus de canceller ‘et annuler le contrat et marché que j'ai fait avec la dite compagnie pour la construction du dit chemin de fer, le neuvième jour de juin ‘186.

“ J'autorise par les présentes la dite compagnie à prendre pos: “ session des travaux sur le dit chemin de fer et de tous les maté- “ riaux fournis pour la construction de la ligne, ainsi que du matériel “ roulant placé sur la ligne en exécution des dispositions du dit con- “ trat du neuf juin 1886.

“ Et de plus, je cède et transporte à la dite compagnie toute “réclamation que j'ai ou puis avoir contre Henry MacFarlane ou “ contre la succession insolvable de Henry MacFarlane & fils, et la dite compagnie est, par les présentes, autorisée à se servir de mon “ nom pour le recouvrement de telle réclamation.

“Signé à Québec, ce vingt-huitième jour d'avril 1891.

(Signé) CN. ARMSTRONG.

Voilà, qu'il plaise à Votre Honneur, toute cette atfaire du chemin de fer de la Baie des Chaleurs, en autant que le gouvernement y est concerné.

Ilest bien établi, par ce qui précède, que tout ce qui a été fait est légal, en conformité avec le statut et les arrôtés en conseil, approuvés par vous.

Vous aviez été assez bon de recommander à M. Garneau (page 6 de votre lettre) de voir à ce que tout fut fait conformément à la loi et sur le rapport du procureur-général, et vous ajoutez que M. Garneau vous à dit qu'il allait communiquer avec M. Robidoux, malade à ce moment ; que le 23 avril, M. Garneau vous informa que le procureur-général lui faisait rapport que tout était conforme à la loi. M. Garneau a donc pris, sous la direction de Votre Honneur, toutes les précautions nécessaires, quant au côté légal de la question.

J’ajouterai, sans craindre la contradiction, que l’action du gouvernement, à ce sujet, est parfaitement honorable et dans l'intérêt public,

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