‹ Chemin de la croixChapitre 54 sur 153 · BENOIT XIV, PAPE · texte numérisé non relu

BENOIT XIV, PAPE

Pour mémoire à perpétuité.

Telle est la vertu de la Passion, de la Croix et de la Mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu’il est impossible de trouver un moyen aussi efficace pour guérir la conscience des blessures qui lui sont faites par le péché, pour purifier l’âme et pour l’embraser de l’amour divin, que la méditation assidue de la Passion, de la Croix, de la Mort et des Plaies de ce divin Rédempteur. Aussi les Pères de 1 Eglise et les Souverains Pontifes, nos prédécesseurs, n’ont-ils pas manqué d'exhorter fréquemment les fidèles

chrétiens 'a s’occuper sans cesse de ces augustes mystères qui sont la source de toute notre félicité ; c’est pour les y engager plus fortement que les célestes trésors leur ont été ouverts avec profusion. En effet, notre prédécesseur Clément XII, d’heureuse mémoire, ne s’est pas contenté, à cette fin, de confirmer les concessions déjà faites, d’indulgences plénières avec rémission de tous les péchés, et d’en accorder de nouvelles, il a voulu étendre sa sollicitude apostolique jusqu’à dicter des règles touchant la manière et la forme à observer pour faire avec fruit le Chemin de la Croix ou du Calvaire, comme on l’appelle. C’est ce qu’on verra plus clairement par le bref même de notre prédécesseur Clément XII, dont voici la teneur :

(f CLÉMENT XII, PAPE.

» Pour mémoire à perpétuité.

» Naguère, notre bien-aimé fils, Bernard Monterde, Procureur-Général de l’Ordre des Frères-Mineurs de Saint-François, dits de l’Observance, nous a exposé, tant en son propre nom qu’au nom du Ministre-Général de l’Ordre, qu’en vertu d’un usage ancien qui n’a cessé d’être en vigueur, et qui est basé sur une faculté accordée jadis par le Saint-Siège, ses religieux ont le privilège d’ériger le Chemin de la Croix à l’instar des stations de Jérusalem, non-seulement dans les églises de l’Ordre, mais encore dans les autres églises et les lieux indépendants de leur Ordre ; que cet usage s’est constamment maintenu dans les royaumes d’Espagne et dans plusieurs contrées de l’Italie, et s’y observe encore présentement: — que le pape Innocent XI, par son bref du 5 septembre 1686, ayant confirmé diverses indulgences et privilèges du même Ordre, le pape Innocent XII a déclaré ensuite, par un bref du 5 décembre 1 696, que les Chemins de la Croix

étaient compris dans le bref de son prédécesseur, et que par conséquent ils jouissent des indulgences et des privilèges qui sont exprimés dans ce bref, et cela sans restriction aux Chemins de la Croix érigés dans les églises de l’Ordre, a l’exclusion des autres ; — que nonobstant l’absence de toute délimitation de ce genre, quelques-uns pensèrent que la faculté de les ériger ne pouvait s’exercer que dans les églises et les monastères de l’Ordre, et que les indulgences et les privilèges étaient également restreints aux personnes soumises à la juridiction du Ministre-Général du même Ordre; — que, par suite de cette opinion, ils sollicitèrent et obtinrent du pape Benoît XIII que ces indulgences et ces privilèges fussent étendus à tous les fidèles de l’un et de l’autre sexe, qui visiteraient les Chemins de la Croix érigés chez les religieux Franciscains et non pas ailleurs, comme on le voit plus en détail dans la bulle du 3 mars 1726.

Or le susdit Bernard, Procureur-Général, désire vivement que, pour faire disparaître la confusion et les doutes qui résultent des faits énoncés ci-devant, et remettre les choses sur l’ancien pied, nous déclarions que les Chemins de la Croix érigés ou a ériger par les religieux Franciscains, même dans les églises et les lieux tout à fait étrangers à l’Ordre, jouissent des mêmes indulgences et privilèges que ceux des églises de l’Ordre ; il rappelle que cette concession a déjà été faite, pour la Toscane, par Benoît XIII lui-même, à la demande de la princesse Violante de Bavière, princesse douairière de Toscane, en vertu d’un rescrit du 10 novembre 1729. C’est pourquoi il nous a supplié humblement de donner une déclaration opportune dans le sens énoncé.

» En conséquence, désirant condescendre aux vœux du suppliant autant qu’il est en notre pouvoir, après l’avoir

absous de toute censure, s’il y a lieu, en vertu de notre autorité apostolique, nous déclarons, et autant que de besoin, nous accordons de nouveau, par les présentes, que tous les Chemins de la Croix érigés ou à ériger par les religieux Franciscains dans les églises, oratoires, monastères, hôpitaux et autres lieux pies, non sujets au Ministre-Général de l'Ordre de Saint-François, jouissent des mêmes indulgences et privilèges que ceux qui sont érigés dans les églises et les couvents de l’Ordre susdit ; à la condition toutefois que pour ceux qui seront érigés dans la suite on observe le mode et la forme suivis jusqu’ici lorsque l’érection a eu lieu dans les églises dudit Ordre, et qu’en outre on obtienne la permission de l’Ordinaire du lieu, ainsi que le consentement du curé, ou des supérieurs, soit de l’église, soit du monastère, de l’hôpital ou de l’établissement religieux dans lequel devra se faire l’érection.

» Nous décrétons que les présentes lettres auront leur plein et entier effet, nonobstant tout ce qu’on pourrait leur opposer.

» Donné a Rome, près Sainte-Marie-Majeure, sous l’anneau du Pêcheur, le 1 6 janvier 1731, de notre Pontificat l’an un.

» F. Cardinal Olivieri. »

Or, notre bien-aimé fils Léonard de Port-Maurice, religieux profès de l’Ordre des Frères-Mineurs Réformés, nous a humblement supplié, non-seulement de confirmer les lettres susdites de Clément XII, et toutes les choses qui y sont contenues, afin quelles subsistent avec plus de force et soient observées avec plus d’exactitude, mais en outre de daigner émettre plusieurs déclarations et prescriptions nouvelles. Voulant donc favoriser ledit Léonard d’une manière toute particulière, après lavoir absous de

KELATl VEMEN 1' AU CHEMIN DE LA CHOIX . <67

toute censure, s’il y a ‘lieu, nous confirmons, en vertu de notre autorité apostolique, les lettres susdites de Clément XII notre prédécesseur, et tout ce quelles contiennent, et nous ordonnons qu’en tout et pour tout elles soient fidèlement observées à l’avenir, sans interprétation ni restriction.

En outre nous accordons à tous les curés la faculté, moyennant la permission préalable, et par écrit, de leur Ordinaire ou Evêque, d’ériger le Chemin delà Croix, soit dans leur église paroissiale, soit dans un autre endroit de leur paroisse, sous la direction d’un religieux quelconque de l’Ordre des Frères Mineurs , Observantins ou Récollets, qu’ils choisiront à leur gré, pourvu que ce soit un religieux approuvé pour entendre les confessions ou pour prêcher, et qu’sl ait le consentement ou la permission de ses supérieurs.

Nous voulons cependant que dans les villes et villages où le Chemin de la Croix a déjà été érigé par les religieux Franciscains, soit dans leurs églises, soit ailleurs, on n’en érige pas de nouveaux, à moins que les distances ou la difficulté des routes ne fussent telles que les fidèles ne pussent le visiter sans une très-grave incommodité. Dans ce cas nous laissons à l’arbitre et à la prudence des Ordinaires des lieux d’ordonner et de prescrire ce qu’il convient de faire.

Nous décrétons pareillement que les présentes lettres auront leur plein et entier effet, nonobstant tout ce qui pourrait y mettre obstacle.

Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, sous l’anneau du Pêcheur, le 30 août 1741 , de notre Pontificat l’an II.

D. Cardinal Passionei.

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