AVERTISSEMENTS ET RÈGLES
pour l’exercice du Chemin de la Croix, publiés par ordre de Clément XII, renouvelés et complétés par N. S. P. le pape Benoît XIV1.
Sur la supplique présentée par le procureur-général de TOrdre des Frères Mineurs de l’Observance, tant en son nom qu’en celui du Ministre Général du même Ordre, Clément XII, de sainte mémoire, daigna, par un bref en date du 1 6 janvier 1731, étendre les privilèges dont jouit le Chemin de la Croix, et résoudre quelques doutes élevés à la suite du bref de Benoît XIII son prédécesseur. Mû par son zèle paternel pour le salut des âmes, il ordonna au Cardinal-Préfet de la sacrée Congrégation des Indulgences de rédiger en même temps les Règles et Avertissements qui pourraient contribuer à ce qu’un exercice aussi saint et aussi salutaire, exercice qui a pour objet la méditation de cette douloureuse passion a laquelle notre Rédempteur voulut bien se soumettre par un effet de son excessive charité envers nous : Ob nimiam caritatem, qua dilexit nos, se fît avec la dévotion et le recueillement nécessaires pour obtenir les fruits abondants qui en résultent ordinairement; ce qui fut exécuté ponctuellement.
Ensuite, Sa Sainteté, Benoît XIV, par un bref du 30 août 1741 , ordonna d'observer sans aucune restriction tout ce qui avait été prescrit par son prédécesseur, et donna une nouvelle extension a sa concession; puis il jugea convenable de renouveler les Règles et Avertissements
1 Ces Avertissements ont été donnés en italien.
mentionnés ci-dessus, afin qu’à l’avenir de fausses interprétations ne nuisissent point au but qui les avait fait établir, que tout ce qu’il ordonna dans son bref restât clair et manifeste, et que sa pieuse intention dans la promotion de cette dévotion fût mieux connue. C’est pourquoi tous ceux qui voudront ériger le Chemin de la Croix, comme tous ceux qui voudront profiter d’un si saint exercice, devront se conformer exactement aux Avertissements qui suivent.
I. La faculté d’ériger le Chemin de la Croix ayant été accordée privative quoad alios quoscumque aux religieux soumis au Ministre-Général des Frères-Mineurs, tant de l’Observance que de la Réforme, il n’est point permis à d’autres de l’ériger; et si un autre l’érige, on né gagne point les indulgences.
II. Il ne peut être érigé que par les Supérieurs locaux de l’Ordre susdit, ou avec leur délégation par un autre religieux du même Ordre, pourvu que celui-ci soit ou prédicateur, ou au moins confesseur approuvé.
III. Il doit être érigé en la forme accoutumée, et usitée jusqu’à présent dans le susdit Ordre : c’est-à-dire, qu’il doit y avoir quatorze stations, et que les croix ou chapelles doivent représenter les mystères de la Passion Dans le cas où l’on voudrait ériger le Chemin de la Croix en dehors de l’église, comme on le fait dans beaucoup de couvents dudit Ordre, on aura toujours soin de commencer ou de terminer par l’église ou par un lieu saint. Les chapelles devront en outre être fermées par une grille, de manière que ni les personnes, ni les animaux ne puissent y entrer ; de plus, elles seront, ainsi que les croix, placées dans des endroits ou l’on n’ait à craindre aucune irrévérence; et si ces lieux viennent, avec le temps, à perdre la décence nécessaire, les supérieurs doivent les interdire ; on leur impose à cet égard une charge de conscience.
p M. VIII.
IV. Dans la même église ou un lieu pieux quelconque, lorsque sa capacité le permettra, on fera bien, pour le plus grand avantage des fidèles, d’ériger deux Chemins de la Croix : l’un pour les hommes, et l’autre pour les femmes. Lorsqu’on en érigera un en dehors de l’église, on aura toujours soin d’en établir un autre dans l’église, lorsqu’elle sera assez grande pour qu’il n’y ait point de confusion à cetle occasion ; afin qu’en temps de pluie, ou dans le cas d'un autre empêchement, on puisse néanmoins vaquer a ce salutaire exercice.
V. Il doit se pratiquer d’une manière uniforme dans tous les lieux, sans rien changer à ce qui s’est observé jusqu’à présent dans les couvents de l’Ordre : or il se fait, ou processionnellement par tout le peuple sous la direction d’un ou de plusieurs prêtres, ou par chacun en particulier. Si on le fait de la première manière, la procession sera disposée de telle sorte que les hommes marchent séparés des femmes, les hommes en avant, les femmes en arrière, un ou plusieurs .prêtres entre les deux groupes. A chaque station, un ecclésiastique lit a haute voix la considération sur le mystère quelle représente, et après avoir récité un Pater et un Avey et fait un acte de contrition, on se remet en marche en chantant entre chaque station le Stabat Mater, ou une autre prière. Les fidèles seront avertis de se maintenir dans une grande modestie, un silence et un recueillement parfaits. Car l’expérience montre que ce saint exercice pratiqué avec piété et dévotion introduit peu à peu parmi les fidèles de toutes les conditions l’usage de la méditation et la réforme des mœurs.
VI. Lorsqu’on fait le Chemin de la Croix en particulier, il n’est pas nécessaire, comme quelques-uns le supposent à tort, de réciter à chaque station six Pater et Ave; il
suffit de méditer, même brièvement, la Passion du Sauveur, ce qui est l’œuvre enjointe pour gagner les indulgences. Quant aux personnes simples, il suffira qu’elles réfléchissent sur la Passion autant que leur capacité le permet. Toutefois, on exhorte tous les fidèles, mais sans les y obliger, à réciter, a chaque station, un Pater et un Ave, avec un acte de contrition, conformément à l’usage introduit.
VII. Le Chemin de la Croix étant érigé dans une église, on doit s’abstenir de l’y faire dans le temps des offices ou de la sainte Messe, ou quand il y a dans l’église un tel concours de peuple que cela occasionnerait du tumulte, d’autant plus que, sauf empêchement, il faut visiter toutes les stations l’une après l’autre.
VIII. Pour ériger le Chemin de la Croix dans un couvent de religieuses ou dans un conservatoire1, il n’est pas nécessaire d’entrer dans la clôture ; il suffit qu’un religieux du susdit Ordre, d’un âge mûr, ayant les qualités prescrites ci-dessus, (art. n), et muni de la permission de l’Ordinaire, bénisse les Croix à la grille, et fasse une courte instruction aux religieuses et autres personnes qui se trouvent dans le monastère ou conservatoire, touchant la manière de visiter les stations pour gagner les indulgences et en tirer profit pour son âme.
IX. Il est défendu d’annoncer en chaire, ou de toute autre manière, et à plus forte raison d’écrire dans les chapelles ou aux stations, un nombre certain et déterminé d’indulgences à gagner, parce qu’on a reconnu en différentes occasions que, soit par inadvertance et méprise, soit par excès de dévotion, on altère ou on confond la vérité des indulgences. Qu’il suffise donc de dire que qui-
. 1 Asile ou pensionnat cloîtré de personnes du sexe.
conque pratiquera avec dévotion ce saint exercice en méditant la passion du Sauveur, gagnera, par concession des Souverains Pontifes, les mêmes indulgences qu’il gagnerait en visitant en personne les stations du Chemin de la Croix de Jérusalem.
X Enfin, N. S. P. le Pape heureusement régnant, dans le désir de voir ce pieux exercice se répandre toujours de plus en plus pour le bien-être spirituel du monde catholique, exhorte tous les curés de quelque endroit ou ville que ce soit, encore qu’il y eût plusieurs paroisses dans le même lieu, a enrichir leurs peuples d’un si grand trésor, en introduisant parmi eux cette salutaire dévotion, sans tenir compte de la distance plus ou moins grande d’un Chemin de la Croix à un autre, pourvu que l’érection se fasse par un Frère-Mineur soumis au Ministre-Général de l’Observance et doué des qualités ci-dessus indiquées1. Par ce moyen, les peuples instruits des richesses que renferme le Chemin de la Croix, embrasseront cette dévotion avec plus de ferveur, et en retireront plus de profit pour leurs âmes. De là vient que le bref susdit accorde aux curés la faculté de choisir le religieux qu’il jugera le plus apte, afin que celui-ci, muni de l’autorisation de son supérieur local, bénisse les Croix et assiste à l’érection qui se doit faire dans l’église paroissiale ou autre lieu pieux. Sont cependant exceptés les lieux où se trouvent des couvents des Frères-Mineurs ; on ne peut, dans ce cas, ériger le Chemin de la Croix dans des églises non soumises au même Ordre, à moins toutefois que ces couvents ne soient situés à une telle distance, ou que le chemin ne soit tellement difficile, que ce saint exercice ne puisse être fréquenté par le peuple sans une grande
1 Art. ii.
incommodité; c’est a l’Ordinaire à en juger. Dans cette circonstance, Sa Sainteté laisse à la sagesse des évêques de décider s’il convient d’ériger le Chemin de la Croix dans une église non soumise au même Ordre, pourvu que cette érection se fasse toujours dans la forme indiquée ci-dessus. Ainsi est éclaircie la clause de son bref : Volumus autem, etc., de sorte que toute autre interprétation doit être rejetée. En outre, lorsque des doutes semblables surgissent, il en remet la décision aux Ordinaires, afin qu'on n’inquiète point les ministres de la Sacrée Congrégation par de continuels recours.
Die 10 maii 1742.
Ex audientia Sanctissimi. Sanctissimus annuit, nempe pro facultate addendi declarationem de qua in precibus, simulque imprimendi una cum aliis monitis alias impressis.