‹ Chemin de la croixChapitre 57 sur 153 · DÉCRET · texte numérisé non relu

DÉCRET

prescrivant que les autorisations requises pour ériger le Chemin de la Croix soient données par écrit.1

» Nonobstant les Règlements émanés de la S. Congrégation des Indulgences, d’abord le 3 avril 1731, à la suite du bref de Clément XII en date du 16 janvier de la même année, et ensuite le 1 0 mai 1742, à l’occasion du bref de

1 Le B. Léonard n’a publié qu’une traduction italienne de ce décret, qui fut donné en latin.

Sa Saintelé en date du 30 août 1741, a l’effet d’éclaircir les doutes concernant la manière d’ériger le Chemin de la Croix; il est encore arrivé plusieurs fois que des contestations ont été soumises à la sacrée Congrégation touchant la validité ou la nullité de certaines érections, par défaut de consentement expressément requis en vertu des brefs susdits.

La sacrée Congrégation, voulant prévenir désormais toute difficulté de ce genre, a jugé bon de prescrire, dans son assemblée du 30 juillet 1748 , qu’à l’avenir lorsqu’on érigera le Chemin de la Croix, la délégation du religieux qui érige et le consentement du supérieur local de l'Ordre, ainsi que le consentement ou la permission tant de l’évêque ou Ordinaire du lieu, que du curé ou supérieur de l’église , monastère . hôpital ou autre lieu pie, où l’érection aura lieu, devront être donnés par écrit, et non pas autrement , de manière à pouvoir être présentés au besoin, sous peine de nullité à encourir par le fait même.

Rapport de cette décision ayant été fait par moi, soussigné, prosecrétaire de ladite Congrégation, le 3 août de la même année, à Notre Saint-Père le Pape, il a daigné l’approuver. — Fr. G. Card. Portocarrero. Prœf. — A. Visconti, Prosecret.

Pag. 19, 435.

Les documents écrits sont nécessaires , non pour la validité de l’érection en soi , mais comme moyen de la constater.

Q)uidam Vicarius generalis in Gallia (le vicaire-général de Moulins) sequentia dubia proponit.

1 . Détecta nullitate alicujus erectionis stationum Viœ Cruels, ob defectum exequutionis conditionum in Aposto-

lico rescripto vel de jure præscriptarum, estne necesse, hujusmodi nullitate sanata , iterum benedicere cruces et pictas tabellas jam antea benedictas?

2. Petitiones pro hujusmodi erectionibus fierine debent cui de jure in scriptis, sub pœna nullitatis concessionis, vel suffîcit quod factæ sint oretenus?

3. Si hujusmodi erectio nulla detegatur ob omissionem document! in scriptis talis concessionis. et sequutæ exequutionis, poteritne hujusmodi defectus in posterum. atque etiam post longum tempus suppleri?

4. Estne tempus determinatum, et quale, pro confectione documenti sequutæ erectionis stationum Viæ Grucis, vigore Apostolici Indulti ?

Ex sacra Congregatione Indulgent iis sacrisque Reliquiis præposita, sic respondetur :

Ad 1 . Dummodo nullitas non cadat super cruces antea benedictas, minime necessarium est, alias nullitate sanata, iterum cruces benedicere.

Ad 2. Quamquam in scriptis, ac de consensu Ordinarii etloci patroni optanda sit petitio, tamen, si oretenus, sub pœna nullitatis , Négative.

Ad 3. Suppleatur documenti defectui per novas litteras institutionis seu confirmationis ab Ordinario conficiendas, dummodo constet aliunde de sequuta erectione.

Ad 4. Négative, sed expedit ut quam primum conficiatur documentum juxta Apostolicam concessionem , . ne dubia in posterum oriantur.

Datum Romæ, ex Secretaria ejusdem sacræ Congregationis Indulgentiarum. die 27 Januarii 1838.

H. Ginnasi, Secret.

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