INSTITUTIONS PUBLIQUES. — LÉGISLATION
L'ancienne organisation politique indigène était, dans son principe, aussi simple que celle de l'Empire russe. Autocratie de droit divin ; pouvoir absolu du Prince ; les membres de la famille royale et les grands personnages de l'Etat à la discrétion de sa volonté, comme les plus humbles sujets. Il se mêlait toutefois à l'exercice de cette autorité un curieux sentiment
démocratique qui consistait à considérer, non pas le roi comme le père de son peuple, mais le peuple comme le père de son roi. Littéralement comme le père et la mère. « 0 peuple ! disait le prince, vous êtes mon père et ma mère ! » Et quand il leur présentait son héritier, il déclarait à ses sujets : « Cet enfant royal n'a d'autre père et d'autre mère que vous. » Façons de parler malgaches et, par conséquent, sans grande sincérité. La formule, pourtant, n'est pas absolument dédaignable. Passée dans la langue courante, elle est employée par les indigènes vis-à-vis de tous ceux dont ils attendent secours, protection ou justice. C'est un élonnement pour le vazaha qui arrive en Imerne de s'entendre appeler « père et mère » par des bouches qui ont de si légitimes raisons pour nous maudire.
L*enfance d'un État. — Le despotisme malgache s'entoura de formes tempérées. Le monarque avait auprès de lui un conseil de soixante-dix chefs divisé en deux catégories : les andriamhaventy ^ faisant fonctions de commissaires royaux et déjuges suprénies, et.les vadinlany^ chargés d'examiner en détail les affaires du peuple. Dans les cas graves, les vadintany s'en rapportaient aux andriambaventy, qui jugeaient en dernier ressort et, vraisemblablement, selon les désirs du maître.
L'autorité des chefs de tribu et de caste, ainsi que celle des seigneurs de village, fut confirmée par Andrianampouinimerne, mais placée au-dessous du conseil des soixante-dix. Ces chefs ou seigneurs servaient d'intermédiaires entre le peuple et le conseil, comme le conseil entre eux et le roi. Dans une certaine mesure, il était permis aux chefs de caste et aux seigneurs de fief de rendre la justice pour les délits ordinaires et de trancher les différends entre leurs subordonnés ou vassaux. Leur pouvoir équivalait à celui de nos juges de paix.
Les habitants de l' Imerne se sont longtemps contentés de cette organisation peu compliquée.
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D'après l'historien de la mission catholique, la création des anlily (surveillants), qui date de 1878, fut due à Tinfluence des Méthodistes. Je le veux bien. Ces fonctionnaires, au nombre de trois mille, furent choisis parmi les vétérans de l'armée et répartis entre les six provinces de l'Imerne. Leur véritable nom était sakaizambohilra (amis des villages). Ils étaient chargés de la police des villes et des marchés, faisaient office de gendarmes et d'huissiers, tenaient écritures des mutations de propriété, ventes, baux, etc. L'institution donna lieu à des confusions de pouvoir. On en trouvera bien d'autres dans le contrat des fukonoloaa, pourtant très remarquable en luimême. Mais, comme l'a dit très justement M. Martineau à une époque où il n'était question que de protectorat, « la société malgache étant une société en voie de formation, il convient de la juger avec toute l'indulgence qu'on doit aux peuples primitifs ; lorsqu'on étudie l'histoire des nations qui sont aujourd'hui les plus avancées dans la civilisation, on retrouve à leur origine les mêmes abus, les mêmes confusions de pouvoir et souvent aussi les mêmes naïvetés ».
Ce peuple voulait. Il y a quelque chose de touchant dans l'ambition, parfois risible, de ses efforts. Rainilaiarivoune n'alla-t-il pas jusqu'à créer des Ministères et un Parlement? A la vérité, ses « collègues » n'eurent de ministres que le nom, et, quant à son Parlement, il faut remonter à Napoléon pour en trouver d'aussi serviles. Le principe de ces rouages n'en était pas moins adopté, et rien ne prouve qu'après Rainilaiarivoune Madagascar ne nous eût pas offert le spectacle inouï d'un gouvernement constitutionnel avec groupes parlementaires, tribune, interpellations, questions de cabinet, etc.
Malgré son génie despotique, Rainilaiarivoune lui-même eût opéré dans l'administration du royaume beaucoup de réformes utiles, s'il n'avait pas été constamment absorbé par le souci de nos convoitises et de nos chicanes. Il a toujours eu l'inten-
tion de réprimer les abus, de moraliser les habitudes des gouverneurs de province, des autres fonctionnaires, des magistrats et des grands personnages ; il a enfin promulgué le Code de 1881, empreint, reconnaît M. Martineau, (i d'une philosophie assez pure ». Mais on ne lui en a pas tenu le moindre compte, et, sous prétexte qu'il y avait trop de distance entre les théories qu'il professait et les pratiques qu'il tolérait, on l'a accusé de vouloir jeter de la poudre aux yeux de l'Europe.
Le point faible. — C'est surtout le système financier qui est le point faible d'une société en enfance. Les Houves n'ont pas échappé à cette loi; ils l'ont même très durement connue. Le moindre défaut de l'impôt malgache était que le contribuable donnait sous forme de taxes et de corvée beaucoup d'argent et beaucoup de temps à son gouvernement, sans en recevoir le bénéfice que nous trouvons, nous autres civilisés, dans les services généraux. Le plus grand arbitraire présidait aux mesures fiscales.
Je ne les analyserai pas ; je n'entrerai dans le détail d'aucun genre d'impôt, pas même de Vimpôt de la piastre, qui pouvait être légitime à condition d'être bien établi. Si les auteurs qui ont écrit sur Madagascar ont négligé d'étudier les Houves, ils ont approfondi jusqu'à épuisement toutes les questions concernant les finances malgaches. Tandis que les Anglais, qui ont tant fait pour civiliser ce peuple afin de l'amener à leur religion et à leur commerce, ne lui enseignaient aucune réforme financière, nous nous efforcions, nous, de mettre en lumière tout ce que son administration, sous ce rapport, avait encore de barbare. C'est que là gîtait le lièvre. Là était le prétexte de notre rôle tulélaire.
Je veux bien que nos intentions aient fini par devenir un peu plus pures ; j'ai connu, en effet, depuis la conquête, de hauts
fonctionnaires qui pâlissaient nuit et jour sur des projets de réforme fiscale tendant à faire goûter enfin à ces pauvres indigènes la saveur de notre justice. Mais, en continuant à me placer au point de vue du Malgache, selon le parti pris de mon étude, je me suis demandé quel avait été le résultat de nos améliorations. Un indigène que je soupçonne cousu de malice m'a fourni la réponse :
« Voilà, m'a-t-il dit. Autrefois nous payions beaucoup d'impôts, et ils étaient injustes. Aujourd'hui, nous en payons trois fois plus; seulement, ils sont justes. »
Quant à la corvée, naguère cause de tant d'abus, aujourd'hui élevée au rang plus noble de prestation, de récentes correspondances adressées au Temps nous apprenaient que son organisation actuelle avait « soulevé un mécontentement très grand parmi les indigènes » et que ceux-ci avaient « beaucoup pàti par suite d'ordres mal exécutés ». Fort judicieusement le correspondant ajoutait : « Au lieu d'obligei*les travailleurs à se transporter à des dix et quinze jours de distance de leurs demeures, dans des districts où la nourriture, très chère, ne peut être obtenue en échange des 20 centimes que l'Etat leur alloue, il eût été plus pratique d'occuper ces prestataires dans les environs immédiats de leurs villages ; ils y possèdent tous des champs de manioc, de patates, de riz, etc., suffisant à ieur alimentation. Cet éloignement entravait également la culture des rizières, qui ne pouvait plus être faite, puisque tous les travailleurs valides, de seize à soixante ans, devaient se trouver absents de leurs districts respectifs au moment des travaux de labour. » Et le gouverneur de la colonie, ému de ces inconvénients, en est réduit à suspendre jusqu'à nouvel ordre les grands travaux si indispensables, si impatiemment attendus. Cercle vicieux, où ces braves Malgaches se reconnaissent encore moins que nous-mêmes. Ils ont, hélas ! changé de chaîne, mais la nouvelle est plus lourde.
Le Fokonolona. — L'institution du fokonolona appartient en propre à ce petit peuple et lui fait honneur. Aussi personne n'en a parlé.
Le Fokonolona est une sorte de magistrature générale dévolue tour à tour à des groupes de citoyens qui l'exercent dans leurs quartiers respectifs, sous la présidence du chef de quartier, mpiaclidy.
Ce statut est rédigé sous forme de contrat entre les habitants, qui prennent l'engagement réciproque de veiller à la sûreté do TÉtat, de faire exécuter les règlements de police, de faire observer les bonnes mœurs et d'entretenir dans la population certaines habitudes fraternelles.
« Celui d'entre nous, dit l'article premier, qui transgressera les lois et les usages du royaume sera conduit devant le gouvernement. »
Ce qui veut dire que tout citoyen a le droit et le devoir de se substituera l'agent de police, si l'agent de police n'est pas là. On voit tout de suite la différence qu'il y a entre le système des faux civilisés et celui des vrais civilisés. Lorsque le vrai civilisé est témoin d'un méfait qui ne le lèse pas personnellement, « ça ne le regarde pas, c'est l'affaire de la police » ; et il passe, soit indifférent, soit rempli de pensées amères contre l'incurie ou l'insuffisance des pouvoirs publics. Le faux civilisé se dit que les pouvoirs publics ne peuvent pas être partout, et il les aide de son mieux.
Ce sont deux façons très opposées de concevoir la dignité du contribuable. Chacune a des inconvénients. Par l'esprit de son Fokonolona, comme d'ailleurs par la lettre de toutes ses lois, le Malgache se sent encouragé à la délation, pratique dont a horreur le vrai civilisé. L'initiative que nous louons chez l'agent payé pour faire respecter nos règlements, nous n'aimons guère la voir prendre par un citoyen sans mandat. Sentiment un peu subtil, pour ne pas dire plus. Au fond, reconnaissons-le, le
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vrai civilisé assimile la surveillance de l'ordre public aux basses besognes dont on charge un domestique moyennant salaire ; et la preuve, c'est le mépris général que nous avons, du moins en France, pour la police, — pour « la rousse », comme dit le peuple.
La police volontaire du Fokonolona a pourtant quelque chose qui peut la relever à nos yeux : elle est gratuite. Les amendes qu'elle inflige (car son autorité se complète d'un droit de sanction) alimentent la caisse publique du quartier et constituent des ressources dont il est fait, comme on verra plus loin, un très bon usage.
Maintenant qu'on en connaît le caractère, entrons dans le détail de cette curieuse institution.
1° Sûreté de l'Etat
Les officiers aidesdecamp ou soldats qui habitent le bas pays ne pouvant venir se fixer en Imerne sans avoir obtenu l'autorisation du gouvernement, les citoyens ont le devoir, sous peine d'une piastre d'amende, de signaler au chef de quartier les délinquants qu'ils pourraient connaître. Lorsque les gouverneurs aurontassigné un temps de séjour à l'un de ces militaires, les membres du Fokonolona devront veiller à ce qu'il s'en aille à la date indiquée. Rebelle à cet ordre, il doit être conduit au gouvernement. Toute tolérance entraîne une amende.
« Nous nous engagons, nous Fokonolona, dit l'article 3 du Contrat, à faire tout notre possible pour avoir comiaissance du lieu où pourrait se tenir les soldats réfractaires, les déserteurs, ceux qui ont abandonné leur poste, ceux qui auraient fini les manœuvres, et nous les amènerons au ministre de la Guerre. Ceux d'entre nous qui auront connaissance de leur lieu de refuge et qui ne l'indiqueront pas au chef du quartier payeront 20 piastres d'amende à la caisse commune et seront conduits
au palais. Enfin ceux qui, les ayant vus, ne les auraient pas arrêtés payeront 5 piastres. »
L'article 43 est topique. « Lorsque le gouvernement aura donné des ordres pour la levée des conscrits, des élèves ou des travailleurs, les chefs de quartier qui tenteraient de soustraire à cette obligation soit leurs enfants, soit les enfants des grands et des riches, payeront 5 piastres d'amende et seront conduits au gouvernement. « On se doute bien qu'en pratique il dut intervenir plus d'un accommodement avec les riches et les grands ; mais est-il donc besoin d'aller chez des faux civilisés pour trouver des traces de favoritisme V
Quiconque donne asile à un étranger doit en faire la déclaration au mpiadidy et renvoyer son hôte si celui-ci paraît suspect aux membres du Fokonolona. Madagascar n"a jamais été un pays de liberté. C'est la seule tradition à laquelle nous ne touchons pas. Dans les villes, les Malgaches ne pouvaient pas sortir après le couvre-feu. Lorsqu'il y avait nécessité absolue, pour aller, par exemple, quérir un médecin ou une sage-femme dans un autre quartier, il fallait se faire accompagner d'un agent de police (art. 11). Celui qui voulait passer la nuit hors de son quartier devait en avertir le mpiadidy ou l'habitant de la maison la plus proche (art. 13;. Enfin il y avait ce troublant article 10, qui n"a jamais été plus en vigueur qu'aujourd'hui : « Ceux qui vont de-ci de-là, sans but apparent, et font concevoir des soupçons doivent être arrêtés et conduits au gouvernement. »
2'' Simple police. — Mœurs
Le Contrat des Fokonolonas les oblige à se rendre tout de suite à un appel d'alarme (cas d'incendie, d'inondation, d'écroulement ou de tout autre danger commun), fait par la voix ou de toute autre façon, 5 piastres d'amende pour qui se soustrait
à ce devoir sans valable excuse. S'il se produit des éboulis dans les rues ou dans les cours voisines des rues, le propriétaire de la bâtisse est invité par l'autorité de quartier à relever la ruine ; « et si celui-ci ne s'exécute pas, ajoute naïvement le texte, le propriétaire de la cour qui aura souffert des éboulis pourra faire ce quil voudra, toutefois après en avoir avisé le mpiadidy ». Les avocats qui ergotent sur la lettre pour échapper à l'esprit d'une loi auraient beau jeu à Madagascar 1
L'article 16, très opportun dans un pays naturellement aussi chauve, défend de détruire les arbres sans en avoir avisé le chef de quartier et lui avoir fourni des explications sur le motif de Fabatage. Sinon, amende. ^Malheureusement, cet article n'était pas fait pour notre administration des travaux publics, qui a sapé les plus beaux arbres de Tananarive sans valable raison, par simple haine du pittoresque.
La surveillance de la propreté dans les chemins et dans les cours relevait également du Fokonolona. Sous ce rapport, l'administration française a fait effectuer de sérieux progrès. Toutefois, quand je suis arrivé à Tananarive, immédiatement après l'occupation, j'ai trouvé cette ville beaucoup moins sale que la plupart de nos villes du Midi français.
La lèpre est endémique à Madagascar. En outre, il n'est peutêtre pas de pays au monde où la petite vérole ait plus furieusement sévi, avant l'introduction du vaccin, aujourd'hui d'un usage général. Doù larticle 9 : « Ceux qui n'enlèveront pas de leur maison les personnes atteintes de maladies contagieuses, comme la petite vérole ou la lèpre, ou toute autre déclarée telle par les docteurs, seront condamnés à une piastre d'amende et conduits au gouvernement. Par les soins du Fokonolona, le malade sera évacué. »
L'entretien et l'amélioration des chemins de traverse regardaient également le Fokonolona, mais dans la stricto mesure exigée par les besoins de la circulation à pied. L'aplanissement
des voies publiques n'était pas permis à Tananarive, ni dans les villes de quelque importance, toujours pour le même motif : cette peur de l'invasion étrangère qui a retardé chez les Malgaches tant de progrès, qui les a tenus malgré eux dans la posture de faux civilisés.
Le Fokonolona assume la charge de veiller à la moralité publique. Avant d'être « conduit au gouvernement », quiconque, dans un incendie, sera pris à voler ou à piller sous prétexte de porter secours payera i piastre à la caisse. De même celui qui, « par insolence ou vanité, » blessera des personnes ou abîmera des objets ne lui appartenant pas. 5 piastres d'amende pour ceux qui se livrent à des pratiques de chantage, contrefont une signature, prennent des noms d'emprunt dans le but de s'emparer du bien d'autrui ou dans tout autre mauvais dessein. 2 fr. 50 pour ceux « qui obligent les gens à se mal conduire ». Souriez, juristes! 1 piastre pour les libertins qui poursuivent des jeunes filles contre le gré de celles-ci. 2 piastres pour chacun des complices, dans le cas flagrant d'adultère, puis conduite au gouvernement. 1 piastre pour les personnes adultes qui seront prises adressant des injures à autrui ou qui se targueront d'avoir un commerce illicite avec leurs parents de l'autre sexe. Simple réprimande par-devant le chef de quartier pour les enfants qui profèrent des gros mots contre quelqu'un. D'une façon générale, amende de 1 piastre à tout citoyen qui insulte un de ses parents. Cela fait bien quelques redites, mais n'importe! il faut voir la bonne intention.
L'article 8 prescrit au Fokonolona de rappeler à leur devoir les gens qui, pouvant secourir leurs père et mère dans la misère, y manqueraient. Trois piastres d'amende s'ils ne s'exécutent pas ; puis, dénonciation au gouvernement qui prélèvera sur leurs biens de quoi suffire aux besoins des parents délaissés. La rédaction de l'article 6 est curieuse : « Celui qui montrera
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des façons singulières dans le but de déshonorer la société et de donner de mauvais exemples sera admonesté par le Fokonolona. S'il n'accepte pas ces objurgations, il sera rendu compte de sa conduite à tout le monde, et les citoyens s'entendront pour savoir ce qu'il y a à faire à son sujet. » De même celle de l'article 42 : « Lorsque deux propriétaires de maisons voisines ne s'entendront pas et se feront réciproquement des taquineries, les habitants du quartier aviseront sur les moyens de faire cesser ce scandale. » Goûtez-vous comme moi la «saveur de cette législation familiale ?
Mais les articles 8 et 44 sont peut-être les plus remarquables du Contrat après ce que j"ai dit du manque de pitié des Houves pour les animaux :
« — Celui qui tracassera les bœufs ou qui se livrera à des taquineries de ce genre pour faire étalage de sa force payera 12 centièmes d'amende (12 centièmes de piastre). S'il ne paye pas, il sera battu lui-même à raison de dix coups par 4 centièmes.
u — Il est défendu, sous peine d'une amende de 50 centièmes, de faire battre ou de faire souffrir les animaux. De plus, les coupables seront conduits au gouvernement. «
Décidément, ce peuple tendait à s'élever de toutes les manières : il avait été jusqu'à se donner une loi Grammont!
Mais, dira-t-on, vous ne voyez pas que la plupart de ces mesures ont été inspirées par les INIéthodistes? — C'est possible. Il ne reste qu'à féliciter le Législateur d'avoir accueilli d'aussi dignes conseils.
En tous cas, les Méthodistes ne furent pour rien dans la défense de faire usage de l'alcool à boire et du chanvre à fumer. Ceci est une loi toute malgache. Quiconque sera pris fumant du chanvre payera 60 centièmes d'amende, dont la moitié pour le dénonciateur et la moitié pour la caisse du Fokonolona. Celui qui vendra du chanvre à fumer payera une piastre (un tiers
pour le dénonciateur, deux tiers pour la caisse). La justice du quartier dispose encore de peines plus fortes pour ceux qui fabriquent, vendent ou introduisent du rhum ; pour ceux qui refusent de laisser visiter les maisons et les cours suspectes d'abriter ce commerce ; pour ceux enfin qui s'enivrent manifestement. Après quoi, fumeurs, buveurs, fabricants, marchands et receleurs de ces substances prohibées doivent être conduits au gouvernement, qui leur réserve des rigueurs supplémentaires. Nous ferions bien d'instituer un Fokonolona dans certaines provinces de la France, notamment en Normandie, où des milliers de vrais civilisés trempent la soupe à l'alcool.
3° Clauses divehses
La taxe de 7 centièmes par piastre sur le prix de la location dun immeuble entre dans la caisse de l'Etat, mais le prélèvement de 5 centièmes par piastre sur le prix de vente des terrains et maisons du quartier va dans la caisse du Fokonolona. A quoi sont destinés les fonds ainsi constitués par ce droit fiscal et par les amendes ? A des œuvres d'humanité :
« Art. 25. — Lorsque surviendra un décès parmi nous, quand nous perdrons notre mère, notre père ou nos enfants héritiers au-dessus de dix ans, chacun de nous fera son possible pour contribuer aux frais de l'enterrement, et on prélèvera la première somme nécessaire sur la caisse du Fokonolona ;
« Art. 26, — Ceux qui auront chez eux un sujet de réjouissance, tel que naissance ou mariage, et qui en feront part au chef de quartier, recevront 20 centièmes sur la caisse du Fokonolona, à titre de félicitation;
« Art. 27. — Celui qui aura été désigné pour aller dans les terres lointaines y habiter ou y faire campagne recevra en partant la bénédiction du Fokonolona, avec un cadeau de quelques sous ;
« Art. 40. — Ceux qui n'exercent aucun métier et se trouvent sans moyens d'existence seront employés et salariés par le Fokonolona, au bénéfice des habitants du quartier. »
Chez de vrais civilisés, on se contenterait de les traduire en correctionnelle comme vagabonds.
Notons enfin cette clause démocratique : « Si une mesure proposée par un citoyen paraissait devoir être ajoutée au présent Contrat, le chef du quartier dont il ferait partie adresserait un appel aux autres chefs de quartier pour leur demander s'il serait convenable ou non d'ajouter ladite mesure. Dans le cas où tous les chefs de quartier l'approuveraient, on l'adopterait et l'on en ferait part au public. Si, par contre, quelque chose dans le contrat cessait d'être jugé bon et qu'un citoyen en demandât la radiation, on en référerait à l'ensemble des administrés. »
Tel est le contrat des Fokonolonas. Son exemple se propagea et s'étendit à tous les districts de llmerne, à l'exemple de la capitale. Il fut d'un grand secours à l'autorité du premier ministre. Ce qu'on a pu garder de cette institution rend encore beaucoup de services à la section du gouvernement colonial qui porte le nom de Bureau des affaires indigènes.
Oui certes, tout cela est moins bien rédigé, c'est moins majestueux que nos règlements de police, il y a beaucoup moins de civilisation, mais il y a un peu plus de fraternité.