‹ Chez les Hova (au pays rouge)Chapitre 15 sur 23 · UN CODE DE FAUX CIVILISÉS · texte numérisé non relu

UN CODE DE FAUX CIVILISÉS

Le code de 1881 — dit Code de Rainilaiarivoune, ou Code de Parrett, parce que l'Anglais Parrett, naguère imprimeur à

Tananarive, y a travaillé — est un document du plus haut intérêt. Personne ne s'est donné la peine de l'étudier ; en tout cas, il n'a pas été écrit une page pour le faire connaître. Ce silence est une injustice de plus envers le peuple que nous avons condamné sans vouloir l'entendre. La seule apparition du Code malgache a porté sur les nerfs des quelques rares Français qui ont daigné la signaler. « Ce serait, disait le P. La Yaissière, vouloir se tromper à plaisir que de prendre au sérieux cet ensemhle de lois nouvellement codifiées et offertes aux Européens comme l'exacte expression de la législation actuellement en vigueur chez les Houves. A voir la manière dont elles sont peu connues, et surtout complètement méprisées par le grand nombre des indigènes, on ne tarde pas à reconnaître en elles une nouvelle machine de guerre inventée par nos injustes oppresseurs contre la France catholique... Nous ne prendrons donc pas la peine d'analyser ici les chefsd'œuvre de législation sortis de l'officine anglaise, pour l'usage de nos persécuteurs d'abord, et celui, en second lieu, des naïfs habitants de Londres, fort heureux d'y apercevoir les progrès imaginaires obtenus par la secte méthodiste sur la barbarie malgache. » Quel dédain ! quelle passion !

Le Code, après avoir consacré la liberté de conscience et la liberté d'enseignement qui déjà existaient dans le royaume, défendit aux missionnaires protestants et catholiques de s'enlever réciproquement des élèves une fois que ceux-ci avaient commencé leurs études dans l'un ou l'autre des deux instituts rivaux. En droit, cette mesure traitait également les deux missions, les mettait à même de faire un égal usage de leur influence pour le recrutement initial de leur clientèle. Mais, en fait, les protestants avaient deux fois plus d'élèves que les catholiques, et cette supériorité se trouvait garantie dans une certaine mesure par la loi nouvelle.

Voilà toute la cause de la colère du P. La Vaissière. A part

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cette fâcheuse prohibition, il n'est pour ainsi dire pas une loi, dans tout le Code de Rainilaiarivoune, que la mission catholique n'eût été fière de contresigner pour l'honneur du progrès moral et de la justice. Je ne m'explique pas que ces messieurs en attribuent étourdiment la gloire à leurs adversaires.

Étant plus de sang-froid, le P. La Vaissière aurait été obligé de reconnaître ce qui est l'évidence même, c'est-à-dire que la part de collaboration imputable à l'homme des méthodistes, M. Parrett, représente environ 1/10 de l'œuvre totale. Il eût également laissé à d'autres l'erreur de déclarer que la nouvelle législation était inconnue et méprisée par le grand nombre des indigènes.

Comme tout ce qui a été fait là-bas dans le sens du progrès, le Code de 1881 a procédé par un saut brusque. Je suis convaincu qu'on fût arrivé très promptement à l'appliquer dans toute la « pureté de sa philosophie », selon l'expression de M. Martineau, si, encore une fois, Rainilaiarivoune avait pu s'occuper en paix des affaires intérieures du royaume.

Son ignorance de la langue juridique et des méthodes de codification nuisent d'abord au prestige de ce recueil, amusant chaos de lois politiques, civiles, criminelles, commereiales et de règlements administratifs. Quand on s'y est débrouillé, on est frappé de voir tout ce qu'il renferme, sous sa forme enfantine, de sagesse pratique et de connaissance de l'humanité.

Mais, me dit-on, l'astucieux ministre a surtout voulu étonner l'Europe! — Cette ambition n'est pas déjà si banale. Elle ne serait pas venue à la pensée d'un Sakalave. Je ne puis m'empêcher de concevoir de l'estime pour un peuple noir capable de se dire : « Étonnons l'Europe ! » On réplique : Rainilaiarivoune à lui tout seul n'est pas le peuple. — Pardon ! il n'y a pas d'homme qui ait plus complètement incarné le génie de sa race. Son œuvre législative est imbue de cette orgueilleuse volonté de s'élever, si bien servie par les facultés du tempérament

national. Rien de malgache comme le Code malgache. Il ressemble aux villages de montagne qui éclairent leurs pauvres rues à Télectricité, tandis que de grandes villes en sont encore au gaz.

Parée qu'il a été rédigé d'une traite et promulgué en bloc, il ne s'ensuit pas d'ailleurs que le Gode malgache ait été forgé de toutes pièces. Dans une large mesure, il se borne à consacrer des traditions et des coutumes depuis longtemps en vigueur, qu'il était utile ou glorieux de garder. Son grand effort consiste à améliorer les mauvaises. Il n'a fait qu'une très mince place à l'innovation proprement dite. Enfin, par l'analyse détaillée qui va suivre, l'on verra combien il est faux de prétendre que la législation malgache ait voulu se modeler exactement sur celle de l'Angleterre ou de la France.

Elle est, au contraire, restée beaucoup plus personnelle que la nôtre, si profondément imbue d'antiquité latine !

On y trouve des bizarreries qui tiennent à l'esprit d'une race ou à des mœurs invétérées, non de ces chinoiseries où s'entraînent d'eux-mêmes les purs théoriciens du Droit. Ce n'est pas un savant qui a rédigé le Code malgache, c'est un homme d'affaires et un homme d'Etat. Rarement son texte prête à l'équivoque, et pas n'est besoin qu'un Dalloz nous l'explique en deux cents volumes. Il n'est pas non plus nécessaire d'être grand clerc pour appliquer la justice fixée par ces tables ; il suffit d'avoir deux choses : le texte sous les yeux et, en soimême, une conscience que n'a pas déroutée l'étude des jurisprudences contradictoires. Je parle ici des lois de droit commun, non des lois ayant un caractère ou une portée politiques. Ces dernières à part, la justice de Rainilaiarivoune est de celles qui pourraient se rendre sous le chêne de saint Louis.

Le régime de l'annexion a déjà implicitement abrogé plus de la moitié du Code malgache. Le reste suivra bientôt. Je vous engage à venir visiter avec moi cette curieuse ruine.

Les douze crimes capitaux. — Le Code débute par l'énuméralion des « douze crimes » conduisant à la décapitation, à la confiscation des biens pour l'un et l'autre sexe. Les voici :

1° Préparation de poisons pour faire mourir la Reine ;

2° Conspiration pour préparer une rébellion ;

3° Complicité avec les rebelles pour encourager la rébellion ;

4° Exciter le peuple ou le provoquer à se soulever ;

5" Exciter Tesprit populaire en vue d'un soulèvement;

6" Désigner, dans un but insurrectionnel, un usurpateur pour le trône ;

7° Calomnier le gouvernement dans une pensée de rébellion ;

8° Concevoir le projet d'ôter la vie à une personne dans le but d'occasionner, par cette mort, une révolution politique ;

9° Violation du palais royal ou d'un bâtiment public dans un but de rébellion ;

10" Fabrication d'armes blanches pour des rebelles ;

11" Acceptation de subsides pour entretenir une révolte ;

12° Assassinat.

Si le Code ne parle que d'un seul genre de régicide, c'est qu'il n'en pouvait être prévu d'autres, en vertu de cet axiome respecté par les sicaires même : « Le sang royal ne doit pas couler. » En fait, ni les légendes ni l'Histoire ne nous apprennent qu'un roi d'Imerne ait jamais été supprimé par le poison. On devait se contenter de l'étrangler, comme on a fait pour Radame II ^

I Longtemps les Houves ont fait usage d'un poison local appelé tançiuin et Font appliqué à certaines épreuves comparables au Jugement de Dieu du moyen âge.

Le tanguin est très commun sur la côte orientale de l'Ile. C'est un arbre de moyenne dimension, appartenant à la famille des apocynées. Ses feuilles, épaisses, lancéolées, poussent par touffes au bout des branches; il en sort un bouquet de petites fleurs monopétales, blanches, à calice lilas.

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L'énuTïiéralion qui suit le cas de régicide paraîtra singulièrement vague et verbeuse. On dira que ces neuf crimes auraient pu être ramenés à un seul : conspiration ou complicité de conspiration envers l'État. Pourquoi ici tant de prolixité, tandis qu'un peu plus loin un seul mot suffit pour définir le douzième crime capital, l'assassinat de droit commun ? — C'est que cette partie du Code est faite par Rainilaiarivoune pour Rainilaiarivoune. Le législateur s'entoure de mille précautions pour sauvegarder sa personne et son autorité. Inutiles redites? Non. Autant de texles subtils qui permettront à l'ombrageux ministre de faire un procès de tendance à quiconque lui déplaira, de montrer un conspirateur dans chacun de ses ennemis et d'envoyer à l'échafaud tous ceux qu'il suppose capables de désirer sa mort. La peine capitale pour l'homme ou la femme « qui conçoit le projet d'ôter la vie à une personne dans le but d'occasionner, par cette mort, une révolution politique » laisse toutefois un peu trop passer l'oreille : cela manque de

Quand on casse une branche, il en découle une sève laiteuse, épaisse et abondante. Le fruit, gros comme une poire moyenne, a la forme d'un œuf. C'est de son noyau râpé et arrosé de la sève du bananier que s'extrait le célèbre poison.

SousRanavalna I", pas un personnage de quelque importance ne mourait " sans qu'on fît prendre le tanguin à ceux de ses parents ou de ses esclaves qui l'avaient soigné pendant sa dernière maladie, pour s'assurer que quelqu'un d'entre eux n'avait pas jeté un sort sur le défunt.

L'estomac, en effet, garde ou rejette le tanguin. S'il le garde, on en meurt presque toujours; s'il le rejette, il n'y a aucun mal. Du reste, on avait soin de l'administrer dans l'enveloppe d'une peau de poule.

Lorsque les juges ne pouvaient se former une conviction, ils avaient recours au tanguin. Quelquefois l'épreuve était demandée par l'accusé luimême. On la faisait d'abord sur un chien ou sur une poule. Si l'animal échappait au poison, l'accusé était déclaré innocent ; dans le cas contraire, il subissait lui-même l'épreuve, et, pour être acquitté, devait expectorer les trois morceaux de peau de poule des trois boulettes qu'il avait dû avaler. Si un seul des morceaux restait dans l'estomac, la culpabilité était démontrée, et l'accusé subissait sa peine quand, par hasard, le tanguin ne le tuait pas aussitôt. Dans les causes civiles embarrassantes, on faisait subir l'épreuve à deux animaux représentant les deux pnrties : le survivant gagnait la cause de son mandataire.

11 va sans dire qu'après Ranavaina V" il ne fut plus jamais fait usage du tanguin.

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discrétion. Les autres nuances sont plus délicates. Mais pour les bien saisir, pour comprendre par exemple l'alternative offerte, selon les cas, par ces deux façons de parler: « — A° exciter le peuple ou le provoquer à se soulever ; — 5° exciter V esprit populaire en vue d'un soulèvement^ » il faut avoir fréquenté l'âme malgache. En France, cela ferait double emploi : pas à Madagascar.

Toutes ces sécurités ne lui suffisant pas encore, Rainilaiarivoune les renforça des deux dispositions suivantes, qui sont, non d'un sauvage, mais d'un simple despote : « Loi 2. — La femme et les enfants d'un révolutionnaire sont tenus de dénoncer les projets de ce dernier, sous peine d'être mis aux fers à perpétuité. Loi 3. — Celui qui devine ou découvre les projets d'un révolutionnaire ou d'une personne qui a l'intention d'en tuer une autre devra aussitôt en donner connaissance au gouvernement, sous peine d'être mis aux fers à perpétuité. » Ne se croirait-on pas en Italie, au xv*' siècle ?

Encore l'àjae malgache. — Pour prendre ces mesures de terreur, il fallait que Rainilaiarivoune sentît bien le besoin de peser sur la conscience de ses administrés. Mais elles furent sans effet, les Malgaches, quoi qu'on en ait dit (car on les a chargés de tous les péchés d'Israël), étant naturellement réfractaires à la délation. Hypocrite vis-à-vis de ses maîtres par habitude acquise et par force, le Houve pratique avec ses égaux, avec ses compagnons de servitude, avec ses collaborateurs, et surtout avec les membres de sa famille, une solidarité peu commune. En vain les gouvernants, dans leur intérêt, se sont-ils efforcés de le corrompre.

J'ai vu des preuves de cette solidarité en plus de vingt circonstances où les délateurs, certes, auraient eu beau jeu I

Voici un extrait des procès-verbaux de gendarnierie : <^ Dans la nuit du 13 au 14 février, des tonlakély (voleurs; ont pratiqué

un trou dans la case de Rainiketamanga et ont emporté quelques effets. L'enquête a prouvé, comme toujours^ que les victimes ne font rien pour arrêter ni pour faire reconnaître les coupables. » Pensez-vous qu'il y ait beaucoup de pays où pareille chose se passe ?

Ce trait, qui se renouvelle quotidiennement, et tant d'autres analogues que tout vazaha fixé en pays houve a pu remarquer dans son personnel domestique, en disent long sur l'àme et les dispositions des nouveaux sujets de la France.

Il entre deux sentiments dans cette solidarité assez forte pour imposer silence aux instincts les plus naturels, pour faire taire le désir de voir châtier le malfaiteur dont on est victime : d'abord, une sourde opposition à l'ingérence de notre autorité dans les choses de la police indigène ; ensuite, l'admiration du Houve pour tout succès dû à la ruse. Rainiketamanga fut volé pendant son sommeil par des tontakély si adroits qu'ils ont su faire leur coup sans le réveiller, mieux encore, en dépistant la vigilance de la police ! Rainiketamanga déplore ses hardes disparues ; mais il se dit que les tonlakély sont des drôles habiles, et à la peur qu'ils lui inspireront se mêlera désormais une certaine estime. Ce n'est, en réalité, qu'un sentiment superficiel; cependant il existe, et nous devons en tenir compte dans nos jugements.

Une autre particularité qui semble échapper aux nouveaux maîtres de ce peuple, c'est celle-ci : la sanction judiciaire n'a rien d'infamant aux yeux du Malgache. Quiconque s'est laissé prendre est une victime ; autour d'elle s'élèvent aussitôt les sympathies.

Du jour où le Houve est frappé par une condamnation — méritée ou imméritée, n'importe ! là n'est pas la question — sa famille, ses amis redoublent envers lui de sollicitude, et il n'est pas jusqu'aux indifférents de la veille qui ne s'émeuvent à son sujet. Est-il en prison, on s'efforce de le tenir au courant des

nouvelles et de lui faire passer des gâteries : très complaisamment, le geôlier sert d'intermédiaire'. Est-il aux fers, on va l'attendre chaque jour sur le chemin où il doit passer avec ses compagnons de chaîne pour se rendre aux corvées ignobles. On entend de loin le bruit de ferraille que font les jambes des malheureux. Le groupe défile, alourdi par ses entraves, mais n'éprouvant d'autres embarras que cette gêne purement physique. Chacun a son angade sur l'épaule et s'avance au grand jour sans se sentir humilié. L'amour-propre malgache, d'ailleurs très vif, se réserve pour d'autres épreuves. Et l'on voit ces hommes chercher des yeux les regards des passants, où ils sont certains de ne jamais trouver une expression de mépris, d'ironie cruelle. Souvent leur figure s'attendrit, car ils ont aperçu, assises sur des pierres, immobiles et le visage impénétrable, leurs familles qui sont venues là pour se montrer à eux.

Dans ce dédain de la tare pénale il y a comme la revanche morale d'un peuple habitué à l'oppression et, par là, rendu très fraternel. Les rigueurs même de la pénalité ne le touchent guère. En fait de châtiments, le Houve n'est sensible qu'à l'exil ; et, pour, lui, l'exil commence aux confins de l'imerne. Une famille n'est donc ni déshonorée ni bien sérieusement troublée par la condamnation d'un de ses membres à quelques années de fers ; mais elle est plongée dans le deuil si celui-ci est envoyé à vingt lieues de Tananarive. Quant à lui, ne fût-il éloigné que pour trois mois, il est affreusement malheureux et s'apprête à mourir de chagrin.

Les crimes de second ordre. — L'incendie, le viol de sépuliure^ le vol avec effraction, le vol en bande, autrement dit le brigandage, sont punis de dix ans de fers et de la confiscation des biens. On a dix ans de fers, sans confiscation des biens,

■1 La nourriture du prisonnier est d'ailleurs à la charge de la famille.

pour un simple vol au palais royal, pour un faux, ou pour avoir fait le commerce de la poudre.

Cinq crimes de nature diverse conduisent à vingt ans de fers :

1° Le trafic des esclaves à la côte ; 2° l'extraction de toute espèce de minerai ou de pierres précieuses ; 3" les pratiques de sorcellerie ou la restauration du culte des idoles ; 4" la frappe de l'argent ; 5° l'usurpation d'un grade.

La dure sanction encourue par les négriers ne fit, quand on l'inscrivit dans le Gode, que consacrer une ordonnance royale déjà en vigueur depuis quelques années. Mais on aurait tort de croire que ce grand progrès moral ait été acquis par la seule influence chrétienne. Sa raison déterminante fut, chez le souverain, l'orgueil de vouloir régner sur un peuple civilisé.

La prohibition des idoles et des pratiques de sorcellerie n'est elle-même que la répétition d'une ordonnance antérieure, et il se peut que cette ordonnance ait été provoquée par les conseils des Evangélistes. Mais il n'est pas de décret ni de code capables d'extirper une croj'^ance. Si jamais le Malgache perd le goût des superstitions, il le devra uniquement à son penchant très vif pour les sciences.

La défense d'extraire le minerai ou les pierres précieuses sous peine de vingt ans de fers est une des effronteries (il y en a quelques autres) du code de Rainilaiarivoane. N'allez pas croire, en effet, que le législateur, nouveau Lycurgue, ait eu en vue de soustraire ses concitoyens à la fièvre démoralisatrice de l'or. Comme vous vous tromperiez ! La prohibition n'était faite que pour le commun des mortels. En dépit du texte de loi, les princes, les grands personnages et les membres de la famille du premier ministre n'ont cessé d'exploiter des mines partout où ils en ont pu découvrir : encore y employaientils une main-d'œuvre peu coûteuse, la corvée. « La mine est la principale ressource de l'Etat, » disait-on au peuple. En réalité

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la grande ressource de l'Etat, c'était l'impôt. Les produits directs ou indirects de la mine, soit qu'on l'exploitât soi-même, soit qu'on la concédât à des Européens, n'ont jamais enflé que des poches particulières.

Fort heureusement, dans un pays comme Madagascar, où la surveillance est difficile, le peuple pouvait transgresser cette loi ; et il n'était pas si humble particulier qui ne se livrât en cachette au lavage de l'or, — de cet or d'alluvion qu'on trouve dans l'Ile en petite quantité, mais partout. Et la fièvre du métal jaune, nécessairement très bénigne dans de telles conditions, n'empêchait pas les Houves de cultiver leurs rizières ou leurs autres champs. Le peu d'or qu'ils réussissaient à récolter leur créait un supplément tie ressources qu'ils n'ont plus à cette heure et qui leur fait défaut en même temps que les vivres atteignent des prix inouïs. Depuis la conquête, tout l'or de Madagascar appartient aux vazahas : on peut croire qu'il sera mieux gardé. De sorte que le Malgache doit regretter l'ancienne tyrannie, si odieuse fût-elle, car il pouvait alors, deci de-là, obtenir de sa chère terre rouge une petite compensation à sa maigre fertilité. N'aurait-on pas pu, dans une certains mesure, tout en satisfaisant nos ambitions, laisser une part aux indigènes, leur permettre de jouir un peu du trésor si convoité d'un sol qui leur appartient, que depuis deux siècles ils ont arrosé de leur sueur et de leur sang ? Ils nous auraient su gré de ce sacrifice, où j'estime que nos prospecteurs auraient eu plus à gagner qu'à perdre, étant donnée la grande connaissance que les Malgaches ont de leur terre. Tout au moins auraient-ils pu faire avec le passé une comparaison à notre avantage... Hélas ! nous ne leur avons permis aucune illusion sur notre cupidité.

Le châtiment réservé aux faux monnayeurs ne m'a pas semblé excessif; mais vingt ans de fers pour le hâbleur qui s'attribue 14 honneurs n'en ayant que 13, c'est un peu dur. Quand il

s'agit de fers et de prison, le Code malgache n'y va pas de main morte. Pourquoi ? Tout simplement parce que les années de prison et de fers pouvaient toujours se racheter moyennant argent et que l'État avait besoin de beaucoup d'argent.

Le chapitre du vol. — Le chapitre du vol présente des distinctions bizarres et d'inégales sévérités.

Celui qui vole un chat mérite quinze jours de prison. Il doit, en outre, restituer le chat, et, s'il ne peut le restituer, il en a pour cinq ans de fers. En revanche, le vol d'un canard se solde par huit jours de prison, et sa non-restitution par deux mois seulement de la même peine, si, pour un Malgache, on peut appeler la prison une peine ! Pourquoi cette différence en faveur du chat, alors que toutes les mères Michel de la grande Ile échangeraient volontiers leur matou pour la moitié d'un canard? Il doit y avoir là de profondes raisons qui m'échappent. Peut-être le législateur a-t-il voulu marquer la supériorité de l'animal à quatre pattes sur celui qui n'en a que deux ; car, au point de vue de la pénalité, il assimile le voleur de chat au voleur de porc, de chèvre, de brebis et de chien, tandis que le larcin d'un canard vous conduit aux mêmes conséquences que celui d'une oie, d'une dinde, d'un canard d'Inde ou d'une poule.

Une distinction plus subtile et plus singulière est celle-ci :

Vous fouillez dans la poche d'une personne, soit au marché, soit en tout autre endroit de la voie publique, et vous lui enlevez son perte-monnaie : six mois de fers seulement (loi 23).

Vous volez à un marchand un objet dépassant la valeur de cin([uante centièmes de piastres, c'est-à-dire 2 fr. 50 : un an de fers. De plus, si vous n'avez pu restituer la marchandise, vous serez retenu, après l'année accomplie, autant de jours qu'il y avait de fois douze centièmes de piastres dans le prix de l'objet volé (loi 31).

Conclusion : il y a moins de péril à faire la poche que l'éta-

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lage. En réalité, le législateur a voulu protéger le marchand contre les tentations que favorise la cohue du marché. Et il n'a pas pensé à fixer un rapport logique dans la pénalité qui frappe les délits de même nature, plus ou moins graves.

La loi 37 est curieuse comme particularité de mœurs :

M Celui ([ui cache le tongoa mihonkondrazana (toutes les « ressources qui reviennent à l'Etat : péage, produits des « douanes, etc.), le isam'pangady (taxes du riz payée à la Reine « et aux seigneurs), les biens tombés en déshérence et le « vodihena (derrière du bœuf, réservé à la Reine et aux sei- « gneurs dans certaines circonstances, par exemple lors de la « fête, aujourd'hui abolie, du fandroana)^ sera mis aux fers « pour deux ans. On prélèvera sur ses biens la valeur de ce « qu'il a soustrait aux revenus de l'Etat. Si ses biens ne suf- « fisent pas à combler le déficit, il sera maintenu aux fers « autant de jours qu'il y aura de fois douze centièmes de piastres « dans la valeur soustraite. «

A ce propos, il n'est pas indifférent de noter que presque tout le produit des douanes se percevait en nature et allait s'entasser dans les maisons des grands personnages. Le palais de la Reine n'était qu'un dock encombré de marchandises hétéroclites. J'ai compté dans un couloir près de mille marmites de fer rongées de rouille et n'ayant jamais servi. Cela venait de la douaui.', comme tout le reste, et vous voyez le grand profit qu'en tirait le gouvernement! Mais, quand il s'agissait de protéger un privilège, le Code malgache était terrible. Ainsi, sous aucun prétexte, l'indigène, si pauvre fût-il, ne pouvait se dérober à la nécessité de payer à la Reine la piastre d'allégeance appelée hasina. S'il arguait de sa misère, on l'accusait de gaspillage, et le gaspillage du hasina, aux termes de la loi 38, coûtait deux ans de fers.

Egarée parmi les vingt textes qui concernent le vol je trouve une loi profondément humaine. La voici :

« Celui qui vole de la canne à sucre, du manioc, des patates , « des pommes de terre, du maïs, des haricots, des pistaches, « des arachides, des citrouilles, des bananes, des oranges, des « citrons, des raisins, des mangues, des nèfles, des légumes et « toutes substances comestibles^ soit à la campagne, soit à la « ville, sera mis en prison pour une semaine et tenu de rem- « bourser le prix de la denrée soustraite.

« Celui qui mange ces substances sur place, sans en rien « emporter chez lui, itest pas considéré comme coupable de « vol. » (Loi 33.)

On remarquera combien est douce, relativement aux autres, la peine qui frappe le voleur d'une substance comestible. Mais que penser du second paragraphe de la loi 33 ? Qu'il faut, hélas ! venir dans le pays le plus baroque du monde pour trouver un texte de loi consacrant le droit à la faim. Manger au soleil l'herbe d'autrui n'était pas un crime à Madagascar '.

Musée législatif. — Le Code continue par le titre du Mariage. Pour nous épargner des redites, je laisserai de côté toutes les dispositions relatives à la moralité de la famille. Sur ce point déjà traité, la nouvelle législation est en parfait accord avec les mœurs. Nous en avons le témoignage de Nimbol-Samy, qui n'est certes pas un apologiste des coutumes de son pays. Il nous a dit notamment que les fiançailles, autrefois décidées par

' Lorsque le Temps a publié ces lignes, elles ont provoqué un étonnement sympathique.

« Certes — s'est écrié un rédacteur de la Paix — voilà une loi admirable, et le peuple qui Ta édictée et pratiquée ne saurait éti"e indifférent.

« ... Ce peuple a reconnu solennellement, érigé en principe et sanctionné par une loi le droit à la faim : inconsciemment ou non, il s'est élevé assez haut dans la conception de l'humanité pour proclamer que le pain n'est pas une matière valable, — vérité qu'aucun législateur n'osa jamais formuler.

« 11 faut bien, en effet, être sauvage pour se montrer révolutionnaire avec tant de candeur. » {La Paix, 4 décembre 1897.)

le seul bon plaisir des parents, avaient fini par ne plus se conclure qu'avec l'agrément des intéressés. D'où la loi 31 du Code de Rainilaiarivoune : « Les fiançailles prononcées sans le consentement formel des deux fiancés sont nulles. » Ainsi du reste. Il n'y avait plus un polygame en Imerne depuis quinze ans lorsque Rainilaiarivoune crut néanmoins devoir consacrer l'abolition de la polygamie. Ce progrès s'était effectué naturellement et n'avait pas peu contribué à fortifier la famille, qui n'est nulle part plus solide et plus unie que chez les Malgaches. Si les Evangélistes avaient mis la main dans le Code autant qu'on veut bien le dire, ils eussent certainement modifié le principe de la loi du ventre et de l'égalité de tous les enfants apportés par la mère au foyer. Or le Code n'a pas touché à ce principe.

Il s'est contenté de redresser une habitude qui, pour venir souvent d'un sentiment louable, n'en constituait pas moins un abus. Il arrivait fréquemment que le frère forçait la veuve de son frère à se remarier avec lui, surtout quand elle s'était montrée bonne épouse. Il s'en croyait un peu le droit. La loi 32 édicta que « dorénavant » le frère survivant ne pourrait pas prendre à mariage la veuve de son frère sans le consentement exprès de celle-ci.

Encore que sa rancune de bourgeois fût entretenue par l'irréductible hostilité de la noblesse, Rainilaiarivoune se vit obligé de compter avec certains préjugés aristocratiques. On les trouve inscrits dans le Code.

La caste d'Andrianteloray ne pouvait se marier qu'entre elle. Par l'article 59, cette tradition devient loi. « Toutefois, si un membre de ladite caste s'était, avant la promulgation du présent Code, marié avec quelqu'un d'une autre caste, le mariage serait considéré comme légitime, à la condition d'avoir été approuvé parles habitants du quartier où demeurent les époux. Le mari mort, la femme rentrera dans sa propre caste. » De

par la loi 60, landrianteloray qui se marie avec une femme hova (c'est-à-dire de caste bourgeoise), devient lui-même hova. Même réserve que ci-dessus en cas de mariage antérieur. La caste noble zanad'ralambo d'Andrianjaka ne peut également se marier qu'entre elle (loi 61j ; toutefois, si un andrianteloray s'est marié avec une zanad'ralambo, ou un zanad'ralambo avec une andrianteloray, avant la promulgation du Code, nul ne pourra les priver de leurs biens ou les chasser de leur caste (loi 62).

Ces quatre textes ont peut-être quelques dessous d'intérêt personnel et de circonstance. Quoi qu'il en soit, voilà des lois qui échappent à toute sanction depuis que nous avons aboli les privilèges de la noblesse. Mais elles resteront dans les mœurs. N'a-t-on pas justement remarqué que, partout, le préjugé aristocratique devient plus fort en même temps que disparaissent les privilèges sur lesquels il s'était fondé ?

L'incidence qui se trouve dans la loi o9, « si ce mariage a été approuvé par les habitants du quartier où demeurent les époux, » n'aura pas passé inaperçue. Les récits de Nimbol-Samy nous ont montré quel rôle, en quelque sorte légal, joue l'opinion publique, chez les Malgaches, dans leurs affaires d'intérêt privé.

A partir d'ici, l'ordre des titres et des articles devient passablement incohérent. C'est un musée de lois, un musée mal classé. Le législateur édicté pêle-mêle des lois contre l'avortement, des mesures prophylactiques contre la petite vérole et la lèpre, des règlements sur les boucheries, etc. Entre autres prohibitions remarquables, il est défendu à messieurs les bouchers de vendre de la vache (heureux clients!) et d'abattre les bœufs pendant la nuit. De dures pénalités protègent le consommateur contre la vente des viandes malsaines ou des animaux morts de maladie.

La vente, l'usage, le recel des faux poids et des fausses

mesures tombent sous le coup de six textes de loi. « Celui qui se sert d'un autre boisseau que le nienalefona (adopté par le gouvernement) ou qui se sert de deux boisseaux différents, l'un pour acheter, l'autre pour vendre, payera cinq bœufs et cinq piastres ; il sera en outre mis aux fers pour un an, et ses boisseaux seront brisés. » L'unité de longueur reconnue par le gouvernement est la mesure de 7 pieds. Marchands et géomètres sont tenus de venir dans les bureaux de l'administration faire vérifier les mesures dont ils se servent. Telle est la loi; mais, en pratique, on ne mesurait guère que par yards. Si les Anglais avaient eu voix au chapitre, le Code eût consacré le yard.

Une disposition qui a fait sourire, c'est celle de la loi 80 : « Le gouvernement ne reconnaît comme heure d'affaires que l'heure de Manjakamiàdana. » L'horloge de la Bourse est placée dans la tour Nord du grand palais. Elle domine donc tout Tananarive, et sa sonnerie s'entend de très loin. Elle n'a guère sonné pour les Malgaches que des heures tristes.

La seule énumération des titres, entre la loi 81 et la loi 189, va vous montrer dans quel dédale nous errons :

l** Règlement de voirie (rues et sentiers) ; 2" Vente de terre et Bail ; 3" Des propriétaires ; 4° De la forêt ; o" Des sujets YihYe^ [atnbanihandro , mot à mot: qui vivent sous le jour; on dit aussi ambanilanitra sous le ciel) ; 6° De la propriété ; 7" Des criminels ; 8° Lois relatives à ceux qui fomentent des troubles; 9° Lois diverses ; 10'^ Lois sur l'argent ; 11° Lois sur les agents de police [antily) ; 12" Des médicaments. J'aime à croire qu'on eût travaillé avec plus de méthode dans une « officine » de Méthodistes 1

Voici, au hasard, les textes les plus dignes de remarque:

La vente ou l'hypothèque dune terre comprise dans le royaume de Madagascar n'est permise qu'entre sujets malgaches. Le contrevenant sera mis aux fers. Quant au contrat.

il est nul. — Cette loi et toutes celles qui s'y rapportent ont été implicitement abolies par la nouvelle législation foncière du gouvernement colonial. S'il est évident que Rainilaiarivoune l'avait empruntée à l'Angleterre, qui exclut les étrangers du droit de propriété immobilière sur son sol, il est peu probable que les Anglais la lui aient conseillée. C'eût été par trop contradictoire avec leurs visées sur Madagascar.

Il est défendu de brûler la forêt. Dix ans de fers pour le contrevenant. — Nous ferons bien de nous pénétrer de la sagesse de cette loi, lorsque nous accorderons des concessions forestières. Ce n'est pas que la grande sylve de Madagascar soit aussi riche qu'on l'avait supposé. La plupart des arbres sont creux, et les bois en grosses billes venant des autres îles ou deCayenne l'emportent de beaucoup dans les marchés d'Europe sur les similaires malgaches. Mais l'existence delà forêt régularise le climat et protège toute une large zone contre des cataclysmes diluviens. Il va sans dire que Rainilaiarivoune considérait aussi la forêt comme l'un des meilleurs remparts à opposer à l'invasion.

Un pauvre, soit indigène, soit étranger, vient à mourir et n'a personne pour l'enterrer. Les habitants de son quartier sont obligés de lui donner la sépulture.

Dix bœufs et 10 piastres d'amende pour le vaniteux qui se prétend d'une caste supérieure à la sienne. Même châtiment pour le soldat qui se dit civil, ainsi que pour le civil qui se dit soldat. A Madagascar, on ne plaisantait pas sur ce chapitre. Si un Malgache se fût avisé de se dire Espagnol, il lui en aurait coûté un nombre incalculable de piastres et de bœufs. Aujourd'hui il a le droit de se dire Français, mais cela lui coûte plus cher encore...

0 Si un grand dignitaire du royaume, dit la loi 120 (qu'il soit parent de la reine, Hova ou de la caste noire), prend de force le bien d'autrui ou contraint un Malgache à lui donner

L ÉTAT MALGACHE 30b

de l'aro^ent, il sera mis en prison pour trois mois et oblig'é à restituer. « Ici, Ton nepeutque rendre justice à la bonne intention du législateur. Mais en pratique, à Madagascar comme dans toutes les monarchies absolues, quiconque occupait une grande charge de TEtat pouvait à peu près tout se permettre. Et le peuple le savait si bien qu'il ne se fût pas risqué à porter plainte quand un gros bonnet du gouvernement, un parent ou un favori soit de la Reine, soit du premier ministre, lui faisait l'honneur de le spolier \

Plus communément appliquée était la loi 124, ainsi conçue : « Un tompomenakély (seigneur féodal) ne peut, sous aucun « prétexte, se faire payer de l'argent par ses vassaux sans en « avertir le gouvernement. S'il manque à cette obligation, sa « seigneurie sera supprimée et son domaine deviendra menabé « (dépendant du souverain). » Encore une fois, Rainilaiarivoune n'était pas tendre pour les nobles. Ce Richelieu bourgeois a plus fait contre le prestige de la seigneurie malgache que l'abolition même de l'esclavage. Par la loi 123, il est défendu au tompomenakély de disposer de ses domaines sans le consentement du gouvernement,

La loi 128 consacre l'universelle piété des Malgaches pour les ancêtres, en même temps le plus inviolable des droits naturels: « n est interdit aux héritiers, sous peine d'être déchus de <( l'héritage, d'aliéner un enclos renfermant un tombeau. Le « père ou la mère qui ont construit le tombeau ont seuls le « droit de vendre l'enclos. »

Nous avons trop peu ménagé, nous autres, la susceptibilité des Malgaches à l'endroit des sépultures. Oh! je sais bien qu'il y a plus d'une circulaire pleine de recommandations ; mais dans la pratique on n'a pas montré tous les ménagements voulus. Pour les usages qui ne sont pas les siens, pour les traditions

' Je parle ici d'une façon générale. On m'assure, en effet, que Rainilaiarivoune a fait quelques exemples.

qu'il ne comprend pas, le Français a la main aussi lourde que l'ironie facile.

La loi 133 punit le délit de tromperie sur la qualité de la marchandise, mais ne parle que d'une seule espèce de marchandise, le lambamena (lamba brun pour les morts). Faut-il en conclure que toutes les autres fraudes étaient tolérées ? SI oui, voilà du moins une loi qui a eu bientôt fait de passer dans les mœurs. Même à Paris, on n'ose pas trop sophistiquer le /ai^ comme on se le permet en Imerne. C'en est naïf à force d'être audacieux. Le « lait » se fait avec de l'eau et de la farine de manioc. Les vaches n'y ont aucune part. Il m'est arrivé de retrouver, le lendemain, à l'état de cylindre parfaitement solide le contenu d'une bouteille de lait apportée la veille.

La loi 141 rend les geôliers responsables en cas de rupture de ban d'un exi'é.

La loi 142 défend, sous peine d'amende sévère, toute violence contre une personne arrêtée. II est dit qu'on ne doit pas la dépouiller de ses vêtements ni la lier trop fort. C'est une de ces notes de pitié humaine auxquelles nos législateurs n'ont jamais songé et qui se trouvent assez fréquemment dans ce code de fer.

Les lois 144, 146 et 148 punissent la dénonciation calomnieuse auprès du gouvernement, la diffamation par voie d'écrits ou de journaux et toute espèce de publications pornographiques.

Le père, la mère ou les proches parents ont le droit de corriger les enfanls, « si ceux-ci ont trop mauvaise tête » ; mais ils ne peuvent aller jusqu'à les attacher avec des cordes sans l'autorisation du gouvernement (loi 135).

La loi suivante fixe à dix ans l'àge du discernement au point de vue de la criminalité. Disposition justifiée par la précocité de la race.

On trouve dans la loi 160 l'énumération des piastres ayant

cours. Le taux de l'intérêt est déterminé par la loi 161 : 12 0/0 et par mois. Chaque emprunt doit être enregistré, et l'État s'attribue un douzième de l'intérêt. L'usure entraîne une amende de cinq bœufs et d'autant de piastres, plus la confiscation de l'argent placé. Je me demande ce que pouvait être l'usure dans un pays où le taux légal était fixé à 144 0 0.

La loi 172 prévoit un improbable excès de zèle. Elle suppose un citoyen assez fanatique du code de Rainilaiarivoune pour tuer séance tenante celui qui, sous ses yeux, se permettrait d'en violer les prescriptions. Comme on n'a pas — au-delà des limites fixées par le contrat des fokonolonas — le droit de se substituer aux juges, l'auteur de ce meurtre extraordinaire encourrait une amende d'un bœuf et d'une piastre (on fait la part de sa généreuse intention). iNlais — voici qui est bien malgache — s'il avait été poussé à cet acte de violence par un tiers, le fâcheux inspirateur serait mis aux fers à perpétuité.

11 y a sept articles pour réglementer le commerce des médicaments. Ce titre se termine par l'interdiction pure et simple de la culture du pavot dans 1 île de Madagascar. J'ose espérer que la France ne demandera jamais à l'opium, pour sa nouvelle colonie, la ressource dont Rainilaiarivoune lui-même a su se priver.

Des lois^ contre les juges. — A partir de la loi 189, le Code malgache entre dans un ordre d'idées extrêmement intéressant. Toute intention politique en est absente, nous sommes en plein droit commun, et c'est ici que nos législateurs pourraient trouver matière à méditer.

Il s'agit des « Lois sur les procès et les jugements », et d'abord des « Lois contre les juges ».

Des lois contre les juges? Vraiment oui, et même de très rigoureuses. Dans ce pays de Madagascar, où rien ne se passe

comme ailleurs, on s'est avisé que les hommes chargés de rendre la justice disposent d'un pouvoir formidable et que sans doute il est prudent de les empêcher d'en abuser. A la vérité, la magistrature malgache avait particulièrement justifié ces défiances; la sagesse du législateur n'en éclate pas moins dans les mesures qui suivent.

C'est d'abord la prohibition de l'instruction secrète que nous venons enfin d'abolir en France, mais seulement seize ans après les Malgaches. — « Il est expressément défendu aux juges, « dit la loi 190, d'interroger les parties en cause ou les témoins « ailleurs quau tribunal. Ils ne peuvent pas non plus recevoir « de plaintes écrites. Le contrevenant sera puni de 100 piastres « d'amende, etc.. »

La publicité malsaine de certains débats judiciaires, les chambrées scandaleuses du prétoire transformé en théâtre pour les amateurs de grosses émotions, le supplice du plaideur obligé de livrer le secret de ses misères les plus intimes à la curiosité et aux rires du premier venu passant sur cette place publique qu'on appelle une salle d'audience, — toutes ces pratiques odieuses, légitime effroi du justiciable Européen, étaient rendues impossibles à Madagascar par les prescriptions de la loi 192 : « Les juges, les plaideurs, les parents du plai- « deur au nombre maximum de cinq, les témoins et les avocats (( intéressés au procès ont seuls le droit d'entrer au tribunal. « Les juges qui laisseront pénétrer d'autres personnes que « celles qui viennent d'être limitativement indiquées seront « punis, chacun, d'une amende de cinq bœufs et de cinq « piastres, etc.. » Ainsi l'exclusion du public s'étend aux avocats non intéressés dans la cause ! La jeunesse du barreau français, qui occupe des places réservées à chaque grande repi ésentation judiciaire, et qui n'est pas la dernière à donner le signal des rires, serait privée de ses plus chers délassements si nous avions chez nous l'équivalent de cette loi décente.

J'ignore ce qui se passait dans la pratique, mais il est manifeste que le législateur malgache a voulu épargner au justiciable les lenteurs énervantes de la justice et tous ces pièges que notre code de procédure multiplie sous les pas du pauvre plaideur pour le seul profit du greffe et des avoués. Ainsi vous savez tout ce qui peut résulter des formalités à remplir avant qu'un jugement devienne exécutoire : levée, signification, délais, etc., sans parler de l'achat de la grosse par la partie perdante. D'oîi, chez nous, le dicton, peu flatteur pour notre justice, qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Il n'en va pas ainsi chez les faux civilisés. « Aussitôt après le prononcé du jugement^ dit la loi 198, on en délivrera un duplicata, revêtu du sceau du gouvernement à chacun des plaideurs. Le tribunal qui manquerait à cette obligation serait frappé d'une amende de trois bœufs et de trois piastres par juge, etc. » Ce n'est pas non plus ici que je découvre trace d'influence anglaise, la procédure de nos voisins étant encore plus lente et plus compliquée que la nôtre.

Et la bonne loi 202! Ne pensez-vous pas que nous pourrions en inscrire tout au moins la première phrase sur les murs de nos prétoires ? « Les juges devront s'efforcer, autant qu'il sera en eux, de hâter la solution des procès. Lorsque le tribunal cherchera des prétextes pour ne pas mener rapidement les affaires portées devant lui, il sera frappé d'une amende de dix bœufs et de dix piastres par tète de juge, etc. »

La loi 203 vise encore plus haut. Elle rappelle les magistrats au courage professionnel : « S'il y a des affaires qui embarrassent les juges, ils auront le droit de s'adjoindre des assesseurs, après en avoir prévenu le chef du gouvernement. Mais s'il s'agit d'une affaire qu'ils pourraient manifestement solutionner eux-mêmes, et où ils ne veulent pas engager leur responsabilité, par crainte soit de l'opinion publique, soit de la rancune de plaideurs influents, le fait d'avoir réclamé des

assesseurs rendra le tribunal passible d'une amende de cent piastres par juge. »

Mais la loi 207 fera rêver les justiciables des pays où les plus monstrueuses erreurs judiciaires peuvent se commettre impunément : « Les juges qui auront condamné à la prison une « personne reconnue innocente seront punis de cinq ans de « fers. >)

Le Code malgache ne contient pas moins de dix-huit lois rappelant aux juges qu'ils sont des hommes et que, s'ils manquent à leurs devoirs, ils encourent l'amende, la prison, les fers, comme-de simples justiciables. Par le dix-huitième degré de latitude sud, dans une île habitée — c'est entendu — par des sauvages, ou tout au moins par des demi-sauvages, au sommet d'un haut plateau qui semble séparé du reste du monde, tant l'accès en est difficile, non seulement, depuis un siècle, il y a des magistrats, mais encore des magistrats qui ne sont pas reconnus infaillibles, encore moins irresponsables, et à qui l'on a refusé l'abominable « pouvoir discrétionnaire ».

Certes, les juges de jNIadagascar n'ont pas échappé à la commune loi : ils ont reflété les mœurs publiques de leur pays. Ils ont eu autant de vénalité que les nôtres ont de souplesse. Mais les textes que je viens de transcrire n'en existent pas moins dans toute leur raison et dans toute leur curieuse beauté. La plupart, vraisemblablement, sont restés lettres mortes, les mœurs ne se pliant pas tout de suite aux réformes d'une législation nouvelle : qu'est-ce que cela fait? On ne peut leur enlever le mérite d'exprimer en une formule hardie et brève les vœux que nous faisons trop discrètement, nous autres civilisés, pour une revision approfondie de nos us judiciaires.

Ce qui se voit ailleurs. — Le législateur malgache avait le devoir de protéger contre les faux rapports ces mêmes juges qu'il venait d'exposer à des sévérités si peu communes. D'où la

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loi 208, ainsi conçue: « Quand une personne accuse les juges ■ou leurs agents d'avoir commis les délits sus-indiqués, et qu'elle fait la preuve du bien fondé de son accusation, elle bénéficie du tiers de l'amende payée par les juges ou leurs agents. Mais elle payera l'amende en totalité si elle a accusé faussement. Le tiers du montant de l'amende sera, dans ce cas, attribué aux magistrats calomniés. »

Ces pauvres juges, peu ou pas appointés, avaient souvent besoin d'argent. Le législateur le savait si bien que, dans toutes les lois pénales qui les concernent, leur insolvabilité est prévue. « Et, s'ils ne peuvent payer l'amende — est-il dit à la fin de chaque texte — ils seront mis en prison autant de jours qu'il y ^ura de fois 12 centièmes dans l'amende prononcée. » Quant aux amendes qu'ils infligeaient eux-mêmes, elles constituaient une caisse à laquelle il leur était permis de faire des emprunts pour leurs propres besoins. Parfois, ils ne laissaient pas à l'amende le temps d'arriver jusqu'à la caisse. Un juge rencontrait son justiciable : « J'ai besoin d'argent, lui disait-il. Donnemoi donc 95 piastres sur les 100 auxquelles je t'ai condamné hier. Je me rends responsable de la totalité de ton amende, et tu bénéficieras de la différence. »

Évidemment, dételles pratiques manquent de majesté; mais les juges malgaches n'ont jamais eu la prétention ni les moyens d'être majestueux. Entre eux et les justiciables, les choses se passaient à la bonne franquette.

On a. d'ailleurs, exagéré comme à dessein l'effet moral produit sur les indigènes par la vénalité des juges. Non, ils n'en éprouvaient pas autant d'indignation qu'on l'a prétendu, par la raison qu'ils étaient d'un pays où tous les fonctionnaires vivaient de leur charge. Or, des fonctionnaires, il en faut quand même, et, qu'on les paye directement ou indirectement, c'est toujours le contribuable qui les paye. On pourrait même soutenir sans aller jusqu'au paradoxe que, tout au

moins pour une certaine catégorie de fonctionnaires — par exemple les magistrats — il est juste que ceux-là seuls les payent qui en ont besoin, au fur et à mesure qu'ils s'en servent. Le système malgache n'était donc pas absolument mauvais. En Russie, où ce même système est en vigueur dans une très large mesure, à cause de l'insuffisance notoire des traitements, personne ne s'en plaint. Le commissaire de police d'une ville comme Odessa touche des émoluments ridicules — quelque chose comme 40 roubles par mois, — mais il les décuple aisément par les tolérances que les boutiquiers obtiennent de lui dans l'intérêt de leur commerce. Rester ouvert pendant deux heures le matin d'un jour férié (il y a 135 jours fériés en Russie) n'est pas un avantage qu'un négociant dédaigne, et la chose vaut bien quelques roubles par mois. Dans ce contrat, le véritable bénéficiaire, c'est encore le boutiquier; et il songera d'autant moins à se plaindre du magistrat que celui-ci, très équitablement, au lieu de lui imposer un tarif uniforme, le taxera selon la situation de ses affaires.

J'ai connu au Caucase un industriel français qui vient Va, chaque année, faire une « campagne » pour l'exploitation des merrains. Dès la première, un tas de gens lui cherchèrent chicane : il eut sept procès et les perdit tous devant le même magistrat. Au début de l'année suivante, à peine était-il arrivé qu'une nouvelle difficulté surgit: les indigènes du Caucase sont volontiers processifs. Quelques jours avant l'audience, notre compatriote, rencontrant son juge, celui-ci, sans trop de détours,, lui confia qu'il avait des embarras d'argent et qu'un prêt de 100 roubles lui serait agréable. Le lendemain, après avoir pris conseil de personnes expérimentées, l'industriel français envoya au magistrat russe cinq «. cathei'ines » — 5 billets de 100 roubles — sous enveloppe, avec le ferme propos de ne jamaisles lui réclamer. c< A partir de ce jour-là, me dit-il, je n'ai eu qu'à me louer de l'équité de mon tribunal : quand j'avais tort»

il me l'a prouvé clairement ; quand j'étais dans mon droit, il m'a toujours donné gain de cause. Cet homme est un magistrat très sûr. Seulement, il lui faut de quoi vivre. N'allez pas dire que j'aie acheté sa conscience. Client considérable de son prétoire, j'ai payé pour me faire rendre justice en toute occasion, et cela m'a coûté moins cher que les avocats et les avoués si j'avais eu mes procès en France. »

Vraisemblablement les Malgaches — comme les Russes, ces autres demi-Orientaux situés sous le même degré de longitude — avaient accepté ces mœurs judiciaires, qui n'étaient pas, après tout, plus onéreuses que les nôtres. Et à ces mœurs, contrairement à la commune opinion, la loi ne perdait rien de sa force ou de son prestige. A Madagascar on ne vit jamais un prévenu opposer résistance aux personnes chargées de l'arrêter. Le tsitialinga^ sagaie d'argent, emblème de la royauté, jouait dans les arrestations le même rôle que la verge du policernan : il obtenait le même effet d'immédiate et passive obéissance.

Le délit de chicane. — Après s'être préoccupé d'abréger la durée des procès, le législateur malgache a voulu en réduire la fréquence, et pour cela il a pris le meilleur des moyens : traiter la cliicane comme un délit. Quoi de plus juste ? Chez nous, les chicaneurs ne sont exposés qu'à perdre leur procès : à Madagascar, ils encourent en outre des pénalités très fortes.

Grosse amende pour celui qui réclame la propriété d'un bien quand le possesseur peut faire valoir ses droits au bénéfice de la prescription ;

Grosse amende pour celui qui intente un procès lorsque tous les témoins capables d'éclairer la justice sur cette affaire sont décédés et que la temporisation du plaideur parait être refîel d'un calcul ;

Grosse amende pour celui qui sollicitera la revision d'un procès civil jugé depuis une certaine date ;

Grosse amende pour celui qui, n'ayant pas de titre authentique, attaque le ko-drazana (testament des ancêtres) et, manifestement, fait ce procès parce que les possesseurs de Théritage sont riches ou occupent des situations élevées ;

Grosse amende pour l'associé ou le cohéritier qui a d'ahord laissé faire sans opposition un partage de biens ou de bénéfices, €t qui, après coup, sous prétexte qu'il se trouve lésé, attaque ce partage ;

Grosse amende pour l'imposteur qui élève publiquement des prétentions sur les biens d'aulrui et qui, sommé par l'intéressé de comparaître devant le tribunal, refuse de s'y rendre.

Enfin, la curieuse loi 230: « S'il s'agit d'un procès de biens, l'héritage litigieux sera évalué en argent. Le gagnant payera au fisc un droit de 25 centièmes de piastre par dix piastres. Le perdant payera au fisc l'équivalent en argent du cinquième des biens contestés et pareille somme au gagnant. »

Voilà qui doit faire réfléchir les plaideurs quand ils n'ont pas la ferme assurance d'être dans leur bon droit !

Les lenteurs judiciaires proviennent en grande partie, chez nous, de ce que le rôle est trop chargé. On n'a qu'à frapper la chicane comme un délit : le rôle s'allégera.

Quelques autres lois. — Les articles 233 et 234 consacrent la tradition d'un pays où l'on a toujours eu la sagesse de comprendre que la force de la famille est en raison directe de l'étendue des droits' paternels. A Madagascar, les parents peuvent déshériter complètement ceux de leurs descendants dont ils n'ont pas à se louer, « qui ne les aiment pas, « dit le texte. On ignore là-bas les beautés de la réserve et de la quotité disponible. On n'y est pas obligé de « dénaturer » sa fortune pour l'empêcher de tomber en tout ou en partie dans les mains d'un indigne. On y meurt avec la satisfaction de savoir que ses biens passeront à de pieux héritiers. Le partage égal

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entre tous les enfants n'est de droit que lorsque le défunt est mort intestat.

Le législateur a eu la prudence de penser aux suggestions dont la faible conscience d\m moribond peut être entourée. Aussi certains actes graves, tels que l'adoption ou le déshéritement d'un fils, ne sont-ils pas valables quand ils ont été faits dans les huit jours précédant le décès.

L'enfant qui a risqué au jeu des objets ou de l'argent appartenant à ses parents est coupable : il subira un mois de prison. L'enjeu ou la valeur de l'enjeu est irréclamable ; s'il a été versé, il doit être rendu sous peine d'un an de fers. Du reste aucune dette de jeu n'est reconnue par les tribunaux, et il est rigoureusement défendu de jouer la terre, — cette chose sa'inte !

Toute vente, tout emprunt consentis à un enfant signalé par sa famille au gouvernement comme « prodigue » sont nuls de plein droit et constituent en outre un délit punissable d'une amende de dix bœufs et de 10 piastres. 11 y a beaucoup de crocodiles à Madagascar, mais on ne les empaille pas.

La loi 241 prévoit la faillite simple et fait grâce au failli des sommes qu'il ne peut véritablement rembourser. Pour le failli frauduleux, le législateur est plus dur : en outre, il rend responsables de la totalité des dettes les parents ou amis qui ont servi de receleurs. Même sanction pour toute personne qui s'est rendue complice d'une fausse inscription d'hypothèque.

La loi 247 jette un singulier jour sur les moeurs qu'elle tend à réprimer : « Si vous ne payez que la moitié ou le tiers d'un « objet acheté par vous, et qu'ensuite vous refusiez de compléter « la somme sous prétexte que vous êtes ami de la Reine, officier, « seigneur, prince, ou infiitent jjar voire éloqne?ice, non seule- « ment vous perdrez les acomptes versés, mais encore vous « devrez payer la totalité du prix, sous peine d'autant de jours « de prison qu'il y aura de fois douze centièmes de piastre dans «■ la somme. »

La loi 252, instituant l'assistance judiciaire, me paraît pleine d'équité, en même temps qu'elle prévient tous les abus possibles de ce chef. Si le plaideur qui bénéficie de l'assistance gagne son procès et que ce procès l'enrichisse, il devra rembourser l'État. S'il perd, il sera redevable au gouvernement d'autant de journées de travail qu'il y aura de fois douze centièmes de piastre dans le montant des frais.

Mais une des plus enviables dispositions du Code malgache est celle qui permet aux plaideurs de se soustraire aux juges professionnels et de porter leur différend, s'ils en tombent d'accord, soit devant leur seigneur, soit devant les notables de leur quartier.

Il suffit pour cela d'obtenir l'autorisation du gouvernement et de lui notifier la sentence rendue.

Je vous recommande enfin la grande sagesse de la loi 253, justiciables français qui avez gravi le calvaire de notre code de procédure ! A Madagascar on n'a pas deux mois pour interjeter appel : c'est le jour même du premier jugement que ce droit doit être exercé. Le législateur malgache n'aime point les délais. Il s'en méfie, et il a raison. Il veut la justice rapide, qui est assurément la moins mauvaise. Et comme il a pensé à tout dans l'intérêt des plaideurs, il laisse à ces derniers (à la condition que les deux parties soient d'accord) la faculté de demander au juge l'ajournement de leur affaire, moyennant caution. S'ils ne se présentent pas au jour convenu, la caution est acquise au gouvernement.

L'œuvre anglaise. — Encore quelques lois n'ayant entre elles aucun lien. .le relève en passant celle qui proclame pour tous les sujets malgaches le droit de pétition et de recours direct au premier ministre, et j'arrive aux trente-six articles relatifs à l'Enseignement.

Ici, j'en tombe volontiers d'accord avec le P. La Vaissière,

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on reconnaît la griffe anglaise. Mais jamais influence ne fut plus légitimement acquise.

Le général Galliéni me disait un jour, aux débuts de son gouvernement : « Je viens de faire une tournée dans les écoles anglaises de Tananarive, et je suis émerveillé des résultats qu'on y obtient. Il est vrai que ces messieurs emploient des méthodes nouvelles admirablement comprises pour impressionner l'intelligence des enfants. » On ne saurait trop louer, en effet, l'œuvre pédagogique des Evangélistes à Madagascar.

Grâce à eux, grâce aussi — dans une moindre proportion — aux missionnaires catholiques dont le zèle fut constamment fouetté par leurs habiles concurrents, peu de pays européens peuvent être comparés à l'Jmerne sous le rapport du nombre de gens ayant une éducation primaire suffisante. La métropole est en cela inférieure à sa colonie : vous en seriez-vous douté ? Lorsque Madagascar élira des députés, je souhaite que tous les blancs qui voteront soient aussi instruits que la moyenne des noirs, qui ne voteront pas.

On peut s'étonner qu'avec, d'une part, leur avidité de s'instruire, d'autre part leur défiance à l'endroit de l'influence étrangère, les Houves n'aient pas essayé plus tôt d'établir la main-mise du gouvernement sur l'œuvre de leurs éducateurs volontaires Ils les ont trop laissés régner en maîtres dans le domaine conquis. Ils ont, pour leur malheur, trop subi le prestige de ces vazahas qu'ils auraient pu réduire à n'être que les auxiliaires du progrès national, s'ils avaient su séculariser en quelque sorte le bienfait qu'on leur apportait. Lorsque Rainilaiarivoune essaya de le faire, c'était trop tard.

La chose eût été fort aisée sous Radame II, quand les missionnaires rentrèrent à Madagascar encore tout meurtris des sauvages rebuffades de Ranavalna P". Trop heureux de pouvoir revenir à la culture des petites âmes idolâtres, ils eussent alors accepté tous les contrôles et toute la suprématie de l'Etat

en échange de la permission d'enseigner l'Évangile. Mais Radame II, qui n'était pas digne d'être Malgache, se perdit par son imbécile confiance. Au lieu de se contenter de rouvrir la porte aux missionnaires, il les fit rentrer sous des arcs de triomphe.

Or, jusqu'à cette époque (1861), le rùle des catholiques avait été très effacé. Aux clergymen appartient donc tout l'honneur de l'initiative dans cette œuvre considérable et curieuse : linstruction, par quelques congréganistes, du peuple le plus isolé du monde. Avant 1820, les Houves qui savaient écrire (ils étaient peu nombreux) se servaient de caractères arabes. Leur idiome, déjà formé, était au malgache d'aujourd'hui ce que la langue du xv* siècle est au français actuel. Les pionniers de la grande entreprise commencèrent par fixer l'orthographe incertaine de cet idiome et par substituer à l'écriture arabe l'écriture anglaise. En constatant la prodigieuse facilité de leurs élèves et cette passion de s'instruire qu'on ne retrouve au même degré chez aucun autre peuple, ils durent faire, pour leur patrie, le rêve d'une conquête aisée et prochaine. Si les événements n'ont pas répondu à leurs espérances, rien ne peut leur enlever le mérite d'avoir donné la première empreinte européenne à la race du haut plateau.

Après son interruption forcée, l'œuvre reprit avec une énergie nouvelle, secondée par le goût qu'elle avait réveillé dans ces étranges cerveaux si réfractaires à notre morale, mais si parfaitement idoines à nos cultures scientifiques. Partis vingt, les éducateurs revinrent deux cents, affiliés ou mandataires de diverses sociétés de propagande tendant au même but patriotique et religieux, d'accord comme le sont toujours les Anglais hors de leur île. Du même coup se fonda la mission concurrente des jésuites, et aussi la fameuse tradition : « Qui dit catholique dit Français, qui dit protestant dit Anglais. » Ce fut alors une poussée, une rage d'enseignement comme jamais, certes, pays barbare n'en avait vu. Et des temples ou des églises, qui ser-

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vaient en même temps d'écoles, s'élevèrent dans tous les villages des hautes vallées. Bien que les méthodes anglaises lussent» en général, supérieures à celles des jésuites, on put se demander un moment de cjuel côté pencherait définitivement la balance» lorsque les protestants firent un coup de maître : ils obtinrent la conversion de la Cour et l'adoption du protestantisme comme religion d'État. Dès lors la conquête des catholiques se trouva limitée à la proportion qu'elle garde aujourd'hui encore ; un tiers de la clientèle scolaire, les deux autres demeurant fidèles à l'enseignement des Evangélistes.

Poudre aux yeux. — J"ai trop bonne opinion de Rainilaiarivoune pour ne pas croire qu'il dut gémir, en son âme de patriote, lorsque, maître du Pouvoir, il constata que l'instruction de son peuple était entièrement aux mains des étrangers. Mais si, d"une part, on ne pouvait supprimer cette force sans faire une nouvelle reculade vers la barbarie, il ne fallait pas, d'autre part, songer à s'en emparer, à la rendre sienne : c'était trop tard, ai-je dit. L'éducateur vazaha avait conquis trop de prestige pour qu'on essayât de le mettre sous la coupe d'un fonctionnaire indigène. Rainilaiarivoune dut accepter les faits accomplis et se borner à s'en servir au profit de sa politique de bascule. Bien que protestant, il n'eut garde de se brouiller avec les jésuites : au contraire, il leur témoigna autant de sollicitude qu'à leurs concurrents, il leur laissa la même liberté. Ce jeu de va-et-vient entre les deux influences qui sapaient son empire lui permit de tenir tête à nos diplomates et de prolonger d'au moins vingt ans l'indépendance houve.

Chef d'État sans le moindre corps enseignant à sa solde» Rainilaiarivoune ne put introduire dans les articles de la loi scolaire, élaborée avec l'aide de la plus puissante des deux Missions, que quelques réserves qui avaient l'air — elles n'ea avaient que l'air — de sauvegarder les droits du gouvernement.

Il créa, pour la circonstance, un ministre de l'instruction publique sans ministère, personnage très ridicule, qui est mort ces temps derniers et avec qui les directeurs d'école n'ont eu que des rapports excessivement vagues. Quant aux « inspecteurs », soi-disant délégués de l'Etat, dont le contrôle est défini par la lettre de la loi scolaire, je m'empresse de vous avertir qu'en réalité ils étaient désignés parmi les agents des Missions et par les Missions elles-mêmes.

Ainsi, il est écrit dans la loi que les maîtres d'école ne sont reconnus par le gouvernement qu'autant qu'ils ont passé l'examen normal et reçu un diplôme leur donnant licence d'enseigner ; que les inspecteurs sont des fonctionnaires de l'Etat; qu'eux seuls peuvent délivrer les certificats d'examen pour les deux degrés de l'enseignement ; qu'ils ont tout droit de contrôle sur les établissements scolaires, sur la façon dont les maîtres s'acquitt^-nt de leur tâche et sur leur conduite privée; que ces derniers peuvent encourir l'amende, l'emprisonnement, la destitution ; qu'ils sont récompensés en raison de la quantité d'élèves qu'ils font recevoir aux examens, et châtiés si l'école périclite par leur négligence ; qu'ils doivent le compte du nombre de leçons qu'ils ont données pendant l'année ; qu'ils sont tenus d'inscrire sur un registre le nom de chaque élève, celui de son père et de sa mère, ou du plus proche parent, s'il est orphelin, son adresse, son âge, la date précise de son entrée à l'école; enfin, qu'ils ont le devoir, quand un enfant meurt, d'en aviser le ministre de l'Instruction publique. — Tout cela est plein de belles intentions et tendrait à faire croire que le Gouvernement malgache s'était solidement armé pour tenir en respect les dépositaires de la plus grande force morale d'un État. Mais tout cela n'a jamais existé que sur le papier : hier encore les écoles de Madagascar se régentaient et se contrôlaient elles-mêmes. Elles n'en ont pas moins fait merveille, grâce au dévouement des maîtres et surtout — je n'hésite

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pas à dire surtout — grâce à la qualité exceptionnelle des élèves.

La part du ministre. — L'intervention du gouvernement indigène dans les questions scolaires a donc été nulle et de nul effet? Ce chapitre du Code malgache n'est donc qu'un trompel'œil, un « bon billet » par lequel Tambitieux ministre a voulu s'attribuer la gloire d'une œuvre exclusivement européenne ? Il s'en faut de beaucoup. Les missionnaires n'avaient créé que l'instruction gratuite : Rainilaiarivoune la voulut obligatoire. De sorte que les six provinces de l'Imerne, qui ont à peine un siècle d'histoire, effectuèrent au même moment que la France le progrès dont nous sommes si fiers ! Faut-il ajouter que cette mesure ne souleva pas à Madagascar la moindre protestation, mais qu'au contraire les pauvres comme les riches l'acceptèrent avec empressement? Elle répondait si bien aux aspirations de ce peuple extraordinaire, de ces faux blancs perdus un jour par on ne sait quelque aventure mystérieuse dans le centre escarpé d'un pays bordé de sauvages !

Obligé d'octroyer toute liberté au^c seules gens capables de continuer l'instruction de son peuple, le ministre accepta l'article 297 dont la rédaction est décisive : « Le gouvernement % cillera aux progrès de l'instruction. Tout étranger venant à Madagascar dans le but d'enseigner pourra le faire, en appliquant les programmes qii il Jugera propres à développer ces progrès, n L'article 284 va plus loin, il infirme implicitement la fonction des examinateurs de l'Etat : « Les Missionnaires et les Évang'élistes peuvent faire passer eux-mêmes les examens de capacité aux élèves de leurs écoles. Toutefois, ils doivent en avertir le ministre de l'Instruction publique, car les agents du ministère peuvent seuls délivrer les certificats d'examen. «

Et maintenant, sans plus insister sur le caractère chimérique des droits que s'attribuait l'État, voici le fond du statut

scolaire promulgué en 1881 par le législateur malgache :

De huit à seize ans, tous les enfants doivent fréquenter l'école, sous peine d'amende et de prison pour leurs familles. Il faut les faire inscrire individuellement sur les registres du ministère de l'Instruction publique, avec la désignation de rétablissement scolaire qui a été choisi (lois 266, 271, 273).

A seize ans, c'est-à-dire à l'expiration légale de la période d'études primaires, ils subissent un examen à la suite duquel on leur délivre un certificat. Les inspecteurs d'école chargés de faire passer cet examen sont désignés par le gouvernement. Une fois nanti de son certificat, l'élève est libéré de toute obligation; mais, sur sa demande et celle de sa famille, le gouvernement peut l'autoriser à entrer aux écoles supérieures (lois 274, 280).

Nul ne peut se dérober aux formalités de l'inscription et de l'examen ; les parents sont responsables.

L'examen, qui a lieu tous les ans, se passe, pour la campagne, dans des villages désignés, où doivent se rendre les élèves des villages voisins.

Les programmes ne sont pas aussi chargés que chez nous ; ils donnent, en revanche, tout ce qu'ils promettent. Au bout de la période obligatoire de scolarité, on exige du jeune Malgache qu'il sache lire, écrire lisiblement, et qu'il possède son arithmétique jusqu'à la règle de trois. Or tous les Houves calculent bien, et leur écriture, chez tous pareille, sans personnalité, est une « anglaise » commerciale un peu lourde, mais parfaitement nette. Ici le caractère d'un homme ne se trahit pas dans ses pleins ou dans ses déliés. La science de nos éminents graphologues n'a rien à faire chez les naturels de rimerne.

Je transcrirai, pour finir, les deux fameux articles qui affectèrent si profondément les Pères jésuites et qui, en effet, furent inspirçs au premier ministre par les missions anglaises :

« 270. — Le père et la mère, ou les proches parents, après « avoir choisi les maîtres à qui ils désirent confier leurs enfants,

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« doivent comprendre qu'un changement fréquent d'école serait « nuisible à ces derniers.

u 296. — Les maîtres n'ont pas le droit d'attirer dans leur « école les élèves d'une autre école, ni même de recevoir les « transfuges volontaires. Il faut rester dans l'école oîi l'on a « débuté jusqu'à l'époque de l'examen exigé par l'État. Le « maître d'école qui enfreindrait cette prescription serait obligé « de rendre l'élève à l'établissement quitté et de payer trois « piastres. Faute de payement, autant de jours de prison qu'il « y a de fois douze centièmes dans l'amende. »

La peur de la concurrence catholique avait conseillé au parti protestant cette grave injure au droit des familles. Les Anglais se maintenaient ainsi dans l'avantage de leurs positions acquises. Je crois bien qu'ils les eussent gardées sans prendre tant de précautions ! L'article 296 fut aboli sous la magistrature de M. Laroche'. Dès lors les Malgaches purent passer d'une école à l'autre, mais seulement au début de chaque année scolaire, — ce qui était une restriction fort sage.

L'œuf. — « Les lois malgaches sur l'enseignement étaient très complètes, et, ce qui est plus rare, elles étaient appliquées réellement. » [Circulaire w° 105 du général Galliéni aux résidents, administrateurs et commandants de cercle. 11 novembre 1896.) Le Général voulait dire sans doute « les programmes scolaires malgaches « et non « les lois malgaches sur l'enseignement ». Rectifié comme j'indique, le témoignage officiel du gouverneur de Madagascar reprend toute sa valeur. Il confirme ce que mes lecteurs savent désormais de l'enseignement obligatoire et gratuit tel qu'il était, organisé en Imerne avant la conquête.

Quelles que fussent l'ambition des Houves et l'émulation des

• Ce qui n'a pas empêché de dire que M. Laroche faisait le jeu des protestants et « par conséquent » de l'Angleterre.

congrégations enseignantes, on s'en était néanmoins tenu à l'instruction primaire des deux degrés: primaire simple et primaire supérieure. Aujourd'hui, sur cet humble édifice pédagogique, où manque un étage (l'enseignement secondaire), s'élève le fronton majestueux d'une école de médecine et d'un cours de législation française (en attendant une école de droit, dont le projet est à l'étude). L'école de médecine a ses amphithéâtres et sa clinique dans l'enceinte de l'hôpital indigène. Le cours de législation française fait partie du programme de l'école normale Le-Myre-de-Vilers.

jNIe réservant de dire plus loin mon sentiment sur l'opportunité de cet essai d'enseignement supérieur, je crois devoir d'abord rassurerla conscience de quelquesprophètes pessimistes.

Comme on devait s'y attendre, le haut enseignement créé par le Général fait fureur. L'école Le-INIyre-de-Vilers « refuse du monde » ; pour chaque cours, même pour celui de législation française, elle est prise d'assaut. Aux yeux de certains, il y a là un symptôme grave.

Il y a tout simplement une nouvelle manifestation de cette avidité de s'instruire, de prendre leur science aux vazahas, qui caractérise le Houve et que vous ne retrouverez pas, soyez-en assurés, chez les Baras et chez les Sakalaves. Dans quelle mesure convient-il de s'en inquiéter? Déjà, par les premiers résultats, on peut se rendre compte que les indigènes resteront aussi réfractaires aux dogmes de notre vieux droit qu'à ceux de notre vieille religion. Il n'en sera pas de même pour les sciences exactes, qui ne relèvent d'aucune éducation morale et sont indépendantes de l'idiosyncrasie des races. Ici les Houves pourront faire merveilles. — c> J'en suis effrayé, me disait le directeur de l'école : on n'imagine pas la quantité de connaissances que ces cerveaux malais sont capables de s'approprier vite et en même temps! » 11 ajoutait, un peu rêveur: « Qui sait ce qui sortira de l'œuf que nous couvons?... » ^

— Voici ce qui arrivera, me disait vine autre personne également impressionnée : ces gens-là nous chasseront ! Nous leur fournissons des armes pour une revanche inouïe ! En tous cas, ils nous humilieront par leurs progrès ; ils nous réduiront à jouer le rôle d'on ne sait quels despotes ridicules et odieux, notablement inférieurs à leurs victimes.

Encore une fois remettons les choses au point. Plus précoces que nous, les Houves ont une réceptivité cérébrale d'enfants prodiges; mais, comme chez la plupart des enfants prodiges, vient pour eux le moment où l'intelligence se refuse à un nouvel effort. Tout à coup, entre la vingt-cinquième et la trentième année, il y a pléthore, saturation, impuissance de pousser plus avant. Ils ont alors touché la barrière infranchissable qui les sépare de nous, la limite au-delà de laquelle commencent le développement possible de l'originalité personnelle et l'aptitude à la généralisation des idées, je veux dire toute la supériorité du cerveau blanc. Que notre amour-propre se rassure donc ! Quand nous aurons initié les Houves à nos secrets industriels, ils pourront quelque jour entrer dans le grand mouvement de concurrence dont le « jeune » Orient menace le vieil Occident; mais, dans le domaine spéculatif, nous resterons toujours les maîtres, et c'est une satisfaction dont je vous engage à vous contenter.

Le Toaka. — Le dernier titre du Code malgache concerne les boissons alcooliques. On a déjà vu que certaines clauses du contrat des fokonolonas tendaient à assurer sur ce point, plus sévèrement que sur d'autres, la police des lois du royaume. Rainilaiarivoune a donc interdit en Imerne, dans le Betsiléo et dans le pays Bezanozane — c'est-à-dire sur tous les territoires où l'action de ces lois pouvait utilement s'exercer — la fabrication, le commerce et l'usage des liqueurs alcooliques désignées sous le nom général de tok [toaka).

Outre Tamende qui le frappe (dix bœufs et dix piastres, et, dans le cas de non-payement, autant de jours de prison qu'il y a de fois douze centièmes), le distillateur voit ses appareils détruits et sa marchandise jetée au ruisseau, La pénalité n'est pas moins forte pour celui qui vend ou conserve du tok dans la zone déterminée. Elle est de cinq bœufs et de cinq piastres pour celui qui tente d'en introduire. Enfin, tout individu surpris en état d'ivresse est condamné à sept bœufs et à sept piastres, et, s'il ne peut payer l'amende, à un nombre correspondant de jours de prison, c'est-à-dire à près d'un an de cette peine (lois 302-305).

Un pays pauvre qui, dans l'intérêt de sa santé physique et morale, renonça aux ressources financières d'une mise en régie de l'alcool, ne pouvait être qu'un pays de faux civilisés. Du moins, en pays de vrais civilisés, jouissons-nous de la liberté de nous abrutir à la barbe de quelques vains conférenciers.

On ne me soutiendra pas, j'imagine, que la mise en régie eût été moins productive pour Rainilaiarivoune que les amendes infligées aux amateurs de tok'? Il a, c'est manifeste, voulu préserver son peuple du poison qui tarit la sève des races. On ne saurait assez admirer cette courageuse mesure, et, décidément, il faut reconnaître que, si les Houves avaient emprunté beaucoup de choses à notre civilisation, ils nous avaient plutôt laissé les mauvaises.

Entre tous les peuples de l'Ile, c'était pourtant le mieux placé pour résister aux ravages de l'alcool. Il eût mis plus longtemps que ceux de la côte à descendre au degré d'avilissement où en sont, par exemple, les Betsimisars et les Sakalavep.

1 Le capitaine de vaisseau Dupré, commandant la station navale, chargé de représenter la France au couronnement de Radarae II, écrivait en 1863 : « L'ivrognerie, malheureusement si commune sur la côte, est extrêmement rare chez les Houves. Pendant un séjour de plus de deux mois à Tananarive, nous n"avons rencontré qu'un seul homme ivre dans les rues de cette ville si populeuse. »

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Chez ces tribus, vouées aune extinction prochaine, la phtisie se propage, la natalité décroît chaque jour. On n'en obtient quelque travail que sous Faction d'une sévère surveillance souvent mise en défaut par les ruses de ces ivrognes hors d'état de concevoir que l'argent puisse servir à autre eliose qu a boire. Les Houves, au contraire, sont en pleine vigueur de sève. Ils prolifient de bonne heure et abondamment. Par malheur, sur le haut plateau, la mortalité infantile fait beaucoup de victimes. Veut-on que Flmerne se peuple comme le Tonkin et nous fournisse un jour d'inépuisables réserves de main-d'œuvre ? Donnons à ces pauvres gens le bien-être que nous leur avions promis, obligeons-les à pratiquer un peu d'hygiène. Cela vaudra mieux, pour eux et pour nous, que de leur enseigner les beautés du préciput et de la caution jacUcatum solvi.

Nous n'avons pas encore touché aux quatre lois qui protègent si efficacement l'intelligence et la belle santé des Houves. Mais je ne suis pas bien rassuré pour l'avenir.

D'abord elles perdent chaque jour plus de prestige par les exemples que nous donnons aux indigènes. De quel œil voulezvous que ces derniers considèrent l'énorme consommation d'alcool à laquelle les vazahas se livrent, et les bars qui se multiplient, et le commerce des spiritueux s'affichant à toutes les portes, et toutes ces caisses d'absinthe à vil prix que les bourdzanes déballent du matin au soir, et nos pauvres petits soldats qu'on rencontre assez fréquemment faisant des zigzags dans la rue '?...

Nous n'avons pas encore touché aux quatre lois, mais nous y toucherons par la force des choses. Il faut bien favoriser le commerce des colons importateurs de liquides meurtriers, et l'on ne peut exiger deux qu'ils aient la vertu de ne pas en vendre aux Malgaches. Il faudra bien laisser se créer des distilleries, qui ne travailleront pas seulement pour l'exportation et

qui voudront tirer parti aussi bien de la clientèle que de la main-d'œuvre indigènes. Il faudra, pour tout dire, réhabiliter l'alcool dans un pays qui offre de si belles ressources pour sa fabrication et son écoulement sur place !

Enfin, en achevant de perdre, — comme je vois que nous y tendons, — tout esprit d'administration indirecte, nous nous heurterons à l'incompatibilité, chaque jour plus flagrante, de deux législations parallèles.

Incompatibilité. — Dans ce Code malgache, qui n'est déjà plus qu'une ruine, à tout instant il faut porter un nouveau coup de pioche. En vain, au lendemain de l'annexion, le gouvernement prit-il un arrêté pour informer les indigènes que leur législation resterait en vigueur, sauf les articles préalablement modifiés ou abrogés. Peu de jours après cet engagement solennel, la démolition — hélas ! logique — recommençait de plus belle.

Voici, à titre d'exemple, les motifs d'un arrêté assez récent qui abolit l'institution du Vodivona : « Vu la loi du 6 août 1896 déclarant Madagascar et les îles qui en dépendent colonie française ; considérant que le Vodivona est une institution politique et administrative créée par les différents souverains qui se sont succédé en Imerne, dans le but de représenter le pouvoir -central auprès des populations, de les administrer et de percevoir les impôts ; que le droit du toumpouménakel sur \e vodivona n'est pas seulement un droit à une portion de Timpôt, ^que c'est encore un droit féodal, permettant d'exiger des habitants la corvée et diverses prestations ; que la fonction à laquelle il est attaché est héréditaire ; qu'à ces divers titres le droit du toumpouménakel est contraire à L'état de choses actuel Qi contraire à l'ordre public; que sa fonction au surplus est devenue inutile par suite de la réglementation delà corvée et du nouveau mode de recouvrement des impôts; considérant qu'il importe, dans

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l'intérêt du progrès de la colonisation, de ne pas immobiliser plus longtemps de vastes étendues de territoire et de les soumettre au régime commun des concessions et transactions de toute nature dont ils peuvent être l'objet conformément aux principes généraux du droit ; sur le rapport de la commission, etc. . . » En conséquence, l'article 2 supprime non seulement les privilèges des seigneurs féodaux, mais encore la seigneurie même. Les terres appelées menakely deviennent terres menace et sont soumises au droit qui régit ces dernières.

Ou il faut retourner à l'esprit de l'administration indirecte et nous déjuger (mon Dieu, cène serait pas la première fois!), ou il faut approuver pleinement des mesures comme celles qu'on vient de lire.

Mais qu'il s'agisse de lois politiques ou d'institutions administratives, de règlements de police ou de traditions populaires, tout ce qui tient à cette organisation et à ces mœurs indigènes si bien recommandées à notre respect par les instructions ministérielles données il y a deux ans au prédécesseur du général Galliéni, tout subira le même sort que l'esclavage, la fête du Bain, la triste Ranavalna et sa royauté. Car tout se tient. Inutilement on se flatte de pouvoir conserver encore quelques ressorts du statut personnel indigène. 11 serait plus simple de les envoyer tout de suite au musée du Rouve, rejoindre l'auguste défroque d'Andrianampouinimerne et les robes stupéfiantes de Ranavalna P®. L'annexion ne saurait avoir les mêmes scrupules, les mêmes sollicitudes que le protectorat. Son esprit est tout différent. Avec l'annexion, les Houves ont cessé d'être Houves. Les derniers vestiges de leur ancienne nationalité sont virtuellement « contraires à l'état de choses actuel ». Ce qu'on leur a laissé de leur législation pénale est nuisible au prestige de la nôtre.

J'avais un serviteur indigène qui s'enivrait et me volait. Je portai plainte contre lui et le déférai au tribunal français,

celui-ci ayant seul qualité pour juger quand il y a un vazaha en cause. Dans Tenquête, j'établis la preuve de mes deux griefs ; mais le procureur de la République eut bien soin de ne retenir que le délit de vol. Pourquoi ? Parce que le juge français, ne pouvant appliquer que la loi française, se serait vu réduit à punir de vingt sous d'amende la contravention qui, devant le tribunal malgache, aurait valu à mon ivrogne l'alternative de 70 francs d'amende ou de 200 jours de fers. Puérile prudence : mon homme n'ignorait point que chez les vazahas l'ivrognerie est une peccadille ! Voyez-vous bien la possibilité de prolonger, à l'ombre d'un pavillon unique n'abritant que des c Français », la coexistence de deux juridictions de droit commun dont la première châtie durement le même délit que la seconde absout presque?... Peut-être pareille antinomie n'offre-t-elle point d'inconvénients sur telle autre terre de notre domaine colonial, je n'y suis pas allé voir; mais je vous jure qu'en Imerne, au milieu d'indigènes aussi capables d'observation et de jugement, un tel système ne vaut rien. Il achève de démoraliser ces consciences si opprimées et si avides de justice.

Autrefois, il y avait encore dans le nombre quelques Houves qui se croyaient « déshonorés » quand ils étaient amenés au gouvernement entre deux antihj pour avoir colporté du rhum. Aujourd'hui plus que jamais ils sont exposés à celte mésaventure ; les rapports de police font foi qu'il y a quotidiennement, dans la seule ville de Tananarive, une ou deux arrestations pour contraventions à la loi sur le tok ; mais, lorsque ces pauvres diables ou diablesses (car les femmes s'en mêlent beaucoup) passent, les mains liées, devant la boutique du vendeur patenté de poison, qui peut-être leur a cédé cette marchandise, j'imagine qu'ils doivent éprouver plus de rage que de honte, et que ce n'est pas à eux qu'il faudrait venir dire : les Français ont enfin apporté la justice à Madagascar.

On leur a bien signifié qu'ils étaient eux-mêmes Français ;

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on leur a dit que le 14 Juillet serait la Fête nationale pour eux comme pour nous, quoique jamais ils n'aient pris la Bastille. Mais ils savent déjà qu'à l'occasion de ce glorieux anniversaire les salons de la Résidence s'ouvrent aux Français blancs qui vendent du rhum, tandis que la porte des prisons se referme sur les Français noirs qui en ont revendu.

Conclusion : nous serons prochainement obligés d'abolir tout le Code malgache, sans égard pour ses dispositions les plus sages et les plus saines. Leur maintien, qui eût semblé aux Malgaches légitime et tutélaire sous un régime de protectorat, revêt pour eux, sous le régime de l'annexion, des apparences d'iniquité, de vexation et de mépris. Ils sont Français : comment leur faire comprendre que cette qualité ne leur assure pas les mêmes droits qu'à nous ? Nous leur enseignons officiellement notre législation : comment admettront-ils que celle-ci leur soit appliquée selon nos besoins, en partie seulement, et qu'on leur en refuse tel bénéfice sous prétexte qu'il leur serait nuisible, tel autre parce que les vazahas ont intérêt à le garder pour eux seuls? En leur for intérieur, ils doivent se dire que nous sommes des sycophantes. Vous verrez que nous serons forcés de détruire ce peuple pour lui donner une meilleure opinion de nous ! En tout cas, lorsque Talcool en aura fait des brutes, ils nous subiront sans esprit de révolte, ni même de critique. Ce sera la pacification définitive, telle, hélas ! que la souhaitent beaucoup de colons...

Substitution dangereuse. — Assurément, ce n'est point là l'idéal de nos administrateurs. Ils arrivent aux colonies avec des programmes tracés et d'étonnants guide-ânes qui s'appellent <^ instructions secrètes ». Ils iront jusque-là, ils n'iront pas plus loin. Ils sont avertis de tous les dangers où nous entraînerait le moindre manquement aux principes de la colonisation moderne enseignés à l'Ecole des sciences politiques, exposés

en de très beaux livres et professés par M. le Ministre luimême. Mais les circonstances, les fâcheuses circonstances surviennent qui modifient le plan de conduite. Puis, chaque jour, on trouve, surtout quand on est militaire, un nouveau prétexte pour prendre plus d'autorité sur des vaincus qui ont la mauvaise grâce de ne pas se plier avec enthousiasme à la loi du vainqueur. Cela s'appelle « serrer la vis ». Les nécessités fiscales font le reste, car il faut avant tout que le rendement de la colonie vienne atténuer, aux yeux du contribuable métropolitain, le mauvais effet de nos folles dépenses. Et voilà comment on glisse sur la pente, comment on passe du système qui utilise loyalement l'indigène à celui qui lui ment, l'asservit, l'écrase, le condamne à disparaître.

Les Houves ont beau être le peuple de couleur le plus assimilable qui soitaumonde : cela ne vapasjusqu'àl'identification possible. Parmi celles de nos lois dont nous les avons gratifiés, un bon nombre lui seront funestes ; mais nous compléterons le désastre, c'est la fatalité de l'annexion.

Réfutant les théories de M. Arthur Girault, professeur dans une de nos universités, un journaliste a rappelé avec à-propos que les lois, dans la signification la plus étendue, ont été définies « les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ». Et il ajoutait, fort judicieusement : « On devrait donc conformer les lois aux choses. Point du tout : on croit être dans le génie français en prétendant conformer les'choses aux lois. Il y a en France des lois fixées une fois pour toutes, immuables, intangibles, et l'on prétend y plier toutes les situations et toutes les latitudes. Mais les choses se moquent de nos prétentions, ou plutôt elles les ignorent. Aucun décret n'abaissera d'un degré la température des tropiques ; aucune loi ne rendra rose la joue d'un homme jaune. En partant de ce principe faux, on ne transforme pas les choses ; on prend des mesures qui aboutissent à des résultats inattendus, parce qu'elles sont inappro-

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priées. Il n'y a qu'à voir ce que devient notre droit politique transporté dans les colonies pour s'en rendre compte. »

Le Code malgache avait du moins cela de bon que ses emprunts à la législation européenne étaient bien dosés, réduits à la juste mesure acceptable par le génie et la conscience de la race. Kainilaiarivoune avait fort habilement adapté ses innovations aux principes traditionnels et aux habitudes les plus invétérées de ses congénères. Tout en chargeant les juges d'appliquer quelques lois nouvelles, il avait eu égard aux mœurs judiciaires du pays. Il s'était bien gardé de nous prendre soit certaines conceptions latines, qui n'entreront jamais dans une cervelle malaise, soit certaines formes aussi ridicules pour l'indigène que peuvent l'être pour nous les rites du Mamadika ou de la Circoncision. Je me rappellerai toujours l'ahurissement des Malgaches présents à la séance de cour d'assises où le fameux brigand Rainibetsimisaraka fut condamné à mort par contumace. Conformément aux prescriptions de la loi française, l'honorable M. Sourd, président, fit ouvrir toutes grandes les portes du palais de justice et, sur le seuil, l'huissier audiencier appela par trois fois, de toute la force de ses poumons : u Rainibetsimisaraka ! » Au même instant, celui à qui s'adressait cette invitation devait être occupé à voler des bœufs en quelque endroit ignoré de la brousse, à cinq ou six cents kilomètres du fauteuil où siégeait M. Sourd. Les Malgaches pensèrent que nous étions fous et emportèrent de cette scène une pauvre opinion de notre magistrature.

Quoi qu'on en ait dit, le code de Rainilaiarivoune s'appropriait en même temps aux mœurs des Houves et à leurs sincères aspirations vers nos progrès. Les nobles seuls s'y montrèrent récalcitrants ; mais, outre que les nobles n'étaient pas toutes la nation, ils y seraient venus comme le reste du peuple. Au début <le ce siècle, les andrianes de France ont bien boudé le Code civil parce qu'il les dépouillait d'une foule de privilèges : nos

marquis de la Seiglière ne tardèrent pas cependant à faire bon

ménage avec lui.

On trouvera peut-être que le législateur malgache a trop accentué le caractère fiscal des pénalités prévues et que la « pure philosophie » de son œuvre en est amoindrie. J'en conviens tout le premier, mais c'est justement ce qui prouve que le Code de 1881 n'avait pas été fait dans le seul but d'éblouir les vazahas. Au surplus, connaissant ses compatriotes, Rainilaiarivoune savait les frapper à l'endroit sensible : voilà pourquoi, presque toujours, la peine consiste en une amende et ne se convertit en la mise aux fers que faute de payement. Où notre estime s'impose sans réserve, c'est, me semble-t-il, devant les textes assez nombreux par lesquels, se distinguant des autres recueils législatifs, le Code malgache témoigne d'une tendre sollicitude pour les malheureux et les faibles, pour l'enfance privée de ;30utien, pour les vieux parents qu'on abandonne, pour les vagabonds affamés. Ce code de w sauvages » est moins barbare que le nôtre. Tout ce que fait le nôtre dans le sens de l'humanité, c'est de permettre au juge d'être un peu indulgent : le leur a inscrit la pitié comme un devoir dans les principes mêmes de la législation. Après quinze siècles de civilisation, le nôtre a conservé Vin-pace et inventé la c guillotine sèche » ; le leur ne se venge pas d'un criminel par les lentes tortures de la cellule ou de l'exil : il tue, mais tout de suite.

A quelque jugement que je l'expose, ce curieux document méritait d'être divulgué. C'était « une chose de Madagascar », par conséquent ignorée en France.

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