Des soins dus aux vieillards et aux infirmes
au nombre des individus qui composent les ramilles, ainsi qu’aux moyens qu'ils ont d’y contribuer, quelles qu'en soient les classes, liantes, bosses et intermédiaires, etc., etc.
( ’ ) - Tous les chefs de famille qui, si 'étant |>as obligés de travailler pour vivre, placent leurs fils, petits-fils, frères ou neveux, au service d'un officier du gouvernement , afin de leur épargner celui qu’ils doivent à l’Etat, seront punis de ccitl coups do liainbou, etc. »
(*") * Les fonctionnaires publics, occupant des magistratures, ou inspectant des travaux publics, qui forccrout les personnes soumises à leur juridiction à servir comme ouvriers, artisans, à plus de too/i (to lieues) de leurs demeures habituelles, ou qui les emploieront pour eux-mémes, dans leurs propres ■nuisons, seront punis selon la gravité des infractions à leurs devoirs.
« Eu général, il ne sera pas employé à la fois pins de cinquante personnes à quelque service que ce soit, et l'onu'y retiendra aucun inJivîdti plus de trois jours ; quand ou ira au delà de ces règles , on sera réputé dans le ras où l’on fait travailler pour son propre compte, et puni en conséquence.
(***) D'après relie loi, l'impartialité la plus itiictc doit être observée daus les partages des patrimoines, entre tous les enfants d’uuc mérite famille.
(****) Le droit à Cassistance , voté par Pas* semblée nationale , dans la Constitution ,
90. Du non-payement ou du payement incomplet de l’impôt territorial (*).
91. De la visite des terres qui ont souffert des calamités (**).
92. Des terres possédées par des fonctionnaires publics qui ont rendu de grands services à l’État ( koüna tchin) (**»).
après un long et orageux débat , est ici prescrit en propres termes. La loi chinoise dit :
- Tous les pauvres veufs et veuves abandou- " nés, tous les orphelins et orphelines, et « tous ceux qui , n’ayant point d’enfants , «tout sans secours et infirmes, tous ceux « enfin tjui manquent dis necessaire, recevront « entretien suffisant et protection spéciale des " magistrats du lieu de leur uaissaure, toutes
- les lois qu’ils n’auront ni pareuts ni amis
- qui puissent les assister. Tout magistrat qui " leur refusera Peutrelien et sou appui, sera « puni de soixante coups de bambou.
* Quand un magistrat et ses subordonnés manqueront de donner à ces pauvres, entretenus et piotégés par le gouvernement , tout ce que la loi leur accorde en nourriture et en vêtements , ils seront puuis eu proportion de la valeur de ce qu’ils en auront retrauebé, suivant la loi portée contre ceux qui dissipent les objets renfermés daus les magasins du gouvernement. >
Suivant les prescriptions de celte loi , il y a , dans la plupart des villes de la Chine, des hospices entretenus aux frais de l’État et par la charité publique, pour y recueillir les enfants trouvés, les infirmes et les vieillards qui, n’ayaut plus ni parents ni omis pour les secourir . oui par conséquent droit à l'assistancc /’uhliiptc.
(*) D après rette loi, les terres qui ne sont point inscrites sur les registres du fisc sont confisquées au profit de l'Etat.
{**) ha remise d une partie ou de la totalité de l’impôt foncier, en môme temps qu’une prompte distribution de secours en grains, tirés des magasins publies de l’État, sont les moyens les plus usités par le gouvernement chinois pour atténuer autant que possible les calamités publiques, comme les grandes inoudations, les grandes sécheresses, etc. Dans l'idée chinoise , l’empereur étant le père du peuple, et les foiKtiouuaires publics étant ses représentants , ceux-ci sont rendus par lui responsables de la population qu’ils gouvernent, et ils doivent avoir pour elle 1a même sollicitude qu’un bon père de famille.
Ces terres doivent l'impôt fonejeret le service personnel comme les autres, excepté
L’UNIVËRS.
93. De l’usurpation des terres et des fermes, et de leur vente frauduleuse.
94. De l’achat des terres et des fermes par les fonctionnaires publics (*).