‹ Chirurgie réparatrice et orthopédiqueChapitre 196 sur 257 · SANITAIRES · texte numérisé non relu

SANITAIRES

Article 57. — Le bénéfice de la loi est étendu au personnel civil, masculin et féminin du Service de santé et des formations militaires, temporaires et auxiliaires, quand il est victime de blessures de guerre ou de maladies contractées dans le service.

Le personnel militaire (médecins, pharmaciens, officiers d'administration, infirmiers) ayant été visé par l'article 54, l'article 57 s'applique donc aux hommes dégagés d'obligations militaires et aux infirmières militaires, auxiliaires ou bénévoles qui ont servi aux armées et à l'intérieur.

Cette disposition s'étend aux ayants droit de cette catégorie de bénéficiaires, mais avec les distinctions suivantes.

La loi s'applique aux veuves, orphelins et ascendants du personnel masculin dans les mêmes conditions que pour les militaires. Mais elle protège seulement les orphelins et ascendants du personnel féminin, et non le mari, puisque celui-ci doit légalement subvenir à l'entretien de sa femme et non vivre à la charge de celle-ci.

Pour tout ce personnel, les pensions, allocations et majorations sont calculées sur le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit. Bien que les infirmières aient touché aux armées les prestations d'officier, il eut été aussi difficile de les assimiler uniformément au même grade que d'établir entre elles une hiérarchie qui n'avait pas de raison d'être pendant la guerre.

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