‹ Chirurgie réparatrice et orthopédiqueChapitre 224 sur 257 · francs · texte numérisé non relu

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On voit donc que finalement ce blessé atteint de cécité touchera sa pension militaire (P.) et une rente de 1.800 francs. Mais le total P. -f- 1.800 francs demeurera inférieur àP + 2.400 francs qu'il gagnait avant l'accident. Et il est aveugle !

Deuxième cas : [accident ri entraîne qri une l. P. P. aggravée par' l'infirmité de guerre. — Si le mutilé victime d'un accident du travail est atteint d'une I. P. P de 20 p. 100, mais que nous évaluons à 60 p. 100 en raison de l'aggravation entraînée par la blessure de guerre, les rentes auxquelles aura droit le patient seront de :

et de :

2 400 x 40 960 ,Qn , , , . e , ,

— — — vX = — — = 480 a la charge du fonds de prévoyance, 2 X 100 2 ° 1 .

— — ~-—= — = 240 a la charge du chef d entreprise. 2 X 100 2 ° F

En somme, les seules difficultés sérieuses que suscitera l'application de la loi du 25 novembre 1916, résulteront de la difficulté à déterminer la responsabilité exacte de la mutilation dans la genèse de l'accident d'abord, la part véritable d'aggravation qu'elle entraînera ensuite. Dans le doute, on ne saurait trop pécher par excès de bienveillance en faveur des blessés, puisque le fonds de prévoyance a été précisément institué pour ne pas faire supporter aux seuls industriels qui emploient des mutilés les charges résultant des accidents dont ces derniers pourront devenir victimes.

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